Vendredi 08 Novembre 2013
  • Ajouté : 08-11-2013
  • Modifié : 24-11-2013
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Citation : Eric A. Caprioli, La nouvelle loi sur la prescription en matière civile, https://www.caprioli-avocats.com Date de la mise à jour : octobre 2008 La nouvelle loi sur la prescription en matière civile Eric A. Caprioli, Avocat à la Cour, vice-Président de la FNTC Caprioli & Associés contact@caprioli-avocats.com


La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (J.O n°141 du 18 juin 2008 p.9856) portant réforme de la prescription civile vient moderniser les règles applicables en la matière. Le nouveau texte est important dans le cadre de l’économie numérique dans la mesure où il a une incidence sur l’archivage électronique. En effet, la loi réduit le nombre et la durée des délais et elle simplifie le décompte de la prescription extinctive. La loi réforme les délais de la prescription extinctive mais traite également de la prescription acquisitive, des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription des causes de renonciation ou encore d'interruption à la prescription. De plus, la loi autorise, sous certaines conditions, l’aménagement contractuel des délais. Ainsi les parties peuvent, dans le cadre de leurs contrats, aménager conventionnellement les délais : en les abrégeant jusqu’à une durée minimale de 1 an, et en les allongeant jusqu’à une durée maximum de 10 ans. Cependant, cette faculté est interdite dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs (article L. 137-1 c. consom.) et dans les contrats d’assurance (article L. 114-3 c. assur.). Il convient de rappeler que la prescription civile ordinaire était jusqu’alors d’une durée de trente ans. Cette prescription entraîne l’extinction d’un droit par non-usage de ce droit pendant un laps de temps déterminé ou d’une action résultant du non-exercice de celle-ci. Désormais, l’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Par exemple, les actions en paiement de sommes à caractère indemnitaire, auparavant soumises à la prescription trentenaire, seront désormais soumises à la prescription quinquennale. Les articles L. 137-1 et L. 137-2 du Code de la consommation prévoient que le délai de la prescription extinctive est porté à deux ans pour l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré au 19 juin 2008. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. S’agissant des dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription, elles s’appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Enfin, lorsqu’une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique à tous les degrés de juridiction. Etant donné que la conservation des preuves, qu’elles soient papier et/ou électronique, a un coût très important, cette modernisation de notre droit rend notre système juridique plus compétitif face à la concurrence des autres systèmes dont les délais de prescription étaient plus courts (ex : Allemagne 3 ans, Royaume-Uni 6 ans). Cependant, pour aller jusqu’au bout de la logique, il serait opportun que le Code civil soit également modifié afin de permettre la destruction des originaux papiers qui ont fait l’objet d’une copie numérique (articles 1334 et 1348 c. civil). Ces modalités de destruction devraient être encadrées par un décret prévoyant la procédure à suivre. Ce texte semble essentiel du point de vue de l’archivage électronique étant précisé qu’il faudra le combiner avec tous les autres textes spécifiques applicables à la conservation (délais préfix comme par exemple ceux qui existent en matière fiscale ou sociale) et à la prescription.

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