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PROPRIETE INTELLECTUELLE
Citation : Caprioli & Associés, Le régime juridique des bases
de données, www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : janvier 1999.
Le régime juridique des bases de données
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
Plan
1°) Définition
2°) Objet
et durée de la protection
3°) Titulaires
des droits et droit de l'auteur
4°) Étendue
de la protection
5°) Sanctions
La loi du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases
de données transpose dans le Code de la Propriété intellectuelle
la directive européenne du 11 mars 1996. La première innovation
majeure de cette harmonisation législative dans l'Union européenne
est d'avoir conféré aux bases de données le statut de créations
intellectuelles à part entière. Très souvent, les bases de données
représentent des investissements financiers et professionnels
importants pour la collecte, le traitement et le stockage des
informations qu'elles contiennent. Les bases de données sont
désormais susceptibles de bénéficier de la protection juridique
du droit d'auteur, contrairement aux simples recueils d'informations.
Mais la protection ne sera accordée que sous réserve de satisfaire
la condition classique d'originalité de l'œuvre.
1°) Définition
Une base de données se définit comme " un recueil d'œuvres,
de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique, et individuellement accessibles
par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ".
Cette définition englobe toutes les bases de données quelle
que soient leur forme et leur support (électronique et papier).
On peut en déduire que ne constituent pas des bases de données
les œuvres audiovisuelles, littéraires et artistiques ou encore
musicales, multimédia ou logicielles qui sont des œuvres en
elles-mêmes. Ne sont donc inclus dans la nouvelle protection
que les éléments nécessaires au fonctionnement ou à la consultation
des bases de données (par exemple les thésaurus et les systèmes
d'indexation). Ce qu'il nous semble important de relever, c'est
la prise en considération de l'évolution technologique par le
législateur : parmi les actes d'accès à cette création intellectuelle,
les " moyens électroniques " sont expressément envisagés (ex
: en ligne, CD-Rom et CD-I).
Un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier
1998 (antérieur à la loi), avait retenu la contrefaçon d'une
base de données et les agissements parasitaires du contrefacteur
qui avait diffusé et reproduit l'œuvre sur son site Internet,
en le condamnant à 150.000 francs et 250.000 francs de dommages
et intérêts sur ces deux fondements juridiques.
2°) Objet et durée de la protection
Le nouveau dispositif prévoit deux systèmes de protection (cumulatifs)
: celle issue du droit d'auteur classique pour les droits sur
sa structure et son organisation, c'est à dire la base elle-même
et outre les droits sur les œuvres contenues dans la base et
une autre tirée d'un droit " sui generis " qui se superpose
à la première. Cette seconde protection spécifique sui generis
a été instituée afin d'assurer une meilleure défense des investissements
" substantiels " réalisés par les producteurs qui rassemblent,
sélectionnent, organisent les données contenues dans une base
mais dont l'action ne pouvait être protégée par le droit d'auteur.
Le nouveau régime juridique applicable aux bases de données
comporte un effet rétroactif au 1er janvier 1983 pour les bases
achevées depuis cette date et qui au 2 juillet 1998 satisfont
aux conditions requises par la loi, dans cette hypothèse, la
protection commence à courir à compter du 1er janvier 1998 pour
une durée de 15 ans.
La protection court à compter de l'achèvement de la fabrication
de la base et elle expire 15 ans après le 1er janvier de l'année
civile qui suit celle de l'achèvement (article 342-5, al. 1er,
nouveau). Toutefois, si la base de données protégée fait l'objet
de nouveaux investissements (par exemple tel sera le cas des
enrichissements apportés), une nouvelle durée de protection
court pendant 15 ans après le 1er janvier de l'année civile
suivant celle de ce nouvel investissement (article 342-5, al.
3, C.P.I.). De même, si la mise en exploitation de la base est
différée, la protection commence à partir de la mise à disposition
du public.
3°) Titulaires des droits et droit de l'auteur
Si d'aventure, le créateur de la base était un salarié de
l'entreprise, il convient de signaler que la loi ne prévoit
pas de cession automatique des droits de celui-ci comme c'est
le cas pour les logiciels (article L.113-9 C.P.I). Le salarié
qui crée une base est le titulaire des droits de propriété intellectuelle.
Cette solution a été justifiée lors des débats au Parlement
par le fait que la plupart des bases de données sont des œuvres
collectives (article L.113-5 C.P.I.) qui appartiennent à la
personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été
divulguée. Ainsi, l'entreprise devra donc se faire céder
expressément les droits (contrat de cession, contrat de
travail ou avenant).
Comme toujours en droit d'auteur, l'œuvre protégée confère à
son auteur des droits patrimoniaux (droit de représentation
et de reproduction) et moraux. Or l'article L.122-5 C.P.I. énumère
des exceptions à l'exercice de ces droits (ex : la copie privée).
C'est pourquoi, eu égard à la spécificité des bases de données
le nouvel article L. 122-5, 5° C.P.I. établit une dérogation
au principe : " les copies ou reproductions de bases de données
électroniques devront toujours être autorisées par l 'auteur,
quel qu'en soit l'usage. " Une telle autorisation de l'auteur
ne sera donc pas nécessaire pour les bases de données non électronique
(copies ou reproductions à l'usage du copiste).
4°) Étendue de la protection
Le producteur a le droit d'interdire l'extraction, et la réutilisation
de tout ou partie du contenu d'une base de donnée sur un autre
support peu importe le moyen utilisé ou la forme que cela revêt.
Au contraire, lorsqu'une base de données est mise à la disposition
du public, le producteur ne peut interdire :
l'extraction ou la réutilisation
d'une partie substantielle du contenu de la base par la personne
qui y a accédé de manière licite ;
l'extraction à des fins
privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle
si la base n'est pas sous une forme électronique.
Dans le prolongement du principe de libre circulation des marchandises
dans la communauté européenne, l'article L.342-4 C.P.I. dispose
que la première vente d'une copie matérielle dans un Etat membre,
épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans
les autres États membres.
5°) Sanctions
Les sanctions pénales énoncées en cas d'atteinte aux droits
des producteurs d'une base de données, nous paraissent dissuasives
: une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 1.000.000
F pour les personnes physiques - le double pour les récidivistes
- (articles L.343-1 et L.343-3 C.P.I.), alors que pour les personnes
morales, le taux de l'amende peut atteindre le quintuple. Ceci
ne préjuge pas des sanctions civiles (dommages et intérêts)
auxquelles les auteurs d'infractions pourraient se voir condamnés.
En outre, la loi adjoint un dispositif de prévention en incluant
les bases de données dans les cas d'ouverture de procédures
de saisie-contrefaçon (article 332-4 C.P.I.).
En définitive, il apparaît que ce texte est très important du
point de vue du développement des bases de données lesquelles
se situent au cœur de la société de l'information. A côté des
cédéroms et des œuvres multimédias, il ne peut y avoir de sites
Internet ou autres réseaux numériques sans la constitution de
bases de données.
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