Mercredi 13 Mars 2013
Le droit des échanges de fichiers numériques

Citation : Le Droit des échanges de fichiers numériques, https://www.caprioli-avocats.com Première publication : mars 2005 Le droit des échanges de fichiers numériques Par Eric A. Caprioli contact@caprioli-avocats.com


Plan Introduction I/ LA PROTECTION DES OEUVRES NUMERISEES EN DROIT D'AUTEUR A) Le cadre légal B) Les sanctions des tribunaux C) Les exceptions en matière de propriété intellectuelle D) Les nouveaux instruments juridiques de lutte contre la contrefaçon II/ LES DISPOSITIFS ANTI-COPIE AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE RECENTE A) Arguments tirés du droit de la consommation et du droit civil B) Rejet des actions pour des raisons de procédure C) La copie privée n'est pas un droit mais une exception Notes


Introduction Les échanges gratuits de fichiers musicaux au format MP3 ou de fichiers audiovisuels (divx) constituent un véritable phénomène mondial avec plusieurs millions de personnes connectées en Peer to Peer (P2P). Ces échanges se sont développés au cours de l'an 2000 avec le fameux logiciel Napster, relayé depuis l'été 2001 notamment par Gnutella, Kazaa et Morpheus. Le système du P2P, applicable à tous types de fichiers numériques (ex : vidéo comme e-donkey) était né. Le format MP3 utilise un algorithme de compression qui code les informations audio en un espace minimum avec une qualité quasi-identique au CD, ce qui permet le téléchargement du fichier en quelques minutes. Alors que ces technologies commencent à arriver devant les tribunaux, déjà de nouveaux formats, encore plus performants, assurent la relève (ex : Windows Media Audio). Au commencement, la première génération de systèmes P2P opérait à partir d'un serveur central, la seconde, elle, relie directement, de façon anonyme, les ordinateurs des internautes entre eux. Cela a permis le téléchargement de milliards de fichiers numériques. L'ampleur du phénomène porte préjudice aux industries de la musique (auteurs, mais aussi et surtout producteurs, éditeurs, sociétés de gestion collective) et du cinéma. Les principaux acteurs du disque et du film entendent obtenir réparation (les montants sont très délicats à estimer) et lutter contre ce piratage d'un genre nouveau et qui, au surplus, s'opère à l'échelle planétaire. Le simple fait qu'une œuvre, musicale ou autre, soit accessible et disponible sur l'internet ne signifie en aucune façon qu'elle peut être librement reproduite, voire par la suite qu'elle soit diffusée par une nouvelle mise à disposition ou un transfert, et ce, quand bien même si c'est à titre gratuit. Depuis plus d'un an, la France, après les Etats-Unis (RIAA pour la musique et MPAA pour le cinéma), est devenue le théâtre d'actions judiciaires relatives à la contrefaçon et au piratage des oeuvres, aux dispositifs anti-copie, à la copie privée, etc. Mais étant donné que les œuvres en cause sont, dans la grande majorité des hypothèses, protégées par le droit d'auteur et par de nouveaux dispositifs techniques (eux-mêmes protégés par le droit !), les solutions des tribunaux s'inscrivent dans la logique du droit positif en la matière : l'échange de fichiers numériques, sans droit, est hors-la-loi. Le droit sanctionne le piratage qui pénalise le marché et " nuit à la création comme aux artistes ". Le Président de la République et le Gouvernement spécialement les Ministres de l'économie et des finance, de la culture et de l'industrie se mobilisent contre ce fléau des temps modernes pour la défense des droits d'auteur et des droits voisins (artistes interprètes). Nous nous attacherons à tracer les contours de l'appréhension de ce phénomène par le droit, étant précisé que l'analyse juridique n'a pas vocation à être exhaustive. Par exemple ne seront pas étudiées toutes les incidences pénales telles que le recel ou la complicité, ni les responsabilités civiles qui peuvent engager les entreprises (article 1384, al.5 du code civil sur la responsabilité du commettant du fait de ses préposés) ou les parents (article 1384, al. 4 du code civil) dont les salariés ou les enfants mineurs téléchargent des fichiers.

I/ LA PROTECTION DES OEUVRES NUMERISEES EN DROIT D'AUTEUR A) Le cadre légal Il est important de rappeler que le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit originales (pour la musique, cela peut relever de l'harmonie, de la mélodie et du rythme), au sein desquelles se trouvent " les compositions musicales avec ou sans paroles " (art. L.112-2, 5° CPI) ainsi que les " œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles " (art. L.112-2, 6° CPI). Peu importe le support, la numérisation de l'œuvre ne change pas le régime juridique de la protection : " la numérisation d'une œuvre originale aux fins de diffusion sur l'Internet constitue une production nécessitant l'autorisation préalable du titulaire des droit". La jurisprudence a déjà appliqué ce principe à l'internet pour la reproduction de texte sans autorisation dans les affaires Brel et Sardou (TGI Paris, réf., 14 août 1996) et Queneau (T. com. Paris, réf., 5 mai 1997). En France, pour la musique, le droit de reproduction est en principe cédé par les auteurs compositeurs à la SACEM/SDRM. Ainsi, lorsqu'une œuvre est gérée par un organisme de gestion collective, c'est cet organisme qui doit donner son autorisation préalable. Pour les artistes interprètes, le droit de reproduction est détenu par le producteur du phonogramme (article L.213-1 CPI). En matière de droit de représentation, l'article L.122-2 CPI, est très clair, il s'agit de " la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque ". L'internaute qui diffuse une ou plusieurs œuvre(s) musicales(s) stockées sur son disque dur (ou autre) par le biais d'un logiciel P2P commet un acte de contrefaçon en la reproduisant et en la représentant/communiquant en application des articles L.122-2 et L. 122-4 du C.P.I. Constitue dès lors, un acte de contrefaçon, le fait de mettre à la disposition du public des enregistrements de tiers sans leur autorisation, en violation de leurs droits.

B) Les sanctions des tribunaux Plusieurs décisions françaises ont sanctionné le délit de contrefaçon au sujet de la musique échangée en ligne : • le responsable d'un site proposant des téléchargements gratuits de fichiers MP3 (3 mois d'emprisonnement avec sursis, Trib. correct. Saint-Étienne 6 décembre 1999, CCE Juillet-août 2000, comm. n°76, note C. Caron) ; • le responsable d'un site qui proposait des liens vers d'autres sites permettant des téléchargements facilitant l'accès, sans reproduire lui-même les musiques en cause (4 mois d'emprisonnement avec sursis, Trib. correct. Epinal, 24 octobre 2000, CCE Décembre 2000, comm. n°125, note C. Caron.) ; • le responsable du site FranceMP3 a été condamné par le tribunal correct. de Paris (26 mars 2003) à 200 heures de travaux d'intérêts général et au versement de 21.600 Euros de dommages-intérêts au profit de la SCPP (producteurs de phonogrammes). Mais la justice a également sanctionné la contrefaçon d'une personne qui diffusait des copies numériques en gravant des CD-ROM (Trib. correct. Valence, 2 juillet 1999, CCE octobre 1999, comm. n° 5, note C. Caron.) et même si le contrefaisant était un non-professionnel (T.G.I. Montpellier 24 septembre 1999, CCE Février 2000, comm. n°19, note C. Caron). Par ailleurs, pour parvenir à connaître les identités des internautes, il faut être en mesure d'obtenir les données de connexion et les adresses IP associées. Cependant cet accès n'est permis qu'aux autorités judiciaires. De plus, les internautes qui diffusent de la musique via l'internet sont difficilement identifiables et très souvent basés en dehors du territoire français, ce qui rend les poursuites aléatoires, voire illusoires. Pourtant, une affaire récente a récemment défrayé la chronique. Le tribunal correctionnel de Vannes du 29 avril 2004 a condamné six personnes (parmi lesquelles un retraité) à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts aux nombreuses parties civiles. L'une des personnes a été surprise en flagrant délit de téléchargement de fichiers " Divx " sur Internet en utilisant le logiciel " Kazaa ". Après une perquisition effectuée par les gendarmes aux domiciles des autres personnes suspectes, un nombre important de CD-Roms gravés avec des films en format Divx ont été saisis. Il leur a été exigé de produire les originaux des CD, ce qui s'est avéré impossible. Le tribunal ne pouvait que reconnaître que les infractions étaient constituées et prononcer les sanctions. C) Les exceptions en matière de propriété intellectuelle Certains ont pu croire que l'internaute qui télécharge ou qui reçoit un fichier pourrait se prévaloir de l'exception de copie privée prévue à l'article L.122-5, 2° CPI, " les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ". Force est de constater d'une part, que ce texte est une exception (d'interprétation stricte) et non un droit comme on peut parfois le lire. D'autre part, si le fichier est transmis en fichier joint par e-mail pour être valablement admis, il faudra que le copiste soit la personne à laquelle était destinée la copie à usage privé. Si le fichier est téléchargé, il faudra que l'internaute ne diffuse pas le fichier et que celui-ci ait été acquis de manière licite (ce qui reste, dans bien des cas, difficile à prouver, dans la mesure où il faut que l'internaute se soit assuré que le titulaire des droits a autorisé la communication de son œuvre ou qu'il possède le CD original). Cette situation ne peut en aucune manière être comparée à celle des enregistrements sur cassette vidéo ou audio étant donné que la diffusion du film ou de la musique (TV et radio) est exécutée de façon légale et contre le paiement de redevances. Certains estiment qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où l'article L.122-5 CPI ne distingue pas quant à la licéité de l'œuvre copiée. Mais cet argument se fonde uniquement sur la reproduction de l'œuvre et elle fait fi de sa représentation quasiment inhérente au téléchargement par échange de fichiers. Une seule ombre au tableau dans la jurisprudence récente, un jugement du tribunal correctionnel (Rodez, le 13 octobre 2004, www.foruminternet.org) vient de relaxer un prévenu ayant gravé 488 films sur des CD du délit de contrefaçon au motif que " la preuve d'un usage autre que strictement privé tel que prévu par l'exception de l'article L. 122-5 du CPI par le prévenu des copies qu'il a réalisé n'apparaissant pas rapportée en l'espèce. " Le tribunal souligne, en outre, que les articles L. 311-1 et suivants du CPI " prévoit une compensation pour les détenteurs de droits sur les œuvres en établissant une redevance sur les supports vierges ou les appareils de reproduction. " Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 10 mars 2005 (www.foruminternet.org). En ce qui concerne l'exception de courte citation (article L.211-3 CPI), elle ne trouvera pas à s'appliquer non plus, car la reproduction ne pourra consister en la totalité de l'œuvre, a fortiori, les tribunaux ont estimé qu'environ 10%, c'était déjà trop long : " La longueur des extraits de chansons diffusés par la défenderesse de l'ordre de 30 secondes s'oppose, au regard de la brièveté des œuvres citées d'une durée de l'ordre de 3 minutes chacune, à ce que ces extraits soient considérés comme de courtes citations." (T.G.I. Paris, 15 mai 2002, www.foruminternet.org) Une autre exception est prévue par le Code de propriété intellectuelle : l'artiste et le producteur ne peuvent s'opposer à la radiodiffusion des titres, dès qu'un phonogramme a été diffusé à des fins commerciales, mais la définition donnée à la radiodiffusion exclut de son champ d'application les échanges de fichiers numériques sur l'internet. Selon la Convention de Rome sur les droits voisins du 26 octobre 1961, la radiodiffusion consiste en " la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public. " (http://www.wipo.int). Qui plus est, encore faudrait-il que le site web (ou l'internaute) établisse une programmation, ce qui n'est jamais le cas. Toujours est-il que tout n'est pas illicite. Ainsi, il pourrait s'agir du fait que des artistes, compositeurs des paroles et de la musique, des interprètes, ou les titulaires des droits diffusent au public sur un site Web des œuvres musicales ou cinématographiques, à titre gratuit, avec le droit de reproduire et de communiquer. Ce site pourra également diffuser des œuvres qui sont tombées dans le domaine public ce qui ne touche en principe (sous réserve des exceptions prévues) que des pièces musicales dont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. On peut toutefois s'interroger sur la portée juridique de la protection des dispositifs techniques dans l'exemple suivant : une œuvre originale tombe dans le domaine public et son accès est protégé par un dispositif technique installé par son dernier titulaire. Est-ce que le fait de contourner le dispositif technique sera sanctionné alors que l'œuvre n'est plus protégée ? Si la réponse est positive, cela reviendrait à prolonger indéfiniment les droits sur l'œuvre qui en principe sera publique.

D) Les nouveaux instruments juridiques de lutte contre la contrefaçon Outre les actions en responsabilité contre les éditeurs de logiciels d'échange de fichiers (principalement à l'étranger) et les internautes, d'autres moyens de luttes contre le piratage des fichiers musicaux sur l'internet sont mis en œuvre : 1°) Directives européennes - La protection des mesures techniques de protection des œuvres avec l'article 6 de la directive européenne " droit d'auteur " du 22 mai 2001 (JOCE n° L 167 du 22 juin 2001, p.10-19) et les systèmes d'identification (et de traçabilité) des œuvres numériques (ex : DRMS) et l'article 7 de la directive " droit d'auteur " dont le texte de transposition en France sera bientôt discuté au Parlement (sur la protection des dispositifs techniques, v. Dispositifs techniques et droit d'auteur dans la société de l'information, https://www.caprioli-avocats.com) ; - La directive du 26 avril 2004 contre la contrefaçon et le piratage (JOUE du 2 juin 2004, L195/16) prévoit entre autre, la possibilité pour les juges d'ordonner à certaines personnes de fournir toutes informations sur l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services illicites. 2°) La Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) - L'article 7 de la LCEN (du 21 juin 2004, JO du 22 juin 2004, www.legifrance.gouv.fr) prévoit que lorsque les fournisseurs d'accès invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité de télécharger des fichiers qu'ils ne fournissent pas eux-mêmes, ils " font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique. " - En vertu de l'article 6-I-8, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (ex : aux FAI et hébergeurs) des mesures de filtrage (" toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage par le contenu d'un service de communication au public en ligne "). De plus, l'article 8-I-4 de la LCEN permet au juge des référés de suspendre un contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin (ex : les artistes-interprêtres). - Enfin, il est à signaler que l'article 6-II du chapitre II de la LCEN impose aux prestataires techniques de détenir et conserver " les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. " 3°) Les articles 9 et 25 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-182 du 6 août 2004 (JO du 7 août 2004, transposant la directive du 24 octobre 1995) qui permettent, notamment aux organismes de gestion collective de droits, de procéder à des traitements " automatisés ou non ", de données personnelles relatives à des " infractions, condamnations ou mesures de sûreté " après autorisation de la CNIL, c'est à dire sous son contrôle. 4°) La loi " Perben II " du 9 mars 2004 a augmenté les sanctions pénales pour les actes de contrefaçon, les peines de prison sont passées de 2 à 3 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros à 300.000 euros. Lorsque les délits sont commis en bande organisée, les peines sont désormais de 5 ans d'emprisonnement et de 500.000 euros d'amende. 5°) La " Charte d'engagement pour le développement de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique ", signée le 28 juillet 2004 par le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la culture, le Ministre délégué à l'industrie, les représentants de l'industrie culturelle, des auteurs compositeurs, des entreprises de ventes à distance et des fournisseurs d'accès. Parmi les nombreuses actions, on citera la continuation de la mission dirigée par Messieurs Philippe Chantepie et Jean Berbinau chargés de suivre leur mise en oeuvre, qui se traduira notamment par : - la sensibilisation et l'information des internautes, - l'envoi automatisé par les FAI, en coopération avec les ayants-droits et dans le respect des prescriptions de la Loi Informatique, Fichiers et Liberté, de messages à leurs abonnés qui offrent ou téléchargent illégalement des fichiers protégés, - la suspension ou la résiliation des abonnements par les FAI en application d'une décision judiciaire ou en exécution de leurs contrats (des clauses-types devraient être insérées dans leurs contrats), - l'engagement d'actions civiles et pénales ciblées à l'encontre des pirates par les ayants-droits, accompagné de la communication nécessaire à leur visibilité, - le développement du nombre des œuvres des catalogues diffusés en ligne avec des tarifs " clairs et compétitifs ". Ces nouveaux instruments juridiques émanent de différentes sources : législatives (procédure, droits fondamentaux, droit d'auteur) ou de la corégulation, mais elles convergent toutes vers un but commun : la lutte contre la contrefaçon des œuvres numérisées. Les professionnels disposent désormais d'une large palette de moyens pour bâtir leurs stratégies de promotion et de défense de leurs produits intellectuels. Les principaux acteurs de l'industrie musicale ont contre-attaqué commercialement en lançant des plates-formes de vente de musique en ligne, à des prix attractifs et avec la possibilité d'acquérir les chansons à l'unité (iTunes Music Store, SonyConnect ou Virgin Méga, etc D'autres, comme Kazaa ont choisi une stratégie différente : sa dernière version du logiciel Media Desktop inclut désormais par défaut un logiciel de téléchargement payant qui permet de comptabiliser des points convertibles en cadeaux. .). Pour les œuvres cinématographiques, la réflexion sur les actions est engagée.

II/ Les dispositifs anti-copie au regard de la jurisprudence récente Les marchés de la musique et du film viennent d'être confrontés à un défi qui laissent présager de nouveaux rebondissements. A l'occasion de plusieurs affaires récentes, certains plaideurs ont tenté de poser des limites à l'utilisation des dispositifs techniques de protection des œuvres musicales, spécialement celle des dispositifs anti-copie. A) Arguments tirés du droit de la consommation et du droit civil Dans les deux premiers jugements (TGI Nanterre 24 juin 2003 et 2 septembre 2003, http://www.juriscom.net), des consommateurs se sont rendus compte que les CD audio achetés ne pouvaient pas être utilisés sur certains supports (ex : poste auto-radio ou lecteur). La mention inscrite sur les CD, en l'espèce " ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie ", ne permettait pas aux consommateurs de savoir que le système anti-copie était susceptible de restreindre l'écoute du disque. Les personnes concernées ont choisi de recourir à une association de consommateurs. La preuve du préjudice a été apportée au moyen de constat d'huissier permettant de vérifier l'impossibilité d'utiliser les CD sur des supports particuliers. Que l'on sur fonde le droit de la consommation invoqué par l'association, en particulier, le délit de publicité trompeuse (articles L 121-1 et 213-1 du c. consom.) ou bien en vertu de la garantie des vices cachés (art. 1641 c. civ.), la décision des juges a été identique : condamnation des sociétés ayant édité ou distribué les produits concernés. En complément de la condamnation au remboursement du prix d'achat ou du paiement des dommages-intérêts, les sociétés ont reçu injonction de faire figurer sur le verso des emballages des CD une mention plus explicite portant sur l'utilisation des produits (" Attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio."). Les deux décisions ne remettent en aucune façon en cause la validité de principe des divers systèmes anti-copie, consacré en droit communautaire et bientôt en droit interne ! Les fondements juridiques en cause, le manquement au devoir d'information du consommateur ou bien le vice caché de la chose, ne touchent cependant pas le cœur du débat mais annoncent une riposte importante de la part des consommateurs qui se sentent de plus en plus restreints dans leurs droits d'utilisation de ces produits. Le 30 septembre 2004, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TGI de Nanterre du 24 juin 2003 en toute ses dispositions : " l'aptitude d'un CD est bien d'être lu sur tous supports sauf mention explicite informant l'acheteur du risque pris en achetant ce produit. " (…) " en se bornant à aviser les acquéreurs de la présence du système de protection sans attirer leur attention sur les restrictions d'utilisation sur certains supports, la société EMI Music France a manqué à son devoir d'information et s'est rendue coupable par omission ou d'insuffisance d'information de tromperie sur l'aptitude à l'emploi ". On relèvera que le délit de publicité trompeuse n'a pas été relevé par la Cour d'appel : "l'omission n'étant pas de nature à, induire en erreur l'acheteur mais seulement à le tromper sur l'aptitude du produit en conséquence de l'installation d'un système de protection" (disponible sur les sites : www.legalis.net. et www.foruminternet.org). A l'avenir, il semble que le droit commun de la vente de produits culturels numérisés aux consommateurs réserve encore des surprises … B) Rejet des actions pour des raisons de procédure Deux jugements rendus avec des faits similaires ont débouté l'association de consommateurs CLCV de ses actions contre Sony et BMG (TGI de Paris, 2 octobre 2003, http://www.legalis.net). Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère trompeur des mentions figurant sur les CD. Dans la décision concernant BMG France, le CD contenait le message suivant : "Enregistrement protégé. Ce CD peut être lu par tout lecteur audio standard, à l'exclusion de tout autre moyen de lecture." En revanche, le tribunal a pris en compte le défaut de valeur probante du constat d'huissier présenté par l'association CLCV. Ainsi, dans l'affaire BMG, le tribunal a estimé que le " constat n'a pas, à lui seul, un caractère probant dès lors qu'il n'est pas justifié de l'utilisation du lecteur CD audio standard requis pour assurer la lecture " d'autant plus que la société BMG avait apporté la preuve que le CD du groupe " Sages poètes de la Rue " était lisible sur d'autres autoradios. Il est également à remarquer sur le plan probatoire, le refus du tribunal de prendre en compte les messages électroniques de consommateurs faisant valoir leur mécontentement dans l'utilisation de certains CD sur leurs autoradios. Il s'agit d'une application stricte de l'article 202 du nouveau code de procédure civile qui précise que l'attestation à produire en justice doit être " écrite, datée et signée de la main de son auteur " (en sus des autres exigences que doit comporter le témoignage). En ce sens, la LCEN apporte une réponse avec l'introduction dans le code civil de l'article 1108-1 al. 2. Selon cet article " lorsque est exigée une mention écrite de la main de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même. " En ce sens, il sera nécessaire d'utiliser un procédé fiable de signature électronique (à clé publique) (art. 1108, al.1 c. civ.) (v. sur la signature et la dématérialisation : www.caprioli-avocats.com).

C) La copie privée n'est pas un droit mais une exception Un jugement du TGI de Paris du 29 avril 2004 vient de condamné lourdement une personne et l' " UFC Que Choisir " Une personne ayant acheté un film sur un support DVD s'était rendue compte du fait qu'il contenait un dispositif de protection qui le rendait inutilisable sur un lecteur combinant les fonctions d'un magnétoscope et d'un DVD. De plus, aucune mention relative à ce dispositif n'était apposée sur la jaquette du DVD. Considérant cette restriction comme une atteinte au droit du consommateur d'être tenu informé sur les caractéristiques essentielles du produit et au " droit de copie privée ", la personne a fait appel à l'association " UFC Que choisir " pour intenter une action contre les sociétés Universal Picture Vidéo, Films Alain Sarde et Studio Canal Images. La décision du TGI de Paris a rejeté la demande de l'association en estimant " qu'il s'agit donc d'une exception précisément circonscrite et " strictement réservé à un usage particulier ", aux droits exclusifs dont jouissent l'auteur et les titulaires de droits voisins. " Selon le tribunal, la copie " d'une œuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l' exploitation normale de l'oeuvre ". Pour l'instant, les derniers jugements ne reviennent pas sur la solution dégagée précédemment. Ils ne font qu'attirer l'attention sur les modalités d'apporter la preuve. Les suites de ces affaires trouveront, peut être, le juste équilibre tant recherché entre partage de la culture fondée sur la gratuité et la diffusion au plus grand nombre et cession des droits d'auteur/droits voisins contre rémunération. Dès lors qu'il existe un marché qui représente des enjeux économiques et sociaux importants, avec des spécificités fortes comme le financement du cinéma français, on n'a pas fini d'entendre parler de musique et des films en ligne. Sans doute, la solution se trouve-t-elle dans la pratique de prix raisonnables pour rendre abordable à tout le téléchargement dit " légal " (c'est à dire payant) ! D'autant que bon nombre d'internautes soutiennent que le téléchargement gratuit est le plus souvent usité pour découvrir un album, un jeu ou un film et qu'une fois cette phase de "test" passée, ils achètent le CD ou le DVD. Pourtant, on observera que les offres pour l'internet haut débit font état de la vitesse de chargement (on suppose que cela s'adresse à des fichiers lourds) et l'on constate que plus l'offre haut débit se développe et plus les ventes de CD et de DVD diminue. Toutefois, la lutte contre le piratage ne doit pas se contenter d'emprunter la voie des tribunaux, elle doit également s'appuyer sur la communication pour éduquer le public au respect des droits d'auteur. Ce n'est pas parce que l'on peut techniquement faire quelque chose que l'on en a pour autant le droit ! C'est, à notre avis, dans cette perspective que s'inscrit l'action des pouvoirs publics au travers de la Charte d'engagement du 28 juillet 2004.


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  • Ajouté : 13-03-2013
  • Modifié : 24-11-2013
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