Lundi 14 Septembre 2020
Si la littérature juridique s’intéresse avant tout au courrier électronique comme vecteur de droit, il n’en va pas de même de son « contenant » à savoir l’adresse de courrier électronique. Et pourtant… De sa fiabilité peut dépendre le bon déroulement d’une opération juridique (contrat, mise en demeure notification…).
Si la littérature juridique s’intéresse avant tout au courrier électronique comme vecteur de droit, il n’en va pas de même de son « contenant » à savoir l’adresse de courrier électronique. Et pourtant… De sa fiabilité peut dépendre le bon déroulement d’une opération juridique (contrat, mise en demeure notification…).

Cet article est une reprise de l’article publié dans les colonnes de l’Usine Digitale En droit, l'adresse électronique n’est pas forcément une adresse, publié le 14 août 2020 concernant cette décision de la CJUE.

Qu’est-ce qu’une adresse de courrier électronique ?

L’#adresse de courrier électronique se définit comme le « libellé permettant l'identification d'un utilisateur de messagerie électronique et l'acheminement des messages qui lui sont destinés » . Tout comme le support durable, elle constitue l’un de ses illustres inconnus de l’économie numérique. Elles sont le moyen privilégié pour émettre et recevoir des courriers électroniques, que ces derniers contiennent des notifications, des mises en demeure ou des avenants signés.
De plus, elle constitue une donnée à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD en ce qu’elle pourrait contribuer à identifier l’auteur d’un envoi électronique.

Qu’est ce qu’une adresse #IP ?

Comme le précisait le Parlement européen, il s’agit « d’un identifiant numérique unique qui est nécessaire à tout dispositif qui se connecte à l'internet. Il est attribué par les fournisseurs d'accès Internet et par les gestionnaires de réseaux locaux. Ceux-ci peuvent, par des moyens raisonnables, identifier les utilisateurs de l'internet, car ils enregistrent systématiquement dans un fichier la date, l'heure, la durée et l'adresse IP dynamique de chaque connexion ». Elle est considérée, depuis une décision de la CJUE, comme « une donnée à caractère personnel lorsque ledit éditeur dispose de moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d’accès à Internet de cette personne ».
Cette décision a été reprise au niveau national par la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 : « les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL ».
Ces arrêts ont anticipé la position prise par le RGPD selon laquelle l’adresse IP est un identifiant en ligne (les cookies permettant de collecter des adresses IP) et la combinaison des traces laissées sur l’internet avec ces identifiants peuvent laisser des traces sur internet et la combinaison des traces à des identifiants uniques et d'autres informations reçues par les serveurs peuvent « servir à créer des profils de personnes physiques et à identifier ces personnes ».
La jurisprudence européenne s’est penchée sur la question de savoir si ces deux types d’adresses (courrier électronique et IP) pouvaient être considérés comme des adresses.

CJUE, 9 juillet 2020 : attention aux terminologies employées dans les textes !

Entre 2013 et 2014, plusieurs œuvres cinématographiques, dont les droits d’exploitation appartenaient exclusivement à la société allemande Constantin Film Verleih, ont été mises en ligne sur la plateforme YouTube et visionnées plusieurs dizaines de milliers de fois. Se considérant lésée, la société de distribution de films avait demandé à la plateforme de lui fournir des informations relatives à l’identité numérique des utilisateurs ayant procédé à la mise en ligne des œuvres litigieuses, mais elle n’avait obtenu que les noms d’utilisateurs fictifs. En première instance, la société de distribution avait demandé à recevoir des informations supplémentaires mais cela lui avait été refusé. Elle avait donc fait appel devant le tribunal régional supérieur, qui avait partiellement fait droit à ses demandes en condamnant la plateforme à fournir également les adresses mail des utilisateurs en cause. Cela n’étant pas suffisant pour la société de distribution, elle avait introduit un pourvoi en révision devant la Cour fédérale de justice. Cette dernière avait estimé que sa décision devait se fonder sur une analyse littérale de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48/CE, et avait donc demandé à la Cour de Justice de l’Union Européenne de préciser la notion d’adresse figurant à cet article.
L’enjeu est important : il s’agit de déterminer si les dispositions relatives à la notion d’adresse s’appliquent indistinctement à l’adresse personnelle, à l’adresse IP ou encore à l’adresse de courrier électronique. La Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu à cette question par la négative. Dans un arrêt remarqué du 9 juillet 2020, elle a effectivement estimé que la notion d’adresse figurant à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48/CE devait être interprétée strictement et n’englobait pas les informations relatives au numéro de téléphone, à l’adresse de courrier électronique, ni à l’adresse IP utilisée. La Cour a ainsi estimé que la notion d’adresse présente à l’article précité avait été initialement entendue selon le sens habituel donné à cette notion, à savoir celle d’adresse postale. Pour fonder sa décision, la Cour a retenu, d’une part, que le terme « adresse » utilisé dans le langage courant était relatif à l’adresse postale. D’autre part, elle a souligné que ni les travaux préparatoires de la directive ni les autres actes du droit de l’Union Européenne ne comportaient d’éléments permettant de conclure à une interprétation large de cette notion.
Toutefois, la CJUE a également précisé que les États membres conservent la faculté d’accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle « le droit de recevoir une information plus étendue, sous réserve, toutefois, que soit assuré un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence et du respect des autres principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité » (§ 39).
Notons donc que les titulaires de droits pourront avoir accès aux adresses de courrier électronique et IP des contrefacteurs sous réserve de justifier que leur communication constitue une atteinte proportionnée au droit de la protection des données à caractère personnel.
Ainsi, dans le domaine particulier des #atteintes au droit de la propriété intellectuelle, il apparait qu’une adresse de courrier électronique n’est pas considéré comme un élément d’information permettant d’apporter la preuve de l’identité d’un individu ayant porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/48/CE à conserver par un prestataire (tout comme les adresses IP).

Une conséquence utile de cette décision

Les textes européens et nationaux fourmillent d’adresses, d’adresses de courrier électronique ou autres… Mais, noyé dans ce mille feuilles réglementaire, il faudra être vigilant aux différentes références pour s’assurer que les adresses de courrier électronique (souvent appelées adresses électroniques) ou IP peuvent être considérées comme des adresses à proprement parler et ainsi être des éléments identifiant de manière fiable une personne, susceptibles d’être demandées en justice comme contrepartie des obligations de conservation des prestataires.

Droit civil et adresse de courrier électronique

En droit civil, le formalisme électronique depuis la LCEN permet de limiter ce risque. Les exigences de forme suivantes ont fait l’objet de précisions quant à la manière de s’y conformer dans le cadre électronique comme la mise à disposition d’informations. Aux termes de l’article 1126 du Code civil, les conditions contractuelles ou les informations sur des biens ou des services peuvent être mises à disposition par voie électronique.
De même, les informations relatives à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peuvent être adressées par courrier électronique. Toutefois, le recours au courrier électronique doit avoir été préalablement accepté par le destinataire s’il s’agit d’un non-professionnel. En l’absence de précision quant à la forme de cette acceptation, il semble envisageable qu’une acceptation des conditions générales d’utilisation contenant une disposition prévoyant le recours aux courriers électroniques dans les relations entre le consommateur et le professionnel soit valable.
Un texte européen à portée générale (règlements par exemple) prônant la non-discrimination technologique comme le Règlement eIDAS pourrait permettre d’éviter ce type de difficulté à l’avenir. La réforme du Commerce électronique à l’échelle européenne autour du Digital Services Act pourrait ainsi y remédier. A défaut, il conviendra de veiller aux types de données qui doivent être conservées par un prestataire et qui peuvent être demandées en cas de litige (par exemple dans le cadre d’un référé probatoire au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile).


Pascal AGOSTI, Avocat associé, Docteur en droit
Caprioli & Associés, Société d’avocats membre du réseau JurisDéfi

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  • Ajouté : 14-09-2020
  • Modifié : 16-09-2020
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