Citation : Premières Journées Internationales (Synthèse du Colloque de Nice), Eric A. Caprioli, www.caprioli-avocats.com Première publication : décembre 2004 Synthèse du Colloque de Nice, premières journées internationales Par Eric A. Caprioli contact@caprioli-avocats.com
Plan Introduction I/ CONFRONTATION DES SOURCES ET DES SYSTEMES JURIDIQUES A) L'harmonisation internationale : une combinaison des sources B) Le règlement des litiges II/ LES TROIS PILIERS DU DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE A) La personne B) Les contrats électroniques C) Les nouvelles propriétés
Introduction [1] A la mémoire de Jean-Marc Mousseron, L'organisation des " Premières journées internationales du Droit du commerce électronique " par le département sciences juridiques de l'EDHEC et l'école du Droit de l'Entreprise de la Faculté de Droit de l'Université de Montpellier, avait une double ambition : enrichir le débat relatif aux enjeux juridiques liés à l'essor du commerce électronique et tracer des pistes de réflexion pour l'avenir. Le choix des thèmes du colloque n'avait pas pour vocation d'épuiser le sujet, mais plus modestement de poser les jalons d'un travail de longue haleine. L'approche retenue manifestait la volonté d'inscrire les travaux dans une perspective internationale ou à tout le moins comparatiste. Les champs d'exploration choisis ont été fécondés par les contributions d'un large panel d'intervenants venant de France, d'Europe et d'Amérique du Nord, issus des Universités, d'organisations internationales et de la pratique. Nous adressons nos plus vifs remerciements aux conférenciers, participants et organisateurs. S'il est un domaine où la mondialisation se manifeste avec force, c'est bien le commerce électronique et d'une façon plus générale toutes activités juridiques de la société de l'information, issues du numérique [2]. Un nouveau marché émerge, échappant aux traditionnelles limitations liées aux contraintes physiques (temps et espace). Le développement de ce nouvel espace marchand repose sur la confiance que les acteurs lui accorderont ; il modifie les relations entre professionnels ainsi que celles avec les non-professionnels. Bref, un " nouveau " droit est en train de prendre corps. S'agissant de l'intervention de la régulation juridique, son application procède à la fois du droit commun et de l'apparition de nouvelles normes. Or, " Le droit est une institution bâtie sur la création, la conservation, le traitement et la communication de l'information, mais le droit ne fait pas que simplement produire ou consommer de l'information, il la structure, l'organise et la réglemente." [3]. La nature transnationale du commerce électronique justifie que l'on s'attache au cadre juridique international qui est mis progressivement en place et à l'articulation des différents systèmes juridiques nationaux et autres appelés à se rencontrer (I). Les différentes approches régulatrices du commerce électronique résultent de la confrontation des sources juridiques émanant d'organisations internationales, des Etats et du marché. Or, si l'étude des dimensions juridiques du commerce électronique s'avère pluridisciplinaire, on peut constater que trois grands piliers de ce droit émergent peu à peu (II). I/ CONFRONTATION DES SOURCES ET DES SYSTEMES JURIDIQUES La nature a horreur du vide, dit-on. Il n'y a pas non plus de vide juridique et les réglementations étatiques traditionnelles s'appliquent aux réseaux numériques [4], mais elles doivent s'adapter en s'associant aux nouvelles pratiques du marché. On peut toutefois interpréter la confrontation Etat-marché comme relevant, à la suite de M. André-Jacques Arnaud, de la dialectique du global et du local [5]. D'aucuns parlent aujourd'hui de " glocalisation ", en considérant que si la fenêtre marchande (ou non) offerte par le site web est ouverte sur l'ensemble de la planète enrobée de réseaux numériques, la réalité commerciale est toute autre : elle reste encore, pour l'essentiel, nationale (locale). Les grands sites marchands développent leurs enseignes avec des noms de domaine nationaux (" .fr "). Plus que de mondialisation ou de globalisation, voire d'internationalisation, il apparaît que les sources juridiques sont souvent d'origine ou d'inspiration transnationale. Pourtant, juridiquement, en cas de litige, les échanges, les flux d'informations, relèvent directement de droits nationaux ou de règles régionales voire internationales.
A) L'harmonisation internationale : une combinaison des sources L'environnement juridique du commerce électronique subit une mutation importante : les législations s'harmonisent. Tant la démarche de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), que celle de l'Union européenne tiennent compte de l'émergence de nouvelles normes juridiques et introduisent une large concertation lors de l'élaboration de leurs instruments. Selon le professeur Jacques Raynard de l'Université de Montpellier (Président de la session), l'examen du cadre juridique international du commerce électronique a été l'occasion d'assister à un véritable " défilé de sources juridiques" (lois-types, directives et règlements européens, lois, chartes, contrats-types, usages, …) et de constater l'émergence de normes nouvelles : arbitrage en ligne "ADR", codes de bonne conduite, normalisation technique, standards ... Le représentant de la C.N.U.D.C.I. a présenté la loi type des Nations Unies sur le commerce électronique de 1996, ainsi que le projet de loi type sur les signatures électroniques (http://www.uncitral.org) [6]. Ces instruments ne sont pas impératifs (droit " mou " ou " vert "), mais ils ont servi de modèles dans la quasi-totalité des lois adoptées ou en cours d'élaboration. Quelques grands principes juridiques sont instillés : neutralité médiatique et technique, autonomie de la volonté, non discrimination et équivalence fonctionnelle. L'harmonisation se conceptualise. Anne Troye-Walker de la Commission européenne a tracé un tableau exhaustif des acquis et des principaux axes de développements en cours. Désormais, s'agissant de la société de l'information, peu de domaine échappe au droit communautaire : bases de données, données personnelles, signatures électroniques, contrats électroniques, responsabilité des intermédiaires techniques, protection des consommateurs dans les contrats à distance, TVA, compétence juridictionnelle, droits d'auteur et droits voisins, noms de domaine en " .eu ", résolution des litiges en ligne, etc. L'approche européenne consiste en la combinaison des facteurs suivants : réglementation des Etats, normalisation technique et normes issues du marché (chartes, codes de conduites, modes alternatifs de règlements des litiges), sans exclusive. L'harmonisation s'élabore. Constatant l'échec du " tout état " et du " tout marché ", l'orateur belge (Etienne Wery) qui traitait de l'autorégulation a conclu à la nécessité d'une " corégulation " entre l'Etat et le marché. Pour que ces sources privées acquièrent la validité juridique, encore faut-il qu'elles remplissent trois critères : la légitimité de ses auteurs, l'effectivité et la conformité aux règles supérieures dans le cadre de la hiérarchie des normes [7]. Pour tenir compte des pratiques, cette approche allie la réglementation étatique et l'autorégulation du marché. Une telle conception, développée par Jacques Louvier des services du Premier ministre (S.J.T.I.C.), passera par une concertation permanente entre les acteurs publics et privés. Entre réglementation étatique et autorégulation du marché, la solution se trouve sans doute dans l'approche française de la " corégulation " [8]. L'harmonisation prend place dans les systèmes nationaux.
B) Le règlement des litiges La nature transfrontalière du commerce électronique induit la rencontre de systèmes juridiques différents et l'intervention du droit international privé. En cas de litige dans les relations entre professionnels et entre professionnels et consommateurs, quelle sera la loi applicable ? Quel sera le tribunal compétent ? Le Doyen Hubert Lefebvre (Faculté libre de droit, Université Catholique de Lille) qui présidait la session, a présenté plusieurs solutions : appliquer les règles de conflits classiques, repenser lesdites règles de conflits, s'orienter vers de nouveaux modes de règlement des litiges, voire appliquer les règles de droit matériel dès lors qu'elles sont entrées en vigueur en droit interne. Il revenait aux internationalistes présents d'évaluer si le droit des conflits de lois comme celui des conflits de juridictions étaient aptes à appréhender les actes et les faits juridiques du commerce électronique (les professeurs Jean-Michel Jacquet et Renaud de Bottini). L'existence des règles de conflits a justement pour but de résoudre les conflits. Elles ne sont pas la panacée, car la solution idéale réside, probablement, en un droit matériel uniforme. Aux termes d'analyses très fouillées, la réponse est positive. Cependant, quelques adaptations techniques seront nécessaires, notamment lorsqu'il s'agit de protéger le consommateur. Ce dernier aura le choix entre le tribunal de son domicile et celui de son vendeur. Mais, dès lors que le prestataire est demandeur à l'action, la compétence exclusive du for du consommateur s'impose. Ces solutions, consacrées dans le cadre du nouveau règlement communautaire du Conseil du 22 décembre 2000, ont été mises en exergue par Anne Marmisse qui estime que l'on assiste à la généralisation du choix alternatif de compétence juridictionnelle en faveur des parties contractuellement les plus faibles (consommateur, souscripteur d'un contrat d'assurance, salarié). Cette tendance amorcée depuis plusieurs décennies en Europe reste de mise en un domaine où certains, favorables aux thèses des sites marchands, soutenaient la solution du tribunal du vendeur. En ce qui concerne les modes alternatifs de règlement des litiges par l'arbitrage et la médiation en ligne, Ethan Katsh a exposé d'une part, les avantages de ces techniques situées à la frontière du judiciaire : rapidité, coûts, confidentialité et expertise des arbitres et d'autre part, la complémentarité de ces systèmes privés avec les systèmes nationaux [9].
II/ LES TROIS PILIERS DU DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE Partant du postulat selon lequel : " Famille, contrat, propriété sont, de tradition, les trois piliers de l'ordre juridique ", en matière de droit du commerce électronique, nous pensons que ce triptyque s'incarne au travers de la personne, du contrat et de la propriété [10]. Cette modification résulte de plusieurs facteurs : l'individualisme libéral, la technologie (" one to one "), l'internationalisation des échanges et l'interactivité. Selon Ripert : "Ce qui assure la stabilité du droit c'est la plasticité des règles générales, qui peuvent toujours être étendues à des objets nouveaux" [11]. Inscrit dans ce sillage, de nombreux juristes soutenaient qu'avec l'avènement de la société de l'information, le droit commun suffisait et que l'on n'avait pas besoin de règles spécifiques pour les réseaux numériques. Or, il apparaît que cette approche est contredite par une avalanche de textes en l'état de simples projets ou adoptés, de natures diverses (directives, recommandations, lois, règlements, …) et d'origines variées, dont la prégnance est la réalité actuelle. Les sources juridiques s'affrontent pour occuper ces nouvelles zones de droit. Est-ce que les modifications apportées aux trois piliers remettent en cause leurs principes fondateurs ? Alors que l'Internet ne modifie pas application des règles de droit [12], il ressort, à l'analyse, que de profonds bouleversements du droit se font jour [13]. A) La personne Envisageant les questions relatives aux droits de la personne sur les réseaux, trois facettes sont apparues : la personne " protégée " (respect de la vie privée et protection des données personnelles), la personne " virtuelle " (en quelque sorte un "nouvel animal numérique") et enfin, la personne anonyme "sous contrôle". Théo Hassler soulignait qu'avec l'émergence des technologies de l'information, les droits de la personne font l'objet de nouvelles atteintes sanctionnées par le droit. La pratique des "cookies" (fichier espion "injecté" dans le système d'information de l'internaute et qui renvoie au site visité des informations sur cet utilisateur) et celle du "spamming" constituent les révélateurs d'une amplification du phénomène [14]. Ainsi, les données personnelles et la vie privée sont protégées respectivement par la loi du 6 janvier 1978, la directive européenne du 24 octobre 1995 et l'article 9 du code civil [15]. La collecte et le traitement des données qui permettent d'identifier une personne, notamment les données physiques, professionnelles, relatives à la santé, les numéros de carte, d'identification (NIR), doivent faire l'objet de déclaration et du respect des droits d'accès, de rectification, d'opposition. Les flux transfrontières de données personnelles vers les Etats-Unis sont suspendus à l'utilisation de mesures de protections adéquates (principes de la sphère de sécurité ou " safe harbor " [16]). Les normes européennes sont juridiquement très avancées, mais concrètement peu respectées. Cependant, si la liberté et le droit à l'anonymat et son pendant, le droit au pseudonyme, sont liés à la personne, au nom et à ses attributs, notre intervention a tenté d'en tracer les limites : elle cesse lorsqu'elle lèse les droits d'un tiers. A ce titre, les législateurs européen et français viennent d'imposer aux intermédiaires techniques et aux prestataires de services de certification des règles de conservation et de restitution des données à des fins d'identification des personnes ayant commis un délit. La liberté s'arrête là où commence celle des autres, quelle que soit l'activité en cause, a fortiori sur les réseaux numériques. Danièle Bourcier a livré une ébauche de réflexions en vue de la création d'un nouvel être virtuel ou numérique. Son édification résultera de deux facteurs principaux : ce que les autres voient de nous et ce que nous faisons, par l'action et la volonté. En d'autres termes, cette personne se manifesterait par les profils, les traces électroniques que les autres peuvent percevoir d'elle et par le biais de ses activités réalisées au moyen des systèmes intelligents utilisés.
B) Les contrats électroniques Le droit des contrats sous forme électronique prend de nouveaux contours avec l'adoption de directives européennes (CE n°1999/93 du 13 décembre 19999 sur la signature électronique et CE n°2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique) [17] transposées ou en cours dans les Etats membres : lois sur la preuve, la signature électronique, la conclusion de contrats en ligne, la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, ... Ces directives européennes posent les bases d'une harmonisation juridique minimum et leurs mises à jour sont déjà prévues. Les orateurs français (Daniel Mainguy) et du Royaume Uni (Ian Lloyd) ont souligné les convergences entre droit civil et common law et mis en évidence les nouvelles questions encore sans réponse spécialement lors de la conclusion du contrat par simple clic ou double clic. Les règles du consentement, et son expression électronique, devront-elle être rectifiées lors de l'introduction et de la généralisation des agents électroniques ? [18]. Dans le cadre de la transposition de la directive sur les signatures électroniques, certains Etats envisagent de consacrer la signature des personnes morales, traditionnellement réservée aux seules personnes physiques. Cependant, sur des pensers nouveaux Daniel Mainguy nous a proposé, à l'image du poète, une variation sur des vers " antiques ". En effet, les outils classiques du droit des obligations permettent d'appréhender les contrats conclus en ligne. Christophe Roquilly et Christophe Collard ont souligné, avec force d'arguments, certaines mutations juridiques fondamentales qui vont affecter les réseaux de distribution (produits de luxe) et de concession commerciale (automobiles) existant dès lors que l'on utilise un nouveau vecteur de communication et de distribution des produits et services en ligne. A leurs yeux, " Les réseaux de distribution sembleraient prendre l'eau ". Plus généralement, on peut constater que ce sont les notions de " marché pertinent " ou de " justification légitime " qui doivent être revisitées par les juristes et les économistes. L'Internet induit, en outre, de nouvelles formes de distribution commerciale qui ont du mal à se conjuguer avec les règles classiques du droit de la concurrence. Le grand architecte européen sera certainement appelé à intervenir prochainement sur ces délicates questions. Cédric Manara s'est penché sur trois problématiques nouvelles qui ont un impact sur le droit de la consommation : l'achat d'un nom de domaine en ligne, la réalisation technique de la relation commerciale et la subordination d'une transaction commerciale à l'utilisation d'un moyen de paiement. La naissance de nouvelles techniques vient contrebalancer, pour partie, les nouveaux dangers pour les consommateurs, notamment, la certification ou la " labellisation " des sites web, ainsi que l'usage de certificats de serveurs permettant d'identifier le site sur lequel on est censé se trouver [19].
C) Les nouvelles propriétés Dans le domaine de la propriété, la " nouvelle économie " entraîne de nombreux bouleversements comme la brevetabilité des logiciels, développée par Linant de Bellefonds. Cette tendance connaît un engouement outre-atlantique et va même jusqu'à la brevetabilité des méthodes commerciales en ligne (ex : le double click ou certains procédés d'anonymisation protégés par brevets). En matière de numérisation des œuvres protégées par le droit d'auteur, Christophe Caron a donné les grandes lignes du projet de directive européenne sur certains droits d'auteur (adopté en avril 2001). Dans ce texte, l'accent n'est pas mis sur l'auteur, ce qui peut sembler paradoxal - la notion étant absente du projet, comme le droit moral d'ailleurs - , mais sur les ayants-droits. Le droit de distribution fait son apparition en tant que droit patrimonial, à la place du classique droit de représentation. Le droit de la propriété intellectuelle va connaître au cours des prochaines années une harmonisation caractérisée par la perte de vitesse de la tradition latine au profit de l'approche anglo-saxonne (copyright). S'agissant des conflits entre les noms de domaine [20] et les marques, Federica Gioia a mis l'accent sur les abus et les utilisations de mauvaise foi de ces nouveaux signes distinctifs dont plus de 32 millions sont déjà réservés. Face à l'afflux de demandes de réservation, le " .biz " vient d'être instauré (bientôt, le " .eu "). Avec la croissance exponentielle des noms de domaine, nouveaux objets de propriété (vis-à-vis des marques, des dénominations sociales, …) sont apparus des abus au moment de leur dépôt et de leur utilisation [21]. Enfin, c'est par une pénétrante analyse de l'histoire économique du droit de propriété que Ejan Mackaay a expliqué l'extension de ce droit à de nouveaux objets intellectuels, jusqu'à l'apparition d'une économie du partage (logiciels libres tels Linux ou le langage Java) siégeant à côté d'une économie de l'exclusivité ; ces deux économies étant fondées sur le droit de la propriété intellectuelle qui érige des "clôtures juridiques". En suivant les traces de Jean-Marc Mousseron, on peut s'interroger sur ces transformations des droits de propriété, ne reposent-elles pas sur une alchimie juridique où les valeurs deviennent des biens avant de devenir des droits ? [22]. En définitive, on a pu constater que si le droit commun apporte des solutions à de nombreux problèmes, de nouvelles questions surgissent et des règles spéciales apparaissent. La société de l'information sécrète des règles harmonisées grâce à la concertation qui succède à la tension initiale. Envisageant les divers thèmes abordés à la fois sous l'angle théorique et pratique, la richesse et la diversité des communications correspondaient à la nature transnationale du commerce électronique. Afin de rassurer certains, le présent colloque aura une suite, d'abord parce qu'il reste de nombreux points à approfondir, ensuite parce que d'autres n'ont pas été abordés en un domaine où le droit, accompagné à l'échelle planétaire d'un cortège de nouveaux textes et pratiques, est en pleine mutation. Rendez-vous donc, en principe à l'automne 2002, pour les secondes journées internationales du droit du commerce électronique. Eric A. Caprioli Avocat au Barreau de Nice Professeur au groupe EDHEC Expert aux Nations Unies
Notes [1] Le style oral du rapport a été volontairement conservé. Ethan Katsh, The electronic Media and the transformation of Law, New York, Oxford University Press, 1989, p.6. [2] Jérôme Huet, Aspects juridiques du commerce électronique : approche internationale, Petites affiches du 26 septembre 1998, p.6 s. ; Eric A. Caprioli, Aperçu sur le droit du commerce électronique (international), in Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn, Travaux du CREDIMI, vol.20, Paris, Litec, 2000, p.247s. [3] Ethan Katsh, The electronic Media and the transformation of Law, New York, Oxford University Press, 1989, p.6. [4] G. de Geouffre de la Pradelle et S. Vaisse, Estimer la doctrine : l'art … et la manière, R.T.D.civ. 1996, v. p. 326. [5] André-Jean Arnaud, Entre modernité et mondialisation, Paris, L.G.D.J., Droit et société, n°20, 1998, p.36 s. Selon cet auteur, "Le mot " internationalisation" serait d'ailleurs un terme plus familier aux juristes que " globalisation " ou même " mondialisation ". Toutefois, lorsqu'on dit que les échanges sont, aujourd'hui " internationalisés ", l'expression fait référence à tout un réseau de notions dont le centre est l'idée de " nation ". " Inter-nation-al " suppose l'existence de rapports nécessaires entre nations - ce que défie, précisément, la globalisation. " International " n'est pas " global " ", p.24. Egal. Travaux du CREDIMI (Université de Bourgogne), La mondialisation du droit, sous la direction de Eric Loquin et Catherine Kessedjian, Paris, Litec, 2000. [6] Documents officiels de l'Assemblée générale, Cinquante et unième session, Suppl. n°17 (A/51/17). L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cet instrument le 16 décembre 1996. Sur la loi type sur le commerce électronique, v. Eric A. Caprioli et Renaud Sorieul, Le commerce international électronique : vers l'émergence de règles juridiques transnationales, J.D.I., 1997, 3, p.321 s. [7] Yves Poullet, Les diverses techniques de réglementation d'Internet : l'autorégulation et le rôle du droit étatique, Rev. Ubiquité (Namur), n°5, Juin 2000, p.55 s. ; Egal. : Michel Vivant, Raison et réseaux. De l'usage du raisonnable dans la régulation de l'Internet, in Hommage à Lucien Mehl, Paris, La documentation française, 1999, p.153 s. [8] Rapport au premier ministre, Du droit et des libertés sur Internet, Paris, La documentation française, 2001. La création du Forum des droits de l'Internet était annoncée dans le rapport du Député Christian Paul ; il a été placé sous la houlette de Mme Falque-Pierrotin. [9] Jérome Huet et Stéfania Valmachino, Réflexions sur l'arbitrage dans le commerce électronique, Gaz. Pal. 9-11 janvier 2000, p.5 s. Eric A. Caprioli, Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, Rev. de l'arbitrage 1999, n°2, p.225 s. [10] Jean Carbonnier, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 9 ème éd., 1998, p.221s. [11] Georges Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J., 2ème éd., 1955, p.39 [12] Conseil d'Etat, Internet et les réseaux numériques, Paris, La Documentation Française, 1998. [13] Marie-Anne Frison-Roche, Les bouleversements du droit par Internet, in Internet et nos fondamentaux, Paris, P.U.F., p.37 s. [14] TGI de Lyon, 20 février 2001, v. la décision sur le site : http://www.legalis.net. En l'espèce, un salarié qui utilisait les moyens informatiques, mis à sa disposition par son employeur, avait volontairement encombré le serveur de son ancien employeur par l'envoi d'une grande quantité de courriers électroniques et de fichiers. La condamnation est exemplaire : 20.000 francs d'amende pénale et 300.000 francs à titre de dommages et intérêts. L'employeur n'a pas été reconnu responsable en vertu de l'article 1384, al.5 c. civ. Dans la mesure où son salarié avait agi à l'insu de celui-ci et que " les actes commis étaient étrangers à l'exercice de ses fonctions ". [15] Pierre Kayser, La protection de la vie privée, protection du secret de la vie privée, Paris, Economica, 3ème éd., 1995 ; François Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles, Bruylant et Paris L.G.D.J., 1990. Pour une approche résolument internationale du phénomène lors des échanges électroniques, v. Karim Benyekhlef, La protection de la vie privée dans les échanges internationaux d'informations, Montréal, éd. Thémis, 1992, v. spéc. p.205 s. [16] Jean Frayssinet, Le transfert et la protection des données personnelles en provenance de l'Union européenne vers les Etats-Unis : l'accord dit " sphère de sécurité " ou " safe harbor ", Commun. Comm. Elect., Mars 2001, Chr. n°7, p.10 s. L'administration du Président Georges W. Bush vient récemment de remettre en cause ces accords, au prétexte qu'ils ne sont mis en oeuvre que par trois entreprises américaines. Un nouveau bras de fer s'annonce, où deux conceptions des droits fondamentaux vont s'opposer. L'approche mercantile américaine des données personnelles entamera-t-elle le régime européen de leur protection ? [17] Patrick Thieffry, L'émergence d'un droit européen du commerce électronique, RTD eur, 36 (4), oct.-déc. 2000, p.649 s. ; Eric A. Caprioli, La directive européenne n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre commun pour les signatures électroniques, Gaz. Pal. 29-31 octobre 2000, p.5 s. ; Jérôme Huet, La problématique du commerce électronique au regard du projet de directive communautaire du 23 décembre 1998, Communic. Comm. Elec 1999, Chr. n°4. [18] Eric A. Caprioli, Consentement et systèmes d'information, R.R.J. (Droit prospectif), 1999, n°4, p. 277 s. [19] Voir avec intérêt, l'article de Vincent Gautrais, La certification de qualité des sites Internet : un sésame voué à la sécurité du consommateur, Rev. Ubiquité (Namur), n°3, novembre 1999, p.91 s [20] Grégoire Loiseau, Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif, D. 1999, doct., p. 245 s. ; Cédric Manara, A propos du caractère des noms de domaines, D. 2000, n°8, Cah. Aff. Point de vue p.II. [21] D'autres objets de l'économie du commerce électronique posent de nouveaux problèmes juridiques, v. spéc. à propos des moteurs de recherche, Michel Vivant, A la recherche des moteurs, Commun. Comm. Elect., Avril 2001, Chr. 9, p.8-9. [22] Jean-Marc Mousseron, Valeurs, biens, droits, in Mélanges offerts à André Breton et Fernand Derrida, Paris, 1991, p.277 s.