|
|
 |
| |
MANAGEMENT JURIDIQUE DE L'INNOVATION
Citation : Eric A. Caprioli, La première jurisprudence
française relative à une licence GNU GPL, http://www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : octobre 2007
La première jurisprudence française relative
à une licence GNU GPL
Eric A. Caprioli, avocat à la Cour, docteur en droit
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
Même s'il ne consacre pas la validité et l'opposabilité de la
licence de logiciel libre GNU GPL en droit français, le jugement
du Tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2007 (TGI
Paris, 3ème chambre, 1ère section, 28 mars 2007, Educaffix
c/ CNRS, Université Joseph Fourier et autres) est le premier
à se pencher sur les conséquences juridiques de l'association
d'un logiciel " propriétaire ", objet d'une cession, à un logiciel
libre.
Les faits de l'espèce étaient assez compliqués. Une société,
Educaffix, avait conclu avec plusieurs établissements d'enseignement
supérieur et le CNRS, appelés ci-après l'" Organisme ", un contrat
de cession de logiciel, la société ayant l'intention de développer
son propre logiciel à partir du logiciel cédé. Jusqu'ici, tout
semblait normal sauf qu'en réalité le logiciel, objet de la
cession, présentait une particularité.
En effet, l'Organisme avait cédé des droits patrimoniaux sur
un logiciel intitulé Baghera qu'il avait développé lui-même
mais qui ne pouvait fonctionner que sur la base d'un logiciel
libre, JATLite, développé par l'Université de Stanford sous
licence GNU GPL et légèrement adapté par l'Organisme. Lors de
la cession, l'Organisme avait fourni à la société Educaffix
un Cdrom contenant d'une part, son logiciel Baghera, et d'autre
part, la brique de logiciel libre adaptée mais sans fournir
la licence GNU GPL y afférente.
La société Educaffix qui estimait ne pas pouvoir développer
son propre logiciel à partir du logiciel Baghera du fait de
l'absence de licence sur JATLite demandait aux juges la nullité
du contrat de cession pour dol et subsidairement la résolution
du contrat aux torts exclusifs de l'Organisme car l'exploitation
du logiciel cédé impliquait nécessairement, selon elle, la commission
d'un acte de contrefaçon du logiciel libre.
C'est dans ce contexte que les juges, qui sont liés par les
demandes des parties, avaient la difficile tâche de se prononcer
sur les conséquences juridiques de la combinaison entre un logiciel
propriétaire et un logiciel sous licence GNU GPL.
C'est sur la demande de résolution du contrat de cession que
la décision du TGI de Paris revêt toute son importance. Les
juges précisent que le logiciel libre fourni au cessionnaire
sur le cdrom dépend de la licence GNU GPL et que ce type de
licence permet une utilisation libre du logiciel mais qu'en
cas de travail basé sur le logiciel libre qu'on ne peut identifier
" comme raisonnablement indépendant ", il faut obtenir
une licence. En réalité mais sans pour autant citer les termes
de la licence GNU GPL (et pour cause, la licence est rédigée
en anglais et la traduction française n'est pas officielle),
les juges semblent retenir l'exception au caractère contaminant
de la licence GNU GPL prévue à l'article 2 de la licence GNU
GPL dans sa version 2, applicable à l'espèce. En effet, pour
les juges, les développements effectués par l'Organisme étant
indépendants du logiciel libre lui-même, l'Organisme pouvait
disposer de droits de propriété sur ceux-ci. Les juges reprochent
toutefois à l'Organisme de ne pas avoir distribué le logiciel
libre avec sa licence GNU GPL. Et comme il n'a pas pu remplacer
le logiciel libre par une brique propriétaire qu'il aurait développée
lui-même, les juges prononcent la résolution du contrat aux
torts partagés.
Même si le raisonnement des juges ne nous paraît pas convaincant
au regard des faits (manque de clarté sur le caractère dérivé
ou non de Baghera par rapport à JATLite), ces derniers ont donc,
semble-t-il, appliqué le texte de la GNU GPL à la lettre. En
cela, le jugement du TGI est une première. Mais il faut nuancer
la portée de cette décision. D'une part, le jugement ne reconnaît
pas la validité de la licence GNU-GPL contrairement à ce que
certains ont pu affirmer. Pour cela, il aurait fallu que ce
soit le titulaire des droits (l'Université de Stanford, ou son
cessionnaire) qui agisse sur le fondement juridique de la contrefaçon
et demande la reconnaissance de ses droits avec tous les effets
juridiques y attachés, ce qui n'était pas le cas. D'autre part,
il s'agit d'un jugement d'espèce qui mériterait d'être confirmé
en appel et dont le raisonnement est loin d'être limpide, les
juges ne citant pas le texte de la licence et ne semblant pas
être à l'aise avec la notion de logiciel libre en réagissant
comme si le logiciel Baghera était en fait dérivé d'un logiciel
propriétaire.
Au final, ce jugement met surtout en exergue les risques juridiques
et économiques pesant sur chacune des parties : résolution du
contrat en 2007 ce qui a pour conséquence que le cessionnaire
n'a plus aucun droit sur le logiciel acquis en 2003 et doit
repartir à zéro, le contrat n'ayant jamais existé, et pertes
de temps et d'argent importantes pour les deux parties (100.000
à 150.000 euros). Finalement, une analyse juridique de la
licence GNU GPL en amont du projet, par chacune des parties,
aurait sans doute évité des coûts et une débauche d'énergie
inutiles !
|
|