Vendredi 17 Avril 2015
  • Ajouté : 17-04-2015
  • Modifié : 09-08-2017
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Citation : Cabinet Caprioli & associés, Liberté d’expression vs Vie privée : and the winner is…, www.caprioli-avocats.com

Mise en ligne : 17 avril 2015

La recherche d’un juste équilibre entre la vie privée et la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information n’est pas sans poser problème tant aux juges qu’à la doctrine. Il s’agit en effet, de déterminer la frontière (souvent par une étude approfondie des faits) entre ces notions et ce, afin de déterminer si une personne peut faire usage de son droit d’opposition (art. 38 de la loi Informatique, Fichiers et Libertés) et/ou droit à l’oubli (consacré par l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=259149 ). C’est de cet équilibre dont il est question dans l’Ordonnance des référés du TGI de Paris du 23 mars 2015 (http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4529).

En 2011, est publié sur le site d’un éditeur de quotidien, un article relatant les poursuites pénales d’un « cavalier ». Ayant fait l’objet d’un non-lieu en 2014, le cavalier sollicita le directeur de publication du journal afin d’exercer un droit de réponse. Le journal, ne se pliant pas à cette demande, publia simplement un nouvel article afin de préciser que le cavalier avait obtenu un non-lieu. Ce dernier, s’estimant lésé, assigna le journal sur le fondement notamment de l’article 9 du Code civil et 38 de la loi Informatique, Fichiers et Libertés, aux fins d’obtenir la suppression ou l’anonymisation de la seconde publication, la désindexation de celle-ci sur le moteur de recherche du site et pour finir la réparation du préjudice subi. A l’appui de sa demande, le cavalier fit remarquer que l’utilisation de son nom dans l’article constitue un traitement de données à caractère personnel auquel il peut s’opposer pour un motif légitime qu’est l’atteinte à son honneur et sa réputation puisque la publication est devenue obsolète du fait du non-lieu prononcé et du temps écoulé depuis.

Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2015, le TGI de Paris rejette toutes les demandes formées par le cavalier. Après un bref rappel de la législation, le juge rappelle qu’il convient « de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données personnelles aves les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information », cette conciliation étant respectée par la recherche d’un « juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes (…) à avoir accès à une information et le droits de la personne concernée ». Ici, l’inspiration du fameux arrêt de la CJUE devient évidente. Le juge va alors considérer qu’il s’agit d’un traitement de données à caractère personnel « manifestement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime de l’éditeur de l’organe de presse » écartant tout abus de la liberté de la presse. La suppression de l’article paru en 2014 et sa désindexation sont ainsi rejetées, de même que son anonymisation qui, selon le juge, ne peut être accueillie qu’en cas de trouble manifestement illicite établi ce qui n’est pas le cas.

Cette ordonnance de référé ne peut qu’évoquer le fameux arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 ayant reconnu un « droit à l’oubli » sur internet que l’on pouvait alors définir comme un droit à la désindexation de liens sur un moteur de recherche qui renverraient vers des contenus obsolètes notamment. Cette notion avait d’ailleurs été utilisée par le même tribunal le 24 novembre 2014 (http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4424), dans une affaire opposant une personne au moteur de recherche Google, ce dernier refusant de déréférencer des liens vers des articles de journaux traitant de sa condamnation pénale passée. Le demandeur avait alors obtenu gain de cause, notamment du fait de l’obsolescence des articles, qui, plus de seize ans après avaient perdu de leur intérêt quant à l’information du public. Contrairement à notre affaire, ici, le demandeur s’était tourné vers le moteur de recherche et non vers l’éditeur des publications en cause sur la base du « droit à l’oubli » tel que reconnu par la CJUE et non pas le droit d’opposition prévu par la loi de 1978 : elle demandait simplement la suppression des liens vers les articles et non celle des articles eux-mêmes. Dans notre affaire, le fondement du droit à l’oubli sur les moteurs de recherche aurait été plus judicieux puisqu’il aurait pu essayer d’obtenir auprès de Google le déréférencement du premier article (qui lui était obsolète) plutôt que de médiatiser à nouveau cette affaire en agissant directement auprès de l’éditeur. En attaquant l’éditeur du site plutôt le moteur de recherche, notre cavalier semble avoir misé sur le mauvais cheval.

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