Samedi 16 Mars 2013
L'industrie du cinéma confrontée au numérique

Citation : Revue Culture droit, n°3, juin-août 2005, p.30 - Eric A. Caprioli, Caprioli & Associés, Société d'avocats, Propriété intellectuelle, www.caprioli-avocats.com Mise en ligne : septembre 2005 L'industrie du cinéma confrontée au numérique Par Eric A. Caprioli contact@caprioli-avocats.com


" Face au développement des accès Internet à haut débit et avec l'arrivée de matériels grand public permettant la reproduction numérique d'images animées, la piraterie d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles se développe en France. " (http://www.cnc.fr/a_presen/r4/telechfilmsinternet.pdf) C'est en ces mots que le Centre National de la Cinématographie entendait justifier la conclusion d'un accord entre l'industrie cinématographique et les fournisseurs d'accès Internet (FAI), à l'instar de celle déjà conclue en juillet 2004 pour l'industrie musicale. Mais à ce jour, aucun accord n'est intervenu. Pire : des désaccords subsistent sur la lutte contre le piratage et la vente de films en ligne. Pour quelles raisons ? Y a-t-il des spécificités propres à l'industrie du cinéma pour que l'on ne puisse trouver un accord conciliant l'entrée du cinéma dans le numérique et le nécessaire respect du droit d'auteur ? Assurément, la réponse est affirmative. Il existe bel et bien des différences significatives entre les deux industries, notamment quant au financement, à la production et à la diffusion des œuvres. Là où la production d'un album nécessitera un certain investissement et fera appel au financement privée d'une maison de disque, la production d'un film nécessitera un investissement en temps et en argent sans commune mesure et devra nécessairement faire intervenir le CNC, gardien de " l'exception culturelle française ". De même, là où l'industrie musicale propose une diffusion uniforme des œuvres, combinant commercialisation des CD avec tournée de l'artiste et promotion sur les médias, l'industrie cinématographique répond par une commercialisation des films, d'abord en salles, puis en DVD / VHS, et enfin en diffusion télévisée, cette dernière étant encore divisée en ventes par des systèmes " Pay per view ", chaînes payantes et chaînes gratuites. On comprend alors aisément que le nombre d'intervenants dans la production ainsi que dans le circuit de distribution a pour conséquence de complexifier la signature d'un accord entre l'industrie du cinéma et les FAI. Mais que l'on ne s'y trompe pas, cet accord interviendra ! Ce dernier est d'autant plus nécessaire que le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, transposant la directive européenne du 22 mai 2001, a su prendre en considération les revendications des représentants de l'industrie cinématographique, clairement exposées à l'occasion des travaux préparatoires. Selon les pouvoirs publics, la lutte contre le piratage des films par les réseaux P2P s'organisera autour de trois points : communication à l'égard du public, sensibilisation des internautes aux problématiques de la propriété intellectuelle et sur le front judiciaire... Concernant le téléchargement illégal des fichiers " DIVX ", les techniques et les modes de répression de ces actes ne semblent pas très éloignés du " piratage " des fichiers musicaux, à ceci près que les fichiers échangés sont nettement plus volumineux et que les plates-formes payantes de téléchargements de films sont encore peu nombreuses ou proposent un nombre réduit d'œuvres au téléchargement. Ces distinctions placent donc les FAI très haut débit dans la ligne de mire de l'industrie du cinéma. Il arrive même que certains films, notamment américains, soient disponibles au téléchargement sur des plates-formes " P2P " avant leur sortie en salle en France. Cela étant, d'un strict point de vue juridique, rien ne distingue un contrefacteur d'œuvre cinématographique d'un contrefacteur d'œuvre musicale : le code de la propriété intellectuelle ainsi que la jurisprudence sont là pour en témoigner (v. TGI Pontoise 2 février 2005, Le Peer to Peer : une nouvelle décision exemplaire ; www.caprioli-avocats.com). I/ LA PROTECTION DES OEUVRES NUMERISEES EN DROIT D'AUTEUR Le code de propriété intellectuelle (CPI) protège les droits d'auteur. L'auteur possède un monopole d'exploitation sur son œuvre. Il a des droits patrimoniaux : droit de représentation, droit de reproduction et droit de suite, ainsi qu'un droit moral qui regroupe le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l'œuvre. Il est important de rappeler que le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit originales au sein desquelles se trouvent les " œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles " (art. L.112-2, 6° CPI). Peu importe le support, la numérisation de l'œuvre ne change pas le régime juridique de la protection : " la numérisation d'une œuvre originale aux fins de diffusion sur l'Internet constitue une production nécessitant l'autorisation préalable du titulaire des droits ". La jurisprudence a déjà appliqué ce principe à l'internet pour la reproduction de texte sans autorisation dans les affaires Brel et Sardou (TGI Paris, réf., 14 août 1996) et Queneau (T. com. Paris, réf., 5 mai 1997). En matière de droit de représentation, l'article L.122-2 CPI, est très clair, il s'agit de " la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque ". L'internaute qui diffuse une ou plusieurs œuvre(s) cinématographique(s) stockées sur son disque dur (ou autre) par le biais d'un logiciel P2P commet un acte de contrefaçon en la reproduisant et en la représentant/communiquant en application des articles L.122-2 et L. 122-4 du C.P.I. Le cadre légal est posé : toute personne, qu'elle soit ou non internaute, ne peut diffuser ou copier (représenter ou reproduire) une œuvre sans le consentement du titulaire des droits sur cette œuvre. II/ COPIE PRIVEE ET DISPOSITIFS ANTI-COPIE L'article L.122-5, 2° CPI prévoit une exception à la maîtrise exclusive de la reproduction d'une œuvre par son auteur : l'exception de copie privée. Celle-ci vise " les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ". Mais quels sont les contours de cette notion ? Tout internaute peut-il se prévaloir de cet article pour justifier un téléchargement de film sur Internet ? Certains n'hésitent pas à répondre par l'affirmative à cette question, sans doute " grisés " par un arrêt de la Cour de Montpellier du 10 mars 2005, relaxant un étudiant ayant téléchargé près de 500 films, ou encore par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 avril 2005 qui conclut à l'illégalité d'un dispositif anti-copie présent sur le DVD du film " Mulholland Drive " de David Lynch. C'est, semble-t-il, accorder énormément d'importance à la solution de ces litiges et oublier que le véritable apport de ces arrêts réside dans la définition des contours de l'exception de copie privée dont nous nous attacherons à en exposer les grandes lignes. Force est de constater d'une part, que ce texte constitue une exception (et donc d'interprétation stricte) et non un droit comme on peut le lire parfois. Le principe reste que la copie d'un film ne peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. C'est bien ce qu'a rappelé la Cour de Paris en énonçant que la copie privée n'est pas un droit reconnu aux usagers. Si dans cet arrêt le dispositif anti-copie inséré au DVD a été annulé, c'est parce que l'exception de copie privée ne peut être encadrée que par les textes et non par un dispositif technique. Or, l'un des textes majeurs régissant cette exception n'est autre que la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit des conditions de validité spécifiques aux exceptions. Trois conditions doivent être réunies : l'exception de copie privée doit répondre à un cas spécial, ne pas porter atteinte à une exploitation normale de l'œuvre et ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. La Cour estima dans cette affaire, d'une part, que les conditions étaient remplies pour valider la copie privée et, d'autre part, invalida le dispositif anti-copie en ce qu'il était surabondant. Mais la loi de transposition pourrait encadrer plus clairement cette exception, réduisant du même coup la marge d'appréciation du juge. Dans sa rédaction actuelle, le texte permettra de limiter le nombre de copies. Cette technique aura le mérite de concilier les intérêts divergents des consommateurs et de l'industrie cinématographique et de rappeler un principe simple : la copie destinée à un usage collectif reste illégale sans l'autorisation des titulaires des droits ! En outre, si le fichier est téléchargé, il faudra que l'internaute ne le diffuse pas et qu'il ait été acquis de manière licite (ce qui reste souvent difficile à prouver, dans la mesure où il faut que l'internaute se soit assuré que le titulaire des droits a autorisé la communication de son œuvre ou qu'il possède le CD original). Cette situation ne peut en aucune manière être comparée à celle des enregistrements sur cassette vidéo ou audio étant donné que la diffusion du film ou de la musique (TV et radio) est exécutée de façon légale et contre le paiement de redevances. Certains estiment qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où l'article L.122-5 CPI ne distingue pas quant à la licéité de l'œuvre copiée. Mais cet argument se fonde uniquement sur la reproduction de l'œuvre et elle fait fi de sa représentation quasiment inhérente au téléchargement par échange de fichiers. Ensuite, on ne saurait confondre l'exception de copie privée avec l'exception de représentation privée et gratuite dans un cercle de famille. Cette dernière vise la représentation et non la reproduction. Ainsi l'arrêt de la Cour de Montpellier, vise le fait que l'internaute n'a visionné les films qu'avec ses " copains " ce qui aboutit à un mélange des genres peu compatible avec la rigueur juridique. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation aura à se prononcer dans les mois prochains sur la validité de ces fondements juridiques ce qui aboutira sans doute à calmer l'ardeur de certains plaideurs. En tout état de cause, il est d'ores et déjà possible d'admettre que l'exception de copie privée ne fait pas échec à l'exploitation normale de l'œuvre mais que l'acheteur ne dispose pas d'un droit absolu à la copie. La copie destinée à un usage collectif reste illicite sans l'accord des titulaires des droits. Concernant les dispositifs anti-copie, si effectivement l'on peut estimer qu'ils ne peuvent limiter le champ d'application de l'exception de copie privée, en aucun cas la jurisprudence n'a remis en cause leur validité. Ces dispositifs doivent permettre la copie privée tout en empêchant les copies illicites. Difficile, mais pas impossible. Quoi qu'il advienne, la notion de base à respecter est l'équilibre des relations entre les consommateurs de films et leur industrie, entre le divertissement culturel et le respect des créations et de leurs auteurs. Comme on le voit, la règle de droit doit trouver la juste mesure entre les divers intérêts économique en présence, tout en étant au service de la culture.


Ces boutons sont mis à votre disposition en tant que simples raccourcis pour partager nos publications.
Aucun Cookie ou tracage n'est effectué depuis notre site internet.


Rechercher une autre publication


  • Ajouté : 16-03-2013
  • Modifié : 24-11-2013
  • Visiteurs : 7 573