Vendredi 01 Novembre 2013
La facture électronique - cadre juridique

Citation : https://www.caprioli-avocats.com Date de la mise à jour : 2004. La facture électronique - cadre juridique Caprioli & Associés contact@caprioli-avocats.com


Plan I/ LES OBLIGATIONS GENERALES DE FACTURATION A) Les personnes tenues de délivrer des factures 1. Les assujettis qui accomplissent un certain type d'opérations 2. La conclusion d'un mandat de facturation 3. Les caractéristiques du mandat de facturation B) Les mentions obligatoires 1. Les mentions obligatoires générales 2. Mentions relatives aux opérations réalisées 3. Mesures de simplification 4. Les factures rectificatives 5. Les mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations... 6. Sanctions applicables en cas d'omission, d'inexactitude ou de dissimulation II/ LES DEUX MODES DE FACTURATIONS ELECTRONIQUES A) Le cadre juridique commun aux deux normes 1. Des formalités préalables à accomplir 2. La possibilité de transmission par lots 3. Conditions communes en matière de conservation des factures 4. Accès aux factures par l'administration à des fins de contrôle B) Les dispositions spécifiques à chacune des normes 1. Les factures transmises par voie électroniques et sécurisées au moyen d'une signature électronique 2. Les factures transmises par la voie de l'EDI Notes


La facture joue un rôle essentiel dans les transactions commerciales entre les différents acteurs du marché, qu'ils soient publics ou privés. Cette notion est utilisée dans plusieurs branches du droit où elle acquiert des fonctions différentes. En matière commerciale, elle permet une reconnaissance de vente, de location de marchandises ou de réalisation d'une prestation de services. Mais elle sert également de document comptable tout comme en matière civile. En droit fiscal, elle joue le rôle de document de base à la déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) mais aussi d'instrument de transparence pour les clients avec l'indication du taux de TVA appliqué à l'opération. En tout état de cause, quelle que soit la matière, la facture ne se réduit pas qu'à un instrument informatif mais elle sert aussi d'élément de contrôle, notamment pour l'administration, puisque son absence peut entraîner des sanctions. Même si la facture est un élément central des transactions, il n'empêche que sa reconnaissance sous forme électronique reste cantonnée à la matière fiscale. En effet, le droit fiscal a été précurseur en la matière puisque dès les années 1990, la transmission des factures pouvait s'effectuer par la voie de l'échange de données informatisées (E.D.I.). Mais le régime d'autorisation préalable de l'administration qui y était attaché était trop lourd freinant du même coup l'essor d'un tel système. En 1998, un allègement du système d'autorisation est opéré, celui-ci étant alors substitué par une procédure de déclaration préalable. Cependant l'application des règles de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étant trop disparate dans les Etats membres, le Conseil de l'Europe a adopté une directive 2001/115/CE[1] le 20 décembre 2001 en vue d'harmoniser ces règles. Parmi ses dispositions, la directive traite notamment de la facturation électronique ce qui ouvre la possibilité tant aux collectivités qu'aux entreprises qui s'en serviront, de faire des économies non négligeables de temps et d'argent. En droit interne, la transposition de cette directive a été effectuée par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002[2] qui a modifié les articles 289 et 289 bis du code général de impôts (CGI), relatifs aux règles de facturation. Le décret n°2003-632 du 7 juillet 2003[3] a modifié l'article 242 nonies et créé un article 242 nonies A à l'annexe II au CGI. Il définit les conditions d'application de l'article 289 et précise les mentions à faire figurer sur les factures. Le décret n°2003-659 du 18 juillet 2003[4] est intervenu ensuite pour définir les modalités d'émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique[5] et une instruction fiscale du 7 août 2003 sur la TVA a précisé les obligations des assujettis concernant l'établissement des factures[6]. Enfin un arrêté du 18 juillet 2003[7] a fixé les conditions d'émission et de conservation des factures dématérialisées en application de l'article 289 bis du CGI et modifiant l'annexe IV à ce code. Nous verrons que la facture électronique, comme toute facture, doit répondre aux obligations générales de facturation (I.) avant d'approfondir les deux modes de facturation électronique (II.). I/ LES OBLIGATIONS GENERALES DE FACTURATION Le § 277 de l'instruction fiscale indique que " les dispositions et modalités de facturation (champ de l'obligation de facturation, mentions obligatoires, facturation par un tiers ou par le client, factures récapitulatives…) prévues aux chapitres premier et deuxième s'appliquent dans les mêmes conditions quel que soit le support (papier ou électronique) ou les modalités de transmission des factures (EDI ou signature électronique). ". Cette disposition démontre bien que les factures électroniques doivent respecter les obligations générales de facturation. Deux types d'obligations retiendront plus particulièrement notre attention dans la mesure où elles ont fait l'objet de modifications par les textes: celles concernant les personnes tenues de facturer (A.) et celles relatives aux mentions obligatoires (B.). Rappelons tout de même le principe du champ d'application territorial des règles de facturation prévues par le CGI. Le § 21 de l'instruction dispose en effet que " les règles de facturation prévues par le CGI s'appliquent, en principe, aux opérations effectuées sur le territoire français ou réputées telles. ". Pour déterminer les règles de territorialité de la TVA, il faut se reporter aux articles 258 à 259 C du CGI.

A) Les personnes tenues de délivrer des factures En principe, selon l'article 289-I-1 du CGI[8], seuls les assujettis qui accomplissent des opérations déterminées (1.) sont soumis à l'obligation de facturation mais ceux-ci peuvent confier l'établissement des factures à un tiers ou au client par l'intermédiaire d'un mandat de facturation (2.). 1. Les assujettis qui accomplissent un certain type d'opérations a. La notion d'assujetti La définition des assujettis est fournie par l'article 256 A du CGI[9]. Plusieurs critères peuvent être dégagés : l'exercice d'une activité économique de manière indépendante telle que définie à l'alinéa 3 de l'article 256 A du CGI, un assujetti agissant en tant que tel et l'indépendance de la qualité d'assujetti du statut juridique des personnes et de leur situation au regard des autres impôts, de la forme ou de la nature de leur intervention. Ainsi l'assujetti s'entend de toute personne qui effectue de manière indépendante des opérations situées dans le champ de la TVA que ces opérations donnent lieu au paiement de la TVA ou soient exonérées[10]. A cet égard, la notion d'assujetti est plus large que celle de redevable, ce dernier pouvant être défini comme une personne qui doit acquitter la taxe[11]. b. Les opérations donnant lieu à facturation Le principe : Il y a obligation de facturation lorsque des livraisons de biens ou des prestations de services sont réalisées par un assujetti au profit d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. Les opérations effectuées par un assujetti au profit d'une personne physique non assujettie (un particulier) ne sont donc pas concernées. Toutefois, le § 15 de l'instruction précise que " s'agissant d'exportations, la notion d'assujetti ne doit pas être entendue au sens littéral. L'obligation de facturation s'applique dès que la livraison de bien en cause est réalisée au profit d'un opérateur établi en dehors de la Communauté européenne. " La réglementation douanière impose aux exportateurs de joindre une facture à leur déclaration en douane, même si les biens sont destinés à des particuliers[12]. En cas de doute sur la situation des clients au regard de la TVA, il est conseillé au fournisseur de remettre aux intéressés une facture. En outre, l'obligation de facturation pèse aussi sur les personnes physiques ou morales optant pour le régime de la TVA alors même que les activités qu'elles exercent seraient hors champ de la TVA. Les exceptions : L'article 289-I b. du CGI énonce quelques exceptions à ce principe. Pour les livraisons de biens expressément visées par cet article, la facturation est obligatoire quel que soit le client, même s'il s'agit d'un particulier dans trois cas : les ventes à distance visées aux articles 258 A et 258 B du CGI ainsi que les acomptes perçus au titre de ces opérations, les livraisons de biens exonérées en application de l'article 262-ter-I du CGI, les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. c. Le cas des personnes publiques L'article 256 B du CGI donne une liste limitative d'opérations pour lesquelles les personnes morales de droit public sont obligatoirement assujetties. L'alinéa premier de cet article précise en outre que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour les activités relevant de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs mais uniquement si leur "non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence". Dans le cas contraire, il y aura assujettissement à la TVA. Il faudra donc regarder au cas par cas, pour les activités qui relèvent des services énoncés par le CGI, si la concurrence est respectée. De la même manière, l'article 1654 du CGI, en assujettissant à la TVA les établissements publics et autres organismes pour les opérations commerciales qu'ils exercent en concurrence directe avec des entreprises privées, permet d'éviter des distorsions de concurrence. Les personnes publiques peuvent aussi dans certains cas opter pour l'assujettissement à la TVA. Cette possibilité est prévue pour un certain nombre d'opérations déterminées par la loi à l'article 260 A du CGI.

2. La conclusion d'un mandat de facturation Un des apports essentiels de la LFR pour 2002 consiste en la reconnaissance expresse dans l'article 289-I-2 de la possibilité pour les fournisseurs de confier l'établissement matériel de leur facture à un tiers (sous-traitance de la facturation) ou à leur client (autofacturation)[13]. De cette manière, le texte fiscal établit une distinction nette entre émetteur matériel (tiers ou client) et émetteur juridique (le fournisseur), ce qui n'est pas sans conséquences (voir infra). 3. Les caractéristiques du mandat de facturation a. Le principe : un mandat exprès En principe, le fournisseur du bien ou du service doit donner expressément un mandat écrit et préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Il est délivré soit pour une série d'opérations données, soit pour tout ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période donnée déterminée par le contrat. Le fournisseur n'a pas besoin d'authentifier formellement les factures ainsi émises. En revanche, il pourra contester les informations mentionnées dans la facture dans un délai expressément prévu par le contrat de mandat, ce délai étant librement déterminé par les parties. Il devra alors émettre une facture rectificative dans les conditions imposées au 5 de l'article 289-I du CGI. C'est pourquoi, en principe, le mandat de facturation ne peut porter que sur les factures initiales et non sur les factures rectificatives. Toutefois, le mandat pourra porter sur les deux à la fois mais uniquement pour la sous-traitance. Le mandat doit prévoir que "le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA"[14]. Ainsi, d'une part, le fournisseur ne pourra pas arguer de la défaillance ou du retard de son mandataire dans l'établissement des factures pour se soustraire à l'obligation de déclarer la taxe collectée au moment de l'intervention de son exigibilité et, d'autre part, le fournisseur demeure redevable de la TVA due si elle est facturée à tort. Les factures doivent présenter la même forme que si elles étaient établies par le fournisseur lui-même et doivent contenir toutes les mentions obligatoires prévues par les textes. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention que la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y pour plus de clarté. Un double de chaque facture doit être adressé au fournisseur dans le cadre de l'autofacturation, l'original étant conservé par le client. Ces exigences confirment la distinction faite entre émetteur juridique et émetteur matériel. Le contrat doit contenir également un certain nombre d'obligations à la charge du mandant : versement au Trésor de la taxe mentionnée sur les factures émises en son nom et pour son compte, obligations de réclamer immédiatement le double d'une facture non reçue et de signaler toute modification dans les mentions sur l'identification de son entreprise. Quand le mandataire est établi dans un pays n'ayant pas conclu de convention d'assistance[15] avec la France, d'autres obligations pèsent sur l'assujetti : dépôt auprès du service des impôts territorialement compétent d'un état mentionnant l'identité et les coordonnées du mandataire et émission des factures dès l'intervention du fait générateur (l'assujetti ne peut pas faire jouer la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions posées à l'alinéa 2 du 3 du I de l'article 289 du CGI). b. L'exception : un mandat tacite Le § 49 de l'instruction fiscale indique qu'" au vu de certaines circonstances de fait, le mandat pourra être tacite lorsque le fournisseur et son mandataire (client ou tiers) n'entretiennent pas de relations commerciales régulières mais ponctuelles ". Cette disposition restant assez floue, le § 50 de l'instruction précise que les "circonstances de fait" sont celles qui sont de nature à établir l'existence d'un mandat de facturation. A titre d'exemple, l'instruction dispose qu'elles peuvent provenir du fait que " les factures en cause mentionnent expressément qu'elles ont été matériellement émises au nom et pour le compte du fournisseur ". En outre, le § 51 précise la notion de " relations commerciales régulières ". Ainsi au-delà de dix opérations par année civile, il faut un mandat écrit et préalable. De plus, quand le mandat est tacite, il faut que les factures ainsi émises par le mandataire fassent l'objet d'une acceptation formelle et expresse par le fournisseur. Pour les factures électroniques, l'instruction fiscale suggère qu'elles pourront être acceptées " au moyen d'un accusé de réception précisant que le fournisseur accepte et authentifie les factures établies en son nom et pour son compte ". B) Les mentions obligatoires L'article 1er du décret du 7 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 17 de la LFR pour 2002 et créant un article 242 nonies A à l'annexe II au CGI indique les mentions à faire figurer sur les factures. Notons que ces mentions concernent les seules factures fiscales. Cela ne fait donc pas obstacle aux mentions exigées par d'autres réglementations ou législations et notamment aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.

1. Les mentions obligatoires générales Doivent figurer sur les factures certaines mentions relatives aux parties comme le nom complet et l'adresse de l'assujetti et du client et le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services. L'indication du numéro individuel s'applique désormais à toutes les opérations facturées par les assujettis même si elles sont à destination d'un autre Etat membre ou s'il s'agit d'exportation. Pour les assujettis exonérés de TVA n'ayant pas de numéro d'identification, ils sont dispensés de cette mention. L'indication de la date et du numéro des factures est aussi exigée. Cette obligation concerne également les factures d'acompte même si la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acompte. Pour la numérotation des factures, le 7° de l'article 242 nonies A précise qu'il faut indiquer sur chaque facture " un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ". Une fois de plus la rédaction est assez floue mais les § 123 et suivants de l'instruction fiscale donnent quelques précisions. L'obligation générale de numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue s'applique à chaque série distincte de factures à condition que l'entreprise puisse garantir que deux factures émises la même année ne puissent pas porter le même numéro, d'où la préconisation d'utiliser pour chaque série un préfixe de numérotation distinct. Quelques exemples de situations pouvant justifier le recours à des séries de factures distinctes sont donnés par le texte: existence de plusieurs sites de facturation pour une même entreprise ou encore de plusieurs catégories de clients soumis à des règles de facturation différentes, etc. Le client ou le tiers mandataire doit utiliser une séquence propre à l'assujetti mandant concerné et doit différencier clairement cette numérotation de celle qu'il utilise pour lui-même ou pour d'autres mandants. En revanche, il n'est pas nécessaire que ces factures s'insèrent dans la séquence utilisée par l'assujetti mandant au titre des factures qu'il émet lui-même. Pour la date de la facture, le 6° de l'article 242 nonies A exige l'indication de " la date de délivrance de la facture ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ". Concernant la date d'émission de la facture, l'article 289-I-3 du CGI pose le principe selon lequel les factures doivent être émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services. Il n'y a donc normalement aucun délai pour l'émission des factures correspondant aux opérations réalisées par un assujetti. La réalisation du fait générateur implique l'émission de la facture. Mais certains aménagements ont été apportés à cette règle : - le différé de facturation. Il peut intervenir :à titre général, s'il ne dépasse pas les quelques jours que peuvent justifier les nécessités de la gestion administratives des entreprises.dans le cas des livraisons de biens meubles corporels dont le fait générateur intervient lors du transfert de propriété[16].dans le cas des ventes dont le prix n'est pas fixé au moment de la vente mais déterminé par des éléments échappant à la volonté des parties. L'émission de la facture interviendra alors dès que le prix sera connu. - les factures périodiques ou récapitulatives. Les entreprises qui réalisent des opérations fréquentes au profit d'un même client au cours du même mois civil peuvent être dispensées de délivrer des factures pour chacune des opérations dès lors qu'elles rencontrent un obstacle matériel à l'accomplissement de leurs obligations de facturation du fait d'opérations très fréquentes au profit d'un même client durant le même mois civil. La possibilité de recourir plus largement à la facturation périodique est un des apports de la LFR pour 2002 et souligne une volonté de simplification qui est louable. En effet, les conditions exigées auparavant étaient très strictes et l'entreprise devait réaliser des opérations fréquentes avec plusieurs clients. Les articles 289-I-3 et 242 nonies 2 de l'annexe II au CGI encadrent tout de même l'utilisation de la facturation périodique :l'émission de bons de livraison de biens ou de fourniture de service numérotés de manière continue pour chaque année ou exercice. Ils doivent mentionner l'identité et les coordonnées du client, la date de l'opération, la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou des services fournis et doivent respecter les mêmes conditions de conservation que les factures.périodicité de la facturation et mentions à porter sur les factures. La facture périodique ou récapitulative doit être émise au plus tard à la fin du mois civil au cours duquel le fait générateur est intervenu, exception faite du différé de facturation (voir supra). Les opérations de l'assujetti doivent être déclarées indépendamment de la date à laquelle la facture est délivrée. Pour les mentions, outre celles qui sont normalement exigées, il faut ajouter les références aux bons de livraison ou de fourniture concernés, chaque opération, même si plusieurs sont identiques, devant être reprise ligne par ligne avec la date de leur réalisation. 2. Mentions relatives aux opérations réalisées Des mentions doivent figurer sur chaque ligne de la facture : la date de l'opération[17], la quantité des biens livrés ou des services rendus, la dénomination précise des biens ou des services fournis pour permettre l'identification du bien ou de la prestation[18], le prix unitaire hors TVA[19] qui est retenu pour déterminer la base d'imposition à la TVA, les rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération[20], le taux légalement applicable à l'opération[21] ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération. D'autres mentions concernent l'ensemble des opérations effectuées : le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (Dans les cas de facturation d'une TVA étrangère, les assujettis devront préciser très clairement sur leurs factures que la TVA facturée est celle de tel ou tel pays. La LFR pour 2002 prend en compte désormais le cas de facturation dans une monnaie autre que l'euro. Le montant de la taxe doit être déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 256 du CGI. Dans le souci d'une meilleure transparence, le fournisseur pourra indiquer le taux de change applicable lorsque l'exigibilité intervient.), les rabais, remises, ristournes ou escomptes quand ils sont liés à l'ensemble des opérations facturées et non à des opérations particulières, la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire[22].

3. Mesures de simplification Un certain nombre de mesures de simplification ont été ajoutées par la législation ou reprises. Suite à la transposition de l'article 5 de la directive de 2001, les factures dont le montant total hors taxe est inférieur ou égal à 150 euros sont dispensées de mentionner le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti et la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération[23]. Mais ces mesures d'allègement sont d'application stricte. Elles ne sont pas applicables aux opérations pour lesquelles la mention du numéro d'identification à la TVA est imposée par une autre disposition que le 2° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI ni celles pour lesquelles la mention du bénéfice d'une mesure d'exonération de TVA est prévue par une disposition autre que le 12° du même article. Les factures d'acompte peuvent ne pas mentionner l'ensemble des mentions obligatoires lorsque les mentions nécessaires à leur établissement ne sont pas connues au moment de leur émission. 4. Les factures rectificatives Le 5 de l'article 289-I du CGI précise que tout document ou message qui modifie la facture initiale et qui y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Dans le cas de ventes résiliées ou annulées, en totalité ou en partie, ou de rabais, remises ou ristournes consentis par la personne qui réalise les opérations taxables, la rectification des factures s'entend soit de l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, soit, selon les usages commerciaux établis de longue date, de l'envoi d'une note d'avoir. La facture rectificative ou la note d'avoir doit faire référence de manière explicite à la facture initiale (numéro et date de la facture) en plus de l'indication des mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur.

5. Les mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations et les mentions relatives à certaines options ou autorisations Le CGI impose pour certaines opérations des mentions particulières pour justifier l'application d'un régime d'exonération ou de taxation spécifique. Dans ce cas, les assujettis ne peuvent pas se prévaloir de la mesure d'aménagement applicable aux factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 euros pour l'établissement de leurs factures. La plupart des mentions étaient exigées dans la législation antérieure. Aussi, nous ne développerons pas les points qui n'ont fait l'objet d'aucune modification. Les opérations donnant lieu à des mentions spécifiques sont : les acquisitions intracommunautaires réalisées dans le cadre d'opérations triangulaires (articles 258 D-I. 4° et 258 D-II.1° du CGI), les livraisons désignées à l'article 262 Ter-I du CGI c'est-à-dire les livraisons et transferts intracommunautaires exonérés, les prestations désignées à l'article 259 A 3°, 4° Bis, 5° et 6° du CGI, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs : articles 262 ter et 298 sexies du CGI, les livraisons aux enchères publiques, les services fournis par voie électronique par des opérateurs établis hors de la communauté européenne. Pour ce dernier cas, quelques nouveautés ont été insérées par la LFR pour 2002. L'article 259 D prévoit le régime de TVA applicable aux services fournis par voie électronique par un opérateur dont le siège, l'établissement ou à défaut, la résidence habituelle se situe hors de la Communauté européenne. Le lieu de la prestation est réputé se situer en France quand elle est fournie à une personne morale non assujettie à la TVA établie ou ayant sa résidence habituelle en France[24]. Le 3° de l'article 298 sexdecies F du CGI prévoit un régime spécial applicable aux prestataires de tels services non établis dans la Communauté européenne : l'Etat où ils déclarent exercer une telle activité leur attribue un numéro individuel d'identification qu'ils devront alors indiquer sur leurs factures. Quelques mentions sont relatives à certaines options ou autorisations : Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons pour certains travaux et dans certaines conditions. L'article 80 de l'annexe III au CGI indiquait que les entrepreneurs devaient faire figurer expressément sur leurs contrats et leurs factures le fait qu'ils aient opté pour la TVA pour pouvoir bénéficier réellement de l'option. Or le décret du 18 juillet a supprimé cette obligation. Néanmoins, l'instruction fiscale dans son § 247 suggère de conserver l'ancienne habitude afin de fournir une meilleure information des clients. Selon les conditions posées par l'article 77 de l'annexe III au CGI, les redevables peuvent acquitter la TVA d'après les débits. Désormais, il n'est plus imposé à ces redevables d'indiquer sur la facture le fait qu'ils acquittent la TVA d'après les débits mais là encore l'instruction fiscale suggère de conserver cette habitude pour la bonne information des clients (§ 250 et § 251). Enfin certaines mentions doivent être indiquées par les personnes effectuant des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération. 6. Sanctions applicables en cas d'omission, d'inexactitude ou de dissimulation La facture permet de justifier formellement de l'existence d'une créance de TVA sur le Trésor. Le droit à déduction est autorisé si : la facture est un original[25], les dépenses faites par l'assujetti ont été exposées pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction, le montant de la TVA figure distinctement sur la facture, la facture comporte toutes les mentions légales exigées par les articles 289 du CGI, 242 nonies et 242 nonies A de l'annexe II au CGI, la taxe pouvait légalement figurer sur la facture. Si l'une des conditions d'exercice du droit à déduction n'est pas remplie, la déduction de la taxe est susceptible d'être remise en cause[26]. De plus, l'article 1740 ter A du CGI sanctionne les omissions ou inexactitudes dans les mentions par une amende de 15 euros par mention omise ou manquante. De même, les dispositions de l'article 1740 ter de ce code sanctionnent les infractions graves en matière de facturation (absence de facture, facturation d'opérations fictives…) d'une amende fiscale égale à 50% du montant des factures litigieuses.

II/ LES DEUX MODES DE FACTURATIONS ELECTRONIQUES Depuis la LFR pour 2002, la transmission de la facture par voie électronique peut s'effectuer selon deux normes sécurisées : la signature électronique et l'échange de données informatisées (EDI). De plus, la possibilité d'échanger des factures par voie électronique ne se cantonne plus aux seules transactions réalisées entre assujettis établis sur le territoire français. Elle s'applique aussi aux opérations intracommunautaires et mêmes aux opérations réalisées avec des entreprises établies hors de la Communauté européenne. Les assujettis peuvent tout à fait indifféremment choisir l'un ou l'autre de ces modes de transmission de factures même si du point de vue technique ils ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines exigences juridiques sont communes aux deux normes (A.) même si les conditions d'utilisation de ces normes diffèrent (B.). A) Le cadre juridique commun aux deux normes L'article 289, paragraphes I. à IV., du CGI définit les obligations et les modalités de la facturation de manière générale. En revanche, des exigences spécifiques sont prévues pour la transmission des factures électroniques. 1. Des formalités préalables à accomplir a. L'acceptation préalable par le destinataire Le système de facturation électronique doit avant tout garantir l'authenticité de l'origine des factures ainsi que l'intégrité de leur contenu. L'acceptation préalable de ce système par le destinataire est requise et doit être matérialisée dans un contrat ou, s'il n'y en a pas, il doit être matérialisé par l'octroi d'un délai raisonnable au destinataire pour exiger une facture papier. b. Déclaration préalable à l'administration pour l'utilisation d'un système de transmission des factures par voie électronique L'administration fiscale doit être préalablement informée de l'utilisation de ce système[27]. Cette obligation de déclaration incombe uniquement aux assujettis même si les factures sont émises par des tiers ou par des clients[28]. Cette déclaration doit faire apparaître les coordonnées du service responsable de la transmission des factures, le nom du logiciel utilisé et sa version et, pour les messages émis au moyen d'un EDI, la norme et la version du message. Elle doit être faite sur un état joint à la déclaration de résultats ou de bénéfices.

2. La possibilité de transmission par lots Les assujettis peuvent transmettre au même destinataire un lot de factures en ne mentionnant qu'une seule fois les mentions communes à ces factures mais à condition toutefois que la totalité des informations propres à chaque facture soit accessible. Un certain nombre de conditions doivent être alors satisfaites : • les factures concernées doivent être transmises par voie électronique au sens des articles 289 V et 289 bis du CGI ; • les différentes factures transmises au sein d'un même lot doivent être relatives à des opérations réalisées entre le même fournisseur et le même client. Il en résulte que lorsque l'établissement matériel des factures est confié à un tiers, un même lot ne peut pas contenir les factures émises pour le compte de plusieurs mandants ou plusieurs clients d'un même mandant. De même, lorsque deux assujettis réalisent réciproquement des livraisons de biens ou des prestations de services, ils doivent, en cas d'autofacturation, constituer des lots distincts pour chaque flux concerné. • lorsque le délai entre le fait générateur des opérations ainsi facturées et la transmission d'un lot de factures excède le différé général de facturation, les factures ainsi émises doivent respecter les conditions applicables aux factures récapitulatives. Il en résulte notamment que la transmission, au sein d'un lot, d'une facture afférente à une opération dont le fait générateur intervient au cours d'un mois civil donné doit intervenir avant la fin de ce même mois. • lorsque les factures émises dans le cadre d'un lot n'indiquant qu'une seule fois les mentions communes à ces factures sont sécurisées au moyen d'une signature électronique, il convient alors de signer le lot et non chaque facture de manière distincte. 3. Conditions communes en matière de conservation des factures Les factures électroniques doivent être conservées dans leur format original : sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai de droit de reprise tel qu'énoncé à l'alinéa 1er de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), sur tout support au choix de l'entreprise pendant les trois années suivantes. En cas de contrôle, si l'administration constate un défaut de conservation total ou partiel, celui-ci sera sanctionné par la remise en cause des déductions fiscales de TVA. 4. Accès aux factures par l'administration à des fins de contrôle La facture émise et celle reçue doivent être identiques et restituables par l'entreprise à qui l'administration en fait la demande, dans un format habituellement admis dans les usages commerciaux[29]. Par conséquent, l'administration doit pouvoir, à des fins de contrôle, accéder en ligne à ces factures et aux données jointes, dans les meilleurs délais, quels que soient leur lieu de stockage, dûment déclaré et autorisé selon l'article L.102 C du LPF, ou la personne qui les stocke. Ce droit d'accès s'effectuera depuis le siège de l'entreprise établie, quel que soit le pays de l'Union européenne. B) Les dispositions spécifiques à chacune des normes Les deux modalités de transmission des factures se distinguent par leurs conditions d'utilisation. 1. Les factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique a. Définition de la facture électronique Selon le V. de l'article 289 du CGI, " les factures, peuvent, sous réserve de l'acceptation des destinataires, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique ". Cet article précise ensuite que la facture électronique sécurisée au moyen d'une signature électronique tient lieu de facture d'origine pour l'application des articles 286 et 289 du CGI. Selon l'instruction fiscale constitue une facture électronique sécurisée au moyen d'une signature électronique une facture ou un flux de factures créé, transmis et archivé sous forme électronique dans un format permettant de garantir l'intégrité et la pérennité de son contenu pendant tout son cycle de vie. Cela exclut toute facture initialement émise sur support papier et numérisée ensuite même si ce document est sécurisé au moyen d'une signature électronique. La définition de l'instruction est critiquable. En effet, la notion d'authenticité n'est pas reprise alors pourtant qu'elle revêt un caractère fondamental puisque c'est ce qui permet d'identifier l'auteur de la facture. b. Définition et caractéristiques de la signature électronique La définition et les caractéristiques que la signature électronique doit présenter en matière fiscale sont définies par le décret du 18 juillet 2003 précité codifié à l'article 96 F-I de l'annexe III au CGI. Cet article reprend la définition de la signature électronique telle qu'elle avait été donnée par l'article 2 de la directive n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 : il s'agit d'" une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthodes d'authentification du signataire et de l'origine des informations ". Concernant les caractéristiques de la signature, elles sont présentées par l'instruction comme moins contraignantes que celles posées en matière civile par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001[30]. L'instruction établit une hiérarchie entre la signature électronique fiscale et la signature électronique sécurisée de l'article 1316-4 du Code civil en indiquant que l'une et l'autre ne sont pas équivalentes. Si une signature électronique sécurisée au sens civil est utilisée, elle sera aussi valable pour le droit fiscal mais pas l'inverse. En effet, contrairement au droit civil qui attache la signature à la seule personne physique, une personne morale peut être considérée comme signataire c'est-à-dire comme la personne " qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique ". Cette disposition semble assez surprenante. Comment une personne morale peut-elle signer si ce n'est par l'intermédiaire d'une personne physique ? Un premier élément de réponse est à trouver dans le texte puisqu'il est précisé que dans le cas où le signataire est une personne morale, la signature est produite automatiquement lors de l'envoi des factures. C'est le caractère automatique de la signature qui est à souligner dans ce texte et qui implique qu'au contraire du droit civil, le consentement de la personne signataire n'est pas exigée. D'un point de vue plus technique, cela suppose la mise en place d'un serveur capable de signer automatiquement des factures. Quatre exigences sont imposées par les textes pour la signature fiscale. La signature doit : être propre au signataire, permettre d'identifier le signataire, être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soient détectable. En outre, les textes fiscaux préconisent l'utilisation d'un système de chiffrement des données reposant sur les technologies de cryptographie asymétrique. c. Définition et caractéristiques du certificat électronique L'utilisation d'un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est exigée. Ce certificat qui est obligatoirement communiqué au destinataire doit comporter un certain nombre d'informations : les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique, la clé publique du signataire, la période de validité du certificat, un numéro de série unique, la signature électronique du PSCE qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat. d. Vérification de la signature électronique par le destinataire de la facture Le principe : Après avoir vérifié l'authenticité et la validité du certificat électronique, le destinataire des factures est alors tenu de vérifier l'authenticité et l'intégrité du message au moyen des données intégrées dans ce certificat. Les difficultés d'application dans le cadre de l'autofacturation : L'autofacturation implique une " inversion asymétrique " de la procédure. En effet, dans la procédure traditionnelle, le fournisseur envoie la facture originale au client et conserve un double de la facture. Dans l'autofacturation, c'est le client qui émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur mais au final, l'opération aboutit au même résultat que si elle avait été effectuée de manière classique. En effet, le client conserve la facture originale et envoie le double de cette facture au fournisseur[31]. Dans le cadre de l'autofacturation, c'est le client qui va signer électroniquement la facture et ce, au nom et pour le compte du fournisseur. Se pose alors un problème par rapport à l'article 96 F I-2 de l'annexe III au CGI qui dispose que " L'entreprise destinataire de ces factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique. ". En effet, nous avons constaté supra que les textes fiscaux distinguaient émetteur juridique et émetteur matériel. En principe, le vrai destinataire de la facture reste le client. Ainsi l'on peut contester la formulation de l'article précédent qui aboutirait dans l'autofacturation à une vérification par le client de sa propre signature. e. Conservation des factures Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique attaché aux données de vérification de la signature électronique doivent être conservés dans leur contenu originel pour constituer une facture d'origine. Ainsi, l'impression sur papier d'une facture transmise par ce moyen ne constitue pas une facture d'origine. f. Contrôle par l'administration de la signature électronique La valeur probante d'une facture est liée essentiellement à l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système une fiabilité permettant d'assimiler la facture transmise par voie électronique à un original. La signature électronique doit respecter les conditions posées à l'article 96 F-I de l'annexe III au CGI pour pouvoir être valablement acceptée dans les échanges électroniques de factures. L'administration peut à tout moment utiliser son droit de contrôle, d'enquête ou de communication pour s'assurer que les normes techniques définies à l'article 96 F-I précité ont bien été respectées. Les entreprises doivent donc faciliter le contrôle des agents.

2. Les factures transmises par la voie de l'EDI a. Définition d'une facture transmise par la voie de l'EDI Selon l'article 289 bis du CGI, constituent des documents tenant lieu de factures d'origine " les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traitée automatiquement et de manière univoque ". Les entreprises qui veulent transmettre les factures par EDI doivent recourir à un système de télétransmission répondant à certaines normes techniques[32]. L'instruction fiscale précise dans ses § 303 et 304 qu'un système de télétransmission de factures au sens de l'article 289 bis du CGI désigne " un ensemble de matériels et de logiciels permettant à une ou plusieurs personnes d'échanger des factures à distance et assurant les fonctionnalités fixées par la loi ". Ainsi des systèmes d'échanges de données de type telex, minitel ou télécopie sont exclus de ce dispositif. b. Le respect des normes techniques Deux exigences sont posées : Identité du message émis et reçu : Le message facture doit comporter au minimum les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI. Ces mentions doivent figurer dans des zones du message facture que le logiciel doit rendre obligatoires. Une vérification de la conformité de la structure du message aux mentions obligatoires doit être effectuée à l'émission et à la réception du message. Aucune altération ne doit être constatée après la constitution, l'archivage et l'émission par le fournisseur. Liste récapitulative et fichier des partenaires : Une liste récapitulative de tous les messages émis et reçus doit être établie au fur et à mesure, quel que soit le support, et comporter un certain nombre de mentions obligatoires[33] ainsi que les anomalies éventuelles intervenues lors de chaque transmission. L'entreprise qui émet ou reçoit des factures transmises par EDI, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, doit s'assurer qu'une telle liste est tenue et conservée sur support papier ou électronique dans les délais prescrits par les textes[34]. Lorsque la liste est conservée sur support électronique, le fichier doit être constitué et alimenté au fur et à mesure de l'émission ou de la réception des messages et ne doit pas être modifiable. Lorsqu'elle est conservée sur support papier, elle doit être éditée séquentiellement dans l'ordre d'arrivée ou d'émission des messages et au minimum une fois par jour. Lorsque les entreprises ne peuvent dématérialiser elles-mêmes les factures, elles peuvent faire appel à un prestataire qui émettra et recevra en leur nom et pour leur compte les factures dématérialisées. Celui-ci devra alors établir et archiver une liste récapitulative spécifique pour chaque entreprise. Les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent des factures doivent également constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures dématérialisées comportant un certain nombre d'informations. c. Conservation des factures dématérialisées Les informations émises ou reçues doivent être conservées dans leur contenu originel et durant les délais prescrits par les textes[35]. L'obligation de conservation porte sur l'intégralité du message reçu, y compris sur les mentions non obligatoires. S'il s'agit d'un prestataire agissant au nom et pour le compte de plusieurs entreprises, il doit assurer une conservation des factures dématérialisées bien distincte pour chaque société. d. Restitution Sur demande de l'administration, l'intégralité des informations, facultatives ou obligatoires, des messages factures que la direction général des impôts veut expressément contrôler doit être restituée en langage clair[36] par la personne chargée de s'assurer qu'une facture est délivrée (même si ce n'est pas elle qui l'a matériellement émise) et par la personne destinataire (quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte). Sur demande de l'administration, la restitution peut être effectuée sous support papier. Le défaut de conservation total ou partiel constaté par les agents de l'administration pourra être sanctionné par la remise en cause de la déduction de la TVA. e. Contrôle des systèmes de dématérialisation Les agents de l'administration peuvent procéder à des contrôles inopinés de la conformité du fonctionnement du système de télétransmission par rapport aux exigences posées par l'article 289 bis du CGI. Si le système n'est pas conforme ou s'il y a eu une opposition au contrôle, une régularisation devra être effectuée dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal. A défaut, l'administration interdira la transmission des factures par ce système, les factures ne seront plus considérées comme des factures d'origine et la TVA sur ces factures ne sera pas déductible. Conclusion : A part quelques incohérences et quelques manques de précision, le système issu de la transposition de la directive de 2001 est sensiblement plus souple que le précédent à divers points de vue. L'utilisation de la transmission par voie électronique de factures sécurisées au moyen d'une signature électronique ainsi que la possibilité d'autofacturation sont autant d'avancées qui permettront aux personnes publiques et privées de gagner du temps et de faire des économies financières. En outre, il faut souligner l'importance des PSCE dans un tel système qui permet d'assurer une certaine confiance.

Notes [1] Directive du 20 décembre 2001 en vue de simplifier, moderniser, harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, JOCE du 17 janvier 2002, L. 15, p. 24 et s. [2] Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002, JO du 31 décembre 2002. [3] Décret relatif relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales, J.O. du 9 juillet 2003, p. 11617. [4] Décret pris pour l'application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, JO du 20 juillet 2003, p. 12272. [5] Article 96-F de l'annexe III du CGI. [6] BOI n°136 du 7 août 2003. [7] Publié au J.O. du 20 juillet 2003, p. 12273. [8] Cet article dispose : " Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie ; b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. Pour les acomptes qui lui sont versées avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ; d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. ". [9] Article 256 A du CGI : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ". De plus, l'assujetti doit " agir en tant que tel " (article 256 I du CGI). [10] Cela explique le paragraphe 40 de l'instruction fiscale qui dispose: " Le fait que les opérations réalisées ne soient pas effectivement soumises à la TVA en application de dispositions spécifiques d'exonération ou des dispositions de l'article 293 B du CGI (franchise en base) n'a pas pour effet de dispenser l'assujetti de l'obligation de facturation à laquelle il est soumis. ". [11] Concernant la distinction assujetti/ redevable, V. le traité de fiscalité de Jean-Yves Mercier et Barnard Plagnet, Les impôts en France, Editions Francis Lefebvre, 2002, p. 320 et 321. [12] Notamment en cas de vente par correspondance ou de ventes par internet. [13] En effet, jusqu'ici de telles pratiques étaient tolérées par l'administration mais sous réserve de certaines conditions. [14] Article 289-I-2 alinéa 2. [15] Les conventions d'assistance mutuelle sont celles ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 (JOCE n°L703 du 19 mars 1976, p. 0018 à 0023) concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 (JOCE n°L336 du 27 décembre 1977, p. 0015 à 0020) concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n°218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 (JOCE n°L024 du 1er février 1992, p. 0001 à 0005) concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). [16] On admet alors que la facture soit émise au plus tard lors de la remise du bien au client à condition que cette remise intervienne dans un délai inférieur à un mois par rapport au fait générateur. Sinon, la facture devra être émise avant la remise matérielle du bien. [17] Elle n'est obligatoire que lorsqu'elle diffère de la date de délivrance ou d'émission de cette facture et qu'elle est déterminée à cette même date. [18] Pour les services fournis par voie électronique, la dénomination du service doit être suivie de la mention " service fourni par voie électronique ". [19] Il doit être déterminé hors rabais, remises ou ristournes consenties au client. [20] Ces indications doivent apparaître sur chaque ligne sauf lorsqu'elles ne peuvent être connues qu'en fin de facture. En tout état de cause, ces rabais, remises ou ristournes doivent être directement liés à l'opération à laquelle ils se rapportent. Cela exclut que ces réductions correspondent en réalité à la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services effectuée au profit du fournisseur. [21] Il peut être exprimé sous forme codifiée mais la traduction doit alors en être reportée sur la facture même, dans un emplacement apparent. La mention prescrite, au lieu d'être répétée sur chaque ligne, pourra également être indiquée une seule fois sur la facture pour chaque rubrique de fournitures soumises au même taux d'imposition. [22] Cette exigence a été ajoutée par la LFR 2002 et a été codifiée au 12° de l'article 242 nonies A. [23] Cette simplification n'est donc pas possible pour les régimes d'autoliquidation ou de marge bénéficiaire. [24] Ainsi, pour les particuliers, le prestataire n'est pas tenu de délivrer une facture. [25] En matière électronique, il faudra donc respecter toutes les conditions permettant de dire qu'une facture électronique est un original. [26] Néanmoins l'instruction fiscale précise que " la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction (cf. DB 3 D 1211). La facture doit en tout état de cause permettre de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction par le client. Si la mention de certaines informations peut constituer une des conditions posées pour l'application d'un régime de TVA spécifique (livraisons intracommunautaires, franchise en base…), une simple omission ou inexactitude en matière de mentions obligatoires n'a pas pour effet, dans la généralité des cas, d'entraîner une remise en cause du régime appliqué. Dans tous les cas l'administration s'attache à prendre en compte les circonstances dans lesquelles ces omissions et inexactitudes sont intervenues. ". [27] Pour les transmissions par EDI, cette obligation est imposée par l'alinéa 2 du II de l'article 289 bis : " En cas de mise en œuvre d'un tel système, les entreprises en informent le service des impôts territorialement compétent. ". Pour les transmissions au moyen d'une signature électronique, il faut se référer au 5 de l'article 96-F I de l'annexe III au CGI qui dispose : " Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants : a) les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ; b) le nom du logiciel de signature et sa version. ". [28] Ainsi si c'est le client qui facture au nom et pour le compte de son fournisseur puisque l'autofacturation est désormais consacrée par l'article 289 du CGI, l'obligation de déclaration incombera quand même au fournisseur et non au client. [29] Si l'administration le demande, la restitution est effectuée sur support papier. [30] Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, JO du 31 mars 2001, p. 5070. [31] Le paragraphe 64 de l'instruction fiscale énonce d'ailleurs : " Le double de chaque facture doit être adressé au fournisseur et l'original conservé par le client lorsque ce dernier est chargé de l'établissement matériel des factures. ". [32] Ces normes doivent être équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées. [33] Les mentions minimum à indiquer sont : le numéro et la date de la facture, la date et l'heure de constitution du message, les montants hors taxe et toutes taxes de la transaction et éventuellement le code devise, les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission et la version du logiciel utilisée. [34] Article L. 102 B-I du livre des procédures fiscales : " I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. " [35] Article L. 102 B du livre des procédures fiscales préc. [36] Article L. 102 B du livre des procédures fiscales préc.


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  • Ajouté : 01-11-2013
  • Modifié : 24-11-2013
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