Perte de données et contrat d’archivage

Les systèmes d’information constituent désormais la colonne vertébrale de toutes les entreprises et les données en sont devenues la moelle. Dès lors, toute perte de données cause un préjudice sérieux à ces dernières et les cyber assurances prospèrent sur ce fondement.
Lundi 14 Septembre 2020
  • Ajouté : 14-09-2020
  • Modifié : 16-09-2020
  • Visiteurs : 4 654
Perte de données et contrat d’archivage
Cet article est une reprise de l’article publié dans les colonnes de l’Usine Digitale : Perte de données et contrat d’archivage : ce qu'il faut savoir, publié le 5 juin 2019.

Les systèmes d’information constituent désormais la colonne vertébrale de toutes les entreprises et les données en sont devenues la moelle. Dès lors, toute perte de données cause un préjudice sérieux à ces dernières et les cyber assurances prospèrent sur ce fondement.
L’#archivage des données doit être donc assurée de manière fiable. Point qui peut sembler évident mais qui, par moments, ne l’est pas comme en témoigne la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 19 mars 2019 qui remet en cause un système de Gestion Electronique des Documents en indiquant que « l’utilisation de ce système et les données recueillies sont loin d’être infaillibles ».

Quantification du préjudice consécutif à la perte de données

Dans une décision du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a validé la résiliation d’un contrat informatique à la demande du client, en se fondant sur l’incapacité du prestataire à remettre en état opérationnel les données du client suite un dysfonctionnement informatique. En 2006, le client avait conclu un contrat d’infogérance avec le prestataire, pour l’externalisation de la gestion complète de son système d’information. Suite à un problème technique, des fichiers avaient disparu et le programme de sauvegarde s’était révélé défaillant. La cliente avait donc résilié le contrat et avait mis en œuvre la clause de #réversibilité.
Après avoir constaté l’inexécution contractuelle du prestataire incapable de remettre en état opérationnel les données suite à l’incident, le Tribunal de Commerce a considéré qu’il ne s’agissait d’une faute grave au motif qu’ « aucune pièce démontrant ni comportement, ni manœuvre du [Prestataire] dans la gestion de l’incident qui serait de nature à vouloir nuire et rendre évident que sans ces manœuvres [le client] n’aurait pas contracté ».
Toutefois, comme le précise le rapport d’expertise, la faute du Prestataire a privé le client de fichiers « estimés perdus et utiles », c’est à dire nécessaires à la poursuite de son activité. Un des éléments intéressant de la décision est relatif à la réparation et à la quantification du préjudice.
Le client n’avait « produit aucun document permettant d’évaluer son préjudice par les dépenses qu’[il] a subi pour reconstituer les données perdues depuis sept ans pour la poursuite de son activité ». Dès lors, pour quantifier le préjudice, le Juge s’est appuyé sur la clause de limitation de responsabilité qui fixe le plafond contractuel à la valeur d’une année de rémunération (soit 537. 896 euros) ; le tribunal a estimé que les dommages-intérêts devaient être évalués à cette somme, les autres préjudices (immatériels notamment) n’étant pas justifiés.

Bien rédiger son contrat d’archivage

Cette décision met en exergue un point essentiel pour toutes les relations Client/tiers archiveur : la rédaction du #contrat qui ne saurait être négligée ou simplement limitée à une reprise pure et simple des clauses figurant dans le contrat de service type prévu dans la norme Z42-013 "Spécifications relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes" avec une clause de réversibilité type, un engagement de niveau de service type,…
Un tel contrat doit être pensé en fonction d’un contexte donné, en fonction des besoins du Client et surtout, certains acteurs du domaine comme la Fédération des tiers de confiance du numérique ont mis en place des #labels qui vont au-delà de cette simple lecture technique de l’archivage.


Pascal AGOSTI, Avocat associé, Docteur en droit
Caprioli & Associés, Société d’avocats membre du réseau JurisDéfi

Ces boutons sont mis à votre disposition en tant que simples raccourcis pour partager nos publications.
Aucun Cookie ou tracage n'est effectué depuis notre site internet.

Rechercher une autre publication

Nos dernières publications

La facture est un document incontournable dans la vie économique de toutes les entités. Le secteur médico-social, public comme privé, n’y échappe pas. Progressivement, la digitalisation des échanges a eu des impacts sur l’établissement des factures, leur transmission et leur réception. La facturation électronique s’impose ainsi progressivement. Depuis 2020, la facturation électronique est une obligation dans le cadre de la commande publique. Désormais, elle va également devenir la règle pour tous les assujettis à la TVA.
La résiliation des contrats dans un environnement électronique constitue une problématique rencontrée régulièrement par tous les artisans de la digitalisation des processus de souscription en ligne. En effet, si souvent la conclusion des contrats est particulièrement détaillée dans les cahiers des charges, leur exécution mais aussi leur résiliation restent négligées, voire omises. C’est pour éviter cet écueil que le législateur a inséré des dispositions en la matière. Certes… Mais une profusion de textes peut nuire à l’exigence de sécurité et de lisibilité juridiques en la matière.
La question de la valeur juridique de la signature numérisée apposée sur un acte juridique se pose en raison de certaines pratiques alors que la signature électronique se développe de façon exponentielle depuis la loi du 13 mars 2000 et surtout depuis l’entrée en application du Règlement européen eIDAS. Cependant une décision récente de la Cour de cassation (14 décembre 2022 la Cour de cassation (14 décembre 2022) vient de juger que l’image numérisée de la signature manuscrite ne valait pas absence de signature. Eric A. Caprioli, avocat au cabinet CAPRIOLI & Associés, fait le point sur cette importante décision.
L’intelligence artificielle n’est souvent appréhendée dans les médias ou par les juristes que par sa partie émergée, laissant ainsi dans l’ombre tout le corpus contractuel permettant d’en retirer les usages visibles. Toutefois, cet ensemble de contrats est loin d’être standard et requiert une grande dextérité et expérience juridique pour ceux qui entendent les mettre en place.
Les professionnels peuvent se retrouver sur internet volontairement (site web, réseaux sociaux, référencement, …) ou à « l’insu de leur plein gré » sur des forums, des sites de comparaison, ou dans des avis de consommateurs diffusés « world wide ». Aujourd’hui, leur réputation se fait donc tant dans la « vraie vie » qu’en ligne. Dans ce dernier cas, la célérité et l’absence de maîtrise de la communication peuvent faire et défaire une réputation en un clic. Face à cette réalité, le droit constitue un outil stratégique qu’il faut savoir utiliser.
En synthèse tout d’abord et pour rappel du contexte, la procédure de sanction de la CNIL mise en place en 2004 prévoit que la Présidente désigne un rapporteur parmi ses membres et qu’elle saisisse la formation restreinte. Seule cette formation est habilitée à prononcer une sanction à l’encontre des responsables du traitement ou des sous-traitants (seulement depuis 2018 pour ces derniers avec l’entrée en vigueur du RGPD), en cas de manquements avérés à la règlementation sur la protection des données personnelles.
Au-delà des codes, notre pratique
Esprit du Cabinet
En savoir plus
Domaines d'activité
En savoir plus
Notre équipe
En savoir plus
Honoraires
En savoir plus