Lundi 13 Janvier 2014
Cloud computing : première décision judiciaire (publiée) sur la réversibilité de données

Citation : Cabinet Caprioli & Associés, Cloud Computing : première décision judiciaire (publiée) sur la réversibilité des données, www.caprioli-avocats.com

Mise en ligne : 22 juillet 2013.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu une ordonnance de référé le 30 Novembre 2012 dans l’affaire opposant l’UMP à la société Oracle.

L’UMP avait, le 30 décembre 2010, conclu un contrat de Software As a Service (SaaS) avec la société Oracle afin que cette dernière héberge une base de données nominatives pour une durée de 2 ans. Le contrat arrivant à expiration, l’UMP a souhaité reprendre ses données afin de les confier à un autre prestataire. Pour permettre cela, le contrat entre Oracle et l’UMP prévoyait un délai de 60 jours à compter de la résiliation pour permettre au client de récupérer ses données.

Mais l’UMP s’est heurtée à des difficultés techniques dues à des défauts de fonctionnement de la solution Oracle l’empêchant de reprendre ses données en raison d’un "bug" de la 20ème version de l’application Oracle CRM On Demand opérationnelle qui allait être corrigé avant la mise en œuvre de la 21eme version. Elle a dû assigner la société Oracle en référé.

Préalablement, il faut noter que la société Oracle soutenait que l’UMP ne justifiait ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite, une solution de contournement étant en cours de préparation. La demande de l’UMP excéderait donc le pouvoir du juge des référés (qui reste le juge de l’évidence) selon Oracle.

Il est vrai que l’article E du contrat conclu entre l’UMP et Oracle stipulait qu’Oracle ne garantissait pas que les services soient exempts d’erreurs ni qu’ils fonctionneront de manière ininterrompue, ni même qu’Oracle corrigera les erreurs de service, ce qui met en exergue pour le Client les risques générés par ce type de contrat. Un prestataire met à disposition un service sans en garantir le fonctionnement…

Malgré cette clause, le juge a relevé que le contrat conclu entre la société Oracle et l’UMP était un contrat d’intérêt commun et que « le prestataire ne doit pas poursuivre son intérêt exclusif » mais chercher, sinon, la solution la plus avantageuse, au moins celle qui causera le moins de dommage à son client. C’est pourquoi il a, de façon logique, jugé qu’Oracle ne pouvait de bonne foi soutenir qu’elle ne manquerait pas à ses obligations figurant en l’article E si elle ne permettait pas à l’UMP de récupérer ses données en temps utile afin que cette dernière puisse les confier à son nouveau prestataire avant le 28 décembre 2012.

C’est pourquoi le juge a estimé que, malgré l’absence d’un trouble manifestement illicite, il était évident que l’UMP subirait un dommage (imminent) si elle ne pouvait pas accéder à ses données avant la date de la résiliation et que par conséquent la demande en référé était recevable.

De plus, il convient de relever que l’article I du contrat conclu entre la société Oracle et l’UMP prévoyait le maintien de l’accès pendant une durée de 60 jours après la résiliation afin que le nouveau prestataire puisse avoir le temps de les récupérer. La veille de l’audience (le 28 novembre 2012), l’un des responsables techniques d’Oracle a fait savoir à l’UMP que « si pour une raison quelconque (l’UMP) n’(a) toujours pas (ses) données complètes avant le 31 décembre 2012, (son) compte rester(ait) actif jusqu’à ce que l’exportation complète soit réalisée ». Cependant, dans l’hypothèse où l’accès ne serait pas rétabli avant la date de la résiliation (le 28 décembre 2012), l’UMP disposerait de moins de 60 jours pour exporter ses données, les confier à son nouveau prestataire et faire en sorte que le service soit opérationnel.

C’est pour cela que le juge a entendu interpréter la volonté des parties en enjoignant sous astreinte Oracle, si l’accès n’était pas rétabli à la date de résiliation, soit de fournir à l’UMP les moyens techniques pour réaliser l’exportation de l’ensemble de ses données nominatives hébergées, soit de garantir à l’UMP la prolongation aux mêmes conditions tarifaires que dans les deux mois précédents de l’accès complet au service au-delà du 28 février 2013 et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où elle sera en mesure de procéder à cette exportation.

Le juge a montré par cette décision l’intérêt porté non pas à la clause de réversibilité mais à la faculté d’exploiter pour un client sa base de données en permettant la gestion qu’il en souhaite. Attention, cette jurisprudence a été rendue par le Juge des référés et il conviendrait de savoir comment la demande aurait été appréhendée au fond….

Lien utile :

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3794

Voir également :

- Livre Blanc CIGREF, Gouvernance juridique de l’entreprise numérique, octobre 2012, p. 57 : https://www.caprioli-avocats.com/fr/informations/gouvernance-juridique-de-lentreprise-numerique-livre-blanc-cigref-2012--commerce-electronique-21-211-0.html ;

- TiPi n°10, Printemps 2011, Focus : Les risques juridiques du Cloud computing – Là haut dans les nuages : https://www.caprioli-avocats.com/lettres-dinformation


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  • Ajouté : 13-01-2014
  • Modifié : 21-01-2019
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