L’intelligence artificielle n’est souvent appréhendée dans les médias ou par les juristes que par sa partie émergée, laissant ainsi dans l’ombre tout le corpus contractuel permettant d’en retirer les usages visibles. Toutefois, cet ensemble de contrats est loin d’être standard et requiert une grande dextérité et expérience juridique pour ceux qui entendent les mettre en place.
L’intelligence artificielle n’est souvent appréhendée dans les médias ou par les juristes que par sa partie émergée, laissant ainsi dans l’ombre tout le corpus contractuel permettant d’en retirer les usages visibles. Toutefois, cet ensemble de contrats est loin d’être standard et requiert une grande dextérité et expérience juridique pour ceux qui entendent les mettre en place. Eric A. CAPRIOLI, avocat à la Cour, Docteur en droit, du Cabinet Caprioli & Associés dévoile les principaux contrats et ouvre ainsi un large champ de réflexion sur le domaine.
L’exploitation de la donnée offre un champ considérable d’opportunités économiques et de développements, favorisant des pratiques comme le Data mining ou le Data marketing ; les fournisseurs de module d’Intelligence Artificielle l’ont bien compris et ont déployé des stratégies particulièrement innovantes et protectrices de leurs algorithmes.
La question de la gestion et de la propriété des données est donc centrale pour tout un écosystème d’acteurs spécialisés en la matière. Au-delà des aspects spécifiques aux données à caractère personnel et au difficile respect du RGPD pour les "fournisseurs" de modules d’Intelligence Artificielle, la donnée est protéiforme et touche également à d’autres domaines que les données personnelles : données industrielles, techniques…
De nombreux acteurs gravitent dans cet écosystème :
Cette constellation d’acteurs exige de prévoir des relations contractuelles claires, précises et transparentes, l’objectif étant de pouvoir notamment répartir les obligations et les responsabilités de chacune des parties dans un domaine qui a priori est particulièrement peu balisé.
Il peut s’agir de contrat portant sur le transfert, l’accès, l’autorisation d’accès, le partage ou l’exploitation de données. Dès lors, les données en question doivent avoir été collectées de manière licite et doivent être transférables/accessibles/exploitables en fonction du cadre juridique applicable. Si les règles portant sur les données à caractère personnel dans le RGPD restent particulièrement détaillées (consentement, intérêt légitime, finalité, sécurité, …), cela ne doit pas masquer le fait que d’autres corps de règles (de confidentialité, propriété intellectuelle…) restent applicables pour d’autres types de données.
La clause de conformité légale et/ou réglementaire constitue donc un élément essentiel pour ce type de contrat. Une autre clause est à prévoir concernant le sort réservé à la propriété du résultat du module d’intelligence artificielle. Souvent, le fournisseur de module d’IA demande une copropriété du résultat prétextant que les données ainsi générées font « partie » du module et ne peuvent donc être individualisées.
Dans tous les cas, les conditions entourant cette fourniture ou ce partage de données devront être précisées (ex : pour quelle finalité, quelle durée, quelles mesures de sécurité, quel format…).
La transparence est un élément qui peut s’avérer fondamental. En effet, il faudra sans doute annoncer, si l’on est en relation avec des particuliers, que l’application utilise un module d’intelligence artificielle.
Enfin, la confidentialité de l’algorithme mais aussi les conditions de son éventuelle auditabilité pourraient constituer des clauses essentielles qu’il conviendra probablement d’intégrer et/ou négocier.
Différents services peuvent être attachés aux données utilisées dans le cadre d’un module d’IA comme la collecte et la conservation des données, l’analyse de données, leur organisation, tri, présentation, combinaison ou bien leur effacement. Ces services doivent être effectués sous le contrôle du responsable du module d’IA (voire de son partenaire contractuel selon que ce dernier fournisse lui-même les données à traiter) ; ils ne doivent pas excéder les finalités attendues pour les données.
En outre, la propriété du résultat de la prestation effectuée doit pouvoir être transférée pleinement et entièrement au Responsable du module. Les divers contrats interagissent souvent les uns avec les autres. Certains doivent être adossés. On le comprend, la partie immergée de l’iceberg contractuel en matière d’Intelligence Artificielle est vaste et tout projet visant à utiliser un tel module doit prendre en compte cet aspect sous peine de risquer le naufrage…