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PROPRIETE INTELLECTUELLE
Citation : La Tribune Côte d'Azur, juin 2005 - Caprioli
& Associés, Société d'avocats, Propriété intellectuelle,
www.caprioli-avocats.com
Mise en ligne : juin 2005
Vers la légalisation du piratage numérique
?
Par Eric A. Caprioli et Pascaline Vincent
contact@caprioli-avocats.com
Les juges de Montpellier ont relaxé le 10 mars 2005 le pirate
de Rodez et partant, relâché la bride qui tenait jusqu'alors
les adeptes du téléchargement sur l'Internet en échec. Cet arrêt
pourrait marquer le tournant d'une jurisprudence qui se voulait
cohérente et déterminée plus à sanctionner qu'à éduquer ou,
comme nous le pensons, être un arrêt marginal dans un flux jurisprudentiel
constant. Pour le coup, il apparaît comme un relâchement plus
qu'un revirement au regard des motifs adoptés par les juges
au soutien de leur décision.
Aurélien, l'étudiant en première année d'informatique à Rodez,
avait fait l'objet d'une perquisition à son domicile qui avait
permis de saisir quelques 488 cédéroms. Bien qu'alléguant n'avoir
téléchargé illégalement qu'un tiers de ceux-ci, le jeune pirate
s'était vu poursuivi pénalement pour contrefaçon par les Majors
de l'industrie du Cinéma. Aussi était-ce contre toute attente
que le tribunal correctionnel de Rodez avait adopté une position
dissidente de celle jusque là adoptée par les juges en matière
de téléchargement sur l'Internet en relaxant le pirate. C'est
cette décision, surprenante en l'état de la jurisprudence actuelle,
que la Cour d'appel de Montpellier a confirmée le 10 mars dernier
sous couvert d'une application pour le moins laxiste de l'exception
de copie privée.
La Cour se fonde sur l'article L. 122-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle pour confirmer le jugement de première instance.
Aux termes de la discussion, il apparaît que la relaxe du pirate
résulte plus d'une acceptation de sa bonne foi que de sa preuve
contraire. C'est donc parce qu'il a déclaré n'avoir effectué
que des copies pour un usage privé et parce qu'il n'est démontré
aucun usage à titre collectif, hormis le visionnage de film
avec ses copains que les juges ont admis l'exception pour copie
privée. Il aurait été peut-être plus judicieux, dans un souci
de cohérence et de meilleure appréhension de la Justice qu'ils
appliquent, en parallèle à l'affaire Mulholland Drive (CA Paris,
22 avril 2005), les critères de validité de la copie privée
édictés par la Convention de Berne et la Directive communautaire
du 22 mai 2001 relative aux droits d'auteur et voisins. Il apparaît,
en effet, peu cohérent que la copie privée soit plus facilement
admise en matière de téléchargement sur l'Internet plutôt qu'en
matière de copie de supports puisqu'aucune rémunération pour
la copie privée n'est perçue sur les sites permettant ces téléchargements.
Ce relâchement dans l'admission de l'exception pour copie privée
pourrait se justifier économiquement en ce sens que le jeune
pirate s'est acquitté de cette redevance en achetant les cédéroms
ainsi saisis à son domicile. Cependant, cet argument relatif
à la compensation financière des droits d'auteur n'est admis
pour l'instant qu'en défense de l'apposition de système anti-copie
sur des supports commercialisés.
Il ne semble pas que la décision de Montpellier prenne en considération
la dimension financière de l'exception de copie privée. Il semble
au contraire que les juges posent, à défaut de preuve d'usage
collectif, sinon une présomption d'usage privé des films téléchargés
et gravés, du moins un bénéfice du doute en faveur du jeune
pirate. En effet, aux termes de l'arrêt, " [les juges] ne
peu[ven]t déduire de ces seuls faits que les copies réalisées
ne l'ont pas été en vue de l'usage privé visé par le texte.
" Faut-il pour autant déduire de cette solution qu'il n'est
plus besoin de caractériser l'usage strictement privé des copies
pour bénéficier de l'exception de copie privée ? Il semble que
non. La décision de Montpellier soulage temporairement les pirates
plus qu'elle ne les innocente définitivement.
La Cour de Montpellier a, en effet, omis d'examiner la licéité
des sources d'origine de l'ensemble des films téléchargés. On
peut penser que l'exception de copie privée ne devrait pouvoir
être invoquée que si la copie a été réalisée à partir d'une
source légitimement acquise. La copie réalisée à partir d'une
contrefaçon mise à disposition sur l'internet semble illicite.
Relevons que le débat juridique est tronqué sur ce point et
rien ne permet de déterminer la nature - marginale ou non -
qui sera conférée à cet arrêt. De plus, en droit, une exception
(de copie privée !) est toujours interprétée de façon restrictive.
Il faudra attendre d'autres décisions pour poser un principe
tant sur l'illégalité des téléchargements sur Internet que sur
l'exception de copie privée ou bien une intervention du législateur
lors de la transposition de la directive du 22 mai 2001 sur
le droit d'auteur.
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