Mardi 19 Novembre 2013
Facture électronique : Premier aperçu des textes d’application (décrets, arrêté)

Citation :Cabinet Caprioli & Associés, Facture électronique : Premier aperçu des textes d’application (décrets, arrêté), www.caprioli-avocats.com

Date de mise en ligne :1er mai 2013

La Loi de Finances Rectificative pour 2012 (Loi2012-1515 du 29 décembre 2012, JO du 30 décembre 2012, p. 20920 ;E. Caprioli, Les nouvelles règles applicables en matière de facturation électronique, Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2013, comm. 36 ; E. Caprioli, P. Agosti, Les (r)évolutions juridiques de la facture électronique, Expertises des Systèmes d’information Mai 2013 ; E. Caprioli, Interview : « Une mutation profonde des pratiques en matière de facturation électronique est engagée », www.lemoniteur.fr, 30 avril 2013) avait transposé en droit français la Directive n°2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (J.O.U.E L. 189 du 22 juillet 2010, p. 1 et s).

Le nouvel article 289-VI du CGI prévoit : « Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire. », mettant ainsi bien en exergue qu’une facture devait être considérée comme électronique de son émission à sa mise à disposition et plus généralement à sa conservation. Ainsi, une facture conservée sous forme électronique mais transmise sous format papier au sens de l’instruction fiscale 3 E-1-07du 11 janvier 2007 (BOI du 11 janvier 2007) instaurant la pratique de la conservation du double électronique des factures transmises sur support papier ne peut prétendre à cette qualification.

L’une des évolutions majeures de la Loi de finances rectificative a été de cesser de faire des signatures électroniques ou de l’échange des données informatisées les seules modalités de transmission et de mise à disposition des factures électroniques (art. 289 VI du CGI). On peut estimer que l’approche suivie est fonctionnelle et ce, quelque soit le support (papier ou électronique).

Ainsi, comme le rappelle l’article 289-V du CGI, tout assujetti qui reçoit ou émet une facture a l’obligation d’assurer, depuis son émission jusqu’à la fin de sa période de conservation :

- l’authenticité de son origine,définie comme l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture) ;

- l’intégrité de son contenu,supposant que le contenu de la facture n’a pas été modifié.

- et sa lisibilité.

Afin de remplir ces différentes fonctionnalités, sous la réserve expresse de l’acceptation du destinataire (art. 289-VI du CGI préc.), trois modes de transmission et mise à disposition des factures électroniques sont désormais prévues :

- Les factures recourant à toute autre solution technique que les factures EDI ou signées électroniquement ou papier, dès lorsque des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services (art. 289-VII-1°) ;

- Les factures électroniques signées qui s’appuieraient sur une signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et s’appuyant sur un certificat qualifié destiné à garantir l’identité du détenteur (art. 289 VII-2°). ;

- Les factures EDI (Echange de données informatisées) dont les conditions seront précisées par décret (art. 289-VII-3°).

Le Marché (Prestataire de services de facturation électronique notamment), et plus généralement les assujettis, attendaient les Décrets d’application pour déterminer la mise en œuvre pratique de ces dispositions.

C’est chose faite avec les différents textes publiés dans les journaux officiels des 25 et 26 avril 2013 :

- le Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques(JO du 25 avril 2013, p. 7203). L’art. 242 nonies de l’Annexe II du CGI prévoit désormais expressément un mandat écrit et préalable en cas de recours à un tiers en charge de l’établissement des facturesélectroniques lorsque ce dernier est établi dans un pays avec lequel il n’existe pas d’instrument d’assistance administrative.En outre, l’art. R. 102 C-1-I du Livre de Procédures Fiscales a été modifié pour ce qui concernent les modalités désormais alternatives (soit un droit d’accès en ligne, de téléchargement et d’utilisation des données stockées par l’Administration, soit une assistance mutuelle) de stockage des factures électroniques dans un pays non lié à la France par une convention fiscale. De plus, les mentions des factures prévues sont désormais simplifiées à l’art. 242 nonies A de l’Annexe II du CGI. Certaines mentions ont évolué et il conviendra de paramétrer les formats de factures en fonction de ces évolutions (notamment pour les factures d’un montant inférieur à 150 euros) ;

- le Décret n° 2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l'annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutée(JO du 26 avril 2013, p. 7273).

Il est venu préciser les caractéristiques de la signature électronique, qui doit désormais être fondée sur un certificat électronique qualifié et être créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique, sécurisant certes la facture électronique signée, solution technique fréquemment retenue par les assujettis mais au prix d’un renforcement de certaines contraintes d’ordre organisationnel ou technique (vérification d’une pièce d’identité à la personne physique à qui le certificat qualifié est distribué – art. 96 F IV 13 de l’Annexe III au CGI ; recours à un dispositif sécurisé). Les contraintes ainsi accumulées pourraient dissuader les assujettis (et les prestataires) de recourir à cette voie au profit de toute solution technique « dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en en est le fondement » telle que visée à l’art. 289 VII 1 du CGI. Restent à déterminer les caractéristiques de cette piste d’audit.

Le décret codifie certaines dispositions relatives à l’EDIet précisent les modalités de conservation des factures dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des contrôles mis en place par les assujettis et les règles applicables en matière de restitution des factures sous forme papier ou électronique ;

- l’Arrêté du 25 avril 2013 portant modification des dispositions de l'article 41 septies de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux factures transmises par voie électronique (JO du 26 avril 2013, p. 7297) et prenant en compte les modifications terminologiques issues du Décret n°2013-350 du 25 avril 2013.

L’Instruction fiscale est pour l’heure encore attendue mais il convient d’ores et déjà pour chaque assujetti, chaque acteur du marché de se positionner face à ces nouveaux textes et notamment le recours à une piste d’audit.

Textes :

- Le Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027351702&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id ;

- Le Décret n° 2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l'annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutéehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027356611&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id.;

- l’Arrêté du 25 avril 2013 portant modification des dispositions de l'article 41 septies de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux factures transmises par voie électronique : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027357018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id.


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