Jeudi 23 Février 2023
La question de la valeur juridique de la signature numérisée apposée sur un acte juridique se pose en raison de certaines pratiques alors que la signature électronique se développe de façon exponentielle depuis la loi du 13 mars 2000 et surtout depuis l’entrée en application du Règlement européen eIDAS. Cependant une décision récente de la Cour de cassation (14 décembre 2022 la Cour de cassation (14 décembre 2022) vient de juger que l’image numérisée de la signature manuscrite ne valait pas absence de signature. Eric A. Caprioli, avocat au cabinet CAPRIOLI & Associés, fait le point sur cette importante décision.

La question de la valeur juridique de la signature numérisée apposée sur un acte juridique se pose en raison de certaines pratiques alors que la signature électronique se développe de façon exponentielle depuis la loi du 13 mars 2000 et surtout depuis l’entrée en application du Règlement européen eIDAS. Cependant une décision récente de la Cour de cassation (Cour de cassation, 14 décembre 2022) vient de juger que l’image numérisée de la signature manuscrite ne valait pas absence de signature. Eric A. Caprioli, avocat au cabinet Caprioli & Associés, fait le point sur cette importante décision.

Évolution de la jurisprudence sur la signature numérisée

Une décision de la Cour d’appel de Besançon avait rejeté une déclaration d’appel signée au moyen d’une signature numérisée (Besançon, ch. soc., 20 oct. 2000). Cette décision avait été confirmée par la Cour de cassation (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2003, 00-46.467) aux motifs qu’il existait un doute sur l'identification de la personne qui avait fait usage de ce procédé. Ainsi, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise ; étant précisé que l’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel.

Dans le cas d’une contrainte (titre exécutoire pour l’Etat ou un organisme de sécurité sociale qui permet recouvrer une créance), la Cour de cassation avait décidé que "l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte" (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-11.744).

La décision de la Cour de cassation

Les faits sont les suivants : un salarié avait été engagé en CDD saisonnier. Ayant reçu le contrat, le salarié a envoyé le lendemain à son employeur un courrier dans lequel il prenait acte prenant de la rupture du contrat de travail en "estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite." Fort de ce constat, le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes pour demander la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Un arrêt de la Cour d’appel d’Angers (20 octobre 2020) avait alors débouté le salarié de ses demandes de requalification et d’indemnités ce qui a conduit le salarié à se pourvoir en cassation. Selon le salarié, la signature numérisée ne constitue ni une signature originale, ni une signature électronique et le CDD devait être requalifié en CDI en violation des articles L1242-12 du Code du travail et de 1367 du Code civil.

En outre, toujours en violation des deux articles précités, la Cour a statué sur des motifs inopérants en se fondant sur l’image reproduite sur le contrat qui permettait d’identifier le représentant légal de la société. Dans sa décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi. L’article L. 1242-12 du code du travail dispose : "Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée". L’employeur a donc l’obligation de formaliser les CDD en établissant un écrit. Faute de satisfaire à cette exigence, le contrat fera l’objet d’une requalification en CDI. C’est ce que demandait le salarié. La solution retenue par la Cour de cassation est la suivante : "après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a exactement déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée."

Portée de la solution

L’apposition d’une image numérisée sur un contrat à durée déterminée ne vaut pas absence de signature et n’entraîne pas la requalification du contrat en CDI. Pourtant la Cour juge que cette signature numérisée n’est pas une signature manuscrite originale, ni une signature électronique conformément à l’article 1367 du code civil. On pourrait ajouter que l’écrit exigé à l’article L. 1242-12 du code du travail ne pouvait en aucune façon être intègre en raison du procédé utilisé et ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1366 du Code civil. Mais la Cour a estimé que la signature de l’employeur n’était pas contestée - et pour cause ! - et que ce dernier était d’une part, identifié et d’autre part, qu’il était habilité à signer le contrat. Ceci explique sans doute pourquoi, outre les circonstances de l’arrêt (le salarié avait refusé le contrat dans la foulée de la réception du fait de la signature numérisée), la Cour ne dit pas que la signature numérisée était valable juridiquement pour signer le contrat de travail, mais que l’apposition de la signature numérisée ne "valait pas absence de signature". Affaire à suivre donc.

  • Eric A. CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en droit
  • Caprioli & Associés, Société d’avocats membre du réseau JurisDéfi

Ces boutons sont mis à votre disposition en tant que simples raccourcis pour partager nos publications.
Aucun Cookie ou tracage n'est effectué depuis notre site internet.


Rechercher une autre publication


  • Ajouté : 23-02-2023
  • Modifié : 25-09-2023
  • Visiteurs : 809
  • Mots clés : #SignatureElectronique #eIDAS #CDD #eSign