Dimanche 24 Novembre 2013
Régime juridique du courrier électronique selon la Cour de cassation

Citation : Cabinet Caprioli & Associés, Régime juridique du courrier électronique selon la Cour de cassation, www.caprioli-avocats.com

Date de mise en ligne : 13 novembre 2013.

La Cour de cassation rappelle, pour ceux qui en avaient donné une interprétation erronée, que les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil n’ont pas vocation à régir un message électronique ayant pour objet un fait juridique.

L’affaire se déroule devant la chambre sociale de la Cour de cassation à la suite d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par la Cour d’appel de Bordeaux.

En l’occurrence, un courrier électronique était rapporté par la salariée à l’appui de ses prétentions, courrier dont l’authenticité était contestée par l’employeur.

L’employeur soutenait que s’agissant d’un écrit électronique, la Cour d’appel aurait dû vérifier, en vertu de l’article 287 du Code de procédure civile, si les conditions des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil étaient satisfaites, à savoir si le courrier électronique avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et s’il comportait une signature électronique résultant de l’usage d’un procédé fiable d’identification.

C’est avec une parfaite analyse que la Cour de cassation a rappelé que les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil relatifs aux conditions de validité d’un écrit électronique ne s’appliquent pas à un courrier électronique ayant pour objet un fait dont la preuve peut être apportée par tout moyen.

La solution de la Cour de cassation a le mérite d’être claire en ce qu’elle met un terme à une doctrine erronée selon laquelle tout type d’écrit, lorsqu’il est électronique, doit remplir les conditions articles mentionnés ci-dessus.

Rappelons que ces articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil ont leur siège dans le titre régissant les contrats et les obligations conventionnelles en général, et que l’article 1316-4 indique expressément que la signature dont il est question vise la preuve des actes juridiques.

Le débat avait été identique en matière de bulletin de paie électronique issu de l’article L. 3243-1 du Code du travail. Certains soutenaient la nécessité de signer électroniquement dans les conditions de l’article 1316-4 du Code civil pour permettre d’assurer son intégrité. Or, le bulletin de paie électronique qui est une pièce justification, à l’instar du courrier électronique dans le cadre d’une procédure de licenciement, n’a valeur que de commencement de preuve par écrit et ne nécessite donc pas de respecter les conditions, notamment de signature, imposées par le Code civil.

En synthèse, tous les messages ou documents électroniques ne doivent pas être confondus dans la mesure où les principes du droit de la preuve s’appliquent aux notions clés que sont l’acte juridique et le fait juridique. Si l’écrit vient constater un acte juridique, le respect des conditions des articles 1316-1 et 1316-4 s’imposera pour en démontrer la preuve ou la validité ; si l’écrit constate un fait juridique, le principe de liberté de la preuve s’applique.

En tout état de cause, si la confusion existe parfois encore dans quelques esprits déstabilisés par les implications pratiques et juridiques des communications électroniques, les juges rétablissent clairement la voie à suivre, comme la Cour d’appel de Paris qui a pris une position identique dans un arrêt du 17 septembre 2013 (« considérant que la preuve de l’acceptation d’une offre de cession, fait juridique peut se faire par tout moyen ; que n’est donc pas requis en l’espèce, le formalisme prévu par les article 1316-1 et suivants du code civil. »).

Lien utile :

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 septembre 2013


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  • Ajouté : 24-11-2013
  • Modifié : 11-09-2014
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