Mercredi 09 Octobre 2013
Google hors de la loi française

Citation : Eric A. CAPRIOLI, Google hors de la loi française, Caprioli & Associés, Données personnelles, www.caprioli-avocats.com Première mise en ligne : octobre 2008 Google hors de la loi française Eric A. CAPRIOLI, Avocat à la Cour de Paris, Docteur en droit, Caprioli & Associés (Paris, Nice) www. caprioli-avocats.com contact@caprioli-avocats.com


La loi Informatique, Fichiers et Libertés française est-elle applicable aux messages postés sur des groupes Usenet, et archivés sur des serveurs du service Google Groupes ? La réponse du TGI de Paris statuant en référé le 14 avril 2008 est négative. En effet, le juge a refusé d’ordonner la suppression de l’intégralité des messages postés par Madame Bénédicte S. depuis 1998 des archives contenues sur les serveurs de Google Groupes. Ces informations relatives à la vie privée de Madame Bénédicte S. datant de cette période figurent toujours dans ces forums (goûts, questionnement médical, vie intime) et n’auraient pas été supprimées contrairement aux dispositions de l’article 38 de la Loi Informatique, Fichiers et Libertés selon les dires de Madame Bénédicte S. La demanderesse, Madame Bénédicte S, entendait faire valoir, au regard de l’article 6 de la loi Informatique, Fichiers et Libertés, que son absence d’accord portant sur l’archivage des messages qu’elle avait postés sur Usenet, conférait à la collecte de ses données un caractère déloyal (détournement de finalité). On pouvait également s’interroger sur le respect de la notion de droit à l’oubli. Pour la plaignante, le défaut de respect des dispositions de la loi Informatique, Fichiers et Libertés constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du nouveau code de la procédure civile. Or le Tribunal de grande instance de Paris, en la forme des référés, en a jugé tout autrement, et a considéré qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite, dans la mesure où Google met en ligne un service permettant à chacun de supprimer les archives des messages envoyés. Cependant, s’agissant des messages dont Madame S n’est pas l’auteur, et auxquels elle a répondu, il revenait à l’auteur de chacun des messages d’en solliciter la suppression. La situation est ici problématique et Google a préféré argumenter sur le champ d’application de la loi française car le réel intérêt de la décision réside dans son analyse de la loi applicable au moteur de recherche. En effet, Madame S soutenant que les statuts de la société Google France confirment l’existence de moyens de traitement des données personnelles sur le territoire français, la loi du 6 janvier 1978 devait être considérée comme une loi de police et donc applicable au litige. Outre le fait que le caractère impératif de la loi française en tant que loi de police n’a pas été retenu, le TGI a considéré que la loi Californienne était applicable (et équivalente à la loi française !), c’est à dire celle du lieu d’archivage. En effet, le tribunal a estimé que la filiale française de Google Inc. n’agissait qu’en qualité de simple agent et ne disposait d’aucun mandat pour administrer le moteur de recherche ou le service Google Groupes. Alors que le montage technique et la défense juridique de Google sont ingénieux, ses conséquences sont désastreuses. Cette décision en référé pourrait constituer une brèche importante en termes de respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel. On sait l’importance du « trafic » en matière de données à caractère personnel pour le moteur de recherche Google. Si la loi française n’est pas retenue dans ce type de litige, bien des abus pourraient voir le jour. Ainsi, dès lors que cette décision n’est pas infirmée et que les tribunaux français estiment que le droit français ne s’applique pas à Google, il semble que les internautes qui entendent que leur droit au respect de la vie privée soit respecté sur l’internet n’aient pas d’autre solution que ne plus utiliser les services de Google…


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  • Ajouté : 09-10-2013
  • Modifié : 25-11-2013
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