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TRACABILITE
Citation : Eric A. Caprioli, Traçabilité et droit de la preuve
électronique, http://www.caprioli-avocats.com
Première publication : Droit & Patrimoine, n° 93, mai 2001,
p. 68-75.
Date de la mise à jour : 2001.
Traçabilité et droit de la preuve électronique
Par Eric A. Caprioli (en collaboration avec Anne Cantero)
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
I/ LA
TRACE ELECTRONIQUE, MOYEN D'IDENTIFICATION
A) Identification et authentification électroniques
B) Délivrance et vérification de l'identité électronique
II/ ETABLISSEMENT
ET CONSERVATION DES TRACES ELECTRONIQUES INTEGRES
A) La trace intègre
B) Restitution de la trace probante
Notes
Introduction
Alors que la "trace" est définie comme "une suite
d'empreintes ou de marques que laisse le passage d'un être ou
d'un objet ; marque laissée par une action quelconque ; ce à
quoi on reconnaît que quelque chose a existé ; ce qui subsiste
d'une chose passée." ([1]),
la « traçabilité » est un vocable entré dans le langage
moderne qui ne fait l’objet d’aucune acception classique. Afin
de saisir la signification que recouvre ce terme, la définition
de la « trace » peut être exploitée comme point de départ.
En outre, en informatique, le mot « traçabilité » existe
et peut avoir plusieurs sens : « 1) Aptitude à retrouver
l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un article
ou d'une activité au moyen d'un identifiant enregistré. 2) Opération
qui consiste, au fil des étapes de raffinement de la modélisation
d'un système ou d'un logiciel en construction, à suivre toutes
les exigences de la spécification et à vérifier qu'elles se
retrouvent dans les constituants du modèle » ([2]).
Par ailleurs, la doctrine s’est souciée depuis longtemps des
marques laissées dans le temps et de leur importance dans le
droit. Ainsi, citant Locré, « Si tous les hommes étaient
justes et sincères, on n’aurait pas besoin sans doute de tant
de règles. Mais outre que l’expérience n’a que trop appris tout
ce que l’on doit redouter du vice ou de la faiblesse, ce qui
seul justifierait les mesures que la loi prend pour constater
les conventions, nous devons aussi reconnaître que les hommes
se succédant sur la terre et les obligations se transmettant
d’âge en âge, il est indispensable de fixer les formes qui seules
peuvent faire retrouver les traces des obligations et des preuves
de la libération. », Messieurs Gautier et Linant de Bellefonds
estiment que la « "trace", c’était déjà du langage informatique.
» ([3])
Cette première réflexion nous invite à centrer notre étude sur
la seule traçabilité liée aux technologies de l'information.
Au préalable et d’une façon générale, il convient de relever
que certaines traces informatiques sont laissées à l'insu des
personnes, surtout lorsque l'on navige dans les eaux numériques
(données de connexion, adresse IP, …). Ceci explique sans doute
pourquoi les individus utilisateurs des réseaux invoquent de
plus en plus le droit à l’anonymat voire plus généralement le
respect de leur vie privée ([4]).
En matière de droit de la preuve, la traçabilité couvre une
sphère d’application très large : droit privé, droit public,
droit comptable, fiscal, pénal, commercial (preuve libre), etc.
Selon le domaine concerné, on peut distinguer les preuves ou
traces volontairement préconstituées et les preuves non volontaires
([5]). Il est évident que
la traçabilité a une incidence majeure en matière pénale pour
les délits réalisés sur les réseaux numériques. En effet, en
matière de preuve pénale, le juge et la police recherchent principalement
deux choses : localiser et identifier l’auteur de l’infraction
et préserver les éléments de preuve pour matérialiser l’infraction.
Mais, ces éléments peuvent se trouver sur le territoire d’un
autre état. Dans cette optique, la conservation des données
de connexion aux réseaux qui constituent, le cas échéant, une
preuve matérielle contribuera à la poursuite des délinquants.
Or, sur les réseaux numériques, trois contraintes existent :
l’anonymat (personne qui se connecte sur l’Internet à
partir d’un ordinateur sans s’identifier) ; la volatilité
des informations (possibilité de modifier et de supprimer
des éléments de preuve quasi-instantanément) ; leur caractère
international. Le projet de convention du conseil de l’Europe
se propose d’apporter des réponses juridiques aptes à concilier
ces différentes données ([6]).
De même, lors de la conférence du G8 de Paris des 15-17 mai
2000, le sujet des débats était justement la cybercriminalité
dans le cyberespace ([7]).
L’acuité du sujet est forte après les attaques de février 2000
contre les principaux sites de commerce électronique (Yahoo.com,
Amazon.com, e-bay …) et suite aux virus MELISSA et I LOVE YOU.
En outre, la création de l’office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l’information et de la
communication ([8]) devrait
permettre l’organisation d’un procédé efficace de lutte contre
les «cyberdélinquants», et ce, notamment compte tenu
de la coopération internationale dont l'office a la charge.
Enfin, le régime de responsabilité civile et pénale des intermédiaires
de la société de l’information (fournisseurs d’accès, fournisseurs
d’hébergement) répond également au souci de traçabilité des
acteurs de l’internet ([9]).
En matière probatoire, les fonctions de la traçabilité sont
différentes. En effet, si la preuve est le reflet de l’existence
de droits et de situations juridiques, sa finalité, comme l'enseignait
Planiol, est de convaincre le juge ([10]).
En ce sens, la preuve est une pierre essentielle du fonctionnement
de la plupart des systèmes juridiques, notamment ceux de tradition
romano-germanique. Plus précisément, en droit civil, il est
important de savoir à qui l’acte qui a laissé une marque dans
le temps est imputable et s’il est l’exacte restitution du contenu
de l’acte à la date à laquelle il a été passé ([11]).
A ce titre, comme le soulignait Monsieur Jérôme Huet, "De
fait, pour ceux qui concluent des opérations par le biais des
réseaux de communication, il est essentiel de savoir que, s'ils
en conservent la trace dans des mémoires d'ordinateur, ils pourront
en faire état, en cas de litige devant un tribunal." ([12]).
Dans la société de l'information, la question de la traçabilité
au regard du droit de la preuve se trouve au cœur du débat sur
la réforme du code civil. Les conditions d'une traçabilité probatoire
résident ainsi dans la garantie de l’intégrité de l'écrit de
son établissement à sa restitution. Sous cet angle, la traçabilité
doit permettre l’identification des personnes dont l’acte émane,
quand et à quel contenu les parties ont consenti.
La traçabilité vient de recevoir une consécration dans le cadre
de l’adoption de la loi du 13 mars 2000 ([13])
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l’information et relative à la signature électronique. Dans
la présente étude, nous prendrons le parti de nous centrer sur
la seule preuve des actes juridiques au regard de ce texte législatif,
voté le 29 février 2000 par l’Assemblée nationale en première
lecture en des termes identiques à ceux adoptés par le Sénat
le 8 février 2000. Tous les modes de preuve qui relèvent de
la preuve par tous moyens seront par conséquent exclus (faits
juridiques, preuve entre commerçants, commencement de preuve
par écrit notamment). De même, l’incidence de la loi selon qu’il
s’agisse d’écrit ad probationem ou ad validitatem ([14])
ne sera pas étudiée dans la mesure où l’analyse de la traçabilité
peut se faire indépendamment de cette préoccupation. Avec la
loi nouvelle, le code civil s'affranchit du monopole "papier"
et, "libéralisme" oblige, notre système probatoire s’est
ouvert à d'autres supports, d'autres médias. Si l’on se penche
sur la question de la traçabilité dans une perspective de droit
de la preuve des actes juridiques, l'écrit appréhendé à l'article
1316-1 c. civ., comme le répète d’ailleurs selon nous de façon
superfétatoire l’article 1316-3 c. civ. ([15]),
est une preuve parfaite. C’est donc à la lumière de l'article
1316-1 c. civ. que la trace entendue comme une marque ou une
empreinte laissée par une action volontaire et qui subsiste
d’une chose passée guidera notre réflexion ; étant précisé que
l’écrit sous forme électronique doit correspondre à des exigences
techniques. Cet article énonce en effet : "l'écrit sous forme
électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur
support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité". Dans
cette logique, la trace électronique apparaît comme un moyen
d'identification (I) et son établissement et sa conservation
devront être réalisés dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité (II) ; étant noté que ces caractéristiques exigées
des écrits sous forme électronique pour valoir preuve conduisent
nécessairement à examiner les signatures électroniques telles
qu’elles ont été retenues tant par la directive du 13 décembre
1999 ([16]) que par le système
français ([17]).
I/ LA
TRACE ELECTRONIQUE, MOYEN D'IDENTIFICATION
Compte tenu de la définition large donnée par l’article 1316
c. civ. à la preuve littérale ([18]), nombreuses seront les
traces concrètes qui pourront être qualifiées de preuve par
écrit, indépendamment du support utilisé et des modalités de
leur transmission. Si cette définition respecte le principe
de neutralité technique en ne visant aucun support ni média
particulier, pour admettre l’écrit sous forme électronique en
preuve au même titre que l’écrit sur support papier, le juge
doit néanmoins avoir la plus grande certitude possible que l’acte
juridique en cause émane de celui auquel on l’oppose ([19]).
Cette approche conduit à deux exigences : l’origine de cet échange
électronique doit être sécurisée et sa non-falsification garantie.
Ceci implique l’identification de la personne du signataire
(A) ainsi que des garanties quant à la possibilité de vérifier
ladite identification (B). La signature électronique basée sur
la cryptologie à clé publique qui est le procédé retenu de façon
implicite par la directive du 13 décembre 1999 et par le projet
de décret français établit ce lien avec la personne signataire
grâce à un certificat numérique d’identification émis par une
autorité de certification (le Prestataire de service de certification,
ci-après désigné par « P.S.C. »).
A) Identification et authentification électroniques
Préalablement à tout développement plus avant, une distinction
importante tant sur le plan technique que sur le plan juridique
mérite d’être présentée. En effet, les procédés relatifs à l’identification
d’un système de signature doivent être appréciés et analysés
distinctement des procédés relatifs à l’identification du titulaire
d’un dispositif de signature électronique ([20]).
L’illustration la plus parlante pour comprendre cette différence
est celle des numéros d'identification personnels (P.I.N.) à
quatre chiffres liés à l’utilisation de cartes à puce (téléphone
portable, carte bancaire, …) ou des certificats de signature
quelque soit leur support (matériels ou logiciels) qui constituent
un procédé n’identifiant pas directement la personne dont l'acte
émane, mais identifiant la personne à laquelle il sera imputé
([21]). Comme nous l’avons
déjà indiqué dans nos propos introductifs, la jurisprudence
exigeait pour que l’écrit sous forme électronique (en l’espèce
une télécopie) vale preuve, en sus de l’intégrité de l’acte,
que l’imputabilité de son contenu à son auteur désigné ait été
vérifiée ou ne soit pas contestée ([22]).
Avec la loi du 13 mars 2000, la notion d’imputabilité qui résulte
de la formulation retenue à l'article 1316-1 c. civ., est appréhendée
sous un nouvel angle. Ce texte reconnaît notamment la force
probante d’un écrit sous forme électronique au même titre que
l’écrit papier, « sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane (…) ». L’emploi du terme “dûment”
avant le mot “identifiée” implique que l’identification
de la personne dont l’écrit émane doit faire l’objet d’une vérification.
En ce sens, la première condition posée par l’article 1316-1
c. civ. pour que les écrits électroniques soient probants recouvre
un double aspect : l’imputabilité de l’acte à la personne qui
l’a signé et la vérification de l’identification du signataire.
Dès lors, cette acception est plus large que la seule notion
d’imputabilité traditionnellement retenue par la jurisprudence
et la doctrine. Mais, l'article 1316-1 c. civ. ne renvoie pas
directement à un décret en Conseil d'Etat pour prévoir les modalités
relatives au respect de l'exigence d'identification (ainsi qu’à
celle d’intégrité !) . C’est donc indirectement que le régime
probatoire institué pour les écrits électroniques impose un
lien évident entre l'écrit et la signature qui sont pourtant
deux notions juridiques distinctes. Cette exigence d'identification
dûment constatée pour l'acte peut surprendre puisqu'il s'agit
en réalité d'une fonction propre à la signature et non à l’écrit
lui-même. Néanmoins, force est de constater que l’on exige des
écrits électroniques, pour leur reconnaître la même force probante
que les écrits papier, qu’ils soient signés. De la sorte, l'écrit
s'inspire étroitement de la notion d'acte sous seing privé original
(art. 1325 c. civ.). Le procédé de signature électronique basé
sur la cryptologie à clé publique (signature numérique) offre
la garantie d’identification telle qu’exigée des écrits sous
forme électronique pour qu’ils valent preuve grâce au certificat
à clé publique qui est l’un de ses composants fondamentaux.
Avec la signature numérique, l'identification du signataire
correspond au nom de la personne inscrite dans le certificat
en qualité de signataire lié à une paire de clé asymétrique.
Bien entendu, en pratique, la personne figurant sur le certificat
peut mettre à disposition temporairement sa clé privée, son
code ou son mot de passe à une personne de son choix (un proche,
un collaborateur, …). Dans ces hypothèses, l'acte n'émane pas
directement de la personne qui est identifiée, mais d'une autre
et ce, sans que l'on puisse le savoir justement parce que le
code d'activation de la clé privée du signataire est parfaitement
correct. Seul le recours à des procédés biométriques tels que
l’empreinte digitale ou oculaire, permettra d’être certain que
c’est effectivement le signataire qui a activé la clé privée
avec les données de création de la signature (directive art.
2). Pour l'heure, le procédé de signature électronique tel que
retenu par la directive européenne sur les signatures comme
par le projet de décret français ne garantit que l'identification
du signataire qui est la personne inscrite dans le certificat
afférent au bi-clé activé et non pas l'identité du signataire
en tant que personne. Ainsi, le projet de décret définit le
signataire comme : "toute personne qui détient un dispositif
de création de signature électronique" ([23]).
Il convient de noter au demeurant que l'authentification au
sens juridique revêt deux significations. Soit elle correspond
à "l'opération (contemporaine de la rédaction d'un acte)
consistant à conférer l'authenticité à cet acte (spécialement
à observer les formes dont dépend celle-ci" étant noté que
l'authenticité est ici entendue comme la "qualité (spécialement
force probante) dont est revêtu un acte du fait qu'il est reçu,
ou au moins, dressé par un officier public compétent, suivant
les formalités requises" ([24]).
Soit, elle est définie comme l'opération "consistant (après
coup) à vérifier l'authenticité d'un objet ou d'un document.",
l'authenticité étant cette fois-ci la "qualité de l'objet ou
du document (œuvre, écrit, etc.) dont l'auteur ou l'origine
sont attestés, notamment sur la foi d'un certificat". Dans le
cadre de notre étude, c'est cette seconde définition qui nous
intéresse puisqu'elle recouvre bien la notion d'identification.
D’un point de vue technique, l’opération d’authentifier consiste
à vérifier l’origine du message ; ce qui implique une identification
de l’émetteur-signataire garantie par un tiers indépendant et
qui peut être vérifiée par le destinataire. Notons en cet endroit
que le P.S.C. n'authentifie jamais le contenu des actes, dont
il ne connaît d’ailleurs en principe ni le nombre, ni la nature,
ni la teneur, ni les noms des destinataires. Ce tiers a pour
seule fonction d’identifier le signataire auquel il a octroyé
un certificat numérique d'identité unique. Ainsi, le P.S.C.
ne certifie à aucun moment l’écrit sous forme électronique mais
seulement le dispositif de création de signature (bi clé) sous
le contrôle du signataire, étant noté au demeurant que le certificat
émis par le P.S.C. n’établit que le lien qui existe entre une
personne et un bi-clé. Par suite, si le P.S.C. participe indirectement
à l’écrit électronique en étant l’un des rouages du processus
de la signature électronique, il n’a ni les moyens ni pour fonction
de garantir les écrits électroniques. En revanche, son rôle
est primordial dans l’opération d’identification électronique.
B) Délivrance et vérification de l'identité électronique
Les signatures électroniques dite « avancées » ([25]) telles
que visées par le projet de décret français pris en application
de l’article 1316-4 c. civ. doivent satisfaire à 4 exigences.
Ainsi, le procédé retenu qui correspond concrètement aux signatures
numériques impose que la signature soit liée uniquement au signataire,
qu’elle permette de l’identifier, qu’elle soit créée par des
moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif
et enfin qu’elle soit liée aux données auxquelles elle se rapporte
de telle sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectable ([26]). Ceci étant précisé, dans le cadre des
procédés d’identification numériques, la délivrance de l’identité
s’effectue au moyen d’un certificat électronique qui est émis
par le P.S.C.. Selon le niveau de sécurité juridique souhaité,
les conditions d’enregistrement de ses abonnés par le P.S.C.
peuvent varier. Ainsi, l'enregistrement peut s'effectuer directement
et seulement en ligne. Dans ce cas, la certitude de l'identité
déclarée par l'abonné n'est pas totale ; il s'agit donc d'une
identification correspondant à un niveau de sécurité minimum.
L'enregistrement peut également se faire en ligne et sur envoi
par voie postale de pièces justifiant de l’identité des personnes
morales et/ou physiques déclarée par le titulaire du certificat.
Le P.S.C. peut aussi prévoir que ses abonnés s'inscrivent en
ligne et procèdent au retrait du certificat (et des données
d’activation) sur présentation des pièces justificatives en
face à face, c'est à dire à un guichet organisé dans un lieu
physique par le P.S.C.. L'enregistrement peut enfin être réalisé
en dehors de toute inscription en ligne et exclusivement sur
présentation d’un certain nombre de pièces justifiant de l’identité
de la personne inscrite dans le certificat. Ce dernier est émis
sous la responsabilité du P.S.C. ([27]). En pratique, ce certificat qui contient la clé publique de l'abonné est le plus souvent
joint au message que la partie entend signer à l’aide de sa
clé privée, mais il peut également être mis à disposition dans
une base contenant les certificats émis par le P.S.C.. Dès lors,
le récepteur du message ou du fichier signé (partie qui se fie)
doit s’assurer que le certificat qui contient la clé publique
correspondant à la clé privée ayant servi à signer est en cours
de validité et qu’il n’est pas révoqué. Pour ce faire, il devra
consulter la liste de révocation des certificats sur un annuaire
publié et mis à jour par le P.S.C. émetteur du certificat. Le
destinataire devra également vérifier la signature que le prestataire
aura apposé sur le certificat jusqu'à l’autorité de certification
racine c'est à dire celle qui se trouve au sommet de la pyramide
hiérarchique (Infrastructure à Clé Publique ou I.C.P.) ([28]).
Avec ce procédé de signature électronique, l’exigence d’identification
est ainsi honorée.
Ceci étant posé, les traces de l’écrit sous forme électronique
doivent également garantir son intégrité.
II/ ETABLISSEMENT
ET CONSERVATION DES TRACES ELECTRONIQUES INTEGRES
L’écrit doit être établi et conservé sans qu’aucune altération,
ni changement ne soit intervenu depuis la manifestation de volonté
d’adhésion au contenu de l’acte jusqu’au moment où il devra
faire foi, apporter la certitude de son contenu au juge. Dans
l’univers numérique, « virtuel », le système juridique a besoin
de s’appuyer sur des éléments de preuve matérialisés sous forme
de traces électroniques préconstituées. De sorte que si la loi
sur la preuve prescrit que la trace électronique soit établie
et conservée encore convient-il d’en assurer l’intégrité (A)
; toutefois, cette obligation probatoire a pour but de garantir
la restitution de la trace par la conservation (B).
A) La trace intègre
Avec le support papier, la notion de trace intègre était caractérisée
par « l’original ». L’intégrité de l’écrit, c’est à dire la
certitude que l’écrit est demeuré intact dans le temps, correspond
à une fonction juridique fondamentale ([29]).
Cette notion facilement perceptible dans le monde matériel pouvait
poser un problème particulier dans le monde numérique. En effet,
l’informatique et d’une façon plus générale les échanges électroniques
ne permettent pas une transposition parfaite de la notion d’original
telle qu’appréhendée dans le monde matériel. En informatique,
il n'y a point d'original (sauf sur le système d’information
utilisé), mais des copies. De la sorte, l’analyse menée par
les parlementaires luxembourgeois lors du projet de loi sur
le commerce électronique doit, selon nous, être partagée. Ainsi,
il est exact que " Classiquement, la distinction original-copie
s’appuie sur une différenciation relative à la nature du support.
A cette différenciation correspond un traitement juridique différent.
L’information contenue sur le support original se voit reconnaître
une force probante supérieure à celle apparaissant sur la copie.”
([30]). Apparaît alors justifié
l’article 7 de la loi luxembourgeoise du 14 août 2000 qui ajoute
un article 1322-1 dans le code civil rédigé de la façon suivante
: «L’acte sous seing privé électronique vaut comme original
lorsqu’il présente des garanties fiables quant au maintien de
son intégrité à compter du moment où il a été créé pour la première
fois sous sa forme définitive». C'est dans le même sens
que la loi-type de la C.N.U.D.C.I. ([31])
a intégré la fonction d’intégrité dans la notion de forme originale.
Le législateur français lors des premiers textes spéciaux qui
traitaient de la dématérialisation des factures et des déclarations
administratives par voie électronique ([32])
n’avait pas procédé à une totale assimilation, se contentant
d’énoncer un principe d’équivalence fonctionnelle. Néanmoins,
l’emploi des termes « intégrité » et « fidélité » ([33])
constituent deux notions qui permettent de transposer l’exigence
du caractère intact de l’écrit dans le monde électronique. En
revanche, la notion de fiabilité ne répondait pas au besoin
de sécurité juridique dans la mesure où ce terme s’applique,
selon nous, exclusivement aux procédés et autres processus techniques,
ainsi qu'aux systèmes informatiques qui produisent des documents,
des écrits. Or, ce sont les écrits qui doivent être intègres
voire fidèles ([34]), les
moyens utilisés devant être fiables. A l’heure actuelle, seule
la signature électronique basée sur un certificat à clé publique
permet de garantir cette fonction d’intégrité. En effet, ce
procédé opère de façon automatique un condensé (abrégé) du message
signé qu’il chiffre au moyen d’un algorithme de cryptographie
(par une fonction dite « hasch » ou « contrôle »). Le message
signé est alors accompagné de l'« empreinte » obtenue
qui garantit que le document envoyé est identique au message
reçu. Dès lors, le destinataire d’un message ou un fichier signé
qui entend s’y fier, doit vérifier que la signature est valable
c’est à dire qu’il doit comparer le résultat du calcul numérique
(suite de chiffres) de l’abrégé du message chiffré à l’émission
avec le résultat du calcul obtenu lors de réception. Cette opération
permet de s’assurer que le message est bien intègre. Aussi,
est-il permis d’affirmer que le fait qu'un écrit sous forme
électronique soit signé lui confère la qualité d'un écrit tenant
lieu d'original. Par conséquent, non seulement la formulation
de l’article 1316-1 c. civ. semble avoir été judicieusement
choisie, mais au surplus, le procédé de signature numérique
répond aux attentes juridiques en matière de traces intègres.
Cette solution permet ainsi d’établir de façon certaine une
assimilation parfaite entre la force probante des écrits papier
et celle des actes sous forme électronique dès lors qu’ils sont
signés. A contrario, rappelons que les juges demeurent rigoureux
sur l’appréciation de la valeur probante des photocopies et
des télécopies au regard de l’intégrité des originaux supposés
reproduits. Ainsi, récemment, la jurisprudence a considéré que
dans la mesure où l’existence même de l’original n’était pas
établie et qu'elle était contestée par le destinataire de la
télécopie litigieuse, la preuve de l’acte juridique n’était
pas rapportée ([35]). En
outre, dans l’hypothèse des photocopies certifiées conformes,
c’est à dire des copies dont la conformité à l’original est
certifiée par une personne digne de foi et ayant procédé à la
vérification entre le contenu de l’original et la copie, on
peut penser que la condition de « fidélité » est respectée.
Dans ce cadre, les photocopies certifiées conformes peuvent
être considérées comme des traces intègres de l’acte juridique
([36]).
Par ailleurs, l’exigence d’un écrit sous forme électronique
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité permet d’appréhender l'écrit de la création de l'enregistrement
informatique jusqu'à l'expiration de son délai de conservation
et parfois sa destruction. Dès lors, la fonction intrinsèque
d’intégrité de l’acte sous forme électronique est assurée pendant
tout son cycle de vie. Cette approche fait de l’écrit électronique
un document indépendant du support utilisé. Est ainsi juridiquement
reconnue la possibilité de changer de support durant la vie
de l’écrit électronique pour autant que son intégrité soit préservée
et que les moyens et procédures de sécurité utilisés soient
idoines.
B) Restitution de la trace probante
Souvent le contrat électronique résulte d'une succession de
messages signés électroniquement (une offre, son acceptation).
Cependant un même fichier peut être signé électroniquement par
les parties. La restitution est la finalité essentielle de la
conservation. Elle doit être intelligible (1) et accessible
ultérieurement (2).
1) Intelligibilité et lisibilité
Depuis longtemps, la jurisprudence française considère que l'écrit
peut être appréhendé de façon autonome vis à vis de l'instrument
et de la matière qui ont permis de le réaliser ([37]). La loi
du 13 mars 2000 a consacré cette approche. Toutefois, il résulte
de l'article 1316 c. civ. que pour être une preuve par écrit,
la suite "de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous
autres signes ou symboles" doit être dotée d’une signification
intelligible. Ceci signifie selon nous que l'écrit exprimé,
même sous une forme chiffrée (ce qui vise directement les messages
cryptés) ou de code informatique ne vaudront preuve que si leur
contenu informationnel peut être produit de façon lisible et
compréhensible par l'homme. En conséquence, pour que le juge
puisse retenir un écrit sous forme électronique à titre de preuve,
il devra pouvoir le comprendre. La condition de l'intelligibilité
qui concerne tous les écrits - qu'ils soient notamment sous
forme électronique ou sur support papier - implique que le contenu
informationnel de l'écrit puisse être restitué en langage clair
au juge, par exemple sous la forme d’une sortie imprimée sur
papier. Il convient de noter en cet endroit que l'intelligibilité
de l'écrit induit qu'il soit conservé de telle sorte que cette
condition soit respectée, c'est à dire que la restitution de
l'écrit à plus ou moins long terme garantisse que l'homme pourra
avoir accès au contenu de l'écrit de telle sorte qu'il soit
intelligible par lui.
2) Accessibilité ultérieure
L'article 6 de la loi-type de la CNUDCI relatif à l'écrit intègre
l'idée d'accessibilité ultérieure de l'écrit électronique. Malheureusement,
contrairement au projet de loi initial, la loi du 13 mars 2000
n'a pas repris cette notion à l'article 1316 c. civ. dans le
cadre de la définition de la preuve littérale. Or, le souci
d'accessibilité ultérieure de l'écrit touche à la durabilité
de l'écrit c'est à dire comme l'appréhende l'article 1348 alinéa
2 c. civ. à l'intégrité du document dans le temps. Néanmoins,
l'absence de référence à cette notion dans le cadre de l'article
1316 c. civ. est corrigée par les termes de l'article suivant.
En effet, l'article 1316-1 qui prescrit une trace identifiable
de la personne dont l'acte émane impose également que l'acte
soit conservé dans des conditions qui garantissent son intégrité.
Dès lors, la notion de conservation ainsi exigée par ce texte
renvoie à celle d'accessibilité ultérieure du document étant
donné que l'intégrité demeure une fonction intrinsèque de l'écrit
électronique pour qu'il vale preuve. Qui plus est, le législateur
a posé le seul principe de la conservation de l'intégrité de
l'écrit électronique mais ne traite pas, à juste titre selon
nous des modalités d'une telle conservation. Cette matière relève
en effet du domaine réglementaire. Ainsi, pour les écrits papier,
aucun texte de loi général ne précise quelles méthodes utilisées
pour protéger ce support pourtant altérable par nature au fil
du temps (du fait des bactéries, des insectes, de l’humidité
voire des incendies notamment). Il aurait été peut-être souhaitable
que le législateur prévoit explicitement l'intervention d'un
décret en Conseil d'Etat sur ce point, à l'instar de ce qui
a été décidé pour les signatures électroniques (art. 1316-4,
al. 2 c. civ.) et pour les actes authentiques électroniques
(art. 1316-4, al. 1 c. civ. in fine et art. 1317 c. civ.) ([38]).
Le gouvernement devra se pencher sur cette question fondamentale
de la conservation des écrits sous forme électroniques. Pour
l'heure, la doctrine comme les acteurs de la société de l'information
concernés par cette préoccupation primordiale ont réfléchi sur
ce sujet. La question est importante sur le fond et correspond
à un réel besoin de la pratique. Car à quoi peut servir l'admissibilité
de la preuve électronique si la conservation y afférente n'est
pas résolue ? ([39]). L’instauration de nouveaux prestataires
de services d'archivage permettra de garantir la conservation
de l'intégrité des écrits électroniques. Une telle solution
serait intéressante dans la mesure où ces prestataires de services
contribueraient utilement à assurer la traçabilité des actes
juridiques électroniques au moment où le code civil a tourné
une page pour s’adapter à l'ère du numérique.
En tout état de cause, pour répondre à l'obligation d'intelligibilité
de l’acte et d'accessibilité ultérieure de la trace probante,
la conservation sera nécessairement « active ». Ainsi, afin
que les écrits électroniques soient admis en preuve, elle devra
permettre une migration des écrits sur différents supports sans
qu'il soit porté atteinte à l'intégrité de l'acte. Cette caractéristique
nous semble fondamentale dans la mesure où l'évolution des technologies
est susceptible à plus ou moins brève échéance de rendre techniquement
possible la réalisation de faux indétectables en cassant la
clé de signature conservée avec l’écrit électronique. Effectivement,
il n'est pas exclu que dans quelques années la clé privée de
signature (actuellement d'une longueur de 512 bits sur la plupart
des navigateurs) puisse être déduite ou recalculée à partir
de la clé publique dont on dispose ([40]). De la sorte, il est
envisageable que les progrès technologiques permettent de refaire
un faux intègre et resigner avec la « vraie clé » privée l'écrit
conservé sous forme électronique.
Il ressort de ces développements que l’acte devra pouvoir être
suivi à la trace, de son enregistrement d’origine jusqu’à sa
destruction, dans des conditions de sécurité juridique et techniques
fixées ; c’est à ce prix que l’on disposera d’une preuve écrite
« tracée ».
Notes
[1] Dictionnaire Robert, entrée "Trace".
[2] Dictionnaire Informatique,
Larousse, entrée : "Traçabilité".
[3] P.-Y. Gautier, et X. Linant
de Bellefonds, De l'écrit électronique et des signatures qui
s'y attachent, JCP 2000, éd. G, I 236, v. n°31. Locré, t.XII,
p.505.
[4] V. à titre d'illustration
du "traçage" qui peut se faire à l'insu des internautes, l'expérience
proposée sur le site de la CNIL, www.cnil.fr (traces) ; pour
des réflexions sur ce thème : v. C.N.I.L., 17ème rapport d'activité
1996, Paris, La documentation française, 1997, p. 99 et s. ;
N. Mallet-Poujol, Nouvelles technologies de l'information et
libertés individuelles, Problèmes politiques et sociaux, n°
805, Paris, La Documentation Française, 3 juillet 1998 ; J.
Frayssinet, Internet et protection des données personnelles,
Expertises 1998, n° 214, p. 99.
[5] M.-T. Calais-Auloy, L'importance
de la volonté en droit, Les petites affiches, 7 décembre 1999,
n°243, p. 14 et s.
[6] V. le site du Conseil de
l'Europe : www.coe.fr . Ce projet a été communiqué à la fin
du mois d'avril 2000.
[7] Rev. Droit bancaire et
financier, Mai-Juin 2000, n°3, p.167, chronique d'actualité
de E. Caprioli et A. Prüm.
[8] Créé par le décret n°2000-405
du 15 mai 2000 (J.O. 16 mai 2000, p. 7338).
[9] La loi n° 2000-719 du 1er
août 2000 (J.O. du 2 août 2000) modifiant la loi n°86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose
en son article 43-9, " Les personnes mentionnées aux articles
43-7 et 43-8 (fournisseurs d'accès et d'hébergement) sont tenus
de détenir et de conserver les données de nature à permettre
l'identification de toute personne ayant contribué à la création
d'un contenu des services dont elles sont prestataires. " De
plus, aux termes de l'article 43-10, " I- Les personnes dont
l'activité est d'éditer un service de communication en ligne
autre que de correspondance privée tiennent à la disposition
du public : - s'il s'agit de personnes physiques, leurs noms,
prénom et domicile, - s'il s'agit de personnes morales, leur
dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ; -
le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et,
le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens
de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle ; - le nom, la dénomination ou
la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article
43-8 (fournisseur d'hébergement). " Les personnes qui publient
des contenus sur les réseaux devront donc respecter les règles
applicables au droit de la presse.
[10] Planiol : "On appelle
"preuves" les divers procédés employés pour convaincre le juge.",
Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 3ème éd., Paris LGDJ,
p.1.
[11] V. sur ce point à titre
d'illustration : Cass. com,. 2 décembre 1997, à propos d'un
bordereau Dailly communiqué par télécopie les juges considérant
que " l'écrit constituant, …, l'acte d'acceptation de la cession
ou de nantissement d'une créance professionnelle peut être établi
et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès
lors que son intégrité, et l'imputabilité de son contenu à son
auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées.",
Cass. com., 2 décembre 1997, D. 1998, p.192, note Didier Martin.
[12] Jérôme Huet, Preuve et
sécurité juridique en cause dans l'immatériel, Arch. Phil. Droit
1999, p. 164.
[13] JO du 14 mars 2000, p.
3968 ; pour des commentaires sur ce texte, V. : Michel Vivant,
Un projet de loi sur la preuve pour la "société de l'information",
Cah. Lamy Droit de l'informatique, Bull. n°117, 1999, E, p.1
; Pierre Catala, Ecriture électronique et actes juridiques,
in Mélanges Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999, p.91 s. ;
Eric Caprioli, Le juge et la preuve électronique, publié sur
le site : http://www.juriscom.net/universite/doctrine/article7.htm
et Ecrit et preuve électroniques dans la loi n°2000-230 du 13
mars 2000, JCP 2000, éd. E., n°2, p.1 et s. ; Valérie Sédallian,
Preuve et signature électronique, http://www.juriscom.net/chronique/2/fr0509.htm
; Jérôme Huet, Vers une consécration de la preuve et de la signature
électroniques, D. 2000, chr., p.6 ; Pierre-Yves Gautier, Le
bouleversement du droit de la preuve : vers un mode alternatif
de conclusion des conventions, Petites affiches, 7 février 2000,
n°26, p.10, n°16 et Révolution internet : le dédoublement de
l'écrit juridique, D. 2000, n°12, Actualité, p.V-VI.
[14] J. Flour, Sur une notion
nouvelle de l'authenticité, Défr. 1972, art. 30159, n°5, p 981
; Quelques remarques sur l'évolution du formalisme, in Etudes
Georges Ripert, T. 1, 1950, p.93 s. ; X. Lagarde, Observations
critiques sur la renaissance du formalisme, J.C.P. éd. G, 1999,
I, 170 et Vérité et légitimité dans le droit de la preuve, Droits,
n°23, 1996, p.31 s. ; Luc Grynbaum, Loi du 13 mars 2000 : la
consécration de l'écrit et de la preuve électroniques au prix
de la chute de l'acte authentique, Commun. Comm. Electr. Avril
2000, p.14 ; Christian Pisani, L'acte dématérialisé, Arch. Phil.
Droit 1999, p.153-161.
[15] L'article 1316-3 c. civ.
dispose : "l'écrit sur support électronique a la même force
probante que l'écrit sur support papier." ; v. pour un commentaire
: Eric Caprioli, Ecrit et preuve électroniques dans la loi n°2000-230
du 13 mars 2000, JCP 2000, éd. E., n°2, p. 7.
[16] Directive 1999/93/CE
du Parlement européen et du Conseil, sur un cadre communautaire
pour les signatures électroniques (J.O.C.E. n° L 13, 19 janvier
2000, p. 12 et s.) ; pour un commentaire, v. E. A. Caprioli,
La loi française sur la preuve et la signature électronique
dans la perspective européenne, JCP 2000, éd. G, I 224.
[17] C'est à dire la loi du
13 mars 2000 et le projet de décret pris en application de l'article
1316-4, al. 2 du code civil qui dispose : " Lorsqu'elle (la
signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel
elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à
preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Pour
le projet et les commentaires V. http://www.internet.gouv.fr
[18] Art. 1316 c. civ. : "
La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite
de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes
ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que
soient leur support et leurs modalités de transmission. ".
[19] Pierre Catala et Pierre-Yves
Gautier, L'audace technologique de la Cour de cassation, J.C.P.
1998, éd. E, p.884-885.
[20] A. Raynouard, Adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information et à
la signature électronique, Defrénois 2000, p.595 ; J. Larrieu,
Identification et authentification, in Une société sans papier
?, sous la direction de Mme Gallouédec-Genuys, La Documentation
française, Paris, 1990, p.211 et s. ; S. Martin et A. Tessalonikos,
Informatique - La signature électronique, Gazette du Palais
19 - 20 juillet 2000, p. 4 et s.
[21] Etienne Davio, Preuve
et certification sur Internet, Rev. Droit Com. (Belge), 1997,
p.666.
[22] Cass. com., 2 décembre
1997, cf. note n°11.
[23] La définition du signataire
donnée à l'article 2 §3 de la directive est quant à elle la
suivante : " "
[24] Définitions données in
Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, Association
Henri Capitant, PUF, 1987.
[25] Article 2-2 de la directive
du 13 décembre 1999.
[26] Eric A. Caprioli, La
loi française sur la preuve et la signature électroniques dans
la perspective européenne - Directive 1999/93/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 1999, JCP G, 2000, I,
224.
[27] Article 6 § 1 de la directive
européenne du 13 décembre 1999, article 6 § 2 du projet de décret
français.
[28] V. E. A. Caprioli, Sécurité
et confiance dans le commerce électronique - signature numérique
et autorité de certification, JCP 1998, éd. G., I, 223 ; Preuve
et signature dans le commerce électronique, Droit et Patrimoine,
n° 55, décembre 1997, p. 56 et s.
[29] V. la remarquable étude
de M. Jacques Larrieu, Les nouveaux moyens de preuve : pour
ou contre l'identification des documents informatiques à des
écrits sous seing privés ? (Contribution à l'étude des notions
d'écriture et de signature), Lamy, Cah. dr. de l'informatique,
nov. 1988, fasc. H, p.8-19 (1ère partie) et déc. 1988, fasc.
I, p.26-34 (2ème partie). V. également J.-M. Breton, Intégrité
de l'information, in Une société sans papier ?, sous la direction
de Mme Gallouédec-Genuys, La Documentation française, Paris,
1990, p.225 et s. ; Théo Hassler, Preuve et documents stockés
sur disque optique, R.J.com. 1996, p.265 s.
[30] Le commentaire du projet
de loi précisait d'ailleurs : "L'avènement de l'informatique
remet en question la notion même de support, du moins de support
matériel. Il n'en reste pas moins que la notion d'originalité
d'un document reste primordiale. Cette originalité ne se ramène
pas, comme par le passé, à une absence de modification du support,
mais cette originalité découle de ce que l'intégrité d'une information
puisse être établie de son origine à nos jours. L'article 8
de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique préconise
cette approche (…). De la sorte on adopte une vue élargie de
l'originalité (par opposition à une vision qui ramenait la question
de l'originalité à la nature du support). Cette approche permet
de rendre compte de ce que la technique informatique autorise
la reproduction d'un document tout en assurant l'originalité
de l'information contenue. Tel est le cas par exemple pour la
technique de signature digitale qui permet de figer le document
et d'assurer ainsi son intégrité."
[31] Article 8 "Original"
de la loi-type de la C.N.U.D.C.I. : " 1) Lorsque la loi exige
qu'une information soit présentée ou conservée sous sa forme
originale, un message de données satisfait à cette exigence
: a) S'il existe une garantie fiable quant à l'intégrité de
l'information à compter du moment où elle a été créée pour la
première fois sous sa forme définitive en tant que message de
données ou autre ; et b) Si, lorsqu'il est exigé qu'une information
soit présentée, cette information peut être montrée à la personne
à laquelle elle doit être présentée. (...) ."
[32] Rappr. le terme original
de l'expression qui figure à l'article 47 de la Loi de Finances
rectificative pour 1990, n°90-1169 : "les factures transmises
par voie télématique constituent, …, des documents tenant lieu
de factures d'origine" (J.O. du 30 décembre 1990, p.16469),
v. Eric A. Caprioli, La dématérialisation de la facture commerciale
au regard de sa polyvalence juridique, J.C.P. éd. E, 1993, Cah.
de dr. de l'entr., n°1, p.34, ainsi qu'à l'article 4 de la loi
n°94-126 du 11 février 1994 : "la réception d'un message transmis
conformément aux dispositions du présent article tient lieu
de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet"
(J.O. du 13 février 1994, p.2493 s.).
[33] Ce terme étant classiquement
retenu pour les copies qui doivent être " fidèles " pour revêtir
une force probante égale à celle reconnue aux originaux lorsque
ces derniers n'existent plus. V. en ce sens : l'art. 1348 al.
2 c. civ. et à titre d'illustration, l'art. 13 de la loi du
14 août 2000 relative au commerce électronique, Mémorial, J.
O. du Grand-Duché du Luxembourg, Recueil de législation A -
n° 96, 8 septembre 2000, p. 2175 et s.
[34] En ce sens, v. C.R.I.D.
(Mireille Antoine, Marc Eloy, Jean-François Brakeland), Le droit
de la preuve face aux nouvelles technologies de l'information,
Story scientia et C.R.I.D., Namur, 1992, p.35.
[35] Cass. 1ère Civ., 28 mars
2000, n° 654 P, Sté Lazard c/ Mme Thurin, Contrats, conc., consom
2000., comm. n° 107, note L. Leveneur. Sur le droit probatoire
général, v. Lamy Droit de l'informatique et des réseaux éd.
2000, sous la direction de M. Vivant et de C. Le Stanc, n° 2826
et s. et sur la télécopie v. plus spécialement n° 2841.
[36] V. Cass. 1ère Civ., 6
octobre 1998, Contrats, conc., consom. 1999, comm. n° 5, note
L. Leveneur.
[37] Aix-en-Provence, 27 janvier
1846, D.P. 1846, 2, 230 ; et plus récemment : Versailles, 12
octobre 1995, R.T.D.civ. 1996, p.172, obs. Jacques Mestre ;
sur l'usage d'un crayon à papier lors de la rédaction d'un acte
sous seing privé Cass. com., 8 octobre 1996, R.T.D.civ. 1997,
p.137, obs. Jacques Mestre ; Dalloz Affaires 1996, p.1254.
[38] S'agissant de l'art.
1317 c. civ., actuellement un groupe de travail interdisciplinaire
du GIP " Droit et Justice " auprès de la Chancellerie a été
chargé " de rechercher les conditions d'un nouveau formalisme
électronique venant se substituer aux actuelles exigences liées
au support papier " en vue de l'élaboration de ce décret.
[39] Sur la conservation,
v. Xavier Linant de Bellefonds, Les résistances des droits comptables
et fiscaux européens au développement des échanges de données
informatisées, R.I.D.C. 1995, 1, p.77 s. ; E. A. Caprioli, Variations
sur le thème du droit de l'archivage dans le commerce électronique,
Les Petites Affiches, 1ère partie, n°164, 18 août 1999, p. 4
s., 2ème partie, n°165, 19 août 1999, p.7 s. ; Ordre des Experts
Comptables, L'archivage électronique, Paris, 1998.
[40] V. sur le site www.industrie.gouv.fr
, la note du Secrétariat d'État à l'industrie qui mentionne
des questions se trouvant à la fin de la présentation du projet
: l'horodatage et la re-signature comme étant des conditions
de sécurité susceptibles d'être introduites dans le décret sur
les signatures électroniques. A notre avis, ces deux questions
n'ayant pas encore fait l'objet d'une réflexion suffisamment
poussée, il serait opportun de différer tout aspect réglementaire
sur ces sujets.
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