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PROPRIETE INTELLECTUELLE
Citation : Caprioli & Associés, La directive européenne sur
certains droits d'auteur et droits voisins, www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : janvier 2003
La directive européenne sur certains droits d'auteur
et droits voisins [1]
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
1) Les
droits d'auteur
2) Les
exceptions aux droits d'auteur
Notes
Introduction
Avec l'avènement de la société de l'information, il ne fait
plus de doute que les droits de propriété intellectuelle vont
prendre une importance encore inégalée. Dans l'ère du numérique,
le droit d'auteur n'est pas mort dans sa tombe contrairement
à ce qu'affirmait le chanteur des Grateful Dead, John Perry
Barlow à l'occasion d'un grand texte précurseur de l'internet.
Le fait de numériser les œuvres de l'esprit en les transformant
en 0 et 1 (peu importe la nature de l'œuvre : photographie,
texte, musique, dessin, représentation graphique, logiciel et
produit multimédia, etc…) facilite leur reproduction et leur
représentation au public. Dès lors, on peut s'interroger sur
la protection conférée aux droits d'auteur, ainsi que sur les
exceptions classiques formulées : ces règles sont-elles toujours
adaptées aux utilisations nouvelles grâce aux moyens offerts
par les technologies de l'information ?
La directive du 22 mai 2001 a été annoncée par plusieurs textes
communautaires. Publiée en 1991, la directive sur la protection
des logiciels a été transposée en 1994 dans le Code de la propriété
intellectuelle (directive n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant
la protection juridique des programmes d'ordinateur introduite
par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994). La directive relative
aux bases de données (directive n° 96/9 du 11 mars 1996, JOCE
n° L 77/20, 27 mars 1996) a été transposée par la loi du 1er
juillet 1998. En outre, l'article 17.2 de la nouvelle Charte
des droits fondamentaux de l'Union consacre les droits d'auteur
en affirmant que"la propriété intellectuelle est protégée" [2].
La directive droit d'auteur sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société
de l'information adoptée le 9 avril 2001 a fait l'objet d'un
long débat et apparaît comme le résultat de nombreux compromis.
L'objectif de le directive a été double :
harmoniser certains aspects
du droit d'auteur dans les législations des Etats membres eu
égard aux différences qui existent actuellement, peu importe
qu'ils soient analogique ou numérique ;
prendre en considération
les évolutions liées aux technologies de l'information et de
la communication.
Seuls les droits patrimoniaux sont pris en compte ceci explique
que l'accent est mis sur les ayants droits plus que sur l'auteur
de l'œuvre de l'esprit. Cependant, le droit moral n'a pas été
pris en compte en absence d'un accord sur la question. Certaines
aspects ne sont pas réglés par la directive : la notion d'auteur,
le droit applicable, la gestion collective des droits, les œuvres
salariées et la responsabilité des intermédiaires techniques
(les considérants renvoient à la directive du 8 juin 2000 sur
le commerce électronique). Comme dans les Traités de l'OMPI,
des dispositions sont consacrées aux mesures techniques permettant
de lutter contre les reproductions non autorisées et l'information
sur le régime des droits sur les "œuvres ou autres objets protégés".
Elle se compose de 60 considérants et de 15 articles.
Nous nous concentrerons notre analyse exclusivement sur les
droits d'auteur, sans plus de précision sur les droits voisins.
1) Les droits d'auteur
- Droit de reproduction
L'article L.122-3 CPI dispose : " La reproduction consiste dans
la fixation matérielle de l'œuvre pas tous procédés qui permettent
de la communiquer au public d'une manière indirecte.". Se fondant
sur cette article, la jurisprudence française a déjà jugé que
l'installation d'une œuvre sur un site Web constituait une fixation
assujettie au droit de reproduction ainsi définie. Aux termes
de l'article 2 de la directive est garanti :
"(...) le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction
directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations
de leurs exécutions ;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes
;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de
l'original et des copies de leurs films ;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs
émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y
compris le câble ou le satellite."
La définition donnée au droit de reproduction est large et couvre
un spectre de situations considérable. Elle vise aussi bien
les droits d'auteurs que les droits voisins.
- Droit de communication au public
C'est sous ce vocable qu'il faut désormais entendre le droit
de représentation que l'on connaît en droit français, à l'article
L.122-2 du CPI . Or, le texte ayant vocation à s'appliquer aux
œuvres numériques susceptibles d'être diffusées sur le réseau
Internet, le libellé de l'article 3-4 de la directive exclut
la notion de communication au public au sens classique. La simple
mise à disposition d'une œuvre sur le réseau, le public doit
s'entendre comme étant virtuel, ainsi peu importe que la personne
ait la simple faculté de consulter (ou autres) ou que la connexion
au site s'effectue par des personnes de façon individuelle.
La communication privée de l'œuvre constitue également une autre
limite à ce droit (exclusif ?) ; dans notre droit interne, elle
prendra consistance dans le "cercle de famille", concept déjà
malaisé à cerner (voir les jurisprudence sur Canal + et les
TV par câbles), on peut craindre que ce flou artistique sera
amplifié avec la "communication privée". Est-ce que cela s'appliquera
aux échanges de courriers électroniques ? Étant précisé que
ces derniers peuvent être envoyés en masse et faire l'objet
de circulation sur la toile par transferts successifs.
- Droit de distribution
Le principe du droit de distribution fût introduit pour la première
fois dans les Traité de l'OMPI de 1996 (article 6), mais sa
portée diverge dans les Etats. Ce droit patrimonial permet aux
auteurs d'exercer leur droit exclusif sur toutes formes de distribution
de leurs œuvres originales ou de leurs copies. L'article 4 de
la directive permet aux auteurs de contrôler toutes formes de
distribution de leurs œuvres originales ou copies. En France,
le droit de distribution est compris dans le droit de divulgation
de l'œuvre au public, mais ce droit s'épuise à compter de sa
première mise en circulation par l'auteur, ou avec son accord,
dans un pays de l'Union européenne tout en évitant les conséquences
de l'épuisement international. Les services en ligne pour lesquels
une autorisation est exigée, ne sont pas soumis à l'épuisement
des droits La directive retient que "le droit de distribution
dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies de celui-ci
n'est épuisé qu'en cas de première vente ou autre transfert
de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire
du droit ou avec son consentement."(article 4-2 de la directive).
2) Les exceptions aux droits d'auteur
L'article L.122-5 CPI prévoit une série d'exceptions aux droits
patrimoniaux au bénéfice des utilisateurs d'œuvres : représentation
dans un cercle de famille, copie privée, analyses et courtes
citations, revues de presse, diffusions nécessitées par l'actualité,
parodie, pastiche et caricature. Face aux divergences des législations
sur le droit d'auteur des pays membres de l'U.E., l'article
5 de la directive se divise en quatre parties, seule la première
étant obligatoire, les autres facultatives, c'est à dire laissé
à l'appréciation de chaque État membre pour leurs mises en œuvre
dans les différents droits internes. Toutefois, les exceptions
énumérées dans cet article sont, strictement limitatives, aucune
autre exception ne pourra continuer d'exister dans le marché
intérieur.
- Une exception obligatoire la reproduction provisoire
Le principe de l'exception de reproduction provisoire concerne
les actes qui ont pour unique finalité de permettre l'utilisation
d'une œuvre ou d'un objet protégé, encore faut-il que ces actes
soient à la fois accessoires et transitoires. De plus, l'exception
est réservée aux seuls actes indispensables au procédé technique
utilisé.
Concernant les copies "caches", elles entrent dans les exceptions
prévues en ce qu'elles "facilitent le fonctionnement efficace
des systèmes de transmission."
Si certaines copies sont indispensables à la transmission des
données, les copies de sites miroirs doivent être considérées
comme de véritables exploitations car ces reproductions permettent
la diffusion des œuvres ; le caractère provisoire de la reproduction
n'est qu'incident.
- Autres exceptions facultatives
Parmi les autres exceptions, il convient de mentionner la copie
privée, la reprographie, le droit de citation et le partage
de l'information et de la culture. Ces exceptions figurant dans
la liste limitative de l'article 5 ne doivent pas porter "atteinte
à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni
ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire de droit."
Ce texte revêt une très grande importance pour les ayants-droits
(notamment les entreprises productrices et éditrices) d'œuvres
de l'esprit qui devront en prendre la juste mesure spécialement
en ce qui concerne le régime juridique de la circulation et
de l'exploitation des œuvres numériques au sein de l'Union européenne.
Notes
[1] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
(JOCE n° L 167, 22 juin 2001, p. 10. )
[2] Texte adopté lors du sommet de Nice, les 7-9 décembre 2000
et publié dans le journal officiel de la communauté du 18 décembre
2000 (JOCE C 364, p. 1-22). Il convient de mentionner que ce
texte n'a pas de valeur contraignante à l'heure actuelle.
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