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TRACABILITE
Citation : Eric A. Caprioli, Anonymat et commerce électronique,
http://www.caprioli-avocats.com
Première publication : Les premières journées internationales
du droit du commerce électronique, Actes du colloque de Nice
des 23, 24 et 25 octobre 2000, coll. Actualités de droit de
l'entreprise, Litec, 2002, p. 149 s.
Date de la mise à jour : octobre 2000.
Anonymat et commerce électronique
Par Eric A. Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
I/ L'ANONYMAT
: UNE LIBERTE FONDAMENTALE ET UN DROIT DE LA PERSONNALITE PROTEGES
A) Nouvelles atteintes et nouvelles parades techniques
1) De nouveaux dangers pour les droits des personnes
2) Parades techniques d'anonymisation
B) Les protections juridiques de l'anonymat
1) Usage du pseudonyme
2) Respect de la vie privée
3) Données personnelles
4) Anonymat et autorégulation
II/ L'ANONYMAT
: UNE LIBERTE ET UN DROIT SOUS CONTROLE
A) La nécessaire identification des personnes : l'obligation
de rendre compte
1) L'identification des personnes éditant un service de communication en ligne
2) L'identification volontaire à des fins probatoires
B) Obligations incombant aux prestataires de services de la
société de l'information
1) Intermédiaires techniques
2) Prestataires de services de certification (P.S.C.)
Notes
Introduction
L'anonymat est une notion complexe empreinte d'ambiguïté; elle
se trouve au confluent de valeurs politique, économique, juridique,
morale et philosophique. Les intérêts en présence divergent
selon que l’on se place du point de vue de l’individu ou de
celui de la société. L’actualité récente témoigne parfois de
la gravité du sujet : au Royaume Uni, deux mineurs meurtriers
d’un autre enfant, devant être remis en liberté, demandent à
bénéficier d’une nouvelle identité de sorte que leur anonymat
soit préservé.
"Garder l'anonymat" dans les relations du commerce électronique,
voire de façon plus large lors de tout échange électronique
sur les réseaux numériques rime avec le fait de pouvoir agir
« sous couvert de l'anonymat ». Ainsi, l'anonymat consisterait
« en l'état de la personne ou de la chose qui est anonyme»,
c'est-à-dire la personne « dont on ignore le nom, ou qui ne
fait pas connaître son nom », ou « dont le responsable n'a pas
laissé son nom ou l'a caché » ([1]). Une personne est anonyme
lorsqu’elle « n’a pas de nom patronymique ou qui ne porte pas
de nom de personne » ([2]). Une grande majorité des individus
entend demeurer anonyme lors de leurs circumdéambulations sur
les réseaux numériques ([3]). L'anonymat est revendiqué pour
l'ensemble des activités que l'on peut exercer : échanges de
courriers électroniques, « butinage » sur les sites d'informations
ou de commerce, actes de paiements en ligne, forums de discussion,
…
Selon une opinion (erronée) assez répandue « sur l’Internet,
l’anonymat est à peu près total», certains en ont déduit qu’en
l’absence de pression sociale – les relations étant non physiques-,
cela érodait la morale ([4]).
L'anonymat s'inscrit dans le cadre des droits et des libertés
fondamentaux de la personne "humaine". Les enjeux juridiques
de l'anonymat résident à la fois dans le droit au respect de
la vie privée ([5]), dans la liberté d'expression ([6]), telle
qu’énoncée notamment à l’article 11 de la Déclaration des droits
de l’homme ([7]), ainsi que dans la liberté de communication,
version moderne de la liberté d’expression ([8]). Le principe
du droit au respect de sa vie privée est consacré par la loi
du 17 juillet 1970 (art. 9 c. civ.). Le droit au respect de
l’intimité de la vie privée inclut l’anonymat. Toute atteinte
à l’anonymat « doit être justifié par une finalité explicite
» ([9]). La recherche de cette finalité initiale ayant conduit
à la levée de l’anonymat, c’est à dire à l’identification d’une
personne déterminée, a permis à Messieurs Robert et Duffar de
distinguer trois types d’atteintes : les secrets de la personne,
la fixation et la divulgation des expressions du corps et la
protection des informations nominatives ([10]).
Pourtant, à de multiples occasions, les activités sociales conduisent
les individus à se faire reconnaître. Ainsi, lorsqu’un individu
circule dans le monde physique, il est susceptible de faire
l’objet de contrôle d'identité tant sur le territoire qu'aux
frontières des États. Pour les besoins de la cause, l’intervention
de l’État a progressivement transformé le nom en institution
de police. Mais il ne faut pas omettre le fait que les personnes
laissent aussi des traces de leurs passages physiques dans les
mémoires d’éventuels témoins, ce qui permet l’identification
visuelle dans le cadre des enquêtes judiciaires. Ainsi, l’individu
est supposé connaître, même sans en avoir toujours pleinement
conscience, le dévoilement de son nom et/ou de son image, partie
de son intimité. En revanche, toute connexion au réseau, tout
passage sur un site, toute expédition de message peuvent être
enregistrés à l’insu des individus. Les données d’identification
recueillies changent, la finalité diffère : la récolte de données
identifiantes ne conduit pas forcément à la commission d’une
infraction pénale, mais plutôt à l’abreuvement de bases de données
marketing.
Si par exemple un professionnel astreint au secret en vertu
de l’article 226-13 c. pén. (avocat, médecin ou assistante de
service social) devait transmettre par voie électronique des
données nominatives couvertes par ledit secret (consultation
juridique, dossier médical, fiche de signalement, …), toute
atteinte au secret des correspondances privées sera sanctionnée
pénalement (articles 226-15 et 432-9 c. pén.) ([11]). En outre,
le professionnel concerné a le devoir d’assurer préservation
de la confidentialité de ce type d’échange en utilisant des
moyens de cryptologie appropriés ([12]). Lorsque les parties
signent un acte sous seing privé, cela nécessite l'emploi de
moyens de cryptologie garantissant la fiabilité du procédé de
signature utilisée pour acquérir la force probante de l’écrit.
La technologie de la cryptologie à clés asymétriques permet
d'assurer trois fonctions essentielles : identification, intégrité
et confidentialité ([13]).
D'après d'éminents civilistes, si l'anonymat est une liberté
liée au port du nom, elle cesse dès lors qu'elle lèse l'intérêt
légitime d'un tiers ([14]). Cette acception nous invite néanmoins
à déterminer en quoi, le contenu et les frontières de l'anonymat
dans le monde virtuel (sur les réseaux numériques) diffère de
celui de la vie réelle. Si la problématique juridique est ancienne,
en revanche, de nouvelles menaces apparaissent. Selon Mme Pousson-Petit,
l'anonymat est un concept relativement récent, encore peu utilisé
en France et qui est apparu en premier lieu en droit public
([15]). Son origine serait tirée de la "privacy" anglo-saxonne.
L'anonymat se manifeste de multiples façons telles l'accouchement
sous X, l'œuvre de l'esprit anonyme, les dons d’organes, de
sang et de sperme ([16]) ou la plainte contre X. Pour certaines
personnes se trouvant dans des situations particulières, c'est
même le législateur qui l'impose en vue de protéger leur vie
privée : adoption, assistance médicale à la procréation. En
tout état de cause, le droit français place l'anonymat parmi
les libertés publiques et une partie de la doctrine le considère
également comme un droit fondamental ([17]), « le droit de s’opposer à l’investigation ou à la divulgation de son identité ou de
son intimité » ([18]).
Ceci confère un caractère hybride à l'anonymat dès lors qu'il
est en même temps une liberté publique et un droit de la personnalité.
Ses sanctions juridiques revêtent des formes tant civiles que
pénales. A l'instar d'autres droits de la personnalité, tels
que le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image,
qui "sont plus particulièrement visés par un élément très fort
de restriction : le droit public à l'information" ([19]), le
droit à l'anonymat se trouve limité par l'obligation de rendre
compte, dont l’effectivité sur les réseaux numériques passe
désormais par le recours à l'obligation de fournir des données
d’identification qui pèsent sur les intermédiaires techniques([20]).
L’identification des personnes est inhérente à l’obligation
d’avoir un nom ainsi que par le devoir de le porter, elle constitue
la règle pour les actes officiels ([21]). Dès lors la liberté
d’être anonyme doit s’entendre comme l’absence d’identification
([22]).
L'anonymat serait ainsi considéré comme "l'ultime rempart de
la liberté et de la vie privée" ([23]), un nouveau combat politique pour la défense des libertés. Dans le prolongement de la pensée
de M. Edelman, on peut se demander si les réseaux numériques
n’engendrent pas de nouveaux dangers pour la personne ? ([24]).
D'un autre point de vue, l'anonymat serait source d'incivisme
et d’actions délictuelles, il empêcherait l'identification du
débiteur ou du délinquant. Sur un autre plan, il apparaît que
de nombreux sites ne comportent pas d'information sur l'identité
de leur titulaire. Dans ce cas l'anonymat du site web ne permet
pas aux victimes d'entamer des poursuites judiciaires. La directive
européenne du 8 juin 2000 « sur le commerce électronique » impose
l'obligation de faire figurer sur les sites web connectés à
l’Internet des informations minimales (article 6), ainsi que
celle de fournir d’autres informations avant la passation de
commande (article 10) ([25]). Anonymat et identification constituent les deux faces d’une même pièce.
Dès lors, il conviendra de préciser dans un premier temps les
contours et le contenu de la protection de l’anonymat dans le
commerce électronique (I), entendu en tant que liberté fondamentale
et droit de la personnalité et dans un second temps, de tracer
les limites de cette liberté et de ce droit, sous contrôle (II).
I/ L'ANONYMAT
: UNE LIBERTE FONDAMENTALE ET UN DROIT DE LA PERSONNALITE PROTEGES
L'examen des principales menaces qui pèsent sur les personnes
lorsqu'elles naviguent de sites en sites (A) nous permettra
de mettre en exergue les différents moyens de protection mis
en place par la pratique sur le plan technique d'une part, et
les protections que le droit offre aux individus, d'autre part
(B).
A) Nouvelles atteintes et nouvelles parades techniques
Par définition, l'anonymat peut être passif ou actif. Dans la
première hypothèse, l'objectif réside dans le désir d'éviter
d'être identifié lorsqu'on dispose d'une connexion à l'Internet,
c'est à dire dès lors que l'on interagit avec un ou plusieurs
internautes ou que l'on va sur une page web. Le but poursuivi
est le respect de la vie privée.
Dans la seconde hypothèse, le souci est sensiblement différent,
car sur l'internet, les données identifiantes "ne permettent
pas de retrouver la personne dans son contexte physique, mais
offrent un point d'ancrage, un point d'amalgame permettant d'agréger
des informations relatives à une personne." ([26]). L'individu
va chercher à effacer ses propres données identifiantes ou à
les omettre. Ces données sont celles relatives à l'identité
civile (nom, domicile, …), aux codes d'identification (numéro
NIR, numéro SIREN pour un professionnel libéral, numéro de carte
de crédit, …), voire celles qui ont trait au physique de la
personne (physiologie, morphologie, voix, données biométriques
telles que les empreintes digitales, génétiques). Face aux "multiples
visages de l'anonymat actif", M. Etienne Davio procède à une
classification en fonction des finalités poursuivies ; celles-ci
sont au nombre de quatre, les deux premières sont exceptionnelles,
la troisième s'adresse à l'autorité étatique et enfin la dernière
consiste à s'exclure des modèles économiques dominants inhérents
à la société de l'information :
l'anonymat de l'auteur de certains
faits juridiques régis par des textes spéciaux (accouchement
sous X, adoption, …) ;
l'anonymat pour assurer la sauvegarde
des intérêts des parties au contrat (prête-nom pour préserver
l'identité d'un contractant paiement en espèces afin d'assurer
la confidentialité du contrat) ;
l'anonymat pour assurer la liberté
d'expression ;
l'anonymat comme rempart de la vie
privée ([27]).
1) De nouveaux dangers pour les droits des personnes
Actuellement des services en ligne permettent aux internautes
de retrouver leurs noms sur le réseau internet, ainsi que des
quantités d'information les concernant ([28]) ; mais cette possibilité peut être utilisée par autrui. Les menaces sont nombreuses et
bien réelles. L'anonymat sur l'Internet peut être recherché
dans plusieurs cas : permettre l'exercice de la liberté d'expression,
interdire toute atteinte à la vie privée et dans les opérations
contractuelles. Pour mieux saisir les formes que prend la quête
d'anonymat, il conviendra d'envisager les techniques d'identification
et ses avatars, spécifiques à l'environnement numérique
a) Généralités sur les méthodes d'identification sur l'internet
Il arrive souvent que ce soit l'individu lui-même qui s'identifie
volontairement en utilisant un procédé de signature numérique
ou en fournissant ses coordonnées électroniques. Dans une autre
optique, un pirate informatique laisse des traces de ses passages,
permettant ainsi de le localiser et de l'appréhender dans le
cadre de poursuites pénales.
Cependant, d'autres méthodes d'identification résultent directement
des moyens de communication utilisés. L'identification ne recherche
pas forcément à retrouver l'identité civile de la personne mais
plutôt à suivre ses agissements, à dresser son profil de consommation,
à le joindre ultérieurement à son adresse pour des offres promotionnelles
adaptées à son profil ([29]). Ces éléments d'identification
peuvent être couplés à d'autre figurant dans des bases de données
et permettre ainsi une identification de la personne physique.
Sans doute, est-il permis de penser que ces eldorados de la
consommation ont eu quelque influence sur le développement de
la nouvelle économie ?
L’exemple suivant illustre la complexité de la problématique
: une personne avait utilisé l'ordinateur et l'accès internet
mis à disposition des administrés en libre accès par une commune
dans les locaux de sa bibliothèque. L'utilisateur qui ne s'était
pas fait connaître avait acheté des biens en ligne avec une
carte de crédit volée. La justice saisie par l'e-commerçant
avait localisé l'ordinateur en cause sans problème, mais cela
ne servit à rien dans la mesure où de nombreuses personnes pouvaient
y accéder. Aucun registre d'utilisation avec l'heure et le nom
de la personne n'était tenu par le personnel communal. C'est
grâce à l'adresse physique de livraison des biens achetés que
l'interpellation contre le délinquant a été possible ([30]).
b) Les adresses IP (Internet Protocol)
Avec le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol over
Internet Protocol) ([31]) chaque ordinateur qui se connecte
au réseau est identifié. Ces adresses sont toujours communiquées
à l'occasion des échanges de courriers électroniques et lors
des consultations de sites Web. L’adresse autorise l'identification
d'un objet (une machine) et du lieu d'entrée sur le réseau ([32]).
A ce stade, on doit distinguer les adresses IP temporaires et
les adresses IP permanentes. Ces dernières sont attribuées durablement
à un ordinateur donné, alors que les premières sont attribuées
à l'internaute pour la durée de sa connexion par son fournisseur
d'accès. A chaque connexion au réseau, l'adresse change. La
seule possibilité de retrouver un délinquant réside dans la
fourniture de l'identité civile de la personne titulaire de
l'adresse IP par le fournisseur d'accès. Or, comme nous l'avons
vu ci-dessus, la seule adresse IP ne suffit pas pour retrouver
la personne physique à qui l'acte ou le fait juridiques est
imputable. Ces adresses brutes ne constituent pas, à notre sens,
des données personnelles en tant que telles. Et même s’il existe
des risques d’atteinte à la vie privée, en aucun cas les adresses
IP ne permettent de porter atteinte au caractère confidentiel
des messages. Nous examinerons dans la seconde partie de l'étude
les récentes dispositions législatives intervenues en la matière.
c) Les adresses de courrier électronique
Fréquemment le nom de la personne physique (et le prénom)
ou de l'organisation figure à gauche de l'arobace "@" ([33]),
suivi de l’adresse de la machine du fournisseur d’accès et de
son pays d’origine ou de son activité (ex : caprioli@dial-up.com).
En telles hypothèses, les adresses permettent d'identifier et
de suivre les personnes dans le temps. En effet, c'est à la
personne à qui on associe l'adresse que l'on va attribuer les
messages reçus d'elle et à qui l'on va répondre, voire que l’on
va solliciter avec des courriers publicitaires. A ce titre,
les adresses de courrier électronique sont protégées par loi
« Informatique, fichiers et liberté », ce qui n’exclut pas le
recours aux infractions pénales pour réprimer les diverses techniques
de captation d’adresses ([34]). Si l'adresse se compose de chiffres ou codes, la seule possibilité de retrouver l'identité consiste
à s'adresser au fournisseur d'accès.
Certains évoquent un « commerce d'identités électroniques »
au sujet des adresses de courriers électroniques ([35]). L'attribution de ces adresses s'effectue pratiquement sans aucun contrôle,
contrairement par exemple au dépôt d'un nom de domaine en «
.fr. ». De la sorte, elles peuvent faire l'objet de manipulations
et conduire à toutes sortes de trafic ([36]).
d) Le nom de domaine
La question des noms de domaine comporte plusieurs dimensions
juridiques dont l’une a trait au droit de propriété intellectuelle
en ce qu’il est un signe distinctif légalement protégé quoique
ne pouvant être assimilé à l’un des signes distinctifs reconnus
en droit positif ([37]). L’autre dimension qui retient l’attention
du juriste est celle du domicile ou du siège social virtuel
([38]). Le nom de domaine est supposé donner une image aussi
proche que possible de l'activité du site concerné. Pourtant,
pour peu que l’on interroge les organismes de gestion des noms
de domaine (AFNIC, NSI, …), il est possible de connaître le
nom du titulaire, ceux des contacts administratif et technique,
… Par ce moyen, on peut facilement obtenir l’identité et l’adresse
électronique du responsable d'un site web. On peut voir dans
cet état de fait une nouvelle atteinte à l’anonymat.
e) Les cookies
Un cookie est une sorte de témoin utilisé dans le protocole
Http que certains qualifient de mouchard. Ce petit fichier est
utilisé dans les environnements client-serveur et permet d'obtenir
des informations sur le client lors d'une session. A partir
du moment où l'on se connecte sur un serveur celui-ci peut enregistrer
des informations sur l'ordinateur client. Ces informations seront
relues et exploitées au moment d'une nouvelle connexion. Ainsi
le cookie peut déclencher des actions sur le site : modification
des pages, des bandeaux publicitaires, de l'ordre de présentation
des hyperliens, ouverture d'une fenêtre publicitaire, etc. Les
cookies sont la clé de voûte du e-marketing et du commerce électronique.
Toutefois, les navigateurs permettent d'accepter ou de refuser
les cookies avec plus ou moins de facilité pour l’utilisateur.
La fédération des professionnels de la vente à distance a décidé
que ses adhérents devaient demander aux consommateurs s'ils
acceptent ou non le cookie (opt-in et opt-out) ([39]).
f) Monnaie et porte-monnaie électroniques
Alors que la monnaie a revêtu des formes forts diverses au cours
des siècles : « troupeaux, coquilllages, lingots, billets »
([40]), d’autres moyens de paiements sont utilisés (chèques,
lettres de change, cartes bancaires). On peut sans peine distinguer
les moyens qui préservent l’anonymat de ceux qui ne le préservent
pas. La monnaie fiduciaire fait partie de la première catégorie.
Le droit moderne, en imposant l'obligation de payer par chèque
(ou par carte) a introduit une importante restriction au principe
de l'anonymat ([41]). Le pouvoir réglementaire interdit aux
commerçants, d'accepter des règlements en espèces au-delà d’un
montant déterminé, progressivement de plus en plus faible. A
ce titre, il convient de souligner que la loi de finances pour
2001 impose aux particuliers non commerçants de payer par carte
de crédit, chèque ou virement toute acquisition d’un bien ou
d’un service supérieur à un montant de 20.000 francs TTC ([42]).
D’ailleurs, les commerçants ne connaissent-ils pas déjà des
restrictions légales quant au paiement des salaires (10.000
francs) ou de certaines factures au delà d’un certain seuil
([43]).
Aux termes de la directive du 18 septembre 2000 concernant l’accès
à l’activité des établissements de monnaie électronique et son
exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
([44]), la monnaie électronique est une valeur monétaire qui
est stockée sur un support électronique (carte à puce ou disque
dur), émise contre remise de fonds d’un montant dont la valeur
n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée
comme moyen de paiement par les entreprises autres que l’institution
émettrice ([45]). De son côté, le porte-monnaie électronique
consiste à conserver de la « monnaie », soit sur support physique
(carte ou autres), soit sur un système informatique centralisé.
C’est, à notre connaissance, la seule technique de paiement
en ligne qui préserve l'anonymat, contrairement aux divers moyens
de paiement à l'aide de la carte bancaire ou autres méthodes
en ligne ([46]) qui laissent des traces, à tout le moins auprès
des établissements de crédit. Les traces de paiement demeurent
indélébiles ; elles permettent de surveiller non seulement la
nature et le montant des transactions, mais également les déplacements
de l’individu visé lors de chaque transaction.
2) Parades techniques d'anonymisation
Plusieurs techniques de protection de l’anonymat ou d'anonymisation
existent ([47]), nous nous pencherons rapidement sur trois exemples
afin d’illustrer notre propos : les solutions de protection
de l’anonymat, les remailers et les sites d’anonymisation.
S’agissant au premier chef des solutions de protection de l’anonymat,
il convient de remarquer qu’il n’y a encore que très peu de
produits, actuellement disponibles sur le marché, qui offrent
à la fois une solution complète et véritablement efficace. L’objectif
est de traiter la problématique des cookies ainsi que la récupération
des adresses IP. Par exemple, la solution « Lucent Personalized
Wew Assistant » (« LPWA ») permet de relayer tout le trafic
de l’utilisateur de sorte que la seule adresse qui soit enregistrée
soit « lpwa.com » ; les serveurs web n’ont ni la possibilité
d’enregistrer des cookies sur le disque, ni celle de récupérer
l’adresse IP de l’utilisateur ([48]).
Le travail des remailers consiste à réaliser la réexpédition
anonyme des messages. Ils réceptionnent les messages d'internaute,
puis ils les réexpédient vers le destinataire, mais en ayant
préalablement supprimé toutes les informations permettant l'identification
de l'expéditeur (à savoir, le champ sur le message contenant
l'adresse électronique, l'adresse IP de l'auteur du message),
ainsi que les sites visités antérieurement.
Enfin, en ce qui concerne les sites d'anonymisation, des organisations
proposent de servir d'écran aux internautes lors de leurs navigations
sur l'internet. Ils utilisent des serveurs proxy de manière
à prévenir toute identification qui pourraient intervenir grâce
aux cookies et à l'aide de l'adresse IP ([49]). De tels services
d'anonymisation se développent que ce soit au cours de la navigation
ou lors du paiement en ligne ([50]).
Ces techniques ne sont pas pour l’instant la panacée universelle,
c’est pourquoi, loin d’être négligeable, la protection juridique
est une nécessité incontournable. Les outils juridiques existent.
B) Les protections juridiques de l'anonymat
La principale protection des attributs de la personne physique
se trouve à l'article 1382 c. civ., donc dans l'action en dommages-intérêt
ayant pour fondement juridique la faute de celui qui aurait
porté atteinte aux droits de la personnalité, aux libertés individuelles,
au respect de la vie privée (et à l'égalité civile) ([51]).
Alors que l'usage de pseudonyme incarne l'exercice d'une liberté
publique sous réserve de respecter certaines conditions (1),
la protection de l'anonymat prend corps dans le droit au respect
de la vie privée et dans les droit des données à caractère personnel
(2) et (3).
Ces aspects nous permettrons de déterminer comment la protection
juridique de l’anonymat est assurée.
1) Usage du pseudonyme ([52])
Parmi les institutions humaines, le nom est sans doute la plus
générale et la plus répandue. S’il sert à individualiser des
personnes physiques, il assure deux fonctions d’identification
: sociale et individuelle. Dominé par l’usage sous l’ancien
régime, la révolution place le nom sous l’emprise de la loi,
« mais cela n’empêchera ni les surnoms, ni les sobriquets ni
les pseudonymes de continuer leur carrière même s’ils sont un
peu gênés par la législation existante. » ([53]). Le pseudonyme
ne se confond pas avec le surnom, ou sobriquet, qui est "le
nom d'emprunt donné à une personne par les autres. Le pseudonyme
est un nom d'emprunt qu'une personne se donne elle-même." ([54]).
Parfois fantaisistes ou d'emprunts, nombreux sont les hommes
célèbres à les avoir utilisés : Molière, Voltaire, Le douanier
Rousseau, Montand, Johnny Haliday, Eddy Barclays. Par ailleurs,
même si le pseudonyme ne possède pas de valeur juridique en
tant que telle, il bénéficie des mêmes protections que le nom
contre toute usurpation par un tiers ([55]) ou utilisation comme
marque ([56]). Le véritable nom de son titulaire fait aussi
l'objet de protection contre la divulgation par un tiers qui
en a connaissance ([57]). Il peut être cédé, mais ne figure
pas sur les pièces d’identité officielles.
Selon le Doyen Cornu, dès lors que le devoir de porter un nom
est déterminé par la loi pénale (faux et usage de faux, dont
l'usage d'un faux nom), il n'existe pas d'obligation de porter
son nom ([58]). En dehors des délits prévus par la loi, cette
liberté "résiduelle" laisse libres les individus d'user d'un
faux nom et légitime l'usage d'un pseudonyme ([59]). A la différence
de son utilisation traditionnelle, où le pseudonyme d'une personne
consiste à masquer au public sa personnalité par l'usage du
nom figurant sur l'œuvre littéraire, philosophiques ou artistiques
([60]), sur les réseaux l'objectif poursuivi est plus beaucoup
large, il peut, selon le choix de chacun, viser aussi bien l'anonymat
pour toutes activités socio-informationnelle que pour certaines
d'entre elles uniquement : les visites de sites commerciaux
(y compris ceux à caractère pornographique ou les forums de
discussion) où l'on ne veut pas être tracé, profilé ou repéré.
En ce sens, on peut estimer que l'usage d'un pseudonyme constitue
une marque de l'expression du droit à l'anonymat et qu'à ce
titre il est protégé en tant que liberté. Mais l'expression
de ce droit, notamment en signant un acte juridique, ne doit
pas faire subir de préjudice aux tiers comme par exemple à l'occasion
de l'usage d'un faux nom à des fins d'escroquerie (article 313-1
c. pén.). Cette infraction pourrait s'appuyer sur l'utilisation
d'un pseudonyme. Toutefois, nous verrons plus avant que même
lorsque le pseudonyme est utilisé dans un certificat électronique
de signature, cette liberté s'arrête à l'orée de l'illicite,
des infractions spécifiées par le législateur. Le pseudonyme
pourrait également être protégé en tant que nom de domaine ou
en tant qu'adresse électronique et servir à des fins malhonnêtes.
En droit français, l'utilisation du pseudonyme sur les réseaux
(comme d'ailleurs dans la vie courante) est néanmoins suspendue
au respect de certaines conditions :
il doit être utilisé uniquement dans
des activités déterminées et licites, il ne peut donc pas présenter
un caractère général ;
il ne doit pas servir à tourner des
prohibitions légales ;
son usage ne doit pas être interdit
par certaines professions réglementées (médecin) ;
il ne doit pas figurer sur un acte
authentique ou un document administratif ([61]).
Le droit à l'anonymat et l'usage d'un pseudonyme sont indissociables
sur les réseaux à tel point qu'ils procèdent tout deux de la
volonté des individus.
2) Respect de la vie privée
Le respect de la vie privée est un principe constitutionnalisé
par le Conseil constitutionnel ([62]). Si le concept de vie
privée n'est pas précisément déterminé, il est au moins certain
que l'état des personnes, l'adresse, le domicile, la santé,
la religion, font partie des grands domaines de la vie privée
([63]). Leur protection résulte de l'article 9 c. civ. Pourtant,
« l’informatique aux fabuleux bienfaits comporte, en revers,
une aptitude effrayante : la mémoire totale, instantanée. A
la fois par la minutie, l’immensité, la fréquence des informations
recensées sur la vie quotidienne, donc largement privée ; par
une capacité sans limites de conservation de ces données, cela
sous un volume de plus en plus restreint, qui permet le transfert
instantané de telles informations ; par une aptitude de tri
à la vitesse de la lumière, d’où s’ensuit la facilité des rapprochements
et recoupements les plus inattendus, mais d’autant plus révélateurs.
» ([64]).
La protection de la vie privée s'entend non seulement de la
réparation des préjudices subis par la personne dont la vie
privée a été atteinte, mais également de mesures particulières
dont celles de faire cesser le trouble par tous moyens que le
juge jugera nécessaires de prononcer (telles que la mise sous
séquestre ou la saisie). Au demeurant, s'il y a urgence, le
juge pourra se prononcer en référé (ce qui, en pratique, est
très fréquent). Notons qu'en application de l'article 46 NCPC,
la juridiction compétente pour connaître des atteintes à la
vie privée sera celle où le dommage sera fait, reçu ou perçu.
Par là même, le système juridique français offre une procédure
d'application particulièrement large, dès lors que les éléments
constitutifs de l’atteinte peuvent être réceptionnés sur le
territoire de la République, les juridictions françaises seront
compétentes. Or, par nature, toutes données (informations, photos,
documents) circulant sur le réseau sont recevables en France.
Selon la volonté des personnes, l'anonymat peut constituer un
élément fondamental de leur vie privée. Ne pas faire connaître
son adresse, son état de santé, ses idées religieuses peut entrer
dans le champ de protection de la vie privée des personnes.
A titre d'exemple, les sites médicaux qui fleurissent sur l'internet
devront particulièrement se soucier de cet aspect, en sus du
secret professionnel auquel les praticiens sont astreints. En
effet, la confidentialité des informations relatives à l'identification
mais également au traitement et à l'état de santé diagnostiqué
du patient internaute devra être garantie. La protection de
son anonymat est intimement liée à la préservation de sa vie
privée. Mais les contours de la notion de vie privée sur l'Internet
ne sont pas toujours faciles à saisir, à l'instar de ce qui
existe dans le monde matériel. Ainsi, alors que les courriers
électroniques personnels et individuels constituent des correspondances
privées, qu'en est-il des forums de discussions ? Ces lieux
d'échanges d'avis, d'opinions, de réflexion sur des sujets très
divers pourraient-ils être assimilés à des lieux publics de
discussion ? Si pour participer, l'internaute doit s'identifier
(ce qui est de plus en plus fréquemment exigé de la part des
instigateurs de ce type d'activités afin de pouvoir écarter
leur responsabilité en cas de propos diffamatoires tenus par
les participants au forum), les précisions portées ne pourraient-elles
pas être assimilées à une violation de la vie privée des personnes
? Le système des web cams qui, sauf volonté expresse des personnes
filmées ([65]), pourrait conduire, à terme, à nier la vie privée
des personnes selon l’utilisation pratiquée et porter ainsi
atteinte à leur droit à l’anonymat.
3) Données personnelles
L’article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 définit les
données nominatives comme étant celles «qui permettent « sous
quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification
des personnes physiques » ([66]). De telles données permettent
non seulement l'identification de la personne le cas échéant,
mais peuvent également renseigner sur des éléments plus intimes
(âge, situation familiale, activité professionnelle, revenus,
goûts musicaux, …). La collecte de ces données et leur traitement
constituent un atout majeur pour les commerçants mais également
pour certaines administrations. Ainsi, par exemple, la Direction
générale des impôts avait décidé d’utiliser le numéro d’identifiant
attribué par la sécurité sociale qui constitue une donnée à
caractère personnel ([67]). Du point de vue du commerce ou plus
exactement du marketing, les données personnelles permettent
un ciblage de plus en plus ténu des consommateurs. Avec les
technologies de l'information, les moyens de collecter les données
personnelles sont décuplés. Mais ces données représentent une
véritable transparence des individus. Aussi, selon les finalités
et l'utilisation qui en est faite, ces données peuvent constituer
la négation de l'anonymat sous sa forme la plus absolue. Une
nuance mérite d'être d'ores et déjà apportée au regard de l'anonymat,
selon une étude, la majorité des internautes interrogés ont
révélé ne pas donner des renseignements exacts lorsque les données
à caractère personnel leur étaient demandées. La directive européenne
du 24 octobre 1995, non encore transposée en droit interne,
a pour vocation d’harmoniser le régime de protection des données
personnelles dans les États membres ([68]).
La collecte et le traitement des données à caractère personnel
doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité
compétente, soit en France, la C.N.I.L.(Commission Nationale
de l’Information et des Libertés). De plus, les instigateurs
du traitement doivent informer les personnes concernées par
les données à caractère personnel dudit traitement. Au demeurant
la finalité du traitement doit être précisée et respectée (le
détournement de finalité du traitement déclaré étant pénalement
sanctionné : art. 226-21 c. pénal). Le contenu des demandes
relatives aux données doit en outre être proportionnel à la
finalité déclarée (par exemple un formulaire établi par un commerçant
de chaussures qui demanderait le nombre de pièces du logement
du consommateur ne serait pas justifié). De plus, et c'est là
l'un des critères essentiels de la protection des données à
caractère personnel, le traitement doit se faire de façon loyale.
Ainsi, le collecteur de données doit veiller à ne pas les collecter
par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et à ne pas procéder
à leur traitement malgré l'opposition légitime du consommateur.
A défaut, le commerçant concerné encourt des sanctions pénales
(art. 226-18 c. pénal). La Chambre de Commerce Internationale
insiste également sur la loyauté en la matière au moyen de charte.
Enfin, dans le cadre des données personnelles, l’individu dispose
d’un droit de rectification. Il doit également être nécessairement
informé de la cession à un tiers des données le concernant;
étant noté que lorsqu’il s’agit d’une cession à des tiers au
sein de l’Union européenne (art. 11 de la directive), le cessionnaire
doit fournir à la personne concernée l’identité du responsable
du traitement, les finalités du traitement, les catégories de
données concernées, les destinataires ou catégories de destinataires,
l’informer de son droit d’accès et de rectification des données
et sa faculté de s’opposer à la cession envisagée. S’il s’agit
d’un transfert ou d’une cession vers un pays tiers hors Union
européenne (art. 25 de la directive), les données à caractère
personnel ne peuvent être cédées que si le pays destinataire
offre un niveau de protection adéquat en fonction de la nature
des données, de la finalité et de la durée du traitement notamment.
Sur ce point, un accord important est intervenu entre l’Union
européenne et les États Unis ([69]). Il a pour objet de permettre
le transfert de données à caractère personnel de sociétés européennes
vers des sociétés américaines (dont les filiales vers les sociétés
mères) dans la mesure où le gouvernement américain s’est engagé
à ce que le niveau de protection desdites données soit « équivalent
» à celui posé par la directive. En ce domaine, la réglementation
est donc venue empiéter sur le terrain de l’autorégulation américaine
qui jusqu’alors régnait à l’égard des données à caractère personnel.
4) Anonymat et autorégulation
Le phénomène de l’autorégulation prend en compte les questions
de vie privée et d’anonymat. Les codes et les chartes de bonne
conduite ou de déontologie constituent une manifestation éclatante
de la prise de conscience chez les acteurs de l’Internet. L’article
27 de la directive de 1995 consacre ce procédé de régulation,
d’origine anglo-saxonne, au moyen des codes de conduite quelle
que soit leur origine (par exemple nationale ou communautaire)
([70]).
Si l’on se penche par exemple sur l’un des premiers textes au
plan national - la proposition de charte de l'internet, document
issue des travaux de la Commission présidée par M. Antoine Beaussant
et remis le 5 mars 1997 au Ministre délégué à La Poste, aux
télécommunications et à l'espace-, on peut constater que son
chapitre VIII ("Libertés et droits fondamentaux") contenait
un article 3 disposant :
« Sur l'internet, les utilisateurs et les personnes
physiques ont le droit de préserver, vis-à-vis des autres
utilisateurs, l'anonymat protégeant leur vie privée.
Cet anonymat pourra être assuré par l'utilisateur de services
de relais d'anonymat tant pour le courrier électronique et
la Mise à disposition de contenu que pour l'accès à des contenus.
Ces services doivent assurer et conserver les moyens de contacter
les personnes qui y recourent sur la base des adresses électroniques
anonymes.
Les codes, dates et heures d'accès à l'internet peuvent toutefois
faire l'objet d'une sauvegarde par le Fournisseur d'accès
afin de permettre la protection des Utilisateurs du réseau
contre les intrusions et la préservation de la preuve.
Le traitement automatisé d'informations nominatives par les
Acteurs de l'internet sera soumis dans tous les cas au strict
respect des obligations prévues par les textes applicables
(principes de loyauté et de transparence, de respect des finalités,
de sécurité et de respect des droits d'accès, d'opposition
et de rectification), y compris à l'occasion de l'utilisation
des cookies ou de procédés similaires.
A cet effet, chaque Acteur permettra aux Utilisateurs, dans
le strict cadre légal, de connaître la nature des informations
collectées par l'Acteur concerné à partir de l'ordinateur
de ces derniers.»([71])
Depuis, les choses ont évolué dans un sens positif, l’information
sur le sujet et la transparence des procédures sont devenues
des réalités. Certains fournisseurs de services n’hésitent pas
à mentionner sur leur site : « Votre inscription effectuée,
vous n’êtes plus un utilisateur anonyme pour nous, (…) et pouvez
profiter pleinement des nombreux services proposés par nous.
» et nous collectons « des adresses IP lors de votre inscription
permettant en cas d’abus de répondre aux informations des autorités
légales. » ([72]). Plus largement, afin d’assurer la confiance
dans le commerce électronique (et sans doute afin de rassurer
leurs clients), de grands acteurs mondiaux de l’Internet mettent
en œuvre des politiques de vie privée (« privacy policy ») ou
des chartes de la confiance sur l’Internet, aux termes desquelles,
ils s’engagent à respecter les droits et libertés des personnes,
spécialement leur vie privée ([73]).
Les chartes, telles celle de la Commission Beaussant, préfiguraient
le régime qui est actuellement en train de se dessiner en matière
d’anonymat sur les réseaux numériques : une liberté et un droit
sous contrôle !
II/ L'ANONYMAT
: UNE LIBERTE ET UN DROIT SOUS CONTROLE
Toute personne ne peut se cacher derrière l'anonymat pour enfreindre
la loi ou violer les droits d'autrui (diffamation, atteinte
à l'honneur ou au droit à l'image, diffusion et consultation
d'images à caractère pédophile, propagation d'idées ou de propos
à caractère racistes ou antisémites, négationnistes, …).
En matière pénale, la charge de la preuve incombe à la partie
poursuivante (le Ministère public) en vertu du principe de la
présomption d'innocence. Le Ministère public doit "établir tous
les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous
les éléments susceptibles de la faire disparaître " ([74]).
S'agissant des moyens de preuve, le principe est celui de la
liberté dans l'établissement de la preuve ([75]). Aux termes
de l'article 427, al. 1 C.P.P. "Hors les cas où la loi en dispose
autrement, les infractions peuvent être établies par tous moyens
de preuve et le juge décide d'après son intime conviction".
Tous les types de preuve sont recevables : témoignages, constatations
matérielles, indices, présomptions…
Dans le cadre du projet de la Convention du Conseil de l'Europe
sur la cybercriminalité ([76]), son préambule énonce qu'elle
doit "permettre une lutte efficace contre ces infractions pénales,
en en facilitant la détection, l'investigation et la poursuite,
tant au plan national qu'au niveau international, (…), tout
en garantissant un équilibre adéquat entre les intérêts de l'action
répressive et le respect des droits fondamentaux." Atteindre
un tel équilibre n'est pas aisé, mais cela impose de tenter
de tracer les modalités de l'action pénale.
En conséquence, sur les réseaux numériques, le droit pénal se
heurte aux trois contraintes suivantes :
l'anonymat des personnes qu'il faut
impérativement localiser et identifier pour être en droit d'entamer
les poursuites ;
les informations numériques sont volatiles
et par conséquent, elles sont modifiables et suppressibles à
volonté dans des délais records alors que les services de police
doivent préserver les éléments de preuve et s'appuyer sur des
données de connexion afin de caractériser l'infraction ;
les actes illicites sur les réseaux
ont une nature internationale ce qui rend plus difficile l'efficacité
de leur répression essentiellement fondée sur le territoire.
Ainsi précisé, les contraintes juridiques impliquent que la
conservation des données pèse essentiellement sur les opérateurs
de télécommunications et sur les fournisseurs de services de
la société de l'information. Leur collaboration constitue une
nécessité cruciale pour établir l'identité des délinquants informatiques
et la preuve de leurs délits.
L'article 16 du projet de convention dispose :
« 1- Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités
compétentes d'ordonner ou d'obtenir d'une autre façon, en
relation avec une affaire pénale particulière, la conservation
rapide de données stockées au moyen d'un système informatique,
notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que celles-ci
sont soumises à une période de conservation limitée ou sont,
à d'autres titres, particulièrement sensibles aux risques
de perte ou de modification.
2- Lorqu'une partie applique le § 1 ci-dessus en enjoignant
une personne de conserver des données stockées spécifiées
se trouvant en la possession ou sous le contrôle de celle-ci,
ladite Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver
et protéger l'intégrité de ces données pendant la durée appropriée,
afin de permettre aux autorités compétentes d’obtenir leur
divulgation.
3- Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour obliger le gardien des données
ou autre personne chargée de conserver celles-ci à garder
le secret sur la mise en œuvre desdites procédures pendant
une durée prévue par son droit interne.
4- Les prérogatives et les procédures visées par le présent
article sont subordonnées aux conditions et garanties prévues
par le droit interne.»([77])
Pour mettre en œuvre les procédures visées à l'article précédent,
l'article 17, intitulé « Conservation rapide et divulgation
rapide de données relatives au trafic » ([78]) prévoit que «
chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour :
a. veiller à la conservation rapide de ces données
relatives au trafic, indépendamment de la question de savoir
si un seul ou plusieurs fournisseurs de service ont participé
à la transmission de cette communication ; et
b. assurer la divulgation rapide à l'autorité compétente de
la Partie, ou à une personne désignée par cette autorité,
qu'une quantité suffisante de données relatives au trafic,
aux fins d'identification des fournisseurs de service et de
la voie par laquelle la communication a été transmise. »
A la vérité, les États se servent de la technique pour parvenir
à leurs fins en faisant peser sur les prestataires de services
de la société de l'information des obligations juridiques permettant
l'identification des personnes et la collectes de traces baptisées
pour les besoins de la cause « données relatives au trafic »
([79]). Sans ces données « d’identification », de nombreuses
poursuites judiciares risquent de s’avérer stériles.
Des limites à l’exercice du droit à l’anonymat existent, elles
touchent non seulement les personnes elles-mêmes à l'instar
de ce qui existe dans le droit commun (A), mais aussi les prestataires
de services de la société de l'information (B). Au moyen de
diverses obligations relatives à l’identification, on constatera
que l’anonymat est placé sous contrôle. Dès lors que l’identité
sur les réseaux adopte de nouveaux contours, il n’est pas étonnant
que les moyens d’identification changent. Dès lors que l’identité
sur les réseaux adopte de nouveaux contours, il n’est pas étonnant
que les moyens d’identification changent ([80]).
A) La nécessaire identification des personnes : l'obligation
de rendre compte
Le droit privé s'intéresse exceptionnellement à l'identité des
personnes physiques comme le souligne M. Alain Bernard, « les
juristes préfèrent parler d'identification, entendue comme "action
d'identifier" ou comme "résultat de cette action". Cette attitude
signale déjà que le droit s'intéresse moins à la personne qu'à
son réseau de relation et montre à la fois l'intérêt mais aussi
les limites du sujet » ([81]). Mais le droit ne se conforme-t-il
pas à l'anthropologie sociale « (…) une identité grossière,
immédiate, une identité "de surface" doit laisser la place à
une quête des structures profondes qui façonnent l'identité
dans son aspect relationnel : la question de l'Autre apparaît
comme constitutive de l'identité. » ([82]). C'est sans doute
par rapport à cet Autre que se fonde l'obligation d'identification
de la personne prise en tant que telle, ainsi que dans ses relations
avec les fournisseurs de services de la société de l'information.
1) L'identification des personnes éditant un service de communication en ligne
La simple lecture de l'article 43-10 tiré de la loi du 1er août
2000, nous conduit à distinguer les personnes qui exercent l'activité
d'édition d'un service de communication en ligne à titre professionnel
de celles qui l'exercent à titre non professionnel. En effet,
l'article 43-10 dispose :
« I/ Les personnes dont l'activité est d'éditer
un service de communication en ligne autre que de correspondance
privée tiennent à la disposition du public :
- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom,
prénom et domicile ;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination
ou leur raison sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la
publication et, le cas échéant, celui du responsable de la
rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale
et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.
II/ - Les personnes éditant à titre non professionnel un service
de communication en ligne autre que de correspondance privée
peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver
leur anonymat que le nom, la dénomination ou la raison sociale
et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous
réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification
personnels prévus au I."
Au regard de la formulation adoptée, on remarquera que si le
droit à l'anonymat est expressément consacré par la loi, il
n'en demeure pas moins qu'il est d'une part, strictement réservé
aux personnes qui éditent des contenus à titre privé et d'autre
part, qu'il peut s'exercer sous réserve qu'elles aient communiqué
leurs éléments d'identification personnels à leur prestataire
de service d'hébergement ([83]).
2) L'identification volontaire à des fins probatoires
Une personne qui entend conclure un acte juridique sous forme
électronique doit impérativement s'identifier si elle entend
disposer d'une preuve parfaite. Car, outre la large définition
donnée à l'écrit à l'article 1316- c. civ. « La preuve littérale
ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères,
de chiffres ou de tout autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible, quels que soient leur support et
leurs modalités de transmission.», l'article 1316-1 énonce
: "l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même
titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse
être dûment identifié la personne dont il émane et qu'il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité" ([84]). L'identification répond à un souci de sécurité
juridique, il faut être certain de l'identité de la personne
qui s'est engagée ([85]) ou de celle qui s'est libérée de son
obligation au moyen d'un paiement. De plus, aux termes de l’article
1316-4 al. 1 c. civ. « la signature nécessaire à la perfection
d’un acte juridique identifie celui qui l’appose… ». L’identification
des personnes est une donnée incontournable du commerce juridique.
B) Obligations incombant aux prestataires de services de
la société de l'information
Nous limiterons volontairement nos développements aux prestataires
de services de la société de l'information, étant précisé que
les opérateurs de télécommunications (téléphones fixes et mobiles)
sont également assujettis à des obligations de ce type notamment
lorsque l'Officier de police judiciaire ou le Juge d'instruction
fait une requête auprès d'un opérateur de téléphonie mobiles
afin d’obtenir des informations relatives aux appels.
Nous examinerons successivement les obligations légales qui
incombent aux intermédiaires techniques (1) et aux prestataires
de services de certification (2).
1) Intermédiaires techniques
Lors de plusieurs affaires récemment portées devant les tribunaux,
les fournisseurs d'hébergement ont vu leur responsabilité engagée
du fait des contenus illicites qu'ils hébergeaient ([86]).
La directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique
définit en ses articles 12 à 15 les conditions de mise en œuvre
de la responsabilité des intermédiaires techniques (fournisseurs
d'accès, d'hébergement et de services de stockage temporaire)
([87]). A titre d'illustration, la loi du Luxembourg du 14 août
2000 relative au commerce électronique dispose à l'article 63
:
"(1) Pour la fourniture des services visés aux articles 60 à
62, les prestataires ne sont pas tenus d'une obligation générale
de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent,
ni d'une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances
indiquant des activités illicites.
(2) Pour la fourniture des services visés à l'article 62, les
prestataires (d'hébergement) sont toutefois tenus à une obligation
de contrôle spécifique afin de détecter de possibles infractions
aux articles 383 al. 2 et 457-1 du Code pénal.
(3) Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice
de toute activité de surveillance, ciblée ou temporaire, demandée
par les autorités judiciaires luxembourgeoises lorsque cela
est nécessaire pour sauvegarder la sûreté, la défense, la
sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la
détection et la poursuite d'infractions pénales." ([88]).
Le nouvel article 43-9 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication modifiée par la loi du
1er août 2000 ([89]) prescrit des obligations à la charge des
prestataires de services de l'internet. Cet article énonce :
"Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 (les
fournisseurs d'accès à des services de communication en ligne
autres que de correspondance privée et les fournisseurs d'hébergement)
sont tenus de détenir et de conserver les données de nature
à permettre l'identification de toute personne ayant contribué
à la création de contenu des services dont elles sont prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent
un service de communication en ligne autre que de correspondance
privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire
aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10 (v.
supra). Les autorités judiciaires peuvent requérir communication
auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8
des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions
des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables
au traitement de ces données. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa
et détermine la durée et les modalités de leur conservation."([90])
Cette obligation d'identification constitue une nouvelle donnée
fondamentale pour la mise en œuvre de la responsabilité des
auteurs d'infractions pénales. Les consultations menées sur
la conservation des données par les pouvoirs publics auprès
des praticiens concernés ont mis en évidence des divergences
d'appréciation. L’Etat entend préserver les moyens d'identification
les plus larges et le plus longtemps possible, alors que les
prestataires de services, essentiellement en raison des coûts
qui risquent d'affecter leur rentabilité, entendent les conserver
pendant un délai minimum. La fourchette initiale allait de 1
à 12 mois. Il semblerait que le décret prévu à l’article 43-9
ne voit jamais le jour, car le Gouvernement a prévu d’apporter
quelques modifications à ce texte lors de la présentation du
projet de loi sur la société de l’information en 2002. Cependant,
sur le plan des modalités, il faut impérativement que les données
d'identification soit admises en preuve et qu'elles soient restituables
au juge.
Une récente ordonnance de référé du TGI de Paris du 20 septembre
2000 a fait une première application de cette obligation en
décidant que le fournisseur d'hébergement avait satisfait à
ses obligations légales telles que découlant des dispositions
de l'article 43-9 de la loi n°2000-719 du 1er août 2000, envers
la société demanderesse. En l'espèce, deux sites hébergés anonymement
chez un fournisseurs portaient préjudice à un fournisseur d'accès
également opérateur de télécoms, en présentant des propos outranciers
à son encontre et en portant atteinte à ses droits sur ses marques
et à ses droits d'auteur. La partie demanderesse reprochait
à l'hébergeur de ne pas avoir pris les mesures appropriées de
nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite et
de ne pas lui avoir fourni l'identité et les coordonnées des
auteurs responsables des sites. Les motifs de l'ordonnance étaient
les suivants : "dès réception de la mise en demeure de One
Tel, Multimania en a informé ses abonnés ; que dès la délivrance
de l'assignation, elle a suspendu provisoirement les sites litigieux,
dont l'un ONETELFUCK s'est d'ailleurs fait héberger par Géocities
; qu'à la réception de l'ordonnance sur requête du Président
du tribunal de commerce, elle a fourni à la société One Tel
les informations qu'elle détenait sur les sites en cause ; qu'elle
a notamment communiqué à One Tel le journal des connexions de
ses abonnés ; que ce journal faisait apparaître la société One
Tel comme fournisseur d'accès des titulaires des sites hébergés
par Multimania ; qu'en l'état de cette information, la société
One Tel qui détenait elle-même des informations précises sur
ses abonnés était à même de procéder sans tarder à leur identification
et en conséquence de prendre à leur encontre les initiatives
de nature à mette un terme au trouble qu'elle dit subir ; qu'en
permettant à One Tel de prendre connaissance de sa qualité de
fournisseur d'accès des sites litigieux, la société Multimania
a incontestatblement satisfait à l'obligation légale de fourniture
des données de nature à permettre l'identification d'une personne
ayant contribué à la création d'un contenu de service dont elle
est prestataire." ([91]).
A la vérité, ce texte entraîne moultes incertitudes, contraires
à la sécurité juridique. Par exemple, on ne sait pas quelles
sont les données d’identification visées, quelles sont la durée
et les modalités de leur conservation ([92]). On voit mal l’utilité
de ces dispositions dans la mesure où l’on disposait de l’article
10 du NCPC pour l’obtention des informations par le juge et
de l’article 1382 c. civ. comme fondement de la responsabilité
civile. De plus, la valeur d’ordre public de l’article 1382
c. civ. risque de venir heurter le principe de non responsabilité
des fournisseurs d’hébergement ([93]).
2) Prestataires de services de certification (P.S.C.)
L'article 6 de la directive du 13 décembre 1999 pose les principales
règles de responsabilité qui pèsent sur les prestataires de
services de certification, y compris les moyens concrets dont
ces prestataires disposent afin de limiter ou d'exonérer leur
responsabilité en inscrivant dans les certificats électronique
d'identification qu'ils émettent leurs limites d'utilisation
et le montant maximum de la transaction sous-jacente ([94]).
Cependant ce dernier point relatif à la limitation de leur responsabilité
civile vis-à-vis des tiers au contrat qui les lient à leurs
abonnés (les parties qui se fient), n'a, pour l'heure, pas encore
fait l'objet de dispositions pour leurs transpositions. Elles
doivent, en principe, figurer dans la future Loi sur la société
de l’information.
Le P.S.C. devra conserver les éléments d'identification de la
personne titulaire du certificat qu'il a émis. Ces données d'identification
sont collectées au moment de l'enregistrement de l'abonné par
l'autorité d'enregistrement (elle peut être soit interne, soit
externe au PSC). Généralement, les procédures d'enregistrement
sont décrites dans la Déclaration des pratiques de certification
"D.P.C." du P.S.C. Les pièces ayant servi à l'enregistrement
de la personne varient en fonction de la classe de certificat
en cause. A chaque classe de certificat est associé un niveau
de sécurité, différent selon les besoins de l'abonné. L'enregistrement
peut s'effectuer entièrement en ligne (niveau le plus bas car
le PSC ne vérifie que l'adresse IP de l'abonné), elle peut s'effectuer
en ligne avec envoi des copies certifiées conformes ou non des
pièces justificatives par la Poste (pièces d'identité officielle,
quittance attestant d'une adresse physique, …), le niveau de
sécurité est qualifié de moyen. Enfin, le contrôle de l'identité
peut être réalisé en face à face avec les pièces exigées aux
bureaux de l'autorité d'enregistrement, voire, on peut envisager
que ce contrôle physique ne s'effectue que lors du retrait du
certificat et de ses données d'activation initiales. Cependant,
force est de constater que le P.S.C. doit "enregistrer toutes
les informations pertinentes concernant un certificat électronique
pendant le délai utile, en particulier, pour pouvoir fournir
une preuve de la certification en justice. Ces enregistrements
peuvent être effectués par des moyens électroniques." Cette
disposition est parfaitement justifiée, ne fût-ce que pour être
en mesure de justifier l'identité de la personne titulaire du
certificat ou de permettre au P.S.C. d’apporter la preuve qu'il
a été diligent. Dans une perspective pénale, le P.S.C. devra
fournir les données d'identification collectées lors de l'enregistrement,
spécialement si la personne a utilisé un pseudonyme.
Toutes ces données d'identification devront bien entendu faire
l'objet des déclarations relatives aux fichiers et à leurs traitements
auprès de la C.N.I.L.
Aux termes de la directive, le P.S.C. doit s'identifier et faire
état du pays dans lequel il est établi ([95]). Au surplus, si
l'article 7 c) du projet de décret transposant le c) de l'Annexe
I de la directive sur la signature électronique impose aux P.S.C.
de permettre aux personnes d'utiliser des pseudonymes en ces
termes : "tout certificat qualifié doit comporter : c) le nom
du signataire ou un pseudonyme qui est identifié comme tel",
on observera que seuls les certificats qualifiés sont assujettis
à cette disposition. Une telle formulation oblige le P.S.C.
à mentionner dans le certificat que le nom employé par le signataire
est un pseudonyme. De cette façon, la personne qui se fie à
une signature électronique sera informée du fait que le signataire
du message électronique possède une identité réelle différente
de celle qui figure dans le certificat électronique. L'article
8 de la directive prévoit que les P.S.C. doivent satisfaire
aux exigences de la directive du 24 octobre 1995. Cet article
sera transposé en même temps que la directive relative à la
protection des données à caractère personnel. Enfin, le § 3
de l’article 8 dispose que "sans préjudice des effets juridiques
donnés aux pseudonymes par la législation nationale, les Etats
membres ne peuvent empêcher le prestataire de service de certification
d'indiquer dans le certificat un pseudonyme au lieu du nom du
signataire." Ne peut-on pas y voir une consécration communautaire,
à l’instar de l’article 43-10-II de la loi du 1er août 2000,
d’un droit à l’anonymat dans la société de l’information ?
Selon M. Lawrence Lessig, la régulation s’effectue via l’architecture
des réseaux et elle porte plus particulièrement sur les certificats
numériques d'identification. Le développement de ces passeports
numériques conduirait, entre autres choses, à la fin de l'anonymat
sur les réseaux ([96]). Les certificats permettront le filtrage
de l’accès aux sites pour adultes (« kids-ID » v. « adult-ID
»), voire de contrôler l’entrée sur le site en vérifiant que
la personne détient le bon certificat ([97]) ou les droits nécessaires
(ex : niveau de solvabilité). Les gouvernements « could create
incentives to enable digital Ids, not by regulating individuals
directly but by regulating intermediaries. Intermediaries are
fewer, their interests are usually commercial, and they are
ordinarily pliant targets of regulation » ([98]). En définitive,
les quelques réflexions développées sur les rapports entre l’anonymat
et le commerce électronique sont loin d’épuiser le débat dans
un domaine qui n’en est encore qu’à ses balbutiements.
Notes
[1] Dictionnaire Le Robert, V° " Anonymat " et " Anonyme ".
[2] Sous la direction de Gérard Cornu, Association Henri Capitant,
Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige/P.U.F., 2000, V° " Anonyme
".
[3] Conseil d'État, Internet et les réseaux numériques, Paris,
La documentation française, 1998, v. 47.
[4] " On ne voit ni n'entend ceux avec qui on communique. Peu
importe même, avec qui nous communiquons : nous ne voulons pas
établir une relation, nous recherchons un effet. Or, dès qu'il
n'a plus de pression sociale, l'une des principales raisons
qui incite l'individu à tenir ses promesses et à honorer d'autres
obligations disparaît. Il ne risque plus d'être puni par la
déception qu'il a causé à ceux qu'il aime ou dont il dépend.
De ce point de vue, on peut donc dire qu'il y a une érosion
de la morale ", Christina Hultmark, Développer des systèmes
juridiques et une bonne moralité pour l'Internet, in Les dimensions
internationales du droit du cyberespace, Paris, éd. Unesco et
Economica, 2000, p. 272.
[5] Pierre Kayser, Le secret de la vie privée et la jurisprudence
civile, in Mélanges Savatier, 1965, p.406 ; Robert Badinter,
Le droit au respect de la vie privée, J.C.P. 1968, I, 2136 ;
Pierre Kayser, La protection de la vie privée, Paris, Economica,
1994 ; R. Lindon, J-Cl. Civil, v. Article 9.
[6] Jacqueline Pousson Petit, Le droit à l'anonymat, in Mélanges
dédiés à Louis Boyer, Presse de l' Université des sciences sociales
de Toulouse, 1996, p.595 s.
[7] " La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ."
Ce principe est également affirmé dans plusieurs textes internationaux
: l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
du 10 décembre 1948, l'article 19-2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (le Pacte
a été ratifié par la France à l'issue de la loi n°83-461 du
25 juin 1980 et publié au J.O. par le décret n°81-77 du 29 janvier
1981 ; il est entré en vigueur le 4 février 1981) et l'article
10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
du 4 novembre 1950. Enfin, lors du sommet européen de Nice (7-9
décembre 2000), aux termes de l'article 7 de la Charte des droit
fondamentaux de l'Union européenne, " Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de ses communications ". Pour le projet de Charte, v. Gaz. Pal.
29-31 octobre 2000, p. 30 s. ; Le Monde du 17 octobre 2000,
p.8. Sophia Koukoulis-Spiliotopoulos, De Biarritz à Nice : le
projet de Charte des droits fondamentaux est-il bien articulé
avec le droit de l'Union ?, Gaz. Pal. 29-31 octobre 2000, p.
18 s.
[8] Sur ce point, v. Alain Richard, La liberté de communication,
in La protection des droits fondamentaux, Actes du Colloque
organisé à Varsovie par les Facultés de droit de Varsovie et
de Poitiers (9-15 mai 1992), Paris, P.U.F., 1993, p.146 s. Cet
auteur cite la définition donnée par Francis Le Balle, Médias
et sociétés, Paris, 6ème éd., Montchrestien, p.234 : " la liberté
de communication, est le droit pour chacun, d'utiliser librement
le média de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant
à autrui, ou pour accéder à l'expression de la pensée d'autrui,
quelle que soit, dans les deux cas, la forme ou la finalité
de cette expression. ", op. cit., p.146.
[9] Jacques Robert et Jean Duffar, Droit de l'homme et libertés
fondamentales, Paris, Montchrestien, 7ème éd., 1999, v. p. 429.
[10] Jacques Robert et Jean Duffar, Droit de l'homme et libertés
fondamentales, op. cit., v. p. 429 s.
[11] Trib. Correctionnel de Paris, 2 novembre 2000. V. le point
de vue de Lucien Rapp, Secret des correspondances et courriers
électroniques, D. 2000, n°41, p.III s.
[12] Article 28 de la Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur
la réglementation des télécommunications. Eric A. Caprioli,
Le nouveau régime de la cryptologie (suite aux décrets du 24
février 1998), Cah. Lamy du dr. de l'informatique, Mars 1998,
n°101, fasc. K, p. 1 s. La Loi sur la société de l'information
comportera un chapitre sur la liberté d'utilisation de la cryptologie
; sa présentation en conseil des ministres est prévue pour le
printemps 2001. Ces modifications ont été annoncées par le Premier
ministre dans son programme d'action pour l'entrée de la France
dans la société de l'information en janvier 1999. Un dispositif
réglementaire a libéralisé l'utilisation de moyens de cryptologie
à des fins de confidentialité jusqu'à 128 bits (décrets du 17
mars 1999, J.O. du 19 mars 1999, p.4050 s.).
[13] Serge Parisien et Pierre Trudel (avec la collaboration
de Véronique Wattiez-Larose), L'identification et la certification
dans le commerce électronique, Québec, éd. Yvon Blais, 1996
; Eric A. Caprioli, Sécurité et confiance dans le commerce électronique
(signature numérique et autorité de certification), J.C.P. 1998,
éd. G, I, 123 ; Eric A. Caprioli, La loi française sur la preuve
et la signature électroniques dans la perspective européenne
- Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 1999, J.C.P. 2000,éd. G, I, 224.
[14] Jean Carbonnier, Droit civil, 1/Les personnes, Paris, P.U.F.,
1996, n°35 (p.65) et Gérard Cornu, Droit civil, Introduction,
Les personnes, Les biens, Paris, Montchrestien, 7ème éd., 1994,
v. n°611, p.231.
[15] Citant l'Avocat général Dontenwille : "le droit à l'anonymat
est une expression très raffinée, en ce monde si dur, de la
liberté individuelle" (Conclusions sous Cass. crim. 25 avril
1985, Gaz. Pal. 28-29 juin 1985), J. Pousson-Petit, art. préc.
note n° 6, v. p.597-598.
[16] Philippe Malaurie et Laurent Aynes, Les personnes, Les
incapacités, Paris, Cujas, 5ème éd., 2000, n°297, p.129-130.
[17] V. les développements de Mme Pousson Petit, Le droit à
l'anonymat, art. préc. supra note n°6, p.599 s.
[18] " L'objectif essentiel du droit au respect de l'anonymat
est de préserver la tranquillité des personnes. (…) cette finalité
est atteinte par la protection de deux valeurs fondamentales
que sont l'identité et l'intimité. " Jean-Christophe Saint-Pau,
L'anonymat et le droit, Thèse, Université Montesquieu-Bordeaux
IV, 1998, Tome 2, v. n°463. M. Richard Desgorces, il serait
opportun de reconnaître un droit à l'anonymat. " (...) séparé
de la vie privée, l'anonymat comme l'image deviendrait une prérogative
individuelle. Chacun aurait un droit subjectif au respect de
son anonymat qu'il pourrait opposer aux tiers, mais seulement
dans les limites fixées par le droit objectif. " Note sous T.G.I.
Paris, 24 mars 1999, Comm. Com . élect. n°1, Octobre 1999, v.
p. 22-23.
[19] Xavier Linant de Bellefonds, préface à l'ouvrage de André
Bertrand, Droit à la vie privée et droit à l'image, Paris, Litec,
1999, v. p. XI,
[20] cf. Loi du 1er août 2000.
[21] Claude Lévi-Strauss, dans la pensée sauvage, décrit plusieurs
systèmes d'attribution du nom dans des sociétés " primitives
", par exemple, " un enfant est connu par son nom propre jusqu'à
ce que meure un de ses ascendants. (…) chez les germains, un
enfant est appelé par son nom si tous ses frères et sœurs sont
vivants", Paris, Plon, 1962, v. p. 230.
[22] Jean-Christophe Saint-Pau, L'anonymat et le droit, Thèse
préc., Tome 2, v. n°864.
[23] V. avec intérêt l'étude de Etienne Davio, Anonymat et autonomie
identitaire sur Internet, in Cahiers du C.R.I.D., sous la direction
de Etienne Montero, Droit des technologies de l'information,
Regards prospectifs, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 303 s.
[24] Bernard Edelman, La personne en danger, Paris, P.U.F.,
1999.
[25] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services
de la société de l'information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique
"), J.O.C.E. L.178/1 du 17 juillet 2000. V. Jérôme Huet, La
problématique du commerce électronique au regard du projet de
directive communautaire du 23 décembre 1998, Communic., Comm.
Elect., décembre 1999, p.9 s.
[26] Etienne Davio, art. préc.supra note n°23, v. p.307.
[27] Etienne Davio, art. préc.supra note n°23, v. p.307 s.
[28] V. http://www.egosurf.com., et http://www.google.com
[29] Sur la question, v. particulièrement les travaux de Jean-Marc
Dinant, Les traitements invisibles sur internet, Cahiers du
CRID, Bruxelles, Bruylant, n°16, 1999, p.277-302, disponible
en ligne : http://www.droit.fundp.ac.be/crid/eclip/Luxembourg.html.
(1998) ; égal. Du même auteur : Le visiteur visité, disponible
sur le site : http://www.lex-electronica.org/articles/v6-2/dinant.htm.
[30] La Gazette des communes, 15 novembre 1999, fasc. 2, n°43-1525,
p.113. Par la suite, la commune n'a pas interdit l'accès libre
à la bibliothèque, mais elle exige désormais la présentation
d'une carte de lecteur et que les utilisateurs demandent la
souris avant de se connecter à l'Internet.
[31] Cela correspond à la famille des protocoles Internet utilisés.
[32] Cette adresse est composée de quatre octets (32 bits) généralement
exprimée sous forme décimale. V. Arnaud Dufour , Internet, Que
sais-je ?, Paris P.U.F., 2ème éd., 1996, p.117.
[33] Selon M. Richard Desgorces, " Derrière son ordinateur,
la vie privée d'un individu est a priori bien protégée (l'ordinateur
n'est pas une caméra qui permet à l'interlocuteur de voir à
l'intérieur d'un appartement), en revanche son anonymat l'est
beaucoup moins, puisque son nom est un élément de son adresse
internet. " Note sous T.G.I. Paris, 24 mars 1999, Comm. Com
. élect. N°1, Octobre 1999, v. p. 22-23.
[34] Pierre-Yves Gautier, L'e-mail, in Université Panthéon-Assas,
Clés pour le siècle, Paris, Dalloz, 2000, p. 375.
[35] Cédric Manara, Commerce d'identités électroniques, D. 2000,
n°37, p.III.
[36] Lucien Rapp, Le courrier électronique, Paris, PUF, Que
sais-je ?, 1998 ; Cédric Manara, Aspects juridiques de l'e-mail,
D. Affaires 1999, p.278 ; Pierre-Yves Gautier, L'e-mail, art.
préc., v. p. 369.
[37] En ce sens, Grégoire Loiseau, Le nom de domaine et Internet
: turbulences autour d'un nouveau signe distinctif, D. 1999,
Chr., p. 247 ; Jean-Christophe Galloux, Droit de la propriété
industrielle, Paris, Dalloz, 2000, n°1301.
[38] Pierre-Yves Gautier, L'e-mail, art. préc., v. p. 372-374.
[39] Jean-Marc Dinant, Le visiteur visité, disponible sur le
site : http://www.lex-electronica.org/articles/v6-2/dinant.htm.,
v. p.8.
[40] Paul Didier, Monnaie de compte et compte bancaire, in Etudes
offertes à Jacques Flour, Paris, Defrénois, 1979, v. p.139
[41] Jean Carbonnier, Droit civil, 1/Les personnes, op. cit.,
v. n°35, p.65 : " Le droit contemporain, toutefois - policier
sans se l'avouer - restreint le principe de l'anonymat dans
la mesure où il rend obligatoire le paiement par chèque. "
[42] Loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000, n°2000-1352.
Les particuliers non commerçants devaient déjà payer par chèque
barré (ou virement, TIP, carte de paiement) les biens ou services
d'un montant supérieur à 50.000 francs (LF pour 1999 n°98-1266
du 30 décembre 1998, J.O. du 31 décembre 1998) sous peine d'une
amende fiscale de 100.000 francs (article 1749 C.G.I.). Le phénomène
est d'autant plus marquant que le montant était fixé à 150.000
francs en 1998 !
[43] Pour les loyers, transports, services, fournitures, travaux
ou les règlements afférents à des acquisitions d'objets mobiliers
ou d'immeubles ainsi que le paiement des produits de titres
nominatifs supérieurs à 5.000 francs doit s'effectuer par chèque,
effet de commerce, compensation ou passation en compte courant,
mais le paiement en espèces est interdit (Cass. Com. 24 janvier
1977, Bull. Civ. IV, n°18, p.15).
[44] J.O.C.E. L 275 du 27 octobre 2000, p.39 s.
[45] V. l'article
1 § 3-b de la directive du 18 septembre 2000 préc.
[46] Sous la direction de Christian Gavalda et Pierre Sirinelli,
Lamy Droit des médias et de la communication, V° " Commerce
électronique ", Etude n°468 (novembre 2000), spéc. n°468-157
s. (par Eric A. Caprioli, Anne Cantero et Xavier Le Cerf ).
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