Mercredi 12 Août 2009
Facture électronique et comptabilité publique dans les centres hospitaliers

Citation : Facture électronique et comptabilité publique dans les centres hospitaliers, septembre 2005, Anne Cantéro, www.caprioli-avocats.com Date de la mise à jour : septembre 2005. Facture électronique et comptabilité publique dans les centres hospitaliers Anne Cantéro, Avocate à la Cour de Paris, Caprioli & Associés, Société d'avocats (Nice, Paris), contact@caprioli-avocats.com


Jusqu'en 1991, les hôpitaux étaient qualifiés d'établissements publics administratifs. La loi du 31 juillet 1991[1] qui a créé une nouvelle catégorie d'établissements publics (les établissements publics de santé) n'a pas modifié l'obligation pour ces établissements de se soumettre à la comptabilité publique. La loi ne distingue plus que deux catégories d'établissements publics de santé : les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. Concernant les centres hospitaliers eux-mêmes, la loi ne dégage qu'une seule catégorie : celle des centres hospitaliers régionaux (CHR)[2]. Les CHR, comme l'ensemble des personnes morales de droit public et de droit privé, sont concernés par le développement des échanges électroniques et les actes sous forme électronique. Les domaines fiscal et comptable n'échappent pas à ce phénomène. En droit fiscal, dans un souci d'harmoniser les règles de facturation applicables en matière de TVA dans les Etats membres, la directive 2001/115/CE[3] du 20 décembre 2001 traite notamment de la facturation électronique. En droit interne, la transposition de cette directive a été réalisée par l'article 17 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2002[4] qui a modifié les articles 289 et 289 bis du Code général de impôts (CGI), relatifs aux règles de facturation. Le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003[5] est intervenu à la suite pour définir les modalités d'émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique[6]. Une instruction fiscale sur la TVA a enfin précisé les obligations des assujettis concernant l'établissement des factures[7]. Quatre innovations majeures ont ainsi été introduites : ? la reconnaissance juridique des factures électroniques (reposant notamment sur une signature électronique telle que définie par les textes applicables), ? l'auto-facturation, ? la sous-traitance, ? l'admission de lots de factures. Les établissements publics de santé étant des personnes morales de droit public, ils sont soumis, en principe, aux règles de la comptabilité publique. Toutefois, l'évolution vers l'admission des factures électroniques n'est pas sans incidence pour les CHR, non seulement en termes de gains de coût et de temps mais également d'un point de vue juridique. Ainsi, ces établissements peuvent d'abord être concernés en tant que destinataires possibles de factures électroniques. En effet, les fournisseurs des CHR peuvent choisir de dématérialiser leurs factures. Dans ce cas, le régime juridique des factures électroniques doit être analysé pour apprécier la validité d'un tel système. De plus, l'analyse des textes permet d'apprécier si les CHR peuvent eux-mêmes établir des factures électroniques lorsqu'ils sont assujettis à la TVA. Par ailleurs, les factures constituent des pièces justificatives dans le cadre de la comptabilité. Il s'ensuit que la dématérialisation des factures doit être appréhendée sous un angle plus large que les seules relations fournisseurs/CHR et CHR/débiteurs selon les opérations concernées. En ce sens, les relations ordonnateur - comptable public doivent être appréhendées, et plus avant également celles avec les chambres régionales des comptes. Dans cette perspective, quelle est actuellement la reconnaissance juridique des titres de recettes et/ou de paiement sous forme électronique ? Les réponses qui seront apportées doivent intégrer les relations qui existent entre les CHR, les CPAM et le comptable public. Certains textes ont déjà été adoptés en la matière. Mais les applications sur le terrain et notamment les montages juridiques de ces relations incluant des acteurs multiples dont les rôles sont distincts tant par leur nature que leur finalité nécessitent un travail d'analyse de fond (exemples : conventions entre l'ordonnateur et le comptable public et entre l'établissement et la CPAM). Cette analyse nécessite une bonne connaissance des régimes juridiques applicables en la matière et la maîtrise des solutions existant tant d'un point de vue juridique que technique pour répondre aux exigences de la comptabilité publique. Notes [1] Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, J.O. du 2 août 1991, p. 10255 et s. [2] Ils peuvent prendre la qualification de centres hospitaliers universitaires (CHU) quand les CHR passent une convention avec une université ayant une ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales, pharmaceutiques ou odontologiques. [3] Directive du 20 décembre 2001 en vue de simplifier, moderniser, harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, JOCE du 17 janvier 2002, L. 15, p. 24 et s. [4] Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, J.O. du 31 décembre 2002. [5] Décret pris pour l'application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, J.O. du 20 juillet 2003, p. 12272. [6] Article 96-F de l'annexe III du CGI. [7] BOI n°136 du 7 août 2003.


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  • Ajouté : 12-08-2009
  • Modifié : 25-11-2013
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