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PROPRIETE INTELLECTUELLE
Citation : Le Droit des échanges de fichiers numériques,
http://www.caprioli-avocats.com
Première publication : mars 2005
Le droit des échanges de fichiers numériques
Par Eric A. Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
I/ LA
PROTECTION DES OEUVRES NUMERISEES EN DROIT D'AUTEUR
A) Le cadre
légal
B) Les sanctions
des tribunaux
C) Les exceptions en matière de propriété intellectuelle
D) Les nouveaux instruments juridiques de lutte contre la contrefaçon
II/ LES
DISPOSITIFS ANTI-COPIE AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE RECENTE
A) Arguments
tirés du droit de la consommation et du droit civil
B) Rejet
des actions pour des raisons de procédure
C) La copie privée n'est pas un droit mais une exception
Notes
Introduction
Les échanges gratuits de fichiers musicaux au format MP3 ou
de fichiers audiovisuels (divx) constituent un véritable phénomène
mondial avec plusieurs millions de personnes connectées en Peer
to Peer (P2P). Ces échanges se sont développés au cours de l'an
2000 avec le fameux logiciel Napster, relayé depuis l'été 2001
notamment par Gnutella, Kazaa et Morpheus. Le système du P2P,
applicable à tous types de fichiers numériques (ex : vidéo comme
e-donkey) était né. Le format MP3 utilise un algorithme de compression
qui code les informations audio en un espace minimum avec une
qualité quasi-identique au CD, ce qui permet le téléchargement
du fichier en quelques minutes. Alors que ces technologies commencent
à arriver devant les tribunaux, déjà de nouveaux formats, encore
plus performants, assurent la relève (ex : Windows Media Audio).
Au commencement, la première génération de systèmes P2P opérait
à partir d'un serveur central, la seconde, elle, relie directement,
de façon anonyme, les ordinateurs des internautes entre eux.
Cela a permis le téléchargement de milliards de fichiers numériques.
L'ampleur du phénomène porte préjudice aux industries de la
musique (auteurs, mais aussi et surtout producteurs, éditeurs,
sociétés de gestion collective) et du cinéma. Les principaux
acteurs du disque et du film entendent obtenir réparation (les
montants sont très délicats à estimer) et lutter contre ce piratage
d'un genre nouveau et qui, au surplus, s'opère à l'échelle planétaire.
Le simple fait qu'une œuvre, musicale ou autre, soit accessible
et disponible sur l'internet ne signifie en aucune façon qu'elle
peut être librement reproduite, voire par la suite qu'elle soit
diffusée par une nouvelle mise à disposition ou un transfert,
et ce, quand bien même si c'est à titre gratuit. Depuis plus
d'un an, la France, après les Etats-Unis (RIAA pour la musique
et MPAA pour le cinéma), est devenue le théâtre d'actions judiciaires
relatives à la contrefaçon et au piratage des oeuvres, aux dispositifs
anti-copie, à la copie privée, etc. Mais étant donné que les
œuvres en cause sont, dans la grande majorité des hypothèses,
protégées par le droit d'auteur et par de nouveaux dispositifs
techniques (eux-mêmes protégés par le droit !), les solutions
des tribunaux s'inscrivent dans la logique du droit positif
en la matière : l'échange de fichiers numériques, sans droit,
est hors-la-loi. Le droit sanctionne le piratage qui pénalise
le marché et " nuit à la création comme aux artistes ". Le Président
de la République et le Gouvernement spécialement les Ministres
de l'économie et des finance, de la culture et de l'industrie
se mobilisent contre ce fléau des temps modernes pour la défense
des droits d'auteur et des droits voisins (artistes interprètes).
Nous nous attacherons à tracer les contours de l'appréhension
de ce phénomène par le droit, étant précisé que l'analyse juridique
n'a pas vocation à être exhaustive. Par exemple ne seront pas
étudiées toutes les incidences pénales telles que le recel ou
la complicité, ni les responsabilités civiles qui peuvent engager
les entreprises (article 1384, al.5 du code civil sur la responsabilité
du commettant du fait de ses préposés) ou les parents (article
1384, al. 4 du code civil) dont les salariés ou les enfants
mineurs téléchargent des fichiers.
I/ LA
PROTECTION DES OEUVRES NUMERISEES EN DROIT D'AUTEUR
A) Le cadre légal
Il est important de rappeler que le droit d'auteur protège les
œuvres de l'esprit originales (pour la musique, cela peut relever
de l'harmonie, de la mélodie et du rythme), au sein desquelles
se trouvent " les compositions musicales avec ou sans paroles
" (art. L.112-2, 5° CPI) ainsi que les " œuvres cinématographiques
et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles
" (art. L.112-2, 6° CPI). Peu importe le support, la numérisation
de l'œuvre ne change pas le régime juridique de la protection
: " la numérisation d'une œuvre originale aux fins de diffusion
sur l'Internet constitue une production nécessitant l'autorisation
préalable du titulaire des droit". La jurisprudence a déjà
appliqué ce principe à l'internet pour la reproduction de texte
sans autorisation dans les affaires Brel et Sardou (TGI Paris,
réf., 14 août 1996) et Queneau (T. com. Paris, réf., 5 mai 1997).
En France, pour la musique, le droit de reproduction est en
principe cédé par les auteurs compositeurs à la SACEM/SDRM.
Ainsi, lorsqu'une œuvre est gérée par un organisme de gestion
collective, c'est cet organisme qui doit donner son autorisation
préalable. Pour les artistes interprètes, le droit de reproduction
est détenu par le producteur du phonogramme (article L.213-1
CPI). En matière de droit de représentation, l'article L.122-2
CPI, est très clair, il s'agit de " la communication de l'œuvre
au public par un procédé quelconque ". L'internaute qui
diffuse une ou plusieurs œuvre(s) musicales(s) stockées sur
son disque dur (ou autre) par le biais d'un logiciel P2P commet
un acte de contrefaçon en la reproduisant et en la représentant/communiquant
en application des articles L.122-2 et L. 122-4 du C.P.I. Constitue
dès lors, un acte de contrefaçon, le fait de mettre à la disposition
du public des enregistrements de tiers sans leur autorisation,
en violation de leurs droits.
B) Les sanctions des tribunaux
Plusieurs décisions françaises ont sanctionné le délit de contrefaçon
au sujet de la musique échangée en ligne :
le responsable d'un site proposant
des téléchargements gratuits de fichiers MP3 (3 mois d'emprisonnement
avec sursis, Trib. correct. Saint-Étienne 6 décembre 1999, CCE
Juillet-août 2000, comm. n°76, note C. Caron) ;
le responsable d'un site qui proposait
des liens vers d'autres sites permettant des téléchargements
facilitant l'accès, sans reproduire lui-même les musiques en
cause (4 mois d'emprisonnement avec sursis, Trib. correct. Epinal,
24 octobre 2000, CCE Décembre 2000, comm. n°125, note C. Caron.)
;
le responsable du site FranceMP3 a
été condamné par le tribunal correct. de Paris (26 mars 2003)
à 200 heures de travaux d'intérêts général et au versement de
21.600 Euros de dommages-intérêts au profit de la SCPP (producteurs
de phonogrammes).
Mais la justice a également sanctionné la contrefaçon d'une
personne qui diffusait des copies numériques en gravant des
CD-ROM (Trib. correct. Valence, 2 juillet 1999, CCE octobre
1999, comm. n° 5, note C. Caron.) et même si le contrefaisant
était un non-professionnel (T.G.I. Montpellier 24 septembre
1999, CCE Février 2000, comm. n°19, note C. Caron).
Par ailleurs, pour parvenir à connaître les identités des internautes,
il faut être en mesure d'obtenir les données de connexion et
les adresses IP associées. Cependant cet accès n'est permis
qu'aux autorités judiciaires. De plus, les internautes qui diffusent
de la musique via l'internet sont difficilement identifiables
et très souvent basés en dehors du territoire français, ce qui
rend les poursuites aléatoires, voire illusoires. Pourtant,
une affaire récente a récemment défrayé la chronique. Le tribunal
correctionnel de Vannes du 29 avril 2004 a condamné six personnes
(parmi lesquelles un retraité) à des peines d'emprisonnement
avec sursis et d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts aux
nombreuses parties civiles. L'une des personnes a été surprise
en flagrant délit de téléchargement de fichiers " Divx " sur
Internet en utilisant le logiciel " Kazaa ". Après une perquisition
effectuée par les gendarmes aux domiciles des autres personnes
suspectes, un nombre important de CD-Roms gravés avec des films
en format Divx ont été saisis. Il leur a été exigé de produire
les originaux des CD, ce qui s'est avéré impossible.
Le tribunal ne pouvait que reconnaître que les infractions étaient
constituées et prononcer les sanctions.
C) Les exceptions en matière de propriété intellectuelle
Certains ont pu croire que l'internaute qui télécharge ou qui
reçoit un fichier pourrait se prévaloir de l'exception de
copie privée prévue à l'article L.122-5, 2° CPI, " les
copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective
". Force est de constater d'une part, que ce texte est une exception
(d'interprétation stricte) et non un droit comme on peut parfois
le lire. D'autre part, si le fichier est transmis en fichier
joint par e-mail pour être valablement admis, il faudra que
le copiste soit la personne à laquelle était destinée la copie
à usage privé. Si le fichier est téléchargé, il faudra que l'internaute
ne diffuse pas le fichier et que celui-ci ait été acquis de
manière licite (ce qui reste, dans bien des cas, difficile à
prouver, dans la mesure où il faut que l'internaute se soit
assuré que le titulaire des droits a autorisé la communication
de son œuvre ou qu'il possède le CD original). Cette situation
ne peut en aucune manière être comparée à celle des enregistrements
sur cassette vidéo ou audio étant donné que la diffusion du
film ou de la musique (TV et radio) est exécutée de façon légale
et contre le paiement de redevances. Certains estiment qu'il
n'y a pas lieu de distinguer là où l'article L.122-5 CPI ne
distingue pas quant à la licéité de l'œuvre copiée. Mais cet
argument se fonde uniquement sur la reproduction de l'œuvre
et elle fait fi de sa représentation quasiment inhérente au
téléchargement par échange de fichiers.
Une seule ombre au tableau dans la jurisprudence récente, un
jugement du tribunal correctionnel (Rodez, le 13 octobre 2004,
www.foruminternet.org)
vient de relaxer un prévenu ayant gravé 488 films sur des CD
du délit de contrefaçon au motif que " la preuve d'un usage
autre que strictement privé tel que prévu par l'exception de
l'article L. 122-5 du CPI par le prévenu des copies qu'il a
réalisé n'apparaissant pas rapportée en l'espèce. " Le tribunal
souligne, en outre, que les articles L. 311-1 et suivants du
CPI " prévoit une compensation pour les détenteurs de droits
sur les œuvres en établissant une redevance sur les supports
vierges ou les appareils de reproduction. " Cette décision
a été confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 10 mars
2005 (www.foruminternet.org).
En ce qui concerne l'exception de courte citation (article
L.211-3 CPI), elle ne trouvera pas à s'appliquer non plus, car
la reproduction ne pourra consister en la totalité de l'œuvre,
a fortiori, les tribunaux ont estimé qu'environ 10%, c'était
déjà trop long : " La longueur des extraits de chansons diffusés
par la défenderesse de l'ordre de 30 secondes s'oppose, au regard
de la brièveté des œuvres citées d'une durée de l'ordre de 3
minutes chacune, à ce que ces extraits soient considérés comme
de courtes citations." (T.G.I. Paris, 15 mai 2002, www.foruminternet.org)
Une autre exception est prévue par le Code de propriété intellectuelle
: l'artiste et le producteur ne peuvent s'opposer à la radiodiffusion
des titres, dès qu'un phonogramme a été diffusé à des fins commerciales,
mais la définition donnée à la radiodiffusion exclut de son
champ d'application les échanges de fichiers numériques sur
l'internet. Selon la Convention de Rome sur les droits voisins
du 26 octobre 1961, la radiodiffusion consiste en " la diffusion
de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques,
aux fins de réception par le public. " (http://www.wipo.int).
Qui plus est, encore faudrait-il que le site web (ou l'internaute)
établisse une programmation, ce qui n'est jamais le cas.
Toujours est-il que tout n'est pas illicite. Ainsi, il pourrait
s'agir du fait que des artistes, compositeurs des paroles et
de la musique, des interprètes, ou les titulaires des droits
diffusent au public sur un site Web des œuvres musicales ou
cinématographiques, à titre gratuit, avec le droit de reproduire
et de communiquer. Ce site pourra également diffuser des œuvres
qui sont tombées dans le domaine public ce qui ne touche en
principe (sous réserve des exceptions prévues) que des pièces
musicales dont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. On peut
toutefois s'interroger sur la portée juridique de la protection
des dispositifs techniques dans l'exemple suivant : une œuvre
originale tombe dans le domaine public et son accès est protégé
par un dispositif technique installé par son dernier titulaire.
Est-ce que le fait de contourner le dispositif technique sera
sanctionné alors que l'œuvre n'est plus protégée ? Si la réponse
est positive, cela reviendrait à prolonger indéfiniment les
droits sur l'œuvre qui en principe sera publique.
D) Les nouveaux instruments juridiques de lutte contre
la contrefaçon
Outre les actions en responsabilité contre les éditeurs de
logiciels d'échange de fichiers (principalement à l'étranger)
et les internautes, d'autres moyens de luttes contre le piratage
des fichiers musicaux sur l'internet sont mis en œuvre :
1°) Directives européennes
- La protection des mesures techniques de
protection des œuvres avec l'article 6 de la directive européenne
" droit d'auteur " du 22 mai 2001 (JOCE n° L 167 du 22
juin 2001, p.10-19) et les systèmes d'identification (et de
traçabilité) des œuvres numériques (ex : DRMS) et l'article
7 de la directive " droit d'auteur " dont le texte de
transposition en France sera bientôt discuté au Parlement (sur
la protection des dispositifs techniques, v. Dispositifs
techniques et droit d'auteur dans la société de l'information,
http://www.caprioli-avocats.com) ;
- La directive du 26 avril 2004 contre la
contrefaçon et le piratage (JOUE du 2 juin 2004, L195/16) prévoit
entre autre, la possibilité pour les juges d'ordonner à certaines
personnes de fournir toutes informations sur l'origine et les
réseaux de distribution des biens ou services illicites.
2°) La Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN)
- L'article 7 de la LCEN (du 21 juin 2004,
JO du 22 juin 2004, www.legifrance.gouv.fr) prévoit que lorsque
les fournisseurs d'accès invoquent, à des fins publicitaires,
la possibilité de télécharger des fichiers qu'ils ne fournissent
pas eux-mêmes, ils " font figurer dans cette publicité une
mention facilement identifiable et lisible rappelant que le
piratage nuit à la création artistique. "
- En vertu de l'article 6-I-8, l'autorité
judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (ex : aux
FAI et hébergeurs) des mesures de filtrage (" toutes mesures
propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage par
le contenu d'un service de communication au public en ligne
"). De plus, l'article 8-I-4 de la LCEN permet au juge des
référés de suspendre un contenu d'un service de communication
au public en ligne portant atteinte à un droit d'auteur ou à
un droit voisin (ex : les artistes-interprêtres).
- Enfin, il est à signaler que l'article
6-II du chapitre II de la LCEN impose aux prestataires techniques
de détenir et conserver " les données de nature à permettre
l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu
ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
"
3°) Les articles 9 et 25 de la loi du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi n°2004-182 du 6 août 2004 (JO du 7 août
2004, transposant la directive du 24 octobre 1995) qui permettent,
notamment aux organismes de gestion collective de droits, de
procéder à des traitements " automatisés ou non ", de
données personnelles relatives à des " infractions, condamnations
ou mesures de sûreté " après autorisation de la CNIL, c'est
à dire sous son contrôle.
4°) La loi " Perben II " du 9 mars 2004 a augmenté les
sanctions pénales pour les actes de contrefaçon, les peines
de prison sont passées de 2 à 3 ans d'emprisonnement et de 150.000
euros à 300.000 euros. Lorsque les délits sont commis en bande
organisée, les peines sont désormais de 5 ans d'emprisonnement
et de 500.000 euros d'amende.
5°) La " Charte d'engagement pour le développement de
l'offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété
intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique ",
signée le 28 juillet 2004 par le Ministre de l'économie et des
finances, le Ministre de la culture, le Ministre délégué à l'industrie,
les représentants de l'industrie culturelle, des auteurs compositeurs,
des entreprises de ventes à distance et des fournisseurs d'accès.
Parmi les nombreuses actions, on citera la continuation de la
mission dirigée par Messieurs Philippe Chantepie et Jean Berbinau
chargés de suivre leur mise en oeuvre, qui se traduira notamment
par :
- la sensibilisation et l'information des
internautes,
- l'envoi automatisé par les FAI, en coopération
avec les ayants-droits et dans le respect des prescriptions
de la Loi Informatique, Fichiers et Liberté, de messages à leurs
abonnés qui offrent ou téléchargent illégalement des fichiers
protégés,
- la suspension ou la résiliation des abonnements
par les FAI en application d'une décision judiciaire ou en exécution
de leurs contrats (des clauses-types devraient être insérées
dans leurs contrats),
- l'engagement d'actions civiles et pénales
ciblées à l'encontre des pirates par les ayants-droits, accompagné
de la communication nécessaire à leur visibilité,
- le développement du nombre des œuvres des
catalogues diffusés en ligne avec des tarifs " clairs et
compétitifs ".
Ces nouveaux instruments juridiques émanent de différentes sources
: législatives (procédure, droits fondamentaux, droit d'auteur)
ou de la corégulation, mais elles convergent toutes vers un
but commun : la lutte contre la contrefaçon des œuvres numérisées.
Les professionnels disposent désormais d'une large palette de
moyens pour bâtir leurs stratégies de promotion et de défense
de leurs produits intellectuels.
Les principaux acteurs de l'industrie musicale ont contre-attaqué
commercialement en lançant des plates-formes de vente de musique
en ligne, à des prix attractifs et avec la possibilité d'acquérir
les chansons à l'unité (iTunes Music Store, SonyConnect ou Virgin
Méga, etc D'autres, comme Kazaa ont choisi une stratégie différente
: sa dernière version du logiciel Media Desktop inclut désormais
par défaut un logiciel de téléchargement payant qui permet de
comptabiliser des points convertibles en cadeaux. .). Pour les
œuvres cinématographiques, la réflexion sur les actions est
engagée.
II/ Les dispositifs anti-copie au regard de la jurisprudence
récente
Les marchés de la musique et du film viennent d'être confrontés
à un défi qui laissent présager de nouveaux rebondissements.
A l'occasion de plusieurs affaires récentes, certains plaideurs
ont tenté de poser des limites à l'utilisation des dispositifs
techniques de protection des œuvres musicales, spécialement
celle des dispositifs anti-copie.
A) Arguments tirés du droit de la consommation et du
droit civil
Dans les deux premiers jugements (TGI Nanterre 24 juin 2003
et 2 septembre 2003, http://www.juriscom.net), des consommateurs
se sont rendus compte que les CD audio achetés ne pouvaient
pas être utilisés sur certains supports (ex : poste auto-radio
ou lecteur). La mention inscrite sur les CD, en l'espèce " ce
CD contient un dispositif technique limitant les possibilités
de copie ", ne permettait pas aux consommateurs de savoir
que le système anti-copie était susceptible de restreindre l'écoute
du disque. Les personnes concernées ont choisi de recourir à
une association de consommateurs. La preuve du préjudice a été
apportée au moyen de constat d'huissier permettant de vérifier
l'impossibilité d'utiliser les CD sur des supports particuliers.
Que l'on sur fonde le droit de la consommation invoqué par l'association,
en particulier, le délit de publicité trompeuse (articles L
121-1 et 213-1 du c. consom.) ou bien en vertu de la garantie
des vices cachés (art. 1641 c. civ.), la décision des juges
a été identique : condamnation des sociétés ayant édité ou distribué
les produits concernés. En complément de la condamnation au
remboursement du prix d'achat ou du paiement des dommages-intérêts,
les sociétés ont reçu injonction de faire figurer sur le verso
des emballages des CD une mention plus explicite portant sur
l'utilisation des produits (" Attention, il ne peut être
lu sur tout lecteur ou autoradio.").
Les deux décisions ne remettent en aucune façon en cause la
validité de principe des divers systèmes anti-copie, consacré
en droit communautaire et bientôt en droit interne ! Les fondements
juridiques en cause, le manquement au devoir d'information du
consommateur ou bien le vice caché de la chose, ne touchent
cependant pas le cœur du débat mais annoncent une riposte importante
de la part des consommateurs qui se sentent de plus en plus
restreints dans leurs droits d'utilisation de ces produits.
Le 30 septembre 2004, la Cour d'appel de Versailles a confirmé
le jugement du TGI de Nanterre du 24 juin 2003 en toute ses
dispositions : " l'aptitude d'un CD est bien d'être lu sur
tous supports sauf mention explicite informant l'acheteur du
risque pris en achetant ce produit. " (…) " en se bornant
à aviser les acquéreurs de la présence du système de protection
sans attirer leur attention sur les restrictions d'utilisation
sur certains supports, la société EMI Music France a manqué
à son devoir d'information et s'est rendue coupable par omission
ou d'insuffisance d'information de tromperie sur l'aptitude
à l'emploi ". On relèvera que le délit de publicité trompeuse
n'a pas été relevé par la Cour d'appel : "l'omission n'étant
pas de nature à, induire en erreur l'acheteur mais seulement
à le tromper sur l'aptitude du produit en conséquence de l'installation
d'un système de protection" (disponible sur les sites :
www.legalis.net. et www.foruminternet.org).
A l'avenir, il semble que le droit commun de la vente de produits
culturels numérisés aux consommateurs réserve encore des surprises
…
B) Rejet des actions pour des raisons de procédure
Deux jugements rendus avec des faits similaires ont débouté
l'association de consommateurs CLCV de ses actions contre Sony
et BMG (TGI de Paris, 2 octobre 2003, http://www.legalis.net).
Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère trompeur
des mentions figurant sur les CD. Dans la décision concernant
BMG France, le CD contenait le message suivant : "Enregistrement
protégé. Ce CD peut être lu par tout lecteur audio standard,
à l'exclusion de tout autre moyen de lecture."
En revanche, le tribunal a pris en compte le défaut de valeur
probante du constat d'huissier présenté par l'association CLCV.
Ainsi, dans l'affaire BMG, le tribunal a estimé que le "
constat n'a pas, à lui seul, un caractère probant dès lors qu'il
n'est pas justifié de l'utilisation du lecteur CD audio standard
requis pour assurer la lecture " d'autant plus que la société
BMG avait apporté la preuve que le CD du groupe " Sages poètes
de la Rue " était lisible sur d'autres autoradios.
Il est également à remarquer sur le plan probatoire, le refus
du tribunal de prendre en compte les messages électroniques
de consommateurs faisant valoir leur mécontentement dans l'utilisation
de certains CD sur leurs autoradios. Il s'agit d'une application
stricte de l'article 202 du nouveau code de procédure civile
qui précise que l'attestation à produire en justice doit être
" écrite, datée et signée de la main de son auteur "
(en sus des autres exigences que doit comporter le témoignage).
En ce sens, la LCEN apporte une réponse avec l'introduction
dans le code civil de l'article 1108-1 al. 2. Selon cet article
" lorsque est exigée une mention écrite de la main de celui
qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique
si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir
que la mention ne peut émaner que de lui-même. " En ce sens,
il sera nécessaire d'utiliser un procédé fiable de signature
électronique (à clé publique) (art. 1108, al.1 c. civ.) (v.
sur la signature et la dématérialisation : www.caprioli-avocats.com).
C) La copie privée n'est pas un droit mais une exception
Un jugement du TGI de Paris du 29 avril 2004 vient de condamné
lourdement une personne et l' " UFC Que Choisir "
Une personne ayant acheté un film sur un support DVD s'était
rendue compte du fait qu'il contenait un dispositif de protection
qui le rendait inutilisable sur un lecteur combinant les fonctions
d'un magnétoscope et d'un DVD. De plus, aucune mention relative
à ce dispositif n'était apposée sur la jaquette du DVD.
Considérant cette restriction comme une atteinte au droit du
consommateur d'être tenu informé sur les caractéristiques essentielles
du produit et au " droit de copie privée ", la personne
a fait appel à l'association " UFC Que choisir " pour
intenter une action contre les sociétés Universal Picture Vidéo,
Films Alain Sarde et Studio Canal Images. La décision du TGI
de Paris a rejeté la demande de l'association en estimant "
qu'il s'agit donc d'une exception précisément circonscrite et
" strictement réservé à un usage particulier ", aux droits exclusifs
dont jouissent l'auteur et les titulaires de droits voisins.
"
Selon le tribunal, la copie " d'une œuvre filmographique
éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte
à l' exploitation normale de l'oeuvre ".
Pour l'instant, les derniers jugements ne reviennent pas sur
la solution dégagée précédemment. Ils ne font qu'attirer l'attention
sur les modalités d'apporter la preuve. Les suites de ces affaires
trouveront, peut être, le juste équilibre tant recherché entre
partage de la culture fondée sur la gratuité et la diffusion
au plus grand nombre et cession des droits d'auteur/droits voisins
contre rémunération. Dès lors qu'il existe un marché qui représente
des enjeux économiques et sociaux importants, avec des spécificités
fortes comme le financement du cinéma français, on n'a pas fini
d'entendre parler de musique et des films en ligne. Sans doute,
la solution se trouve-t-elle dans la pratique de prix raisonnables
pour rendre abordable à tout le téléchargement dit " légal
" (c'est à dire payant) ! D'autant que bon nombre d'internautes
soutiennent que le téléchargement gratuit est le plus souvent
usité pour découvrir un album, un jeu ou un film et qu'une fois
cette phase de "test" passée, ils achètent le CD ou le
DVD. Pourtant, on observera que les offres pour l'internet haut
débit font état de la vitesse de chargement (on suppose que
cela s'adresse à des fichiers lourds) et l'on constate que plus
l'offre haut débit se développe et plus les ventes de CD et
de DVD diminue.
Toutefois, la lutte contre le piratage ne doit pas se contenter
d'emprunter la voie des tribunaux, elle doit également s'appuyer
sur la communication pour éduquer le public au respect des droits
d'auteur. Ce n'est pas parce que l'on peut techniquement faire
quelque chose que l'on en a pour autant le droit ! C'est, à
notre avis, dans cette perspective que s'inscrit l'action des
pouvoirs publics au travers de la Charte d'engagement du 28
juillet 2004.
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