Mardi 05 Mars 2013
La directive européenne sur certains droits d'auteur et droits voisins

Citation : Caprioli & Associés, La directive européenne sur certains droits d'auteur et droits voisins, www.caprioli-avocats.com Date de la mise à jour : janvier 2003 La directive européenne sur certains droits d'auteur et droits voisins [1] Caprioli & Associés contact@caprioli-avocats.com


Plan Introduction 1) Les droits d'auteur 2) Les exceptions aux droits d'auteur Notes


Introduction Avec l'avènement de la société de l'information, il ne fait plus de doute que les droits de propriété intellectuelle vont prendre une importance encore inégalée. Dans l'ère du numérique, le droit d'auteur n'est pas mort dans sa tombe contrairement à ce qu'affirmait le chanteur des Grateful Dead, John Perry Barlow à l'occasion d'un grand texte précurseur de l'internet. Le fait de numériser les œuvres de l'esprit en les transformant en 0 et 1 (peu importe la nature de l'œuvre : photographie, texte, musique, dessin, représentation graphique, logiciel et produit multimédia, etc…) facilite leur reproduction et leur représentation au public. Dès lors, on peut s'interroger sur la protection conférée aux droits d'auteur, ainsi que sur les exceptions classiques formulées : ces règles sont-elles toujours adaptées aux utilisations nouvelles grâce aux moyens offerts par les technologies de l'information ? La directive du 22 mai 2001 a été annoncée par plusieurs textes communautaires. Publiée en 1991, la directive sur la protection des logiciels a été transposée en 1994 dans le Code de la propriété intellectuelle (directive n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur introduite par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994). La directive relative aux bases de données (directive n° 96/9 du 11 mars 1996, JOCE n° L 77/20, 27 mars 1996) a été transposée par la loi du 1er juillet 1998. En outre, l'article 17.2 de la nouvelle Charte des droits fondamentaux de l'Union consacre les droits d'auteur en affirmant que"la propriété intellectuelle est protégée" [2]. La directive droit d'auteur sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information adoptée le 9 avril 2001 a fait l'objet d'un long débat et apparaît comme le résultat de nombreux compromis. L'objectif de le directive a été double : • harmoniser certains aspects du droit d'auteur dans les législations des Etats membres eu égard aux différences qui existent actuellement, peu importe qu'ils soient analogique ou numérique ; • prendre en considération les évolutions liées aux technologies de l'information et de la communication. Seuls les droits patrimoniaux sont pris en compte ceci explique que l'accent est mis sur les ayants droits plus que sur l'auteur de l'œuvre de l'esprit. Cependant, le droit moral n'a pas été pris en compte en absence d'un accord sur la question. Certaines aspects ne sont pas réglés par la directive : la notion d'auteur, le droit applicable, la gestion collective des droits, les œuvres salariées et la responsabilité des intermédiaires techniques (les considérants renvoient à la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique). Comme dans les Traités de l'OMPI, des dispositions sont consacrées aux mesures techniques permettant de lutter contre les reproductions non autorisées et l'information sur le régime des droits sur les "œuvres ou autres objets protégés". Elle se compose de 60 considérants et de 15 articles. Nous nous concentrerons notre analyse exclusivement sur les droits d'auteur, sans plus de précision sur les droits voisins.

1) Les droits d'auteur - Droit de reproduction L'article L.122-3 CPI dispose : " La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre pas tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.". Se fondant sur cette article, la jurisprudence française a déjà jugé que l'installation d'une œuvre sur un site Web constituait une fixation assujettie au droit de reproduction ainsi définie. Aux termes de l'article 2 de la directive est garanti :

"(...) le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie : a) pour les auteurs, de leurs œuvres ; b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ; c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ; d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films ; e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris le câble ou le satellite."

La définition donnée au droit de reproduction est large et couvre un spectre de situations considérable. Elle vise aussi bien les droits d'auteurs que les droits voisins. - Droit de communication au public C'est sous ce vocable qu'il faut désormais entendre le droit de représentation que l'on connaît en droit français, à l'article L.122-2 du CPI . Or, le texte ayant vocation à s'appliquer aux œuvres numériques susceptibles d'être diffusées sur le réseau Internet, le libellé de l'article 3-4 de la directive exclut la notion de communication au public au sens classique. La simple mise à disposition d'une œuvre sur le réseau, le public doit s'entendre comme étant virtuel, ainsi peu importe que la personne ait la simple faculté de consulter (ou autres) ou que la connexion au site s'effectue par des personnes de façon individuelle. La communication privée de l'œuvre constitue également une autre limite à ce droit (exclusif ?) ; dans notre droit interne, elle prendra consistance dans le "cercle de famille", concept déjà malaisé à cerner (voir les jurisprudence sur Canal + et les TV par câbles), on peut craindre que ce flou artistique sera amplifié avec la "communication privée". Est-ce que cela s'appliquera aux échanges de courriers électroniques ? Étant précisé que ces derniers peuvent être envoyés en masse et faire l'objet de circulation sur la toile par transferts successifs. - Droit de distribution Le principe du droit de distribution fût introduit pour la première fois dans les Traité de l'OMPI de 1996 (article 6), mais sa portée diverge dans les Etats. Ce droit patrimonial permet aux auteurs d'exercer leur droit exclusif sur toutes formes de distribution de leurs œuvres originales ou de leurs copies. L'article 4 de la directive permet aux auteurs de contrôler toutes formes de distribution de leurs œuvres originales ou copies. En France, le droit de distribution est compris dans le droit de divulgation de l'œuvre au public, mais ce droit s'épuise à compter de sa première mise en circulation par l'auteur, ou avec son accord, dans un pays de l'Union européenne tout en évitant les conséquences de l'épuisement international. Les services en ligne pour lesquels une autorisation est exigée, ne sont pas soumis à l'épuisement des droits La directive retient que "le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies de celui-ci n'est épuisé qu'en cas de première vente ou autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement."(article 4-2 de la directive). 2) Les exceptions aux droits d'auteur L'article L.122-5 CPI prévoit une série d'exceptions aux droits patrimoniaux au bénéfice des utilisateurs d'œuvres : représentation dans un cercle de famille, copie privée, analyses et courtes citations, revues de presse, diffusions nécessitées par l'actualité, parodie, pastiche et caricature. Face aux divergences des législations sur le droit d'auteur des pays membres de l'U.E., l'article 5 de la directive se divise en quatre parties, seule la première étant obligatoire, les autres facultatives, c'est à dire laissé à l'appréciation de chaque État membre pour leurs mises en œuvre dans les différents droits internes. Toutefois, les exceptions énumérées dans cet article sont, strictement limitatives, aucune autre exception ne pourra continuer d'exister dans le marché intérieur. - Une exception obligatoire la reproduction provisoire Le principe de l'exception de reproduction provisoire concerne les actes qui ont pour unique finalité de permettre l'utilisation d'une œuvre ou d'un objet protégé, encore faut-il que ces actes soient à la fois accessoires et transitoires. De plus, l'exception est réservée aux seuls actes indispensables au procédé technique utilisé. Concernant les copies "caches", elles entrent dans les exceptions prévues en ce qu'elles "facilitent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission." Si certaines copies sont indispensables à la transmission des données, les copies de sites miroirs doivent être considérées comme de véritables exploitations car ces reproductions permettent la diffusion des œuvres ; le caractère provisoire de la reproduction n'est qu'incident. - Autres exceptions facultatives Parmi les autres exceptions, il convient de mentionner la copie privée, la reprographie, le droit de citation et le partage de l'information et de la culture. Ces exceptions figurant dans la liste limitative de l'article 5 ne doivent pas porter "atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droit." Ce texte revêt une très grande importance pour les ayants-droits (notamment les entreprises productrices et éditrices) d'œuvres de l'esprit qui devront en prendre la juste mesure spécialement en ce qui concerne le régime juridique de la circulation et de l'exploitation des œuvres numériques au sein de l'Union européenne. Notes [1] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JOCE n° L 167, 22 juin 2001, p. 10. ) [2] Texte adopté lors du sommet de Nice, les 7-9 décembre 2000 et publié dans le journal officiel de la communauté du 18 décembre 2000 (JOCE C 364, p. 1-22). Il convient de mentionner que ce texte n'a pas de valeur contraignante à l'heure actuelle.


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  • Ajouté : 05-03-2013
  • Modifié : 24-11-2013
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