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DEMATERIALISATION ET ARCHIVAGE
Citation : http://www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : 2004.
La facture électronique - cadre juridique
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
Plan
I/ LES OBLIGATIONS
GENERALES DE FACTURATION
A) Les
personnes tenues de délivrer des factures
1. Les assujettis qui accomplissent un certain type d'opérations
2. La conclusion d'un mandat de facturation
3. Les caractéristiques du mandat de facturation
B) Les mentions obligatoires
1. Les mentions obligatoires générales
2. Mentions relatives aux opérations réalisées
3. Mesures de simplification
4. Les factures rectificatives
5. Les mentions
obligatoires spécifiques à certaines opérations...
6. Sanctions applicables en
cas d'omission, d'inexactitude ou de dissimulation
II/ LES
DEUX MODES DE FACTURATIONS ELECTRONIQUES
A) Le
cadre juridique commun aux deux normes
1. Des formalités préalables à accomplir
2. La possibilité de transmission par lots
3. Conditions communes en matière de conservation des
factures
4. Accès aux factures par l'administration à des
fins de contrôle
B) Les
dispositions spécifiques à chacune des normes
1. Les factures transmises par voie électroniques et
sécurisées au moyen d'une signature électronique
2. Les factures transmises par la voie de l'EDI
Notes
La facture joue un rôle essentiel dans les transactions commerciales
entre les différents acteurs du marché, qu'ils soient publics
ou privés. Cette notion est utilisée dans plusieurs branches
du droit où elle acquiert des fonctions différentes. En
matière commerciale, elle permet une reconnaissance de vente,
de location de marchandises ou de réalisation d'une prestation
de services. Mais elle sert également de document comptable
tout comme en matière civile. En droit fiscal, elle joue le
rôle de document de base à la déduction de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) mais aussi d'instrument de transparence pour les
clients avec l'indication du taux de TVA appliqué à l'opération.
En tout état de cause, quelle que soit la matière, la facture
ne se réduit pas qu'à un instrument informatif mais elle sert
aussi d'élément de contrôle, notamment pour l'administration,
puisque son absence peut entraîner des sanctions. Même si la
facture est un élément central des transactions, il n'empêche
que sa reconnaissance sous forme électronique reste cantonnée
à la matière fiscale.
En effet, le droit fiscal a été précurseur en la matière puisque
dès les années 1990, la transmission des factures pouvait s'effectuer
par la voie de l'échange de données informatisées (E.D.I.).
Mais le régime d'autorisation préalable de l'administration
qui y était attaché était trop lourd freinant du même coup l'essor
d'un tel système. En 1998, un allègement du système d'autorisation
est opéré, celui-ci étant alors substitué par une procédure
de déclaration préalable. Cependant l'application des règles
de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
étant trop disparate dans les Etats membres, le Conseil de l'Europe
a adopté une directive 2001/115/CE[1] le 20 décembre
2001 en vue d'harmoniser ces règles. Parmi ses dispositions,
la directive traite notamment de la facturation électronique
ce qui ouvre la possibilité tant aux collectivités qu'aux entreprises
qui s'en serviront, de faire des économies non négligeables
de temps et d'argent.
En droit interne, la transposition de cette directive a été
effectuée par l'article 17 de la loi de finances rectificative
pour 2002[2] qui a modifié les articles 289 et 289 bis du
code général de impôts (CGI), relatifs aux règles de facturation.
Le décret n°2003-632 du 7 juillet 2003[3] a modifié l'article
242 nonies et créé un article 242 nonies A à l'annexe II au
CGI. Il définit les conditions d'application de l'article 289
et précise les mentions à faire figurer sur les factures. Le
décret n°2003-659 du 18 juillet 2003[4] est intervenu ensuite
pour définir les modalités d'émission et de conservation des
factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen
d'une signature électronique[5] et une instruction fiscale
du 7 août 2003 sur la TVA a précisé les obligations des
assujettis concernant l'établissement des factures[6]. Enfin
un arrêté du 18 juillet 2003[7] a fixé les conditions
d'émission et de conservation des factures dématérialisées en
application de l'article 289 bis du CGI et modifiant l'annexe
IV à ce code.
Nous verrons que la facture électronique, comme toute facture,
doit répondre aux obligations générales de facturation (I.)
avant d'approfondir les deux modes de facturation électronique
(II.).
I/ LES
OBLIGATIONS GENERALES DE FACTURATION
Le § 277 de l'instruction fiscale indique que " les dispositions
et modalités de facturation (champ de l'obligation de facturation,
mentions obligatoires, facturation par un tiers ou par le client,
factures récapitulatives…) prévues aux chapitres premier et
deuxième s'appliquent dans les mêmes conditions quel que soit
le support (papier ou électronique) ou les modalités de transmission
des factures (EDI ou signature électronique). ".
Cette disposition démontre bien que les factures électroniques
doivent respecter les obligations générales de facturation.
Deux types d'obligations retiendront plus particulièrement notre
attention dans la mesure où elles ont fait l'objet de modifications
par les textes: celles concernant les personnes tenues de facturer
(A.) et celles relatives aux mentions obligatoires (B.).
Rappelons tout de même le principe du champ d'application
territorial des règles de facturation prévues par le CGI.
Le § 21 de l'instruction dispose en effet que " les règles
de facturation prévues par le CGI s'appliquent, en principe,
aux opérations effectuées sur le territoire français ou réputées
telles. ". Pour déterminer les règles de territorialité
de la TVA, il faut se reporter aux articles 258 à 259 C du CGI.
A) Les
personnes tenues de délivrer des factures
En principe, selon l'article 289-I-1 du CGI[8], seuls les
assujettis qui accomplissent des opérations déterminées (1.)
sont soumis à l'obligation de facturation mais ceux-ci peuvent
confier l'établissement des factures à un tiers ou au client
par l'intermédiaire d'un mandat de facturation (2.).
1. Les assujettis qui accomplissent
un certain type d'opérations
a. La notion d'assujetti
La définition des assujettis est fournie par l'article 256 A
du CGI[9]. Plusieurs critères peuvent être dégagés : l'exercice
d'une activité économique de manière indépendante telle
que définie à l'alinéa 3 de l'article 256 A du CGI, un assujetti
agissant en tant que tel et l'indépendance de la qualité
d'assujetti du statut juridique des personnes et de leur situation
au regard des autres impôts, de la forme ou de la nature de
leur intervention. Ainsi l'assujetti s'entend de toute personne
qui effectue de manière indépendante des opérations situées
dans le champ de la TVA que ces opérations donnent lieu au paiement
de la TVA ou soient exonérées[10]. A cet égard, la notion
d'assujetti est plus large que celle de redevable, ce dernier
pouvant être défini comme une personne qui doit acquitter la
taxe[11].
b. Les opérations donnant lieu à facturation
Le principe :
Il y a obligation de facturation lorsque des livraisons de
biens ou des prestations de services sont réalisées par un assujetti
au profit d'un autre assujetti ou d'une personne morale non
assujettie. Les opérations effectuées par un assujetti au
profit d'une personne physique non assujettie (un particulier)
ne sont donc pas concernées. Toutefois, le § 15 de l'instruction
précise que " s'agissant d'exportations, la notion d'assujetti
ne doit pas être entendue au sens littéral. L'obligation de
facturation s'applique dès que la livraison de bien en cause
est réalisée au profit d'un opérateur établi en dehors de la
Communauté européenne. " La réglementation douanière impose
aux exportateurs de joindre une facture à leur déclaration en
douane, même si les biens sont destinés à des particuliers[12].
En cas de doute sur la situation des clients au regard de la
TVA, il est conseillé au fournisseur de remettre aux intéressés
une facture. En outre, l'obligation de facturation pèse aussi
sur les personnes physiques ou morales optant pour le régime
de la TVA alors même que les activités qu'elles exercent seraient
hors champ de la TVA.
Les exceptions :
L'article 289-I b. du CGI énonce quelques exceptions à ce
principe. Pour les livraisons de biens expressément visées
par cet article, la facturation est obligatoire quel que soit
le client, même s'il s'agit d'un particulier dans trois cas
: les ventes à distance visées aux articles 258 A et 258 B du
CGI ainsi que les acomptes perçus au titre de ces opérations,
les livraisons de biens exonérées en application de l'article
262-ter-I du CGI, les livraisons aux enchères publiques de biens
d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
c. Le cas des personnes publiques
L'article 256 B du CGI donne une liste limitative d'opérations
pour lesquelles les personnes morales de droit public sont obligatoirement
assujetties. L'alinéa premier de cet article précise en
outre que les personnes morales de droit public ne sont pas
assujetties à la TVA pour les activités relevant de leurs services
administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs mais
uniquement si leur "non-assujettissement n'entraîne pas de
distorsion dans les conditions de la concurrence". Dans
le cas contraire, il y aura assujettissement à la TVA. Il faudra
donc regarder au cas par cas, pour les activités qui relèvent
des services énoncés par le CGI, si la concurrence est respectée.
De la même manière, l'article 1654 du CGI, en assujettissant
à la TVA les établissements publics et autres organismes pour
les opérations commerciales qu'ils exercent en concurrence directe
avec des entreprises privées, permet d'éviter des distorsions
de concurrence. Les personnes publiques peuvent aussi dans certains
cas opter pour l'assujettissement à la TVA. Cette possibilité
est prévue pour un certain nombre d'opérations déterminées par
la loi à l'article 260 A du CGI.
2. La conclusion d'un mandat
de facturation
Un des apports essentiels de la LFR pour 2002 consiste en la
reconnaissance expresse dans l'article 289-I-2 de la possibilité
pour les fournisseurs de confier l'établissement matériel de
leur facture à un tiers (sous-traitance de la facturation) ou
à leur client (autofacturation)[13]. De cette manière, le texte
fiscal établit une distinction nette entre émetteur matériel
(tiers ou client) et émetteur juridique (le fournisseur),
ce qui n'est pas sans conséquences (voir infra).
3. Les caractéristiques du mandat
de facturation
a. Le principe : un mandat exprès
En principe, le fournisseur du bien ou du service doit donner
expressément un mandat écrit et préalable au tiers ou au
client pour émettre matériellement les factures en son nom et
pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI).
Il est délivré soit pour une série d'opérations données, soit
pour tout ou partie des opérations réalisées par le mandant
sur une période donnée déterminée par le contrat.
Le fournisseur n'a pas besoin d'authentifier formellement
les factures ainsi émises. En revanche, il pourra contester
les informations mentionnées dans la facture dans un délai expressément
prévu par le contrat de mandat, ce délai étant librement déterminé
par les parties. Il devra alors émettre une facture rectificative
dans les conditions imposées au 5 de l'article 289-I du CGI.
C'est pourquoi, en principe, le mandat de facturation ne peut
porter que sur les factures initiales et non sur les factures
rectificatives. Toutefois, le mandat pourra porter sur les deux
à la fois mais uniquement pour la sous-traitance.
Le mandat doit prévoir que "le fournisseur conserve l'entière
responsabilité de ses obligations en matière de facturation
et de ses conséquences au regard de la TVA"[14]. Ainsi,
d'une part, le fournisseur ne pourra pas arguer de la défaillance
ou du retard de son mandataire dans l'établissement des factures
pour se soustraire à l'obligation de déclarer la taxe collectée
au moment de l'intervention de son exigibilité et, d'autre part,
le fournisseur demeure redevable de la TVA due si elle est facturée
à tort.
Les factures doivent présenter la même forme que si elles
étaient établies par le fournisseur lui-même et doivent
contenir toutes les mentions obligatoires prévues par les textes.
Il est recommandé de faire figurer expressément la mention que
la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y pour
plus de clarté. Un double de chaque facture doit être adressé
au fournisseur dans le cadre de l'autofacturation, l'original
étant conservé par le client. Ces exigences confirment la distinction
faite entre émetteur juridique et émetteur matériel.
Le contrat doit contenir également un certain nombre d'obligations
à la charge du mandant : versement au Trésor de la taxe mentionnée
sur les factures émises en son nom et pour son compte, obligations
de réclamer immédiatement le double d'une facture non reçue
et de signaler toute modification dans les mentions sur l'identification
de son entreprise.
Quand le mandataire est établi dans un pays n'ayant pas conclu
de convention d'assistance[15] avec la France, d'autres obligations
pèsent sur l'assujetti : dépôt auprès du service des impôts
territorialement compétent d'un état mentionnant l'identité
et les coordonnées du mandataire et émission des factures dès
l'intervention du fait générateur (l'assujetti ne peut pas faire
jouer la possibilité de délivrer des factures périodiques dans
les conditions posées à l'alinéa 2 du 3 du I de l'article 289
du CGI).
b. L'exception : un mandat tacite
Le § 49 de l'instruction fiscale indique qu'" au vu de certaines
circonstances de fait, le mandat pourra être tacite lorsque
le fournisseur et son mandataire (client ou tiers) n'entretiennent
pas de relations commerciales régulières mais ponctuelles
". Cette disposition restant assez floue, le § 50 de l'instruction
précise que les "circonstances de fait" sont celles qui
sont de nature à établir l'existence d'un mandat de facturation.
A titre d'exemple, l'instruction dispose qu'elles peuvent provenir
du fait que " les factures en cause mentionnent expressément
qu'elles ont été matériellement émises au nom et pour le compte
du fournisseur ". En outre, le § 51 précise la notion de
" relations commerciales régulières ". Ainsi au-delà
de dix opérations par année civile, il faut un mandat écrit
et préalable. De plus, quand le mandat est tacite, il faut
que les factures ainsi émises par le mandataire fassent l'objet
d'une acceptation formelle et expresse par le fournisseur.
Pour les factures électroniques, l'instruction fiscale suggère
qu'elles pourront être acceptées " au moyen d'un accusé de
réception précisant que le fournisseur accepte et authentifie
les factures établies en son nom et pour son compte ".
B) Les
mentions obligatoires
L'article 1er du décret du 7 juillet 2003 pris pour l'application
de l'article 17 de la LFR pour 2002 et créant un article 242
nonies A à l'annexe II au CGI indique les mentions à faire figurer
sur les factures. Notons que ces mentions concernent les seules
factures fiscales. Cela ne fait donc pas obstacle aux mentions
exigées par d'autres réglementations ou législations et notamment
aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
1. Les mentions obligatoires générales
Doivent figurer sur les factures certaines mentions relatives
aux parties comme le nom complet et l'adresse de l'assujetti
et du client et le numéro individuel d'identification attribué
à l'assujetti en application de l'article 286 ter du CGI et
sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation
de services. L'indication du numéro individuel s'applique désormais
à toutes les opérations facturées par les assujettis même si
elles sont à destination d'un autre Etat membre ou s'il s'agit
d'exportation. Pour les assujettis exonérés de TVA n'ayant pas
de numéro d'identification, ils sont dispensés de cette mention.
L'indication de la date et du numéro des factures est
aussi exigée. Cette obligation concerne également les factures
d'acompte même si la facture définitive doit faire référence
aux différentes factures d'acompte.
Pour la numérotation des factures, le 7° de l'article 242 nonies
A précise qu'il faut indiquer sur chaque facture " un
numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue
; la numérotation peut être établie dans ces conditions par
séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité
de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries
distinctes un usage conforme à leur justification initiale ".
Une fois de plus la rédaction est assez floue mais les § 123
et suivants de l'instruction fiscale donnent quelques précisions.
L'obligation générale de numéro unique basé sur une séquence
chronologique et continue s'applique à chaque série distincte
de factures à condition que l'entreprise puisse garantir que
deux factures émises la même année ne puissent pas porter le
même numéro, d'où la préconisation d'utiliser pour chaque série
un préfixe de numérotation distinct. Quelques exemples de situations
pouvant justifier le recours à des séries de factures distinctes
sont donnés par le texte: existence de plusieurs sites de facturation
pour une même entreprise ou encore de plusieurs catégories de
clients soumis à des règles de facturation différentes, etc.
Le client ou le tiers mandataire doit utiliser une séquence
propre à l'assujetti mandant concerné et doit différencier clairement
cette numérotation de celle qu'il utilise pour lui-même ou pour
d'autres mandants. En revanche, il n'est pas nécessaire que
ces factures s'insèrent dans la séquence utilisée par l'assujetti
mandant au titre des factures qu'il émet lui-même.
Pour la date de la facture, le 6° de l'article 242 nonies A
exige l'indication de " la date de délivrance de la facture
ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique
".
Concernant la date d'émission de la facture, l'article 289-I-3
du CGI pose le principe selon lequel les factures doivent
être émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de
la prestation de services. Il n'y a donc normalement aucun
délai pour l'émission des factures correspondant aux opérations
réalisées par un assujetti. La réalisation du fait générateur
implique l'émission de la facture.
Mais certains aménagements ont été apportés à cette règle :
- le différé de facturation. Il peut
intervenir :
à titre général,
s'il ne dépasse pas les quelques jours que peuvent justifier
les nécessités de la gestion administratives des entreprises.
dans le cas des livraisons
de biens meubles corporels dont le fait générateur intervient
lors du transfert de propriété[16].
dans le cas des ventes
dont le prix n'est pas fixé au moment de la vente mais déterminé
par des éléments échappant à la volonté des parties. L'émission
de la facture interviendra alors dès que le prix sera connu.
- les factures périodiques ou récapitulatives.
Les entreprises qui réalisent des opérations fréquentes au profit
d'un même client au cours du même mois civil peuvent être dispensées
de délivrer des factures pour chacune des opérations dès lors
qu'elles rencontrent un obstacle matériel à l'accomplissement
de leurs obligations de facturation du fait d'opérations
très fréquentes au profit d'un même client durant le même
mois civil.
La possibilité de recourir plus largement à la facturation périodique
est un des apports de la LFR pour 2002 et souligne une volonté
de simplification qui est louable. En effet, les conditions
exigées auparavant étaient très strictes et l'entreprise devait
réaliser des opérations fréquentes avec plusieurs clients.
Les articles 289-I-3 et 242 nonies 2 de l'annexe II au CGI encadrent
tout de même l'utilisation de la facturation périodique :
l'émission de bons
de livraison de biens ou de fourniture de service numérotés
de manière continue pour chaque année ou exercice. Ils doivent
mentionner l'identité et les coordonnées du client, la date
de l'opération, la quantité et la dénomination précise des biens
livrés ou des services fournis et doivent respecter les mêmes
conditions de conservation que les factures.
périodicité de la facturation
et mentions à porter sur les factures. La facture périodique
ou récapitulative doit être émise au plus tard à la fin du mois
civil au cours duquel le fait générateur est intervenu, exception
faite du différé de facturation (voir supra). Les opérations
de l'assujetti doivent être déclarées indépendamment de la date
à laquelle la facture est délivrée. Pour les mentions, outre
celles qui sont normalement exigées, il faut ajouter les références
aux bons de livraison ou de fourniture concernés, chaque
opération, même si plusieurs sont identiques, devant être reprise
ligne par ligne avec la date de leur réalisation.
2. Mentions relatives aux opérations réalisées
Des mentions doivent figurer sur chaque ligne de la facture
: la date de l'opération[17], la quantité des biens livrés ou
des services rendus, la dénomination précise des biens ou des
services fournis pour permettre l'identification du bien ou
de la prestation[18], le prix unitaire hors TVA[19] qui est
retenu pour déterminer la base d'imposition à la TVA, les rabais,
remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors
de l'opération et directement liés à cette opération[20], le
taux légalement applicable à l'opération[21] ou, le cas échéant,
le bénéfice d'une exonération.
D'autres mentions concernent l'ensemble des opérations effectuées
: le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le
total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement
(Dans les cas de facturation d'une TVA étrangère, les assujettis
devront préciser très clairement sur leurs factures que la TVA
facturée est celle de tel ou tel pays. La LFR pour 2002 prend
en compte désormais le cas de facturation dans une monnaie autre
que l'euro. Le montant de la taxe doit être déterminé en euros
en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article
256 du CGI. Dans le souci d'une meilleure transparence, le fournisseur
pourra indiquer le taux de change applicable lorsque l'exigibilité
intervient.), les rabais, remises, ristournes ou escomptes quand
ils sont liés à l'ensemble des opérations facturées et non à
des opérations particulières, la référence à la disposition
pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive
77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant
que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime
d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire[22].
3. Mesures de simplification
Un certain nombre de mesures de simplification ont été ajoutées
par la législation ou reprises. Suite à la transposition de
l'article 5 de la directive de 2001, les factures dont le
montant total hors taxe est inférieur ou égal à 150 euros
sont dispensées de mentionner le numéro individuel d'identification
attribué à l'assujetti et la référence à la disposition pertinente
du CGI ou à la disposition correspondante de la directive du
17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération
bénéficie d'une mesure d'exonération[23]. Mais ces mesures
d'allègement sont d'application stricte. Elles ne sont pas
applicables aux opérations pour lesquelles la mention du numéro
d'identification à la TVA est imposée par une autre disposition
que le 2° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI ni
celles pour lesquelles la mention du bénéfice d'une mesure d'exonération
de TVA est prévue par une disposition autre que le 12° du même
article.
Les factures d'acompte peuvent ne pas mentionner l'ensemble
des mentions obligatoires lorsque les mentions nécessaires à
leur établissement ne sont pas connues au moment de leur émission.
4. Les factures rectificatives
Le 5 de l'article 289-I du CGI précise que tout document ou
message qui modifie la facture initiale et qui y fait référence
de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.
Dans le cas de ventes résiliées ou annulées, en totalité ou
en partie, ou de rabais, remises ou ristournes consentis par
la personne qui réalise les opérations taxables, la rectification
des factures s'entend soit de l'envoi d'une facture nouvelle
annulant et remplaçant la précédente, soit, selon les usages
commerciaux établis de longue date, de l'envoi d'une note d'avoir.
La facture rectificative ou la note d'avoir doit faire référence
de manière explicite à la facture initiale (numéro et date de
la facture) en plus de l'indication des mentions obligatoires
prévues par la réglementation en vigueur.
5. Les mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations
et les mentions relatives à certaines options ou autorisations
Le CGI impose pour
certaines opérations des mentions particulières pour justifier
l'application d'un régime d'exonération ou de taxation spécifique.
Dans ce cas, les assujettis ne peuvent pas se prévaloir de la
mesure d'aménagement applicable aux factures dont le montant
est inférieur ou égal à 150 euros pour l'établissement de leurs
factures.
La plupart des mentions étaient exigées dans la législation
antérieure. Aussi, nous ne développerons pas les points qui
n'ont fait l'objet d'aucune modification. Les opérations donnant
lieu à des mentions spécifiques sont : les acquisitions intracommunautaires
réalisées dans le cadre d'opérations triangulaires (articles
258 D-I. 4° et 258 D-II.1° du CGI), les livraisons désignées
à l'article 262 Ter-I du CGI c'est-à-dire les livraisons et
transferts intracommunautaires exonérés, les prestations désignées
à l'article 259 A 3°, 4° Bis, 5° et 6° du CGI, les livraisons
intracommunautaires de moyens de transport neufs : articles
262 ter et 298 sexies du CGI, les livraisons aux enchères publiques,
les services fournis par voie électronique par des opérateurs
établis hors de la communauté européenne.
Pour ce dernier cas, quelques nouveautés ont été insérées par
la LFR pour 2002. L'article 259 D prévoit le régime de TVA
applicable aux services fournis par voie électronique par un
opérateur dont le siège, l'établissement ou à défaut, la résidence
habituelle se situe hors de la Communauté européenne. Le
lieu de la prestation est réputé se situer en France quand elle
est fournie à une personne morale non assujettie à la TVA établie
ou ayant sa résidence habituelle en France[24]. Le 3° de l'article
298 sexdecies F du CGI prévoit un régime spécial applicable
aux prestataires de tels services non établis dans la Communauté
européenne : l'Etat où ils déclarent exercer une telle activité
leur attribue un numéro individuel d'identification qu'ils devront
alors indiquer sur leurs factures.
Quelques mentions sont
relatives à certaines options ou autorisations : Les entrepreneurs
de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la
TVA sur les livraisons pour certains travaux et dans certaines
conditions. L'article 80 de l'annexe III au CGI indiquait que
les entrepreneurs devaient faire figurer expressément sur leurs
contrats et leurs factures le fait qu'ils aient opté pour la
TVA pour pouvoir bénéficier réellement de l'option. Or le décret
du 18 juillet a supprimé cette obligation. Néanmoins, l'instruction
fiscale dans son § 247 suggère de conserver l'ancienne habitude
afin de fournir une meilleure information des clients.
Selon les conditions posées par l'article 77 de l'annexe III
au CGI, les redevables peuvent acquitter la TVA d'après les
débits. Désormais, il n'est plus imposé à ces redevables d'indiquer
sur la facture le fait qu'ils acquittent la TVA d'après les
débits mais là encore l'instruction fiscale suggère de conserver
cette habitude pour la bonne information des clients (§ 250
et § 251).
Enfin certaines mentions doivent être indiquées par les personnes
effectuant des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie
et les matières de récupération.
6. Sanctions applicables en cas d'omission, d'inexactitude
ou de dissimulation
La facture permet de justifier formellement de l'existence d'une
créance de TVA sur le Trésor. Le droit à déduction est autorisé
si : la facture est un original[25], les dépenses faites par
l'assujetti ont été exposées pour les besoins d'opérations ouvrant
droit à déduction, le montant de la TVA figure distinctement
sur la facture, la facture comporte toutes les mentions légales
exigées par les articles 289 du CGI, 242 nonies et 242 nonies
A de l'annexe II au CGI, la taxe pouvait légalement figurer
sur la facture.
Si l'une des conditions d'exercice du droit à déduction n'est
pas remplie, la déduction de la taxe est susceptible d'être
remise en cause[26]. De plus, l'article 1740 ter A du CGI sanctionne
les omissions ou inexactitudes dans les mentions par une amende
de 15 euros par mention omise ou manquante. De même, les dispositions
de l'article 1740 ter de ce code sanctionnent les infractions
graves en matière de facturation (absence de facture, facturation
d'opérations fictives…) d'une amende fiscale égale à 50% du
montant des factures litigieuses.
II/ LES
DEUX MODES DE FACTURATIONS ELECTRONIQUES
Depuis la LFR pour 2002, la transmission de la facture par voie
électronique peut s'effectuer selon deux normes sécurisées
: la signature électronique et l'échange de données informatisées
(EDI). De plus, la possibilité d'échanger des factures par
voie électronique ne se cantonne plus aux seules transactions
réalisées entre assujettis établis sur le territoire français.
Elle s'applique aussi aux opérations intracommunautaires et
mêmes aux opérations réalisées avec des entreprises établies
hors de la Communauté européenne. Les assujettis peuvent tout
à fait indifféremment choisir l'un ou l'autre de ces modes de
transmission de factures même si du point de vue technique ils
ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines exigences
juridiques sont communes aux deux normes (A.) même si les conditions
d'utilisation de ces normes diffèrent (B.).
A) Le
cadre juridique commun aux deux normes
L'article 289, paragraphes I. à IV., du CGI définit les obligations
et les modalités de la facturation de manière générale. En revanche,
des exigences spécifiques sont prévues pour la transmission
des factures électroniques.
1. Des formalités préalables
à accomplir
a. L'acceptation préalable par le destinataire
Le système de facturation électronique doit avant tout garantir
l'authenticité de l'origine des factures ainsi que l'intégrité
de leur contenu. L'acceptation préalable de ce système par le
destinataire est requise et doit être matérialisée dans
un contrat ou, s'il n'y en a pas, il doit être matérialisé par
l'octroi d'un délai raisonnable au destinataire pour exiger
une facture papier.
b. Déclaration préalable à l'administration
pour l'utilisation d'un système de transmission des factures
par voie électronique
L'administration fiscale doit être préalablement informée de
l'utilisation de ce système[27]. Cette obligation de déclaration
incombe uniquement aux assujettis même si les factures sont
émises par des tiers ou par des clients[28]. Cette déclaration
doit faire apparaître les coordonnées du service responsable
de la transmission des factures, le nom du logiciel utilisé
et sa version et, pour les messages émis au moyen d'un EDI,
la norme et la version du message. Elle doit être faite sur
un état joint à la déclaration de résultats ou de bénéfices.
2. La possibilité de transmission
par lots
Les assujettis peuvent transmettre au même destinataire un
lot de factures en ne mentionnant qu'une seule fois les mentions
communes à ces factures mais à condition toutefois que la totalité
des informations propres à chaque facture soit accessible.
Un certain nombre de conditions doivent être alors satisfaites
:
les factures concernées
doivent être transmises par voie électronique au sens des articles
289 V et 289 bis du CGI ;
les différentes
factures transmises au sein d'un même lot doivent être relatives
à des opérations réalisées entre le même fournisseur et le
même client. Il en résulte que lorsque l'établissement matériel
des factures est confié à un tiers, un même lot ne peut pas
contenir les factures émises pour le compte de plusieurs mandants
ou plusieurs clients d'un même mandant. De même, lorsque deux
assujettis réalisent réciproquement des livraisons de biens
ou des prestations de services, ils doivent, en cas d'autofacturation,
constituer des lots distincts pour chaque flux concerné.
lorsque le délai
entre le fait générateur des opérations ainsi facturées et la
transmission d'un lot de factures excède le différé général
de facturation, les factures ainsi émises doivent respecter
les conditions applicables aux factures récapitulatives. Il
en résulte notamment que la transmission, au sein d'un lot,
d'une facture afférente à une opération dont le fait générateur
intervient au cours d'un mois civil donné doit intervenir avant
la fin de ce même mois.
lorsque les factures
émises dans le cadre d'un lot n'indiquant qu'une seule fois
les mentions communes à ces factures sont sécurisées au moyen
d'une signature électronique, il convient alors de signer le
lot et non chaque facture de manière distincte.
3. Conditions communes en matière
de conservation des factures
Les factures électroniques doivent être conservées dans leur
format original : sur support informatique pendant une durée
au moins égale au délai de droit de reprise tel qu'énoncé à
l'alinéa 1er de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales
(LPF), sur tout support au choix de l'entreprise pendant les
trois années suivantes.
En cas de contrôle, si l'administration constate un défaut de
conservation total ou partiel, celui-ci sera sanctionné par
la remise en cause des déductions fiscales de TVA.
4. Accès aux factures par l'administration à des fins de
contrôle
La facture émise et celle reçue doivent être identiques et
restituables par l'entreprise à qui l'administration en fait
la demande, dans un format habituellement admis dans les
usages commerciaux[29]. Par conséquent, l'administration doit
pouvoir, à des fins de contrôle, accéder en ligne à ces factures
et aux données jointes, dans les meilleurs délais, quels que
soient leur lieu de stockage, dûment déclaré et autorisé selon
l'article L.102 C du LPF, ou la personne qui les stocke. Ce
droit d'accès s'effectuera depuis le siège de l'entreprise établie,
quel que soit le pays de l'Union européenne.
B) Les
dispositions spécifiques à chacune des normes
Les deux modalités de transmission des factures se distinguent
par leurs conditions d'utilisation.
1. Les factures transmises par voie électronique et sécurisées
au moyen d'une signature électronique
a. Définition de la facture électronique
Selon le V. de l'article 289 du CGI, " les factures, peuvent,
sous réserve de l'acceptation des destinataires, être transmises
par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine
et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une
signature électronique ". Cet article précise ensuite que
la facture électronique sécurisée au moyen d'une signature électronique
tient lieu de facture d'origine pour l'application des articles
286 et 289 du CGI.
Selon l'instruction fiscale constitue une facture électronique
sécurisée au moyen d'une signature électronique une facture
ou un flux de factures créé, transmis et archivé sous forme
électronique dans un format permettant de garantir l'intégrité
et la pérennité de son contenu pendant tout son cycle de vie.
Cela exclut toute facture initialement émise sur support papier
et numérisée ensuite même si ce document est sécurisé au moyen
d'une signature électronique. La définition de l'instruction
est critiquable. En effet, la notion d'authenticité n'est
pas reprise alors pourtant qu'elle revêt un caractère fondamental
puisque c'est ce qui permet d'identifier l'auteur de la facture.
b. Définition et caractéristiques de la
signature électronique
La définition et les caractéristiques que la signature électronique
doit présenter en matière fiscale sont définies par le décret
du 18 juillet 2003 précité codifié à l'article 96 F-I de l'annexe
III au CGI.
Cet article reprend la définition de la signature électronique
telle qu'elle avait été donnée par l'article 2 de la directive
n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 : il s'agit d'" une donnée
sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à
d'autres données électroniques et qui sert de méthodes d'authentification
du signataire et de l'origine des informations ".
Concernant les caractéristiques de la signature, elles
sont présentées par l'instruction comme moins contraignantes
que celles posées en matière civile par le décret n°2001-272
du 30 mars 2001[30]. L'instruction établit une hiérarchie entre
la signature électronique fiscale et la signature électronique
sécurisée de l'article 1316-4 du Code civil en indiquant que
l'une et l'autre ne sont pas équivalentes. Si une signature
électronique sécurisée au sens civil est utilisée, elle sera
aussi valable pour le droit fiscal mais pas l'inverse. En effet,
contrairement au droit civil qui attache la signature à la seule
personne physique, une personne morale peut être considérée
comme signataire c'est-à-dire comme la personne " qui
détient et met en œuvre le moyen de création de la signature
électronique ". Cette disposition semble assez surprenante.
Comment une personne morale peut-elle signer si ce n'est par
l'intermédiaire d'une personne physique ? Un premier élément
de réponse est à trouver dans le texte puisqu'il est précisé
que dans le cas où le signataire est une personne morale, la
signature est produite automatiquement lors de l'envoi
des factures. C'est le caractère automatique de la signature
qui est à souligner dans ce texte et qui implique qu'au contraire
du droit civil, le consentement de la personne signataire
n'est pas exigée. D'un point de vue plus technique, cela
suppose la mise en place d'un serveur capable de signer automatiquement
des factures.
Quatre exigences sont imposées par les textes pour la
signature fiscale. La signature doit : être propre au signataire,
permettre d'identifier le signataire, être créée par des moyens
que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif,
garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache
de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures
soient détectable. En outre, les textes fiscaux préconisent
l'utilisation d'un système de chiffrement des données reposant
sur les technologies de cryptographie asymétrique.
c. Définition et caractéristiques du certificat
électronique
L'utilisation d'un certificat électronique délivré par un
prestataire de services de certification électronique (PSCE)
est exigée. Ce certificat qui est obligatoirement communiqué
au destinataire doit comporter un certain nombre d'informations
: les informations identifiant de manière univoque le possesseur
de la clé publique liée à la signature électronique, la clé
publique du signataire, la période de validité du certificat,
un numéro de série unique, la signature électronique du PSCE
qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations
contenues dans le certificat.
d. Vérification de la signature électronique
par le destinataire de la facture
Le principe : Après avoir vérifié l'authenticité et la validité
du certificat électronique, le destinataire des factures est
alors tenu de vérifier l'authenticité et l'intégrité du message
au moyen des données intégrées dans ce certificat.
Les difficultés d'application dans le cadre de l'autofacturation
: L'autofacturation implique une " inversion asymétrique " de
la procédure. En effet, dans la procédure traditionnelle, le
fournisseur envoie la facture originale au client et conserve
un double de la facture. Dans l'autofacturation, c'est le client
qui émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur
mais au final, l'opération aboutit au même résultat que si elle
avait été effectuée de manière classique. En effet, le client
conserve la facture originale et envoie le double de cette facture
au fournisseur[31].
Dans le cadre de l'autofacturation, c'est le client qui va signer
électroniquement la facture et ce, au nom et pour le compte
du fournisseur. Se pose alors un problème par rapport à l'article
96 F I-2 de l'annexe III au CGI qui dispose que " L'entreprise
destinataire de ces factures vérifie la signature électronique
apposée sur les factures au moyen des données contenues dans
le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité
et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.
". En effet, nous avons constaté supra que les textes fiscaux
distinguaient émetteur juridique et émetteur matériel. En principe,
le vrai destinataire de la facture reste le client. Ainsi
l'on peut contester la formulation de l'article précédent qui
aboutirait dans l'autofacturation à une vérification par le
client de sa propre signature.
e. Conservation des factures
Les factures, la signature électronique à laquelle elles
sont liées ainsi que le certificat électronique attaché aux
données de vérification de la signature électronique doivent
être conservés dans leur contenu originel pour constituer une
facture d'origine. Ainsi, l'impression sur papier d'une
facture transmise par ce moyen ne constitue pas une facture
d'origine.
f. Contrôle par l'administration de la
signature électronique
La valeur probante d'une facture est liée essentiellement
à l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système
une fiabilité permettant d'assimiler la facture transmise par
voie électronique à un original. La signature électronique
doit respecter les conditions posées à l'article 96 F-I de l'annexe
III au CGI pour pouvoir être valablement acceptée dans les échanges
électroniques de factures. L'administration peut à tout moment
utiliser son droit de contrôle, d'enquête ou de communication
pour s'assurer que les normes techniques définies à l'article
96 F-I précité ont bien été respectées. Les entreprises doivent
donc faciliter le contrôle des agents.
2. Les factures transmises par la voie de l'EDI
a. Définition d'une facture transmise par
la voie de l'EDI
Selon l'article 289 bis du CGI, constituent des documents tenant
lieu de factures d'origine " les factures transmises par
voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message
structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant
une lecture par ordinateur et pouvant être traitée automatiquement
et de manière univoque ". Les entreprises qui veulent transmettre
les factures par EDI doivent recourir à un système de télétransmission
répondant à certaines normes techniques[32]. L'instruction fiscale
précise dans ses § 303 et 304 qu'un système de télétransmission
de factures au sens de l'article 289 bis du CGI désigne " un
ensemble de matériels et de logiciels permettant à une ou plusieurs
personnes d'échanger des factures à distance et assurant les
fonctionnalités fixées par la loi ". Ainsi des systèmes
d'échanges de données de type telex, minitel ou télécopie sont
exclus de ce dispositif.
b. Le respect des normes techniques
Deux exigences sont posées :
Identité du message émis et reçu : Le message facture doit comporter
au minimum les mentions obligatoires prévues par l'article 242
nonies A de l'annexe II du CGI. Ces mentions doivent figurer
dans des zones du message facture que le logiciel doit rendre
obligatoires. Une vérification de la conformité de la structure
du message aux mentions obligatoires doit être effectuée à l'émission
et à la réception du message. Aucune altération ne doit être
constatée après la constitution, l'archivage et l'émission par
le fournisseur.
Liste récapitulative et fichier des partenaires : Une liste
récapitulative de tous les messages émis et reçus doit être
établie au fur et à mesure, quel que soit le support, et
comporter un certain nombre de mentions obligatoires[33] ainsi
que les anomalies éventuelles intervenues lors de chaque transmission.
L'entreprise qui émet ou reçoit des factures transmises par
EDI, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou
reçu les messages, en son nom et pour son compte, doit s'assurer
qu'une telle liste est tenue et conservée sur support papier
ou électronique dans les délais prescrits par les textes[34].
Lorsque la liste est conservée sur support électronique, le
fichier doit être constitué et alimenté au fur et à mesure de
l'émission ou de la réception des messages et ne doit pas être
modifiable. Lorsqu'elle est conservée sur support papier, elle
doit être éditée séquentiellement dans l'ordre d'arrivée ou
d'émission des messages et au minimum une fois par jour.
Lorsque les entreprises ne peuvent dématérialiser elles-mêmes
les factures, elles peuvent faire appel à un prestataire
qui émettra et recevra en leur nom et pour leur compte les factures
dématérialisées. Celui-ci devra alors établir et archiver
une liste récapitulative spécifique pour chaque entreprise.
Les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent ou reçoivent
des factures doivent également constituer un fichier des
partenaires avec lesquels elles échangent des factures dématérialisées
comportant un certain nombre d'informations.
c. Conservation des factures dématérialisées
Les informations émises ou reçues doivent être conservées
dans leur contenu originel et durant les délais prescrits
par les textes[35]. L'obligation de conservation porte sur l'intégralité
du message reçu, y compris sur les mentions non obligatoires.
S'il s'agit d'un prestataire agissant au nom et pour le compte
de plusieurs entreprises, il doit assurer une conservation des
factures dématérialisées bien distincte pour chaque société.
d. Restitution
Sur demande de l'administration, l'intégralité des informations,
facultatives ou obligatoires, des messages factures que la direction
général des impôts veut expressément contrôler doit être restituée
en langage clair[36] par la personne chargée de s'assurer qu'une
facture est délivrée (même si ce n'est pas elle qui l'a matériellement
émise) et par la personne destinataire (quelle que soit la personne
qui les a reçues en son nom et pour son compte). Sur demande
de l'administration, la restitution peut être effectuée sous
support papier. Le défaut de conservation total ou partiel constaté
par les agents de l'administration pourra être sanctionné par
la remise en cause de la déduction de la TVA.
e. Contrôle des systèmes de dématérialisation
Les agents de l'administration peuvent procéder à des contrôles
inopinés de la conformité du fonctionnement du système de télétransmission
par rapport aux exigences posées par l'article 289 bis du CGI.
Si le système n'est pas conforme ou s'il y a eu une opposition
au contrôle, une régularisation devra être effectuée dans les
trente jours suivant la date de réception du procès-verbal.
A défaut, l'administration interdira la transmission des factures
par ce système, les factures ne seront plus considérées comme
des factures d'origine et la TVA sur ces factures ne sera pas
déductible.
Conclusion : A part quelques incohérences et quelques
manques de précision, le système issu de la transposition de
la directive de 2001 est sensiblement plus souple que le précédent
à divers points de vue. L'utilisation de la transmission par
voie électronique de factures sécurisées au moyen d'une signature
électronique ainsi que la possibilité d'autofacturation sont
autant d'avancées qui permettront aux personnes publiques et
privées de gagner du temps et de faire des économies financières.
En outre, il faut souligner l'importance des PSCE dans un tel
système qui permet d'assurer une certaine confiance.
Notes
[1] Directive du 20 décembre
2001 en vue de simplifier, moderniser, harmoniser les conditions
imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
JOCE du 17 janvier 2002, L. 15, p. 24 et s.
[2] Loi n°2002-1576 du 30 décembre
2002, JO du 31 décembre 2002.
[3] Décret relatif relatif
aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur
ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts
et la deuxième partie du livre des procédures fiscales, J.O.
du 9 juillet 2003, p. 11617.
[4] Décret pris pour l'application
de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002
du 30 décembre 2002, JO du 20 juillet 2003, p. 12272.
[5] Article 96-F de l'annexe
III du CGI.
[6] BOI n°136 du 7 août 2003.
[7] Publié au J.O. du 20 juillet
2003, p. 12273.
[8] Cet article dispose : "
Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise,
par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client
ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations
de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou une personne
morale non assujettie ; b. Pour les livraisons de biens visées
aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens
exonérées en application de l'article 262 ter et II de l'article
298 sexies ; c. Pour les acomptes qui lui sont versées avant
que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée
; d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion,
d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. ".
[9] Article 256 A du CGI :
" Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes
qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques
mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut
juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres
impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ".
De plus, l'assujetti doit " agir en tant que tel " (article
256 I du CGI).
[10] Cela explique le paragraphe
40 de l'instruction fiscale qui dispose: " Le fait que les
opérations réalisées ne soient pas effectivement soumises à
la TVA en application de dispositions spécifiques d'exonération
ou des dispositions de l'article 293 B du CGI (franchise en
base) n'a pas pour effet de dispenser l'assujetti de l'obligation
de facturation à laquelle il est soumis. ".
[11] Concernant la distinction
assujetti/ redevable, V. le traité de fiscalité de Jean-Yves
Mercier et Barnard Plagnet, Les impôts en France, Editions Francis
Lefebvre, 2002, p. 320 et 321.
[12] Notamment en cas de vente
par correspondance ou de ventes par internet.
[13] En effet, jusqu'ici de
telles pratiques étaient tolérées par l'administration mais
sous réserve de certaines conditions.
[14] Article 289-I-2 alinéa
2.
[15] Les conventions d'assistance
mutuelle sont celles ayant une portée similaire à celle prévue
par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 (JOCE
n°L703 du 19 mars 1976, p. 0018 à 0023) concernant l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à
certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, la directive
77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 (JOCE n°L336 du 27
décembre 1977, p. 0015 à 0020) concernant l'assistance mutuelle
des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine
des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n°218/92
du Conseil du 27 janvier 1992 (JOCE n°L024 du 1er février 1992,
p. 0001 à 0005) concernant la coopération administrative dans
le domaine des impôts indirects (TVA).
[16] On admet alors que la
facture soit émise au plus tard lors de la remise du bien au
client à condition que cette remise intervienne dans un délai
inférieur à un mois par rapport au fait générateur. Sinon, la
facture devra être émise avant la remise matérielle du bien.
[17] Elle n'est obligatoire
que lorsqu'elle diffère de la date de délivrance ou d'émission
de cette facture et qu'elle est déterminée à cette même date.
[18] Pour les services fournis
par voie électronique, la dénomination du service doit être
suivie de la mention " service fourni par voie électronique
".
[19] Il doit être déterminé
hors rabais, remises ou ristournes consenties au client.
[20] Ces indications doivent
apparaître sur chaque ligne sauf lorsqu'elles ne peuvent être
connues qu'en fin de facture. En tout état de cause, ces rabais,
remises ou ristournes doivent être directement liés à l'opération
à laquelle ils se rapportent. Cela exclut que ces réductions
correspondent en réalité à la contrepartie d'une livraison de
biens ou d'une prestation de services effectuée au profit du
fournisseur.
[21] Il peut être exprimé
sous forme codifiée mais la traduction doit alors en être reportée
sur la facture même, dans un emplacement apparent. La mention
prescrite, au lieu d'être répétée sur chaque ligne, pourra également
être indiquée une seule fois sur la facture pour chaque rubrique
de fournitures soumises au même taux d'imposition.
[22] Cette exigence a été
ajoutée par la LFR 2002 et a été codifiée au 12° de l'article
242 nonies A.
[23] Cette simplification
n'est donc pas possible pour les régimes d'autoliquidation ou
de marge bénéficiaire.
[24] Ainsi, pour les particuliers,
le prestataire n'est pas tenu de délivrer une facture.
[25] En matière électronique,
il faudra donc respecter toutes les conditions permettant de
dire qu'une facture électronique est un original.
[26] Néanmoins l'instruction
fiscale précise que " la seule omission ou inexactitude de
l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement
la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice
des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est
justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait par ailleurs
aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction
(cf. DB 3 D 1211). La facture doit en tout état de cause permettre
de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction
par le client. Si la mention de certaines informations peut
constituer une des conditions posées pour l'application d'un
régime de TVA spécifique (livraisons intracommunautaires, franchise
en base…), une simple omission ou inexactitude en matière de
mentions obligatoires n'a pas pour effet, dans la généralité
des cas, d'entraîner une remise en cause du régime appliqué.
Dans tous les cas l'administration s'attache à prendre en compte
les circonstances dans lesquelles ces omissions et inexactitudes
sont intervenues. ".
[27] Pour les transmissions
par EDI, cette obligation est imposée par l'alinéa 2 du II de
l'article 289 bis : " En cas de mise en œuvre d'un tel système,
les entreprises en informent le service des impôts territorialement
compétent. ". Pour les transmissions au moyen d'une signature
électronique, il faut se référer au 5 de l'article 96-F I de
l'annexe III au CGI qui dispose : " Les assujettis qui émettent
ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte
des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique
en informent l'administration en joignant à leur déclaration
de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments
suivants : a) les coordonnées du service responsable de la transmission
des factures ; b) le nom du logiciel de signature et sa version.
".
[28] Ainsi si c'est le client
qui facture au nom et pour le compte de son fournisseur puisque
l'autofacturation est désormais consacrée par l'article 289
du CGI, l'obligation de déclaration incombera quand même au
fournisseur et non au client.
[29] Si l'administration le
demande, la restitution est effectuée sur support papier.
[30] Décret pris pour l'application
de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique, JO du 31 mars 2001, p. 5070.
[31] Le paragraphe 64 de l'instruction
fiscale énonce d'ailleurs : " Le double de chaque facture doit
être adressé au fournisseur et l'original conservé par le client
lorsque ce dernier est chargé de l'établissement matériel des
factures. ".
[32] Ces normes doivent être
équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation
1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les
aspects juridiques de l'échange de données informatisées.
[33] Les mentions minimum
à indiquer sont : le numéro et la date de la facture, la date
et l'heure de constitution du message, les montants hors taxe
et toutes taxes de la transaction et éventuellement le code
devise, les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur
donnés par le système de télétransmission et la version du logiciel
utilisée.
[34] Article L. 102 B-I du
livre des procédures fiscales : " I. Les livres, registres,
documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits
de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration
doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter
de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres
ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces
ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier
alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés
au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique,
ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée
au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article
L. 169. "
[35] Article L. 102 B du livre
des procédures fiscales préc.
[36] Article L. 102 B du livre
des procédures fiscales préc.
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