Lundi 03 Août 2009
  • Ajouté : 03-08-2009
  • Modifié : 25-11-2013
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Citation : Caprioli & Associés, Droit administratif et preuve électronique, www.caprioli-avocats.com Date de la mise à jour : juillet 2003. Droit administratif et preuve électronique Caprioli & Associés contact@caprioli-avocats.com


A la différence du droit civil (article 1341 du code civil), en droit administratif, le juge peut recevoir tous les moyens de preuve qui lui sont présentés par les parties au litige (écrit, témoignage, …). Mais pour convaincre le juge, il faut que cette preuve soit fiable. Deux décisions illustrent cette exigence dans le contexte électronique. Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2001, Élections municipales de Maisdons-sur-Sèvres : les magistrats considèrent que si par principe une contestation en matière électorale adressée par mèl est recevable, en revanche, dès lors qu'il y a contestation sur la date de cette demande, l'impression de la page d'envoi de la messagerie du requérant ne saurait emporter la conviction des juges, la date mentionnée n'étant pas suffisamment fiable pour être retenue et les convaincre de l'exactitude de ladite date. Conseil d'État, 28 décembre 2001, Élections municipales d'Entre-Deux-Monts : si dans les principes, l'envoi d'un courrier électronique à des fins de contestation d'une élection municipale est recevable, les hauts magistrats l'acceptent en l'espèce car d'une part les services préfectoraux ont émis un accusé de réception électronique attestant de la date de la contestation (dans les délais de recours prescrit) et l'identité de la requérante se trouve confirmée par l'envoi ultérieur d'un complément à la requête initiale par un écrit signé de façon manuscrite et établi sur support papier. Au regard de ces éléments juridiques, force est de constater que les articles 1316 à 1316-4 du code civil introduits par la loi du 13 mars 2000 et intégrant désormais l'écrit et la signature électronique dans le droit de la preuve en matière civile ne s'appliquent pas de droit en droit administratif. Néanmoins, les juges administratifs pourront se servir des principes, conditions et modalités posés pour s'en inspirer le cas échéant. Il s'ensuit que pour convaincre le juge administratif, l'écrit sous forme électronique en tant que preuve devra être intelligible par l'homme (article 1316 du code civil), garantir que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit " établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité " (article 1316-1 du code civil). En conséquence, afin de convaincre le juge administratif, ce qui est la finalité même d'une preuve, il sera nécessaire que l'écrit sous forme électronique repose sur un procédé garantissant ces exigences. A l'instar de ce qui est reconnu à l'article 1316-4 du code civil, dès lors que le procédé de signature électronique utilisé remplira les conditions posées par le décret du 30 mars 2001, du décret du 18 avril 2002 et de l'arrêté du 31 mai 2002, il pourrait bénéficier d'une présomption de fiabilité.

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