Lundi 22 Mars 2021
Après s’être prononcé défavorablement en 2018, le Parlement européen a adopté l’année suivante, la directive 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Cette directive, dont la Commission européenne était à l’origine en 2016, a pour objectif de s’adapter aux nouvelles pratiques de diffusion et de circulation en ligne des œuvres protégées.

Les évolutions technologiques et les usages qui en découlent, imposent de nouveaux modèles économiques. À cet égard, les principaux textes européens remontent aux années 2000, en particulier la directive 2001/29 du 22 mai 2001, qui envisageait des canaux de diffusion illicites devenus désuets (détournement du peer to peer, sites internet n’ayant pas vocation à légaliser leur contenu).

L’évolution des usages numériques nécessitait donc une modernisation des textes législatifs pour s’adapter aux nouvelles formes « d’accès » aux œuvres. C’est en tout cas, l’objectif de la directive 2019/790 qui ambitionne d’harmoniser le droit européen à travers un texte consensuel (1), qui invite les plateformes de partage de contenus à rétribuer les ayants droit (2), qui crée un droit voisin pour les éditeurs de presse (3) et qui accroît les prérogatives existantes des ayants droit (4).

1. Un texte consensuel

Depuis plusieurs années, les ayants droit réclamaient une répartition plus équitable des revenus générés par l’exploitation des œuvres sur les réseaux numériques, voire même tout simplement une rémunération des auteurs. Cela visait, entre-autres, des « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » qui permettent de visionner une quantité importante d’œuvres protégées ou encore la reprise en ligne des publications de presse par des « fournisseurs de services de la société de l'information ».

Dans ce contexte, la réforme juridique telle qu’envisagée par la Commission européenne s’est concentrée sur les objectifs suivants :

  • Un accès transfrontalier des citoyens aux contenus protégés en ligne plus abouti ;
  • Un élargissement des possibilités d'utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour l'éducation, la recherche et le patrimoine culturel ;
  • Des règles du jeu plus claires, pour assurer le bon fonctionnement du marché de l’exploitation des œuvres protégées, qui stimulent la création de contenu de haute qualité.

Avec la directive 2019/790 pour réponse, les institutions de l’Union européenne souhaitent :

  • Mettre à jour et harmoniser certaines exceptions importantes aux règles du droit d'auteur dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de la préservation du patrimoine culturel ;
  • Favoriser un journalisme de qualité ;
  • Permettre à ceux qui créent et investissent dans la production de contenu qu’ils aient leur mot à dire sur la mise à disposition de leur contenu par les plates-formes en ligne et sur la manière dont ils sont rémunérés pour ce contenu ;
  • Accroître la transparence et l'équilibre dans les relations contractuelles entre les créateurs (auteurs et interprètes) et leurs producteurs et éditeurs.

Le texte européen paraît relativement équilibré étant donné qu’il remplit des objectifs tout à fait consensuels et ce, en dépit d’un lobbying particulièrement actif. Au cours de son élaboration, il a fait l’objet d’une polémique importante sur deux articles qui concernaient : la protection des publications de presse pour les utilisations en ligne (art. 11 devenu art. 15) et le sort des plateformes de partage de contenus en ligne qui permettent de visionner une quantité importante d’œuvres protégées (art. 13 devenu art. 17).

Parue au Journal officiel européen du 17 mai 2019, la directive fixe comme date butoir de transposition nationale, le 7 juin 2021. La France a fait preuve d’exemplarité (au-delà du fait que notre droit existant contient déjà des mesures similaires au nouveau droit européen), puisqu’elle a adopté une loi du 24 juillet 2019 créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

2. Les plateformes de partage des contenus passent à la caisse

L’article 17 de la directive 2019/790, qui a fait couler beaucoup d’encre, impose désormais aux fournisseurs de services de partage des contenus en ligne de contracter des licences justes et appropriées avec les ayants droits. Il concerne les plateformes de partage de contenus lorsque ces derniers sont protégés par le droit d’auteur (p. ex : un clip vidéo diffusé sur le site internet youtube.com).

Ces licences devront couvrir également les actes accomplis par les utilisateurs lorsqu'ils n'agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs. Ce procédé représente une petite révolution car jusqu’alors, étaient responsables des contenus, les tiers (utilisateurs) qui étaient à l’origine de leur publication.

Si la plateforme de partage en ligne décide de ne pas conclure de licence, elle sera responsable de la mise à disposition au public non autorisée de l’œuvre par ses utilisateurs, sauf dans certaines circonstances prévues spécifiquement (faire au mieux pour bloquer l’accès à l’œuvre, …) et en fonction de la taille du site internet (nombre de visiteurs, chiffre d’affaires). À la lumière des seuils fixés par la directive, on comprend que ces mesures visent les plus importantes plateformes de partage de contenus et limitent les contraintes pour les petits acteurs professionnels.

Enfin, les plateformes devront mettre à la disposition des utilisateurs qui auraient vu leur contenu retiré un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide en cas de litige portant sur ledit contenu supprimé.

3. Droits voisins et éditeurs de publication de presse, des débuts mouvementés

L’article 15 de la directive 2019/790, transposé dans les articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle confère aux éditeurs de presse et aux agences de presse un nouveau droit voisin, pour une durée de 2 ans. Ce droit vise la protection des publications de presse pour leur utilisation en ligne. Ainsi, les plateformes de diffusion d’informations devront rémunérer les médias dès lors que les contenus desdits médias sont cités (p. ex. : extraits d’articles).

Sont néanmoins prévues des exceptions à ce droit parmi lesquelles les utilisations à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels ou encore les actes d’hyperliens.

Concernant la répartition des sommes reçues, les auteurs doivent percevoir une part appropriée des recettes supplémentaires obtenues par les éditeurs de publication de presse, sur le fondement de ce droit voisin dont les règles sont précisées à l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Dès la promulgation de la loi sur les droits voisins, « GOOGLE a décidé unilatéralement qu’elle n’afficherait plus les extraits d’articles, les photographies, les infographies et les vidéos au sein de ses différents services sauf à ce que les éditeurs lui en donnent l’autorisation à titre gratuit » (Voir décision 20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’Autorité de la concurrence). Des syndicats d’éditeurs de presse ont alors saisi l’Autorité de la concurrence pour ces agissements. L’Autorité a estimé que les pratiques de GOOGLE : « étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante, et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. Elle enjoint ainsi à GOOGLE, dans un délai de trois mois, de conduire des négociations de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse sur la rémunération de la reprise de leurs contenus protégés ».

4. Un accroissement des prérogatives pour les ayants droit

La directive 2019/790 met en avant les organismes de gestion collective des droits pour les accords contractuels en ligne, sur l’exploitation des œuvres protégées. Ainsi, les États membres peuvent prévoir que ces organismes négocient un tel accord pour le compte des titulaires de droits n’ayant pas autorisé l'organisme à les représenter (art. 12).

En parallèle, les droits des auteurs et des artistes-interprètes sont renforcés par une obligation de transparence des exploitants de leurs œuvres (art. 19). De plus, les États membres peuvent prévoir qu’un auteur ou un artiste-interprète dispose d’un droit de révocation sur ses œuvres, c’est-à-dire qu’il peut mettre fin au contrat en cas de non-exploitation de l’œuvre (art. 22).

Toutes ces mesures pourraient constituer une aubaine pour l’industrie culturelle et la presse à une époque où ces secteurs sont confrontés au virage du numérique, en perpétuelle évolution.

Dans ce contexte, pointer du doigt les GAFAM est une technique de ralliement efficace. Mais en réalité, les sites indépendants et en général les canaux de diffusion de la culture et des médias sur l’internet pourraient être concernés par le régime de la directive. N’ayant pas toujours les moyens de pourvoir à leur participation (si raisonnable soit-elle) la survie de ces services risque d’être menacée.

De manière plus générale, l’esprit même du web, que d’aucuns considèrent encore comme un espace virtuel de libre expression et de partage, pourrait être affecté par ces nouvelles mesures. En outre, la question du blocage (filtrage ?) des contenus par les plateformes en ligne interroge notamment quant à la véracité des informations mises à disposition ou l’authenticité des œuvres diffusées.

Quel que soit le camp choisi, l’aboutissement de la directive 2019/790 a illustré les difficultés rencontrées par les institutions européennes confrontées à une campagne intense de lobbying tout au long de l’élaboration de la norme.

  • Eric A. CAPRIOLI
  • Caprioli & Associés, Société d’avocats membre du réseau JurisDéfi

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  • Ajouté : 22-03-2021
  • Modifié : 25-03-2021
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