Mercredi 29 Juillet 2009
  • Ajouté : 29-07-2009
  • Modifié : 25-11-2013
  • Visiteurs : 8 013

Citation : Caprioli & Associés, Droit administratif et légalité de l'écrit électronique, www.caprioli-avocats.com Date de la mise à jour : juillet 2003. Droit administratif et légalité de l'écrit électronique Caprioli & Associés contact@caprioli-avocats.com


En droit administratif, le concept d'écrit n'est pas officiellement défini. On peut donc légitimement se demander si, à l'instar de ce qui a été considéré en droit privé et a conduit à la réforme introduite par la loi du 13 mars 2000, l'écrit est assimilé de fait au support traditionnellement utilisé, à savoir le papier. En d'autres termes, faut-il un texte qui reconnaisse expressément l'écrit sous forme électronique pour admettre sa légalité ? Trois remarques s'imposent. L'écrit n'est pas toujours une forme obligatoire en droit public. Ainsi, parfois la forme de l'acte n'est pas imposée et certaines décisions peuvent même être verbales ou implicites. Il s'ensuit que lorsque le texte applicable à l'acte administratif concerné n'impose pas expressément un écrit, la légalité de l'écrit sous forme électronique ne devrait pas lui être déniée par ce seul motif. Cette observation conduit à rechercher le formalisme imposé pour chaque acte et décision afin d'apprécier la légalité de sa dématérialisation. Si un texte ou la jurisprudence impose directement un écrit, la réponse doit être plus nuancée. Il en va de même lorsque la forme écrite est induite par une autre forme obligatoire (il en sera ainsi par exemple lorsque l'acte doit être signé). Les juges administratifs sont-ils prêts à admettre la légalité des écrits sous forme électronique en dehors de textes la reconnaissant ? La réponse reste incertaine et penche plutôt vers le négatif. Il convient en effet de noter que les juges qui ont eu à connaître de contestations électorales adressées par voie électronique ont préalablement relevé que le code électoral n'imposait pas un écrit (cf. Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2001, Élections municipales de Maisdons-sur-Sèvres ; Conseil d'État, 28 décembre 2001, Élections municipales d'Entre-Deux-Monts). La question de la recevabilité de la requête sous forme électronique a donc été éludée. On ne saurait préjuger de la solution qu'auraient retenue les juges si les textes applicables avaient imposé un écrit. Les juges auraient-ils considéré qu'il s'agissait exclusivement d'un écrit papier ? Si le procédé technique utilisé est fiable et permet de garantir l'identification de l'auteur de l'écrit, son lien avec celui-ci ainsi que son intégrité pendant tout son cycle de vie, le caractère électronique de l'écrit est-il suffisant pour lui dénier toute légalité ? Seules des décisions jurisprudentielles en la matière apporteront un peu plus de certitude en la matière. Pour l'heure, relevons que dans certains domaines, les écrits sous forme électronique ont fait l'objet d'adoption de dispositions particulières et expresses afin de les admettre. Il en est ainsi des procédures de passation des marchés publics. L'article 56 du code des marchés publics pose pour principe : " 4°) Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique. ". Les décrets d'application de ce texte font au demeurant référence aux articles 1316 à 1316-4 du code civil et au décret du 30 mars 2001 pris en application de l'article 1316-4 du code civil et relatif aux signatures électroniques. L'adoption de ces dispositions peut conduire à considérer qu'il faut un texte reconnaissant la légalité des écrits sous forme électronique pour qu'elle soit admise. Concrètement, il faut rechercher dans chaque domaine si un tel texte existe et le cas échéant, les exigences et modalités régissant la légalité des écrits sous forme électronique. En tout état de cause, le développement des téléprocédures et l'évolution vers la e-administration tant en France qu'au niveau communautaire vont dans le sens d'une reconnaissance de plus en plus accrue et affirmée des écrits électroniques.

Ces boutons sont mis à votre disposition en tant que simples raccourcis pour partager nos publications.
Aucun Cookie ou tracage n'est effectué depuis notre site internet.

Rechercher une autre publication

Nos dernières publications

La facture est un document incontournable dans la vie économique de toutes les entités. Le secteur médico-social, public comme privé, n’y échappe pas. Progressivement, la digitalisation des échanges a eu des impacts sur l’établissement des factures, leur transmission et leur réception. La facturation électronique s’impose ainsi progressivement. Depuis 2020, la facturation électronique est une obligation dans le cadre de la commande publique. Désormais, elle va également devenir la règle pour tous les assujettis à la TVA.
La résiliation des contrats dans un environnement électronique constitue une problématique rencontrée régulièrement par tous les artisans de la digitalisation des processus de souscription en ligne. En effet, si souvent la conclusion des contrats est particulièrement détaillée dans les cahiers des charges, leur exécution mais aussi leur résiliation restent négligées, voire omises. C’est pour éviter cet écueil que le législateur a inséré des dispositions en la matière. Certes… Mais une profusion de textes peut nuire à l’exigence de sécurité et de lisibilité juridiques en la matière.
La question de la valeur juridique de la signature numérisée apposée sur un acte juridique se pose en raison de certaines pratiques alors que la signature électronique se développe de façon exponentielle depuis la loi du 13 mars 2000 et surtout depuis l’entrée en application du Règlement européen eIDAS. Cependant une décision récente de la Cour de cassation (14 décembre 2022 la Cour de cassation (14 décembre 2022) vient de juger que l’image numérisée de la signature manuscrite ne valait pas absence de signature. Eric A. Caprioli, avocat au cabinet CAPRIOLI & Associés, fait le point sur cette importante décision.
L’intelligence artificielle n’est souvent appréhendée dans les médias ou par les juristes que par sa partie émergée, laissant ainsi dans l’ombre tout le corpus contractuel permettant d’en retirer les usages visibles. Toutefois, cet ensemble de contrats est loin d’être standard et requiert une grande dextérité et expérience juridique pour ceux qui entendent les mettre en place.
Les professionnels peuvent se retrouver sur internet volontairement (site web, réseaux sociaux, référencement, …) ou à « l’insu de leur plein gré » sur des forums, des sites de comparaison, ou dans des avis de consommateurs diffusés « world wide ». Aujourd’hui, leur réputation se fait donc tant dans la « vraie vie » qu’en ligne. Dans ce dernier cas, la célérité et l’absence de maîtrise de la communication peuvent faire et défaire une réputation en un clic. Face à cette réalité, le droit constitue un outil stratégique qu’il faut savoir utiliser.
En synthèse tout d’abord et pour rappel du contexte, la procédure de sanction de la CNIL mise en place en 2004 prévoit que la Présidente désigne un rapporteur parmi ses membres et qu’elle saisisse la formation restreinte. Seule cette formation est habilitée à prononcer une sanction à l’encontre des responsables du traitement ou des sous-traitants (seulement depuis 2018 pour ces derniers avec l’entrée en vigueur du RGPD), en cas de manquements avérés à la règlementation sur la protection des données personnelles.
Au-delà des codes, notre pratique
Esprit du Cabinet
En savoir plus
Domaines d'activité
En savoir plus
Notre équipe
En savoir plus
Honoraires
En savoir plus