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PROPRIETE INTELLECTUELLE

Citation : Caprioli & Associés, Le régime juridique des bases de données, www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : janvier 1999.


Le régime juridique des bases de données


Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com



Plan

1°) Définition

2°) Objet et durée de la protection

3°) Titulaires des droits et droit de l'auteur

4°) Étendue de la protection

5°) Sanctions





La loi du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases de données transpose dans le Code de la Propriété intellectuelle la directive européenne du 11 mars 1996. La première innovation majeure de cette harmonisation législative dans l'Union européenne est d'avoir conféré aux bases de données le statut de créations intellectuelles à part entière. Très souvent, les bases de données représentent des investissements financiers et professionnels importants pour la collecte, le traitement et le stockage des informations qu'elles contiennent. Les bases de données sont désormais susceptibles de bénéficier de la protection juridique du droit d'auteur, contrairement aux simples recueils d'informations. Mais la protection ne sera accordée que sous réserve de satisfaire la condition classique d'originalité de l'œuvre.


1°) Définition

Une base de données se définit comme " un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ". Cette définition englobe toutes les bases de données quelle que soient leur forme et leur support (électronique et papier).

On peut en déduire que ne constituent pas des bases de données les œuvres audiovisuelles, littéraires et artistiques ou encore musicales, multimédia ou logicielles qui sont des œuvres en elles-mêmes. Ne sont donc inclus dans la nouvelle protection que les éléments nécessaires au fonctionnement ou à la consultation des bases de données (par exemple les thésaurus et les systèmes d'indexation). Ce qu'il nous semble important de relever, c'est la prise en considération de l'évolution technologique par le législateur : parmi les actes d'accès à cette création intellectuelle, les " moyens électroniques " sont expressément envisagés (ex : en ligne, CD-Rom et CD-I).

Un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 1998 (antérieur à la loi), avait retenu la contrefaçon d'une base de données et les agissements parasitaires du contrefacteur qui avait diffusé et reproduit l'œuvre sur son site Internet, en le condamnant à 150.000 francs et 250.000 francs de dommages et intérêts sur ces deux fondements juridiques.



2°) Objet et durée de la protection

Le nouveau dispositif prévoit deux systèmes de protection (cumulatifs) : celle issue du droit d'auteur classique pour les droits sur sa structure et son organisation, c'est à dire la base elle-même et outre les droits sur les œuvres contenues dans la base et une autre tirée d'un droit " sui generis " qui se superpose à la première. Cette seconde protection spécifique sui generis a été instituée afin d'assurer une meilleure défense des investissements " substantiels " réalisés par les producteurs qui rassemblent, sélectionnent, organisent les données contenues dans une base mais dont l'action ne pouvait être protégée par le droit d'auteur. Le nouveau régime juridique applicable aux bases de données comporte un effet rétroactif au 1er janvier 1983 pour les bases achevées depuis cette date et qui au 2 juillet 1998 satisfont aux conditions requises par la loi, dans cette hypothèse, la protection commence à courir à compter du 1er janvier 1998 pour une durée de 15 ans.

La protection court à compter de l'achèvement de la fabrication de la base et elle expire 15 ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'achèvement (article 342-5, al. 1er, nouveau). Toutefois, si la base de données protégée fait l'objet de nouveaux investissements (par exemple tel sera le cas des enrichissements apportés), une nouvelle durée de protection court pendant 15 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement (article 342-5, al. 3, C.P.I.). De même, si la mise en exploitation de la base est différée, la protection commence à partir de la mise à disposition du public.


3°) Titulaires des droits et droit de l'auteur

Si d'aventure, le créateur de la base était un salarié de l'entreprise, il convient de signaler que la loi ne prévoit pas de cession automatique des droits de celui-ci comme c'est le cas pour les logiciels (article L.113-9 C.P.I). Le salarié qui crée une base est le titulaire des droits de propriété intellectuelle. Cette solution a été justifiée lors des débats au Parlement par le fait que la plupart des bases de données sont des œuvres collectives (article L.113-5 C.P.I.) qui appartiennent à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée. Ainsi, l'entreprise devra donc se faire céder expressément les droits (contrat de cession, contrat de travail ou avenant).

Comme toujours en droit d'auteur, l'œuvre protégée confère à son auteur des droits patrimoniaux (droit de représentation et de reproduction) et moraux. Or l'article L.122-5 C.P.I. énumère des exceptions à l'exercice de ces droits (ex : la copie privée). C'est pourquoi, eu égard à la spécificité des bases de données le nouvel article L. 122-5, 5° C.P.I. établit une dérogation au principe : " les copies ou reproductions de bases de données électroniques devront toujours être autorisées par l 'auteur, quel qu'en soit l'usage. " Une telle autorisation de l'auteur ne sera donc pas nécessaire pour les bases de données non électronique (copies ou reproductions à l'usage du copiste).



4°) Étendue de la protection

Le producteur a le droit d'interdire l'extraction, et la réutilisation de tout ou partie du contenu d'une base de donnée sur un autre support peu importe le moyen utilisé ou la forme que cela revêt. Au contraire, lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public, le producteur ne peut interdire :

     • l'extraction ou la réutilisation d'une partie substantielle du contenu de la base par la personne qui y a accédé de manière licite ;

     • l'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle si la base n'est pas sous une forme électronique.

Dans le prolongement du principe de libre circulation des marchandises dans la communauté européenne, l'article L.342-4 C.P.I. dispose que la première vente d'une copie matérielle dans un Etat membre, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans les autres États membres.


5°) Sanctions

Les sanctions pénales énoncées en cas d'atteinte aux droits des producteurs d'une base de données, nous paraissent dissuasives : une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 1.000.000 F pour les personnes physiques - le double pour les récidivistes - (articles L.343-1 et L.343-3 C.P.I.), alors que pour les personnes morales, le taux de l'amende peut atteindre le quintuple. Ceci ne préjuge pas des sanctions civiles (dommages et intérêts) auxquelles les auteurs d'infractions pourraient se voir condamnés. En outre, la loi adjoint un dispositif de prévention en incluant les bases de données dans les cas d'ouverture de procédures de saisie-contrefaçon (article 332-4 C.P.I.).

En définitive, il apparaît que ce texte est très important du point de vue du développement des bases de données lesquelles se situent au cœur de la société de l'information. A côté des cédéroms et des œuvres multimédias, il ne peut y avoir de sites Internet ou autres réseaux numériques sans la constitution de bases de données.




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