Samedi 15 Août 2009
Aspects juridiques des blogs politiques

Citation : Aspects juridiques des blogs politiques, Anne Cantéro, Avocate à la Cour et Noëlle Leboeuf, Juriste - Cabinet Caprioli & Associés, www.caprioli-avocats.com Date de la mise en ligne : septembre 2006 Aspects juridiques des blogs politiques Anne Cantéro, Avocate à la Cour et Noëlle Leboeuf, Juriste Caprioli & Associés, Société d'avocats (Nice, Paris), contact@caprioli-avocats.com


Plan I/ LE REGIME JURIDIQUE DE DROIT COMMUN APPLICABLE A L'ELU BLOGUEUR A) Les obligations de l'élu blogueur vis-à-vis de la CNIL B) Les obligations de l'élu blogueur en tant qu'éditeur et/ou hébergeur II/ PERIODE ELECTORALE ET REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A L'ELU BLOGUEUR A) Le blog : un outil de propagande électorale B) Les interdictions de publication et de diffusion de sondages et de résultats électoraux C) Les blogs et les obligations relatives au financement des campagnes électorales


La création des blogs est rapide, simple et peu onéreuse. A la portée de tous, y compris des néophytes en informatique puisque le blog n'exige aucune connaissance spécifique dans ce domaine, le blog est à la mode. Le blog a été défini par la Commission générale de terminologie et de néologie[1] comme étant un " site sur la toile, souvent personnel, présentant en ordre chronologique de courts articles ou notes, généralement accompagnés de liens vers d'autres sites ". Bien qu'imparfaite car ne présentant pas tous les aspects du blog, cette définition a au moins le mérite d'exister. Sur son blog, le " blogueur " peut ainsi s'exprimer et faire connaître son avis sur les sujets de son choix. Le public, c'est-à-dire les internautes, a en principe la possibilité de communiquer sur le blog ses propres commentaires. De la sorte, le blog emprunte à la fois au site internet et au forum de discussion. Il s'impose ainsi comme un nouveau moyen de communication au public, intéractif, continu, dynamique et sans limite de temps, ni d'espace. Autant d'avantages qui n'ont pas échappé à certains hommes politiques. Mais si la liberté d'expression est une liberté fondamentale dont le principe a encore été rappelé à l'article 1er de la loi pour la confiance dans l'économie numérique[2] (LCEN), elle n'est pas sans limite. Ainsi, hors période de campagne électorale, le régime juridique applicable à l'élu blogueur sera celui du droit commun (I). En revanche, en période de campagne électorale, il existe des règles législatives spécifiques qui ne sont pas sans conséquence sur les obligations de l'élu blogueur candidat aux élections (II). I/ LE REGIME JURIDIQUE DE DROIT COMMUN APPLICABLE A L'ELU BLOGUEUR Hors période électorale, l'élu est soumis aux mêmes obligations que tout blogueur. Or, le régime juridique applicable au blogueur dépend de la qualification juridique retenue pour ce dernier. Des règles de plus en plus précises se dégagent des textes, de la jurisprudence et de leurs interprétations autorisées. Ainsi, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a récemment précisé les obligations incombant aux créateurs de sites web (A). La qualité d'éditeur du blogueur mais aussi son éventuel rôle d'hébergeur ont également des impacts juridiques (B). A) Les obligations de l'élu blogueur vis-à-vis de la CNIL Par une délibération du 22 novembre 2005[3], la CNIL a rappelé les obligations auxquelles étaient soumis les créateurs de site web dont les blogueurs. A cette occasion, elle a opéré une distinction entre les sites web " mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle " et ceux créés dans le cadre " d'activités professionnelles, politiques ou associatives ". Si les créateurs des premiers bénéficient d'une dispense de déclaration auprès de la CNIL, les créateurs des seconds sont, en revanche, toujours soumis aux formalités préalables de loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi " Informatique et libertés "[4]. Cependant, la CNIL ne définit pas ce qu'il convient d'entendre par " activité exclusivement personnelle " et par " activités politiques ". Il est fort probable que le blog créé par un élu, dont le but premier est de promouvoir ses idées politiques, sera considéré comme relevant d'une activité politique. Par conséquent, il ne sera pas dispensé de déclaration auprès de la CNIL. Outre ces formalités, l'élu blogueur, qu'il exerce ou non une activité politique, doit respecter les obligations à la charge de tout responsable de traitement de données à caractère personnel en application de la loi " Informatique et libertés "[5] (consentement préalable des personnes dont les données sont collectées et diffusées, information quant à la finalité et la durée de la collecte, aux destinataires des données, à l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, etc.)[6]. En effet, comme le souligne la CNIL, les sites web sont susceptibles de permettre non seulement la collecte des données à caractère personnel des personnes se connectant au site mais aussi la diffusion de telles données (photographies, noms des personnes, etc.). L'élu blogueur devra également respecter d'autres obligations en tant qu'éditeur ou hébergeur de site internet. B) Les obligations de l'élu blogueur en tant qu'éditeur et/ou hébergeur Le blog étant un site internet, l'élu blogueur sera qualifié, au même titre que tout auteur de site internet, d'éditeur au sens de l'article 6.III de la LCEN[7]. Cette qualification permet de déterminer le régime juridique qui lui est applicable. Ainsi, selon l'article 6.III de la LCEN, il devra s'identifier soit directement auprès du public (pour les professionnels), soit auprès de son hébergeur (pour les non-professionnels). En effet, la LCEN prévoit que " les personnes éditant à titre non professionnel " un site internet ont un droit à préserver leur anonymat puisqu'elle les autorise à ne faire apparaître que l'identification de l'hébergeur sur leur site (sous réserve d'une identification personnelle de l'auteur du blog auprès de l'hébergeur). Lorsqu'un élu crée un blog pour promouvoir ses idées politiques, il ne recherche pas l'anonymat. De plus à considérer la délibération de la CNIL du 22 novembre 2005 citée supra, il semblerait que les sites présentant une activité politique soient assimilés à des sites professionnels. Le cas échéant, conformément à l'article 6.III.1 a) de la LCEN, l'élu devra, sous peine de sanctions pénales[8], indiquer sur son site ses nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone. En outre, en tant qu'éditeur, l'élu blogueur sera responsable civilement et pénalement de ses publications, c'est-à-dire des informations diffusées sur son blog. Dans ce cadre, le régime juridique applicable au blogueur sera très proche de celui applicable à la presse écrite régi par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée[9]. Ainsi, une personne nommée ou désignée sur le blog de l'élu pourra demander la correction ou la suppression du message la concernant. L'élu blogueur devra également mettre en place une procédure spécifique permettant à une personne d'exercer un droit de réponse dans un délai de 3 mois maximum à compter de la mise à disposition auprès du public (ce qui toutefois pose le problème de la preuve de la date de cette mise à disposition). Enfin, les sanctions prévues par les titres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 (en cas de diffamation, d'injure, etc.) seront applicables à l'élu blogueur, en sa qualité d'éditeur. Ce régime juridique constitue également un moyen de protection des victimes, dont les élus. A titre d'illustration, le 20 janvier 2006, le tribunal correctionnel d'Arras a condamné pénalement un blogueur et un de ses commentateurs identifié qui avaient diffusé des messages diffamant, menaçant de mort et outrageant le maire d'une commune, un de ses adjoints, deux policiers et un juge d'instruction[10]. Si la qualification d'éditeur pour le blogueur ne fait aucun doute, celle d'hébergeur est plus délicate. En effet, il faut rappeler que le blog est interactif puisque les visiteurs du site peuvent y poster des commentaires, en réponse aux messages du blogueur. En ce sens, le blog se rapproche d'un forum de discussion. Or, une décision récente du tribunal correctionnel de Lyon du 21 juillet 2005[11] a qualifié d'hébergeur l'auteur d'un forum de discussion qui n'exerçait qu'une modération a posteriori des messages postés. Cette qualification juridique pourrait être favorable à l'élu blogueur si elle était retenue dans la mesure où l'hébergeur bénéficie d'un régime de responsabilité " allégé ". En effet, l'article 6.I.3 de la LCEN prévoit que les hébergeurs " ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services [s'ils] n'avaient pas effectivement connaissance de l'information illicite ou si, dès le moment ou [ils] en ont eu connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible ". Pour bénéficier de ce régime de responsabilité plus favorable, l'élu blogueur ne devra exercer aucune modération ou seulement une modération a posteriori des messages postés par les commentateurs. Dans l'hypothèse où il exercerait une modération a priori, sa responsabilité du fait du contenu des messages postés par les commentateurs et diffusés sur son blog pourrait être retenue, et le régime juridique applicable serait similaire à celui des directeurs de publication. Ces règles " de droit commun " sont complétées en période électorale.

II/ PERIODE ELECTORALE ET REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A L'ELU BLOGUEUR Afin de préserver la sincérité des scrutins et l'égalité des candidats, le code électoral prévoit des règles organisant les élections elles-mêmes mais également la période pré-électorale, c'est-à-dire la période de campagne électorale. Certaines dispositions ont ainsi notamment pour but de limiter la communication politique, d'interdire tout procédé déloyal de communication et d'encadrer le financement des campagnes électorales. Au vu du développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ce cadre, l'applicabilité de ces règles à ces nouveaux moyens de communication se pose[12]. Dans la mesure où le candidat à une élection politique doit respecter les règles spécifiques à la période de campagne électorale prescrites notamment par le code électoral, les contraintes en matière de propagande électorale (A), de sondages (B) et de financement (C) devront être prises en compte. A) Le blog : un outil de propagande électorale La communication politique est en principe libre mais, en période de campagne électorale, elle est qualifiée de propagande électorale. Le chapitre V du code électoral intitulé " Propagande " pose certaines limites et interdictions aux candidats en la matière. L'alinéa 1er de l'article L. 52-1 du code électoral dispose : " Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. ". L'application de cette disposition aux sites internet créés par les candidats ne va pas de soi dans la mesure où seuls la presse et les moyens de communication audiovisuelle sont visés. Cependant, la jurisprudence a très rapidement considéré que les sites internet n'étaient pas exclus. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a en effet décidé que l'utilisation d'un site internet était bien une forme de propagande électorale[13]. Toutefois, l'utilisation d'un site internet par un candidat en période électorale, ne méconnaît pas l'article L. 52-1 du code électoral, à condition que les électeurs aillent de leur propre chef sur le site de l'élu. La jurisprudence semble donc retenir le caractère actif ou passif de l'électeur pour déterminer s'il y a ou non publicité commerciale prohibée. Mais, en pratique, ce critère semble difficile à apprécier car la frontière entre le caractère actif ou passif de l'électeur n'est pas clairement appréhendable. C'est pourquoi l'élu blogueur devra être vigilant sur la manière de faire connaître son blog. La décision du 8 juillet 2002 du Conseil d'Etat citée supra apporte également un élément de réponse quant aux conditions d'application de l'article L. 49 alinéa 2 du code électoral relatif à l'interdiction de propagande électorale à partir de la veille du scrutin[14]. Les Hauts magistrats considèrent en effet que " le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu'aucune modification qui s'analyserait en nouveaux messages n'a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 49. ". Par conséquent, c'est le caractère de nouveauté du message qui est susceptible de constituer une violation à l'interdiction énoncée à l'alinéa 2 de l'article L. 49. Dans le cadre d'un blog qui ferait apparaître les dates et heures à laquelle les messages ont été postés, ce serait probablement la date du message qui permettrait de dire s'il y a eu ou non diffusion illicite; mais encore faut-il que le système de datation retenu soit fiable, ce qui n'est souvent pas le cas de l'horloge interne des machines (au demeurant modifiable). B) Les interdictions de publication et de diffusion de sondages et de résultats électoraux Dans un souci de ne pas influencer les votes des électeurs, la législation française prévoit des périodes précises pendant lesquelles la publication et la diffusion de sondages et de résultats électoraux sont prohibées. A ce titre, une loi du 19 juillet 1977[15] modifiée en 2002 interdit la publication et la diffusion de sondages électoraux[16] ainsi que leurs commentaires " la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci ". Comme pour l'interdiction de tout message de propagande électorale la veille du scrutin, aucun nouveau sondage ne peut être publié dans les 48 heures qui précèdent la fermeture des derniers bureaux de vote. Les sondages déjà publiés avant cette période pourront donc rester visibles sur les sites internet ou les blogs des élus. Mais pour plus de sécurité juridique, il est déconseillé aux candidats élus de laisser des sondages sur leur blog. Toutefois, le caractère international d'internet est susceptible d'affaiblir cette interdiction. En ce sens, il a déjà été jugé par le TGI de Paris, le 15 décembre 1998[17], qu'un site internet présentant des liens hypertextes vers des sites étrangers publiant des sondages relatifs à des élections en France ne constituait pas une violation de l'interdiction de publier des sondages. Les juges ont en effet considéré que " les sondages litigieux n'ont pas directement figuré sur le site de Libération ouvert en France, puisque ce média s'est contenté de donner aux internautes les moyens de prendre connaissance du contenu des sondages sur un site à l'étranger ; or, comme l'a fait remarquer le ministère public, ce n'est pas la prise de connaissance de sondages qui est interdite par la loi, mais la seule publication ou diffusion (…) ". Ainsi, le simple fait pour un blogueur de proposer un lien vers un site étranger qui publie ou diffuse des sondages électoraux n'est pas constitutif d'une violation de la loi de 1977. Quant aux résultats électoraux, l'article L. 52-2 du code électoral prévoit qu'" en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. ". Cette disposition est sans conteste applicable aux sites internet dont font partie les blogs. Toutefois, le blog ayant pour particularité de permettre une interactivité avec les autres internautes, le risque que les commentateurs révèlent des résultats n'est pas inexistant. Par conséquent, l'élu blogueur devra prendre la mesure de ce risque s'il décide de laisser son site accessible pendant le scrutin. C) Les blogs et les obligations relatives au financement des campagnes électorales Dans un souci de transparence du financement des campagnes électorales, le code électoral impose un certain nombre de règles. Parmi celles-ci, l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du code électoral dispose : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ". Or le plus souvent, les sites internet des élus sont hébergés gratuitement par des personnes morales qui se financent en réalité par des bandeaux publicitaires apparaissant sur les sites qu'ils hébergent. Ainsi, la question a pu se poser de savoir si le candidat bénéficiait dans ce cas de dons prohibés. Par un arrêt du 18 octobre 2002[18], le Conseil d'Etat a considéré qu'à partir du moment où le service d'hébergement gratuit était ouvert à tous et qu'aucun avantage spécifique n'avait été accordé à la liste du candidat, il ne s'agissait pas d'un don prohibé. Enfin, le blogueur devra intégrer dans ses comptes de campagnes le coût de son site internet, même si celui-ci est peu élevé. Et pour lever toute ambiguïté, il pourrait être plus prudent pour le candidat de passer par un hébergeur payant plutôt que par un hébergeur gratuit, même si la décision du Conseil d'Etat ne considère pas la prestation des hébergeurs gratuits comme un don prohibé.

***

Si la création et l'utilisation d'un blog par un élu constituent un nouveau moyen de communication attractif pour promouvoir ses idées politiques, cet outil recouvre des aspects juridiques qui commandent rigueur et prudence. Cette évolution dans la communication politique ne se fait pas sans contraintes et responsabilité juridiques. Mieux vaut communiquer en connaissance de cause.

Notes [1] Avis publié au J.O. du 20 mai 2005, p. 8803. [2] Article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (J.O. du 22 juin 2004) : " La communication au public par voie électronique est libre ". [3] Délibération n°2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle (J.O. du 17 décembre 2005), disponible sur le site de la CNIL : www.cnil.fr. [4] Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (J.O. du 7 janvier 1978) modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (J.O. du 7 août 2004). [5] La CNIL confirme que ces obligations doivent également être respectées par les particuliers : délibération n°2005-285 du 22 novembre 2005 portant recommandation sur la mise en œuvre par des particuliers de sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle (J.O. du 17 décembre 2005), disponible sur le site de la CNIL : www.cnil.fr. [6] V. Eric A. Caprioli et Isabelle Cantéro, Les nouveaux pouvoirs de contrôle de la CNIL, La Gazette des Communes, des Départements et des Régions, 6 février 2006, p. 50 et s. [7] Il s'agit des " personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne ". [8] L'article 6.VI.2 alinéa 1er de la LCEN dispose ainsi : " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. ". [9] Publiée au J.O. du du 30 juillet 1881, p. 4201. [10] Pour un commentaire de cette décision, v. le site des Forums des Droits sur l'Internet : www.foruminternet.org. [11] TGI de Lyon, Chambre correctionnelle, 21 juillet 2005, Groupe Mace c/ Gilbert D., disponible sur le site www.legalis.net. [12] Le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire a rédigé plusieurs guides à destination des élus candidats (pour les élections cantonales, régionales, législatives…), où des règles relatives à l'utilisation de l'internet sont énoncées. Ces guides sont disponibles sur le site du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr . [13] V. Conseil d'Etat, 6 mars 2002, Elections municipales de Bagnères-de-Luchon, req. n° 235950 et n° 236105, disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr. Cet arrêt n'évoque cependant que succinctement la possibilité de laisser accessible un site internet pendant la période préélectorale. V. également Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez, req. n° 239220, Petites Affiches n° 249 du 13 décembre 2002, p. 11 à 17. [14] L'alinéa 2 de l'article L. 49 du code électoral dispose : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". [15] Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 (J.O. du 20 juillet 1977) relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée par la loi n°2002-214 du 19 février 2002 (J.O. du 20 février 2002). [16] Le sondage électoral est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 citée supra comme étant " tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen ". De même, sont assimilés à des sondages d'opinion, " les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion ". [17] TGI de Paris, 15 décembre 1998, M.P. c/ July, Comm. com. électr., octobre 1999, p. 24. [18] Conseil d'Etat, 18 octobre 2002, Elections municipales de Lons, Droit adm., mars 2003, p. 21 et 22.


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  • Ajouté : 15-08-2009
  • Modifié : 25-11-2013
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