Date de la mise à jour : juillet 2003. Actes authentiques électroniques Caprioli & Associés contact@caprioli-avocats.com
Les actes authentiques bénéficient d'un régime juridique particulier qui se caractérise notamment par le fait qu'il ne peut être prouvé outre et contre eux que par la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux. Cette valeur juridique s'explique par le formalisme lourd qui s'impose lors de leur établissement et pour leur conservation. Ainsi, à titre principal, ils font l'objet de formes (écrit signé par les parties et l'officier public) et de solennités (notamment la lecture par l'officier public) strictement définies. C'est l'article 1317 du code civil qui les définit : "L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises." Principalement, il s'agit de certains actes notariés et de certains actes relatifs à l'état civil des personnes physiques. Compte tenu de l'informatisation de la société, le traitement informatique des données a été récemment admis pour les actes notariés (art. 5 du décret n° 99-1088 du 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'établissement des actes par les notaires) comme pour les actes d'état civil (décret n° 97-852 du 16 décembre 1997). Néanmoins, cette informatisation doit être distinguée de la reconnaissance juridique de l'établissement et de la conservation sous forme et sur support électroniques de ces actes. Ainsi, l'article 1317 du code civil a été complété par un alinéa 2 en application de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Désormais, l'acte authentique "peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État." A l'heure actuelle, le décret d'application prévu n'a pas encore été adopté. Un groupe d'experts (universitaires et praticiens parmi lesquels Eric Caprioli) y travaille au sein de la Chancellerie. Il s'agit d'établir les exigences et modalités permettant la transposition des solennités requises pour le physique dans l'électronique. La tâche n'est pas aisée notamment au regard de l'obligation de lecture préalable de l'acte aux parties, de la fonction particulière de la signature de l'officier public (elle confère l'authenticité à l'acte comme le précise l'article 1316-4, alinéa 1 du code civil) et de l'obligation de conservation sans limite de durée. Ce texte est donc encore en cours de réflexion et d'élaboration.
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