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PROPRIETE INTELLECTUELLE

Citation : Le Droit des marques et la santé, Mémoire de DEA de créations immatérielles réalisé par Amélie Favreau (sous la direction de Jean-Michel Bruguiere), année universitaire 2003-2004, http://www.caprioli-avocats.com
Première publication : décembre 2004


Le droit des marques et la santé


Par Amélie Favreau
contact@caprioli-avocats.com



Plan

Remerciements

Liste des abréviations

Introduction

Chapitre I : UNE CREATION SUR INFLUENCE
Section 1 : La protection de la santé, essence de la constitution de la marque
§1 : La santé, souffle de vie de la marque
A) La santé, raison d'être du signe
B) La raison d'avoir du titulaire

§2 : La marque, souffle avisé pour la santé
A) Importance de la théorie de la distinctivité
B) La distance de la pratique de la distinctivité

Section 2 : La promotion de la santé, incidence de la commercialisation de la marque
§1 : De la relative hospitalité des politiques de marque sur la santé
A) La pertinence de la commercialisation de la marque sur la santé
B) La résonance de la commercialisation de la marque sur la santé

§2 : De la vive hostilité des politiques sur la santé
A) Les manifestations négatives des politiques de marques sur la santé
B) Les réactions activistes contre les politiques de marques

Chapitre II : UNE CREATION SOUS SURVEILLANCE
Section 1 : Les insuffisances du droit des marques : le désespoir de la propriété individuelle
§1 : L'agonie de l'appropriation de la santé par le droit des marques
A) Des justifications morbifiques
B) Une manifestation juridique

§2 : L'asphyxie de l'exploitation de la santé par le droit des marques
A) L'ordonnance étatique
B) La clinique législative

Section 2 : La convalescence du droit des marques : l'espoir d'une autre forme de propriété
§1 : Le diagnostic d'une propriété collective des marques
§2 : Les pronostics de la propriété publique


Notes



Remerciements

Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Jean-Michel Bruguière, Maître de conférences à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse, pour le goût de la propriété intellectuelle auquel il m'a initiée, et pour sa présence attentive et constructive tout au long de cette étude.

Qu'il me soit aussi permis de remercier également : Mme Agnès ROBIN, Maître de Conférences à l'Université de Montpellier, pour sa disponibilité et ses conseils . M. François VIALLA, Maître de Conférences à l'Université de Montpellier pour ses informations avisées . Mme Valentina NISATO, chercheur à l'E.R.C.I.M., pour son soutien.

Et enfin, je remercie chaleureusement mes parents et ma famille pour leurs encouragements, M. Yannick BARTOLO et ma grand-mère pour leurs patientes relectures, et mes amis pour leur indéfectible présence.



Introduction

" Les biens n'ont de sens que par rapport à l'homme. Le droit n'étudie pas des natures mortes, ni des paysages vides de marmousets.
C'est de l'appropriation dont ils sont susceptibles, que les biens tirent leur essence, des droits individuels dont ils peuvent être l'objet [1].
"
Jean CARBONNIER



Toujours présent dans l'esprit de chacun et dans les compositions de tous, le doyen CARBONNIER, sera, à travers cette belle définition de la propriété privée, notre fil d'Ariane dans l'étude des relations entre le droit des marques et la santé.

Le mot " entre ".
Le mot " entre " est le symbole de la relation du droit des marques et de la santé dans son action d'intervalle et de pénétration. Dans la pensée chinoise, les entités vivantes sont cernées par la notion du Souffle du Vide-médian, tant il est vrai que c'est bien dans l' " entre " qu'on entre et que l'on accède éventuellement au Vrai[2]. Le droit des marques et la santé trouvent leur Vérité dans l' " entre " de leur conciliation, mais aussi dans la distance qui peut séparer ces deux notions[3]. Ces notions prises séparément s'inscrivent plus dans une logique de désunion. En effet, le droit des marques est le symbole de l'appropriation individuelle, alors que la santé est souvent associée à la collectivité. Le droit des marques porte le fanion de conceptions économiques, tandis que la santé est l'étendard des valeurs sociales.
Et pourtant, la solution à ce mouvement d'emprise et de démise sera cernée par le souffle averti[4] du Doyen CARBONNIER sur la notion de propriété. C'est ainsi que l'appréhension de la relation de la propriété et de la santé (2) passe par la conceptualisation de la santé dans la notion de bien (1).


1) Le sens de la santé : le passage de la chose au bien :

" Les biens n'ont de sens que par rapport à l'homme. Le droit n'étudie pas des natures mortes, ni des paysages vides de marmousets. "

Notre postulat de départ est la démonstration de la reconnaissance de la santé comme un bien.
La santé est une notion difficile à définir[5]: dans un sens objectif elle représente "l'état d'une personne non atteinte de maladie ou d'imperfections organiques ou fonctionnelles susceptible de limiter son activité physique ou mentale[6]" ; subjectivement elle est décrite " selon la personne qui se " sent bien dan sa peau " et dans son milieu familial et professionnel, qui n'éprouve ni douleur, ni lassitude, ni contrariétés, ni inquiétude pour l'avenir et s'estime s'il lui arrive d'y penser, en parfaite santé "[7]. La définition de la santé passe donc par une description de l'état individuel de santé. Pour autant il s'agit du premier niveau d'analyse de la santé. En effet, la santé publique ou santé de la collectivité est le niveau de santé d'une population , elle en est une de ses caractéristiques sociales. Tel est le second niveau d'analyse[8].
Par conséquent déterminons, l'ascension vers la notion de bien tant dans le domaine de la santé individuelle , que de la santé publique. Cette transsubstantiation est principalement due à la notion de valeur directement attachée par la science économique à celle d'utilité[9]. J. M. MOUSSERON explique " le concept de valeur n'acquiert donc tout sons sens que lorsque le soucis de réservation se prolonge par celui de commercialisation " et ajoute " nous entendons par ''biens'' tout élément, matériel ou non suscitant un double souci de réservation et de commercialisation ". C'est l'Homme qui attribue de la valeur aux choses en fonction de leur utilité[10], et les biens trouvent leur sens…

Appréhender la santé par la valeur qu'elle peut avoir pour chacun ou pour tous est nouveau. L'utilité se situe principalement dans l'accession à un niveau de santé correct, la valeur dans le fait que " celui qui s'estime, s'il lui arrive d'y penser, en parfaite santé ", est malheureusement rare[11]. La valeur peut être aussi induite du niveau des soins ou des produits de santé en fonction des besoins.
Nous serons face à deux type de biens correspondant aux deux niveaux de définition de la santé : des biens publics (pour la santé publique) et des biens privés (pour la santé individuelle). La conséquence de la reconnaissance de la santé comme un bien est la potentialité d'appropriation et peut être le renforcement de l'idée selon laquelle l'utilité économique apparaît comme distincte de l'utilité matérielle[12].



2) L'essence du bien santé : la propriété :

" C'est de l'appropriation dont ils sont susceptibles, que les biens tirent leur essence, des droits individuels dont ils peuvent être l'objet. "

Le bien santé serait par conséquent susceptible d'appropriation. On touche véritablement à l'objet de la recherche lorsque l'on s'attache au mouvement d'emprise qu'il peut exister sur la santé.
Tout d'abord, le droit de propriété applicable aux biens de santé n'est pas celui défini à l'article 544 du code civil[13]. Les domaines de la propriété se sont élargis. Il est ainsi de l'essence de la propriété d'appréhender les choses matérielles ou immatérielles qui seraient imprégnées d'une valeur, mais cette réservation aboutit à l'élaboration d'un corpus spécifique. Ainsi, le droit des marques, sur le fondement de l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, est reconnu comme un droit de propriété[14]. Plus précisément la marque est définie comme un signe sensible servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale[15].

Ainsi, le droit de propriété de la marque constitue un mode d'appropriation du bien santé.

Pour autant on comprend que l'analyse se complique lorsque l'on distingue les modes d'appropriation de deux degrés de santé. Il semblerait que l'appropriation par le droit des marques soit plus largement acceptée au niveau de la santé individuelle.

Mais le droit des marques va-t-il prendre en considération les spécificités du bien santé au moment de l'appropriation ? et au moment de la commercialisation ? Le droit des marques engendre-t-il une protection et une promotion efficace de la santé ? La santé est-elle un moteur pour le droit des marques ?

Or au niveau de la santé publique, le bien n'est pas susceptible d'appropriation privée.

Pourquoi le droit des marques s'avère-t-il incapable de répondre aux attentes collectives ? Le recours à la notion de biens publics permet-elle une protection de la santé conforme aux besoins de la collectivité ? Qui sera en charge de donner l'essence à ce bien, qui ne le puise pas dans les droits individuels ? Ne peut-on pas envisager une autre forme de propriété ? La propriété privée fait écho à la santé individuelle, la santé publique pourrait donc être appréhendée par une forme de propriété publique ? ou collective ?

Le degré d'analyse de la santé déterminerait donc le régime de propriété ?

Le droit des marques pénètre le domaine de la santé individuelle. Une relation d'interdépendance va naître entre les deux notions qui vont se voir réciproquement enrichies (Chapitre 1). Le droit des marques et la santé partagent le "même lit"[16], l'un est le moteur de l'autre.

Mais une distance va se créer entre les objectifs poursuivis par le droit des marques et ceux de la santé publique (Chapitre 2). " Les rêves différents " mènent inexorablement à la rupture, l'un est le frein de l'autre.



Chapitre I : UNE CREATION SUR INFLUENCE

" Mêmes lits …"

Dans l'ancienne physique, l'influence était l'écoulement matériel provenant du ciel et des astres et agissant sur les hommes et sur les choses. Ainsi cette métaphore trouve une expression concrète dans la relation de la santé[17] au droit des marques, elle inonde la création de sa spécificité, et de motivation elle s'avère être aussi objet de droit. L'influence est réciproque. Selon le professeur Lemay[18] : " La prise en considération de la santé publique est la principale raison d'être du régime juridique particulier aux médicaments et de tout ce qui s'y rattache- du point de vue de la propriété intellectuelle-. " En effet, il peut exister une relation directe entre la santé et l'objet de l'appropriation alors, la marque portera sur un produit de santé ; ou une relation indirecte dans la mesure où une marque sur un produit quelconque peut avoir des répercussions dans le domaine de la santé. Il ne convient pas de dissocier l'analyse selon l'objet de droit, mais plus selon les motivations de ce droit.
Par conséquent l'on remarquera, qu'au moment de la constitution de la marque on se situe plus dans une optique de protection de la santé (Section 1) , et au moment de la commercialisation de la marque on se dirige vers une promotion de la santé (Section 2)


Section 1 : La protection de la santé, essence de la constitution de la marque :

La protection de la santé est effectivement un moteur au moment de la constitution de la marque. La santé peut servir d'objet dans la constitution de la marque, elle lui donne son souffle de vie (§1). D'un autre côté, les fonctions de la marque, et principalement celle de distinctivité, permettent une protection efficace de la santé. La marque devient alors l'ange sur l'épaule droite de la santé qui par son souffle avisé l'oriente correctement (§2) .


§1 : La santé, souffle de vie de la marque :

La santé est une cause, par sa déclinaison en différents produits, de la naissance et de la titularité de la marque. Ainsi, il conviendra dans un premier temps de décrire l'appropriation des biens de santé par le droit des marques (A), afin par la suite, d'appréhender le troisième protagoniste de cette emprise à savoir le titulaire des droits (B).


A) La santé, raison d'être du signe :

Il existe des marques sur les produits de santé, qui par commodité de langage seront appelées : " marque de santé "[19]. Le domaine pharmaceutique est particulièrement friand de la constitution de monopoles d'exploitation[20].(1). Il existe un particularisme dans l'appréciation des conditions de validité de la marque de santé qui, est principalement dû à la prise en considération de la nécessaire protection de la santé (2).


1) L'existence de la " marque de santé " :

Les marques les plus courantes dans le domaine de la santé sont les marques de spécialité pharmaceutique . L'article L5111-2 situé dans la nouvelle partie législative du code de la santé publique définit la marque de spécialité pharmaceutique : " On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier, et caractérisé par une dénomination spéciale "[21]. La dénomination spéciale peut être soit :

• un nom fantaisie, il s'agit de l'hypothèse la plus fréquente car elle constitue le meilleur moyen d'individualisation.

• une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant (Exemples en pharmacie : Pastilles Valda, charbon de Belloc…). La détermination des dénominations communes relève de la Commission de la nomenclature de la Pharmacopée (en liaison avec l'O.M.S.) et la liste est publiée au journal officiel.

• la dénomination scientifique usuelle du produit assortie d'une marque ou du nom du fabriquant.

Les dépôts des marques pharmaceutiques visent principalement les classes 5 [22] et 10 [23] de la classification de Nice, et les statistiques du Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle ne démentent pas l'importance de ces dépôts dans l'industrie pharmaceutiques[24].

La marque de spécialité pharmaceutique peut prendre plusieurs formes[25]. En effet, selon l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, elle consiste, le plus fréquemment, en une marque verbale, souvent appelée " nom de marque " se traduisant par des vocables ; mais aussi en une marque emblématique[26] désignée parfois sous le terme de " vignettes " ; ou en une marque complexe qui est la combinaison d'une marque verbale et d'une marque figurative ; et enfin en une marque à trois dimensions en l'occurrence dans ce domaine les conditionnements de produits[27].
Ainsi, les marques autorisées, du domaine de la santé, sont le plus souvent les termes courants ou de fantaisie[28], mais encore, les lettres, les chiffres et les monogrammes, les noms patronymiques et les noms géographiques. Concernant les noms géographiques, un procès retentissant[29] autour de la dénomination Goménol , a amené la Cour d'appel de Paris à déclarer : " qu'en effectuant un dépôt de la marque " Goménol " pour désigner une essence végétale aux vertus thérapeutiques, le fabricant ne s'est pas servi d'une dénomination rappelant l'origine du produit, mais d'un mot dont rien ne vient détruire le caractère arbitraire et de fantaisie, rappelant seulement le nom d'un lieu où l'auteur était propriétaire exploitant " et ajoute " que la législation sur les marques de fabrique ne contient aucune interdiction relative à la marque d'un produit pharmaceutique, sous la réserve qu'elle soit originale et de fantaisie ".
Le choix de cette marque est primordial dans l'esprit du grand public puisqu'elle suivra le produit pendant toute son existence et devra être indiquée dans tous les conditionnements du médicament. La marque permettra aussi de rappeler aux spécialistes (médecins et pharmaciens) les qualités intrinsèques du produit : elle doit avoir une consonance scientifique et, ensuite comporter des éléments rappelant soit la structure du principe actif, soit le type d'activité du médicament. Cependant, cette exigence de reconnaissance entre professionnels est en contradiction avec les impératifs de validité d'une marque. C'est pourquoi il convient de s'attacher dès lors à l'appréciation des conditions de validité de la " marque de santé ".



2) La consistance de la " marque de santé " :

Le choix de la marque est traditionnellement étriqué dans les critères d'appréciation des conditions de validité d'une marque[30] tels que posés par le code de la propriété intellectuelle (a). Toutefois, la présence d'une marque de spécialité pharmaceutique trouble cette appréciation classique, de nouvelles règles apparaissent pour les motifs impérieux de protection de la santé (b).

a) L' immuabilité des critères d'appréciation :

Tout d'abord la condition de la disponibilité de la marque est traditionnellement définie à l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, comme le choix d'une marque qui n'a pas déjà fait l'objet d'une appropriation par autrui (ou ne porte pas atteinte au droit de la concurrence, ni au droit de la personnalité, ni au droit d'auteur.). Cette condition est respectée par les futurs titulaires par l'engagement de recherche d'éventuelles antériorités.
D'autre part, la marque choisie doit être licite, c'est à dire que le signe ne doit pas être interdit. Ainsi, il existe deux principales limites[31] : les signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et les signes trompeurs ou " déceptifs ". L'appréciation de la contrariété à l'ordre public constitue une véritable condition à la constitution de marque. La marque étant un outil de déduction il est dès lors inadmissible qu'elle porte atteinte à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société[32]. L'atteinte est plus ciblée (consommateur moyen) en matière de tromperie ou de signes déceptifs[33].
Ainsi, après succinctement analyser l'appréciation traditionnelle des conditions de validité des marques, il convient d'étudier ces critères à la lumière des impératifs du domaine de la santé.

b) La spécificité de la méthode d'appréciation :

Il convient de reprendre chaque condition afin de comprendre son fonctionnement dans le domaine de la santé.
Dans un premier temps, le critère de disponibilité de la marque subit peu de changements. En effet, le futur titulaire de la marque devra s'assurer de ne causer aucun trouble dans les droits antérieurs d'autrui. Cependant, on pourra remarquer que la recherche d'antériorités est effectuée avec beaucoup plus de rigueur que pour une autre marque. Une bonne recherche d'antériorités ne peut être effectuée que par un organisme spécialement équipé et très expérimenté. Si dans la majorité des cas on se contente de faire des recherches dans les classes 5 et 10 de la classification de Nice pour les marques de spécialité pharmaceutique, il est important de souligner que cela ne suffit pas toujours, car la jurisprudence apprécie la similitude entre les produits appartenant aux classes 5 et 10 et d'autres produits appartenant à des classes différentes. Ainsi, on peut citer l'affaire Phosphatine[34] : dans ce jugement, des produits alimentaires pour enfants (classe 5) ont été considérés comme similaires à des tourteaux pour le bétail (classe 31) !. Par conséquent, un titulaire qui aurait négligé la recherche d'antériorité, même de bonne foi pourrait se voir contraint d'abandonner sa marque et toute la notoriété qui pouvait y être attachée.
Ainsi, le principe de spécialité[35] en droit des " marques de santé " est quelque peu mis à mal pour des impératifs de protection de la santé.
Dans un second temps, concernant les marques déceptives, il semblerait qu'elles ne subissent pas l'influence subjectiviste précédemment décrite. En effet, la tromperie est la relation faussée de la marque au produit, il est donc normal que l'appréciation s'effectue in concreto. Comme le font remarquer les professeurs CHAVANNES et BURST, l'interdiction de marques déceptives " répond à la finalité de la marque touchant à la police du commerce. C'est ici, l'intérêt du consommateur et celui de l'ordre public économique qui est pris en considération…. "[36]. Or, l'absence de globalisation (de subjectivisme) de l'appréciation de la déceptivité de la marque, répond à l'absence d'intérêt généralisé à protéger.
Ainsi, serait préservée l'appréciation de la marque par rapport au produit qu'elle désigne[37] : tel est notamment le cas de certains termes déceptifs au regard des produits visés au dépôt : les radicaux " diet " et " pharm " pour les produits non pharmaceutiques[38], mais y laissant croire (alimentation, produits chimiques, cosmétiques…) seront interdits[39]. De même le titre de " docteur " s'il n'est pas assorti du diplôme du titulaire de la marque (médecine ou pharmacie) pourrait s'avérer déceptif[40]. Enfin, pour bien comprendre la relation qu'il doit exister entre le caractère déceptif et le produit en cause, il convient de citer quelques décisions de référence : " Phospho-Guano "[41] ou " Phosphoguano " pour désigner un engrais ne contenant pas de guano ; " Capilloserum Desloires " pour un produit capillaire et non un " sérum pharmaceutique "[42]; ou encore " crème de Nice " pour une mélange d'huile d'olives provenant d'Afrique du Nord[43]; enfin une "croix grecque " pour désigner des produits para-pharmaceutiques[44].
Les statistiques ne démentent pas l'existence des marques sur les produits de santé. Les " marques de santé " n'échappent pas aux conditions de validité traditionnelles, tout en adaptant la méthode d'appréciation à la spécificité de cette propriété. Afin de compléter cette première approche de la constitution des marques sur les produits de santé, il convient dès lors de s'attacher au dernier pan du triangle que forme le produit, la marque et le titulaire.



B) La raison d'avoir du titulaire :

Rappelons simplement que, la marque confère un véritable droit de propriété[45] à son titulaire.
La spécificité de la titularité de la " marque de santé " ne se situe par exactement au moment de la constitution de la marque mais lors de l'exploitation de celle-ci. La propriété de la marque est donc indépendante de l'usage qui en est fait. Une marque de fabrique apposée sur un produit, une spécialité, peut appartenir à un non pharmacien, bien qu'il n'ait pas le droit d'exploiter lui-même le produit. C'est ainsi que la Cour de Cassation a expressément jugé " qu'une marque de fabrique destinée à identifier un produit pharmaceutique peut à titre de valeur patrimoniale, légitimement appartenir et être cédée à des personnes non munies du diplôme de pharmacien, mais sous réserve qu'à des pharmaciens seuls il est permis de fabriquer et de vendre les produits "[46]. Au terme même d'une ordonnance du 4 février 1959 un non pharmaciens peut être titulaire d'une marque pharmaceutique et est même autorisé à la donner en licence à un pharmacien.

A l'étranger, la situation se présente de manière identique dans les pays de " Common Law ", la marque peut être la propriété d'un non pharmacien, mais pour qu'une licence soit valable, le licencié doit être inscrit au Registre National des Marques en tant qu'utilisateur enregistré. Le concédant doit alors surveiller l'activité du cessionnaire afin d'assurer une qualité suivie au produit ; or un non pharmacien britannique titulaire d'une marque pharmaceutique ne peut pas contrôler le pharmacien. Dans l'Allemagne Fédérale, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Argentine, le Brésil, le Japon… d'après le droit commun des marques, une entreprise ne peut être titulaire d'une marque seulement si l'objet social de l'entreprise tel qu'inscrit au registre du commerce est en adéquation avec le libellé de la marque.

La procédure d'enregistrement est plus lourde pour le titulaire d'une " marque de santé " que pour celui d'une marque ordinaire. Parallèlement au contrôle habituel de l'I.N.P.I., lors d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un produit pharmaceutique, il convient de mentionner la dénomination spéciale (qui peut être une marque) au directeur de l'Agence française des produits de santé (l'AFSSAS). Ce contrôle exercé sur le droit d'exploitation d'une marque existe non seulement au moment de la demande initiale de mise sur le marché mais aussi au moment de toute modification de l'autorisation de mise sur le marché.

N'en déplaise, la santé est aujourd'hui une valeur, qui est, pour certaines entreprises, bon de s'approprier car elle est une garantie d'un retour sur investissement[47]. Ainsi, une marque judicieusement choisie, jointe à la notoriété d'un laboratoire (ou autre entreprise du domaine de la santé) assure en règle générale à l'auteur d'un médicament (ou autre produit de santé) le positionnement de leader sur le marché, non seulement auprès du corps médical, mais aussi auprès des patients[48]. La théorie des droits de " clientèle " de ROUBIER[49], pourrait être l'explication juridique de ce contexte économique. Les droits de propriété intellectuelle et, notamment le droit de marque, ne seraient rien d'autre qu'une position juridique et patrimoniale du créateur par rapport à sa clientèle, la rémunération, octroyée par la loi, de la conquête de cette dernière. La marque sur les produits de santé est effectivement une raison d'avoir du titulaire.

Le droit des marques s'est frayé une place dans le domaine de la santé individuelle. Tout pourtant les opposaient entre l'individualisme de la propriété et le solidarisme qu'impose les impératifs de santé, mais il semblerait que le point d'achoppement soit un juste milieu trouvé dans les influences réciproques. La marque a trouvé un souffle de vie dans le domaine de la santé, très attrayant pour les titulaires[50], et leur conciliation aboutit à une protection efficace de la santé.
Or, cette protection est aussi garantie par la fonction même de la marque, articulée autour du critère de distinctivité.



§2 : La marque, souffle avisé pour la santé

Les marques doivent être distinctives des marques antérieures, mais la difficulté remarquée par M. le professeur PLASSERAUD est que : " rare de découvrir, dans la mesure où l'imagination humaine travaille par analogie et où l'individu trouve généralement agréable ce qui lui est familier ". Ce critère va donc mener obligatoirement à des discussions nuancées.

La fonction d'une marque[51], la distinctivité, agit directement sur la protection de la santé[52]. En effet, l'influence est ici unilatérale[53] car la fonction de la marque sert ici de justification à cette appropriation atypique. On pourrait même dire que la " marque de santé " tient sa légitimité de cette fonction de distinction.
La distinctivité de la marque est une condition de validité selon l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle[54]. Cette condition est prépondérante[55], c'est pourquoi certains auteurs[56] incitent à la reconnaître exclusive de toute autre dans l'étude de la validité de la marque, quelque soit son degré. Ainsi, dans un premier temps, il conviendra de présenter l'importance de la condition de distinctivité et de ses répercussions sur le domaine de la santé (A), puis de s'attacher à la pratique de ce critère, qui s'avère quelque peu distanciée de la théorie(B).


A) Importance de la théorie de la distinctivité :

Traditionnellement les tribunaux se montraient d'une grande rigueur dans l'appréciation de la distinctivité de marque. En effet, ils étaient conduit à cette sévérité par la crainte que la propriété de la marque ne vienne à équivaloir à un droit privatif d'exploitation du remède, en violation de l'article 3 de la loi de 1844 qui déclare non brevetable les compositions pharmaceutiques[57]. C'est ainsi qu'ils ont refusé la protection de la loi du 23 juin 1857 aux marques qui rappelaient la composition chimique du produit[58]. Ce régime existe encore pour les produits de santé au Mexique, en effet la marque ne doit pas comporter les éléments suivants : la composition du produit ou ses propriétés, des indications relatives aux effets, ou évoquant des données anatomiques et des phénomènes physiologiques[59].
Aujourd'hui, la rigueur demeure malgré la disparition de la causus belli, car l'ordonnance du 4 février 1959 autorise les brevets procédés de fabrication des médicaments, d'où la création d'un Brevet Spécial de Médicament. La refonte du droit des brevets par la loi du 2 janvier 1968 intègre ce changement.
Ainsi, la distinctivité de la marque est une condition de validité appréciée strictement permettant donc une protection efficace de la santé publique (1), et dont la sanction est à la hauteur de son importance (2).


1) Appréciation de la distinctivité de la marque :

L'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle énumère trois sortes de signes, qui en raison de leur nature, doivent être considérés comme dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations nécessaires[60], génériques[61] ou usuels[62] ;
b) les signes descriptifs[63] ;
c) les formes fonctionnelles, ou " conférant au produit sa valeur substantielle ".
Dans le domaine de la santé, on s'attache principalement à la distinctivité des marques nécessaires, usuelles, génériques[64] et descriptives[65]. A titre d'illustration, il est important de rapporter les motifs les plus significatifs de deux décisions[66] qui ont refusé de reconnaître la validité de certaines marques de fabrique, constituées par des dénominations comme n'ayant pas un caractère suffisant de fantaisie ou comme étant devenues la désignation nécessaire du produit.
Premièrement, dans l'affaire Pyramidon[67], la Cour prononce l'annulation du dépôt de la marque car " la dénomination de Pyramidon n'est pas une dénomination de fantaisie, qu'elle est le nom même sous lequel, par abréviation du nom scientifique, l'inventeur a fait connaître le nouveau produit et ses propriétés thérapeutiques au monde médical ; que c'est cette dénomination usuelle que le remède est entré dans la pratique de la pharmacie et a été expérimenté et prescrit par les médecins ; qu'il importe dans l'intérêt général, de ne pas laisser accaparer par un seul, directement ou indirectement, un médicament utile à la santé publique au mépris de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844… "[68]. Par la suite, la Cour d'appel de Paris, le 20 mai 1927[69] s'inspire de la solution précédente, en déclarant que la dénomination Thiocol ne saurait constituer une marque : " Le Thiocol est entré sous cette dénomination dans la thérapeutique courante… ; que Thiocol est devenu le nom sous lequel ce dernier produit s'est vulgarisé ; que ce nom s'est identifié avec lui ; qu'il ne s'en distingue plus, et que, devenu une dénomination nécessaire pour désigner l'orthogaïacol sulfanote de potassium, le Thiocol ne saurait constituer une propriété privative même au profit de celui qui le premier aurait déposé ce nom comme marque ".
On comprend que la rigueur imposée soit en rapport avec la non brevetabilité des compositions pharmaceutiques. Mais aujourd'hui ces décisions sont toujours d'actualité, car les motivations d'hier s'apparentent à celles d'aujourd'hui : on ne souhaite pas, pour des impératifs de protection de la santé de chacun, accorder au titulaire une marque qui serait susceptible de bloquer tout un marché, et on souhaite préserver toute la faculté de distinction de l'utilisateur.
Il existe, dès lors, des méthodes d'appréciation du caractère distinctif d'une marque. En effet, par un faisceau d'indices[70], le titulaire devra veiller, lors du choix de sa marque, à ce qu'elle ne soit ni descriptive, ni nécessaire, ni générique ou usuelle. L'appréciation se fait en fonction du risque de confusion par rapport aussi au risque thérapeutique que le produit est susceptible d'engendrer. Il faut tenir compte des ressemblances d'ensemble et non des différences de détail. Ainsi, le risque de confusion est établi en effectuant une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle de la marque en cause[71], fondée sur l'impression d'ensemble qu'elles produisent, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celle-ci. Une décision[72] de la première chambre des recours de la Cour de Justice des Communautés européennes confirme cette appréciation d'ensemble par le biais d'un faisceau d'indices : distinction phonémique, la terminaison courante des marques pharmaceutiques, la différence entre produits vendus avec ou sans prescription, la proximité des produits dans le magasin, … Les effets produits en cas d'erreur entrent aussi en considération mais dans l'appréciation du risque thérapeutique[73].
Il convient, désormais de s'attacher à la sanction du défaut de distinctivité de la marque, après en avoir cerné l'importance.



2) Sanction du défaut de distinctivité de la marque :

La distinctivité est appréciée au moment de la constitution de la marque, mais aussi lors de tout litige contestant la validité de celle-ci après son dépôt dans l'hypothèse où elle porterait atteinte à une marque antérieurement constituée. L'atteinte au droit des marques est sanctionnée civilement et pénalement, avec quelques fois plus de vigueur qu'en droit des brevets de part la grande compromission de l'intérêt général qu'elle entraîne[74]. Les sanctions sont d'une part la contrefaçon et d'autre part l'imitation frauduleuse. Tandis que la contrefaçon est la reproduction intégrale ou de la partie essentielle d'une marque appartenant à autrui[75], l'imitation frauduleuse " consiste à réaliser un rapprochement plus ou moins caractérisé avec une marque antérieure et déjà déposée pour des produits et services voisins de telle sorte qu'il y ait possibilité de confusion dans l'esprit de l'acheteur entre cette dernière et la marque cadette "[76].
La pluralité des marques dans le domaine de la santé crée nécessairement des conflits entre les titulaires, qui surveillant les activités des concurrents, se doivent d'être les policiers de leur marque. La jurisprudence foisonne de litiges en contrefaçon[77] et en imitation illicite[78] de " marque de santé ".
Les sanctions que constitue l'imitation illicite et la contrefaçon ont pour but premier et individuel la préservation de la propriété. Par la suite, elles mèneront indiciblement à une protection de la santé par la coercition morale que les sanctions créeront sur les titulaires malicieux.
La théorie étant très convaincante dans la similitude des motivations contenues dans les critères de validité de la marque, à savoir à la fois une protection de la marque et une protection de santé. Il convient dès lors de s'attacher à la vision pratique de cette organisation dont la sibylle annonce le désordre.


B) La distance de la pratique de la distinctivité :

Deux constats mènent à une appréciation différente de la nécessaire rigueur du caractère distinctif de la marque : d'une part la multiplicité des marques dans le domaine de la santé aboutit à l'acceptation pacifique non seulement de son voisin-homologue, mais aussi des limites à son inventivité (1); d'autre part, le risque de confusion et le risque thérapeutique est diminué par la présence d'intermédiaires entre l'utilisateur et la marque (2).


1) La nécessaire co-existence pacifique :

Cette co-existence provient du grand nombre de marques dans le secteur de la santé et de la difficulté d'en trouver de nouvelles. En effet, dans le domaine plus précis des médicaments de nombreux possèdent une même syllabe caractéristique évoquant l'origine du principe actif. Les spécialistes sont habitués à ces dénominations assez proches. M. le professeur CHAVANNE a fait remarquer qu' " il est des domaines dans lesquels des coexistences pacifiques sont pratiquement nécessaires en raison du peu de marge de fantaisie qu'il existe dans le choix des marques "[79]. Il cite notamment le domaine bancaire ou des journaux. Au sujet des marques pharmaceutiques, M. le professeur CHAVANNE fait remarquer[80] que le problème est voisin en ce qui concerne non la contrefaçon mais l'imitation : " dans la mesure où le corps médical souhaite par la lecture de la marque être informé sur la destination et la composition du produit, il est inévitable que l'on se retrouve en présence de marques fort proches les unes des autres et qui doivent coexister pacifiquement "[81]. Ainsi, on remarque un passage d'une appréciation objective du risque de confusion à une approche subjective, que l'on pourrait qualifier de plus laxiste. Ce passage a été remarqué à travers une célèbre décision Chlorocalcion, dans laquelle la Cour[82] a estimé que pour constituer une marque valable, il n'est pas nécessaire que la dénomination fasse preuve d'un degré de fantaisie que nul n'est en mesure d'apporter. Cette décision trop libérale a été commentée par M. le professeur PLASSERAUD comme " la limite du laxisme " que l'on pouvait attendre des juges en la matière[83].
La solution se trouve peut-être en Allemagne[84] : lorsque le titulaire d'une marque a toléré que des marques plus ou moins voisines de la sienne co-existe dans son secteur d'activité(ou voisin), la jurisprudence considère une certaine habitude de voisinage, qui diminue de fait le risque de confusion. Ce sont les bases de la théorie de la distance décrites par le docteur SEELIG[85]. Cette approche n'est que la résultante d'une théorie de préservation de l'équité en chaîne. En effet, il serait contraire à l'essence même de la protection par le droit des marques, de reconnaître à la marque titulaire d'exiger de ses concurrentes l'observation d'une plus grande distance de sa marque, que celle que ses concurrents lui ont tolérée pour sa propre marque. Mais à ce compte, on risque de tout tolérer.
Le premier constat mène, par conséquent, à la conclusion que le critère de la distinctivité entre les marques, qui garantissait pourtant d'une part la propriété individuelle et d'autre part la protection de la santé, se voit diminué dans sa portée par la pratique de l'encombrement du domaine de la santé par les marques. Le second constat est que la spécificité de la relation de l'utilisateur à la " marque de santé " diminue considérablement les effets de la perte de distinctivité dans la pratique.


2) L'appréciation nuancée du risque de confusion :

La perte de distinctivité de la marque, due à la logique de co-existence pacifique, porte atteinte au droit de propriété de la marque mais ne comporte que peu d'effets sur la protection de la santé.
La relation qui lie l'utilisateur à la marque dans le domaine de la santé est particulière dans la mesure où il n'est pas en relation directe avec, mais, par l'intermédiaire de professionnels de santé. En effet, la plupart des produits de santé sont délivrés sur ordonnance[86], qui implique deux étapes : d'une part la prescription par un praticien et d'autre part la délivrance par un pharmacien qui a l'obligation de vérifier la régularité technique de l'ordonnance. Les tribunaux tiennent compte de ce double contrôle dans l'appréciation du risque de confusion et en concluent un faible risque thérapeutique.
Pour autant, la triste affaire Indocid[87], montre les failles de ce système. Un médecin avait prescrit une capsule d'Indocid (un anti-inflammatoire) à un bébé, alors qu'il souhaitait prescrire un anabolisant Indusil. Le pharmacien a délivré sans réfléchir[88] le médicament et le nourrisson est mort. Un tel comportement est heureusement rare, et la présence de professionnels de santé entre la marque et l'utilisateur constitue une garantie supplémentaire contre tout risque d'erreur.
Une autre faille, plus légère, a été remarquée : souvent l'écriture pas toujours aisément lisible des rédacteurs d'ordonnances peut entraîner un risque de confusion entre deux " marques de santé "[89], et une nouvelle fois l'attention du pharmacien lors de la délivrance constituera une garantie efficace.
Enfin, le risque de confusion doit être plus nuancé par la relation que peut avoir l'utilisateur de la marque dans le domaine de la santé. Même si les marques sont entachées d'une faible distinctivité, une personne n'appartenant pas à une profession de santé va avoir une tendance psychologique à faire un peu plus attention qu'avec d'autres produits. Le risque thérapeutique est toujours présent à son esprit aujourd'hui d'autant plus du fait du matraquage médiatique en matière de santé publique. Les tribunaux et Cours tiennent compte du critère de l'utilisateur normalement plus attentif quand il s'agit de produits pharmaceutiques[90]. Ce critère n'est pourtant pas internationalement admis. Par exemple en Hongrie, on refuse d'accorder la validité de marques trop proches, dans la mesure où la couverture maladie s'étend à tous les médicaments. Ainsi, les personnes se retrouvent chez elles avec un grand nombre de médicaments inutilisés où elles ne seront pas protégées par le contrôle de professionnels de santé, et encourent un risque pour leur vie[91]. Selon M. le professeur LEMAY[92], ces considérations ne sont pas valables pour écarter le critère de l'utilisateur normalement plus attentif, en effet, lors d'une éventuelle utilisation ultérieure, l'utilisateur aura tendance à faire attention à sa vie et aux siens et sera aidé par les notices d'utilisation ou les indications thérapeutiques sur la boîte, ou par les mentions obligatoires : " ne pas avaler ", " respecter la dose prescrite "…
En conclusion de cette première étude, il convient de souligner deux choses : que d'une part sans la santé les marques ressentiraient un grand vide, et que d'autre part la création de la marque se fait sous l'influence de la nécessaire protection de la santé de chacun. Tous les critères de validité de la marque sont tournés vers ce but impérieux. Ainsi, la présence d'une propriété individuelle n'est pas antinomique de la préservation de la santé individuelle. Au contraire même, nous nous sommes attaché à montrer que l'influence était réciproque et que chacune des notions constitue un moteur pour l'autre. La santé comme objet de droit et comme motivation du droit.
Il est important dès lors de s'attacher à l'autre versant de la création, à savoir la commercialisation de la marque, et d'observer si de la même manière l'influence est réciproque.



Section 2 : La promotion de la santé, incidence de la commercialisation de la marque :

La marque est aujourd'hui un signe en pleine effervescence qui rythme notre univers quotidien[93]. Elle représente un excellent moyen de promotion d'un produit. Les stratégies de valorisation et de commercialisation des entreprises se multiplient aboutissant ainsi à de vrais " politiques de marques ". Comme dans toutes stratégies de commercialisation, les entreprises titulaires de marques sur les produits de santé sont à l'écoute des utilisateurs. Ces derniers expriment leur volonté sur le traitement qu'ils souhaitent suivre. Le pouvoir passe en quelques sorte du médecin au malade, qui de se fait sera considéré comme véritable propriétaire de sa santé. Nous assistons donc à un conflit entre deux propriété individuelle : celle de la marque pour le titulaire et celle du malade pour sa santé. Par conséquent, on comprend que ne seront plus seules en question les " marques de santé ", mais toutes les marques qui de près ou de loin ont une influence sur la santé individuelle dans leur commercialisation. Ainsi, on remarquera une plus large hospitalité des politiques de " marques de santé ", qui ont principalement pour but une meilleure promotion de la santé (§1), et une plus vive hostilité des politiques de " marques X ", qui n'ont pas été constituée dans le but et la logique de protection de la santé, et qui risquent d'avoir des répercussions négatives sur la santé (§2).


§ 1 : De la relative hospitalité des politiques de marque sur la santé :

Pour comprendre la place qu'occupe la marque aujourd'hui sur le marché des produits de santé, il convient deux facteurs d'évolution : l'un est caractéristique du rapport du titulaire et de la marque par rapport au public, l'autre serait plus la réaction du public (A). En effet, non seulement, la marque est un moyen d'identification des productions d'une entreprise, mais elle insuffle aussi un fort pouvoir d'attraction de la clientèle. Et, on pourra analyser les conséquences, tant sur le plan économique que social, de la commercialisation de la "marque de santé" (B).


A) La pertinence de la commercialisation de la marque sur la santé :

D'une part, l'usage d'une marque incite directement à une stratégie de valorisation de celle-ci, surtout quand un gros effort financier a été opéré pour la mettre au point (1). D'autre part, le rôle de la volonté du malade sur sa santé, précédemment décrit, permet son passage du statut de patient à consommateur (2). Ces deux éléments rendent pertinente la commercialisation de la marque dans la mesure où ils permettent une meilleure promotion de la santé.


1) Les performances de valorisation de la marque :

La valorisation de la marque passe par un usage particulier de celle-ci . Les stratégies sont élaborées selon la cible visée (internationale, nationale, grand public ou non…). Avant la constitution de la marque, les titulaires ont pensé à ce que pourrait être une bonne marque sur le plan commercial de sorte à na pas avoir de surprise lors de la commercialisation[94]. Des brainstorming se réunissent afin que la marque choisie soit : euphonique[95], mémorisable[96], et évocatrice[97].
Au delà du choix du nom de la marque comme critère de bonne commercialisation, le titulaire se doit d'être le policier de sa marque. Il existe au Etats-Unis une pratique connue sous le nom de " policing of trademarks ". Une telle politique permet au titulaire de la marque, ou au licencié, ou aux clients… de veiller au bon usage de la marque (veille à la non généricité de la marque, à l'image homogène et cohérente de la marque…). Une telle politique est à la fois " offensive " et " défensive ". Cette pratique est peu répandue en France, de fait les entreprises mentionnent sur leurs publications, conditionnements et publicités, que la marque est déposée et qu'elle appartient à X[98]. Au delà de la diffusion de la marque, le titulaire devra surveiller le Journal officiel pour vérifier si une dénomination commune[99] ayant fait l'objet d'un arrêté de publication ne prête pas à confusion avec une marque antérieure.
La publicité ne constitue pas un bon moyen de diffusion de la marque des produits de santé. En effet, elle ne sert pas la promotion de la santé, mais au contraire reçoit d'importantes limites sur le fondement de la protection de la santé publique. Il n'existe pas de méthode de fidélisation[100]. La valorisation des " marques de santé " est quelque peu atypique. Elle peut ainsi passer par la présentation indirecte de celle-ci à travers des messages préventifs sur des causes nationales ou internationales. La marque promeut la santé et tente d'éduquer l'utilisateur à une meilleure protection de sa santé[101]. La promotion ne s'apparente donc pas à l'incitation, mais plus à l'information, qui est, soit dit en passant, le but premier de la marque.
Enfin, la valorisation de la marque implique son exploitation. Cette remarque logique prend tout son sens dans le domaine de la santé dans la mesure où un non spécialiste ne peut pas exploiter la " marque de santé " appartenant à un autre[102]. La circulation de la marque sera par conséquent garantie par les mécanismes traditionnels : la cession ou la licence. En France, la cession de marque est libre[103], elle peut intervenir indépendamment de la cession du fond de commerce correspondant[104]. La licence de marque est aussi fréquente et s'effectue par le biais d'un contrat prévoyant le prix d'une redevance. Ils doivent être inscrits au Registre National des Marques (R.N.M.).
Cet effort d'exploitation largement expliqué par un rapport économique attendu, est une obligation légale[105] dont la sanction est la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation. Cette sanction se justifie dans le domaine de la santé en particulier par l'importance économique de la marque et par l'encombrement des registres comme nous avons pu l'étudier[106].
Les stratégies marketing développées autour de la marque permettent donc une meilleure appréhension des " marques de santé " par l'utilisateur. Cette méthode le mène inexorablement à une prise de position sur le choix des produits de santé et des méthodes de soins et éclaire sa volonté.
Le passage du statut de spectateur à celui d'acteur[107] de sa propre santé le fait entrer dans la sphère de la consommation.



2) L'essor de la consommation de santé [108]:

Tel est le second constat qu'il convient d'opérer[109]. En effet, nous venons d'étudier que l'ensemble des stratégies de valorisation ne s'oriente pas de la même manière dans le domaine de la santé que dans tout autre, et gagne en légitimité si elle aboutissent à une promotion de la santé par une éducation de l'utilisateur à sa santé[110].
Ainsi, une fois éduqué, l'utilisateur est capable de volonté et de choix en se positionnant sur le marché comme un consommateur ordinaire. Ce phénomène de consumérisation des produits de santé est très récent, selon Mme le professeur A. LAUDE[111], il existe deux principales causes à la métamorphose du patient en consommateur . D'une part la " vulgarisation de l'information médicale et scientifique ", largement contribuée par l'expansion des marques de santé, modifie les espérances des patients[112]. D'autre part, l'obligation d'information des patients (des risques même exceptionnels) attribuée à l'ensemble des professionnels de santé, se trouve largement renforcée par les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits de la personne malade et à la qualité du système de soins[113]. Le renforcement de cette obligation a pour but le rééquilibrage de la relation patient / médecin et à la remise en cause de ce que l'on nomme habituellement , le paternalisme médical. Ainsi, cette loi consacre à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique l'obligation faite au médecin de respecter la volonté de la personne, qui devient ainsi la clé de voûte de la relation thérapeutique[114].
Toutefois, il est nécessaire de dépasser ce premier constat. En effet, le patient s'est métamorphosé en consommateur, et l'influence des marques n'est pas anodine. Mais le problème est que, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'on pu dégager une définition consensuelle du consommateur si bien, " qu'un certain halo entoure encore la notion de consommateur "[115] . Une définition non exhaustive, mais relativement consensuelle, a été trouvée par la commission de refonte du droit de la consommation en 1990 : " les consommateurs sont les personnes qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel ". Malgré le caractère flou de cette notion, elle a une extrême importance dans le domaine de la santé, en dehors du droit des marques, car elle sert de critère à la définition du médicament[116], malgré la désapprobation de nombreux auteurs[117]. La consommation de bien de santé recèle quelques particularités. En effet, l'observation du marché mène à deux remarques : d'une part, malgré l'évolution de la prise en considération de la volonté du consommateur, il ne choisit pas seul le produit pharmaceutique, il le fait en concertation avec le prescripteur ou le pharmacien ; d'autre part, le consommateur ne règle pas non plus directement le produit acheté. De plus, la consommation de soins a toujours été inégalement répartie dans la population française : selon le CREDOC d'après une étude réalisée en 1982[118], en 1978, prés de 13% de la population a consommé plus de la moitié des biens de santé.
Ainsi, l'analyse de la valorisation de la marque de santé par le titulaire, et la réponse consécutive du consommateur par l'acte économique de consommation, nous permet de mieux comprendre la résonance que peut avoir la commercialisation de la marque sur la santé.


B) La résonance de la commercialisation de la marque sur la santé :

Il s'agit d'aborder, au delà du constat précédemment formulé, quelles seront les conséquences de l'exploitation de la " marque de santé "[119]. Elles se font sentir à deux niveaux, d'une part dans la relation plus économique du titulaire à sa marque (1) ; et d'autre part dans celle plus sociale du consommateur à la marque (2).


1) Une résonance économique :

Nous nous sommes attachés tout au long de cette première étude à montrer que la marque était choisie en fonction du produit sur lequel elle serait apposée, et que l'ensemble crée une homogénéité sur le marché. Cette relation intrinsèque de la marque au produit est une des preuve de la légitimité de la " marque de santé " dans sa volonté d'éviter au maximum les risques de confusion et de ce fait les risques thérapeutiques. Mais le développement de la valorisation de la marque permettra au titulaire, dans un premier temps, un rattachement à la marque apposée sur le produit ; mais une fois que l'entreprise aura pris plus d'envergure, le rattachement sera de la marque au titulaire. C'est ce que l'on appelle le passage de la " marque-produit " à la " marque-signature "[120]. Reprenons ces éléments.
Les " marques-produits " sont les marques qui possèdent un produit qui porte leur nom de marque sur un seul marché avec un seul positionnement et un bénéfice consommateur spécifique. Cela représente une stratégie de segmentation du marché où chaque marque est associée à un produit, mais où le nom de la société est absent. Dans le domaine des produits de santé, les méthodes de valorisation pour les entreprises jeunes titulaires de marque à développer un relationnel fort entre le produit et la marque[121]. La marque remplie donc ses fonctions d'information de reconnaissance entre les produits. Par la suite[122], l'entreprise titulaire de la marque , si elle a assuré une bon retour sur investissement pas cette stratégie de " marque-produit ", elle va remplacer le produit par une gamme et le signe de reconnaissance se fera par elle.
La " marque-signature " regroupe des produits qui portent une marque propre, sur lesquels est mentionnée la marque signature. Il s'agit d'une sorte de marque chapeau, qui n'est pas en relation directe avec le produit, mais attire plus la reconnaissance du public. Elle sert de caution à la marque. L'entreprise adopte cette stratégie quand elle possède une marque très forte en image, chargée d'une force symbolique dont la cohérence entre les produits est fortement perçue par les consommateurs. Le produit bénéficie de la réputation de la " marque-signature ", mais le nom de marque permet de différencier chaque produit.
La dérive de la " marque-produit " vers la " marque-signature " suite à la valorisation réussie de la marque, a des conséquences mitigées sur la santé. Positivement, elle permet de développer d'autres produits marqués dans la même logique de promotion de la santé que celle qui permis à la " marque signature " d'établir sa légitimité. L'image du groupe est solidifiée, ce qui garantie aux malades un repère fiable, et crée pour lui un univers évocateur. La marque et la santé se trouve ainsi valorisées et enrichies.
En revanche, la " marque-signature " risque de créer un préjudice dans la notoriété de la marque apposée directement sur le produit. Le consommateur pourrait se perdre lors de la recherche du produit spécifique. De plus, les entreprises se permettant d'avoir une " marque-signature " ont les moyens d'engager une concurrence très rude avec les autres " marques-signature " sur le marché, ce qui dévaloriserait la santé et la réduirait seulement à un intérêt économique à conquérir. Le consommateur, assaillit des méthodes de promotion des marques, perdrait tout repère, et ne pourrait pas supporter une hausse de prix .
Ainsi, les conséquences de cette évolution économique, conséquence de la valorisation de la marque, ne sont pas toutes positives. Qu'en est-il en matière sociale ?



2) Une résonance sociale :

L'essor de la consommation de bien de santé a concrétisé le rôle informationnel qu'a la marque : elle est un vecteur de communication avec le public. Le phénomène de la création procède de la relation triangulaire : créateur - création - public[123]. Il prend tout son sens dans le domaine de la santé, où le consommateur, semi-autonome, est à la recherche de repères et de garanties. L'empathie créée autour des " marques de santé " suscite une émotion pour le Robinson de la santé. La marque dépasse ainsi la logique d'accumulation qui lui est souvent associée[124]. On assiste dès lors à un passage de la logique d'avoir vers celle d'être, qui semble plus en adéquation avec l'esprit de préservation de la santé, antinomique de l'avoir[125]. La " marque de santé " devient alors l'objet de cet accomplissement personnel et, en appartenant à une nouvelle culture de marque, elle se transforme en marque relationnelle[126]. La confiance dans la marque est finalement la meilleure garantie que peut avoir la santé pour sa promotion.

Ainsi, nous venons d'étudier en quoi l'exploitation de la " marque de santé " peut être une excellente manière de promouvoir la santé, tant à travers les méthodes de valorisation de la marque par le titulaire, que dans le choix de consommation de bien de santé. Il convient d'élargir le débat à l'influence que l'exploitation de toute marque peut avoir sur la santé individuelle[127].


§ 2 : De la vive hostilité des politiques de marques sur la santé :

L'exploitation de certaines marques peut causer indirectement des troubles néfastes à la santé individuelle[128]. Les politiques de marques développées à outrance n'incitent pas les entreprises à ce soucier d'une éventuelle promotion de la santé, contrairement à l'esprit qui règne dans la commercialisation des " marques de santé ". Au delà, certaines politiques de marques, et principalement celles émanant des multinationales, affectent la santé des consommateurs (A). Toutefois, un activisme va se développer en réaction, qui va nécessairement mener à une promotion de la santé[129] et à une forte critique de la marque (B). On remarquera donc que l'on atteint les limites de la complémentarité et de l'influence réciproque entre la propriété de la marque et la santé individualisée.


A) Les manifestations négatives des politiques de marques sur la santé :

Il serait malheureusement trop long de retracer l'ensemble des atteintes à la santé dues à l'exploitation des marques quelconques. Pour mieux expliquer comment l'exploitation d'une marque à outrance peut affecter sérieusement la santé, nous choisirons deux exemples puisés dans différents secteurs du commerce.

Tout d'abord dans le secteur industriel, une exemple (assez complexe) est fourni par les multinationales, dont les sièges de fabrication de la marque sont installés dans des pays où la main d'œuvre est peu chère. Naomi Klein, grande journaliste et activiste contre la mondialisation[130], a été l'une des grandes dénonciatrice de l'exploitation de la main d'œuvre, partant de leur santé, pour assouvir les besoins expansionnistes des entreprises pratiquant ces politiques de marques. Elle dénonce notamment la situation avant les campagnes d'amélioration des conditions de travail dans l'industrie guatémaltèque du café, mais souligne qu'il ne faut pas aller si loin pour trouver ce que l'on appelle des sweatshop[131]. Elle cite sur plusieurs pages l'exploitation humaine au service de l'exploitation des marques. La mémoire collective a bien entendu conservé le souvenir des baskets Nike des années 1995-1996[132] : des salaires de misère, des intimidations militaires, des travailleurs brutalisés… Le droit social est en directe relation avec la protection de la santé des travailleurs.

Un autre exemple est issu de l'activité commerciale de multinationales produisant des boissons alcoolisées. Nous sommes en présence d'une véritable atteinte à la santé des consommateurs. Ces multinationales pratiquent aussi la collusion. Ainsi, des accords[133] de répartition du territoire et d'autres pratiques, notamment sur les prix , permettent de mieux cibler leur publicité, d'améliorer le rendement de leur réseaux de distribution, et de manipuler avec plus d'efficacité le comportement des consommateurs. Ces pratiques ont des effets sur la consommation et donc sur la santé de chacun. La dépendance peut être consécutive à la stimulation publicitaire qui crée de nouveaux besoins et fragilise les personnes les plus vulnérables.

Par ailleurs, il serait possible de formuler aussi quelques remarques sur les entreprises qui portent atteinte à la santé alimentaire des consommateurs, par l'utilisation excessive de pesticides et autres produits[134] toxiques. Ou encore d'accuser les entreprises qui atteignent à l'environnement, et donc indirectement à la santé individuelle[135].

Ainsi, création et santé ne font plus bon ménage lorsque le titulaire exploite la marque en oubliant qu'elle acquiert une légitimité dans la référence qu'elle représente pour le consommateur. Nous venons d'étudier qu'il s'agit de la santé qui est le plus souvent atteinte par ces pratiques, mais comme dans toute influence réciproque, la marque sera aussi menacée par le biais des mouvements activistes formulés en réponse.


B) Les réactions activistes contre les politiques de marques :

En effet, pour une protection de la santé, un moyen de défense sera trouvé dans l'attaque de la marque, ou comment lutter contre la marque par la marque et pour la santé. Cette discussion s'articule principalement autour d'un célèbre litige touchant indirectement à la santé par l'atteinte à l'environnement.

Dans le secteur industriel, une affaire Greenpeace c/ Areva ou Esso a défrayé la chronique[136]. Le combat engagé, par le biais des marques à l'initiative de l'association Greenpeace, avait pour toile de fond une grave atteinte à l'environnement par ces deux sociétés Esso et Areva. L'association a inscrit sur son site " stop Esso. Leurs actions montent, le thermomètre aussi " et les deux " s " étaient remplacés par le signe du dollar $$. De la même manière, elle avait dénoncé l'agence atomique Areva, qui regroupe l'ensemble des activités liées à l'industrie nucléaire. Sur les pages web de son site elle avait inscrit : " Stop Plutonium. L'arrêt va de soi " illustré par le A de la marque, projetant en ombre chinoise une tête de mort. La Cour d'appel de Paris, le 26 février 2003[137], a jugé que Greenpeace n'avait fait qu'user légitimement de sa liberté d'expression en utilisant les marques litigieuses, et que l'application des articles L. 713-2[138] et L. 713-3[139] du code de la propriété intellectuelle étaient contestables en l'état d'un différent étranger à la vie des affaires. La marque devient donc une porte d'entrée de l'engagement politique[140], et ce sera ainsi par l'atteinte au droit des marques que l'on aboutira à une promotion efficace de la santé. L'inverse de la situation précédemment décrite où les " marques de santé " constituaient un moyen efficace de protection de la santé.

En conclusion, une influence réciproque se crée alors entre le droit des marque qui ne perd pas de vue la spécificité de son objet, et la santé de chacun s'en trouve valorisée. La santé, les produits de santé plus exactement, peuvent être l'objet d'appropriation, trouvant ainsi, un excellent moyen de protection. Or, la commercialisation de la marque engendre plus de discussions dans les effets qu'elle peut avoir sur la santé. En effet, nous avons étudié que la commercialisation de la marque ayant pour objet la santé est un excellent moyen de promotion de celle-ci.

Les résonances sociales et économiques sont positives car la marque a su créer une véritable relation avec le consommateur de bien de santé. Cette intimité est le gage de la réussite de la conciliation entre la marque et la santé individuelle.

C'est pourquoi, quand la relation est portée sur la scène internationale et que la marque n'a pas pour objet la santé, il est difficile pour le consommateur pris dans son individualité de trouver aisément son bénéfice santé (surtout si l'exploitation de la marque porte atteinte indirectement à la santé).

La santé s'accommode très bien de la propriété, et inversement, lorsque toutes deux sont tournées vers des intérêts individuels.

Se créer alors un phénomène de masse[141] où les besoins de santé se collectivisent par rapport aux différents maux sociaux. La conséquence sera un refus radical de tout mode d'appropriation individuel, et notamment par le biais de la marque, de cette santé, que l'on appellera publique.




Chapitre II : UNE CREATION SOUS SURVEILLANCE

" Rêves différents… "

Le droit des marques ne semble plus capable de faire face aux besoins de la collectivité[142], de tous les individus pris dans leur ensemble, en matière de santé publique. Les individus se ligue sur les domaines les plus sensibles. La santé publique devient un frein à la création.
Pourquoi le droit des marques est-il incapable de répondre aux besoins de santé publique ?
Qui est en mesure de produire une action forte et centralisée[143] de protection de la santé publique, puisque l'opérateur privé ne répond pas aux besoins de la collectivité ? (Section 1)
Mais nous avons étudié que la propriété individuelle constituait une excellent moyen de protection de la santé de chacun il faut analyser s'il ne peut pas exister une autre forme de propriété permettant d'aboutir aux même effets mais au niveau collectif. (Section 2)


Section 1 : Les insuffisances du droit des marques : le désespoir de la propriété individuelle :


Cette étude doit nous permettre de comprendre pourquoi le droit des marques ne peut servir correctement les intérêts de santé publique. De manière imagée, la propriété d'un seul ne peut appréhender le bloc que représente la santé de tous[144].

La prise en compte de la santé publique va empêcher que se constitue une propriété, par le biais du droit des marques[145]. On va de se fait se servir du critère de l'intérêt général à travers l'ordre public (§1). Elle sera aussi un facteur déterminant lorsque l'exploitation de la marque[146] n'est pas conforme aux attentes de la société en matière de protection de le santé publique (§2).


§ 1 : L'agonie de l'appropriation de la santé par le droit des marques :

Il semble logique pour chacun qu'une seule personne ne puisse exercer une emprise sur ce que l'on appelle la santé publique. Cette hypothèse est plus largement admise en droit des brevets[147] . Mais cette assertion repose sur des justifications précises, qu'il conviendra de présenter (A). Le refus de l'appropriation se manifestera par l'emploi de critère portant intrinsèquement la volonté de défense d'un intérêt général à savoir : l'ordre public (B).


A) Des justifications morbifiques :

En effet, ces justifications relatives à l'impossibilité pour le droit des marques de constituer une propriété sont de deux ordres : d'une part, la logique économique et individualiste du droit des marques ne peut répondre aux attentes si importantes que constituent la santé publique (2) ; d'autre part, il semble nécessaire de préciser ce que l'on entend par santé publique et quels intérêts elle recouvre (1).


1) La publicisation de la santé :

Il existe deux grandes définitions de la notion de bien public.
Tout d'abord, une définition économique[148] a été énoncée par l'économiste Samuelson en 1954 dans laquelle trois caractéristiques des biens publics les distinguent des biens privés : la non-rivalité et la non-excluabilité de leur consommation et la présence d'externalités. La non-rivalité fait référence au fait que la consommation du bien par un agent n'empêche pas la consommation par un autre agent[149]. La non-excluabilité fait référence au fait qu'il est impossible d'exclure un agent de la consommation d'un bien public, alors que cette exclusion est à la base de l'économie dite de marché, qui définit les règles de transmission des biens privés[150].

Enfin, la présence d'externalités est prouvée lorsque la production d'un bien a des effets externes et non voulus importants sur la société au sens large[151]. Selon J. CLAM[152], le bien public peut être aussi conçu comme un bien commun dans la mesure où la jouissance par une personne ne constitue pas un obstacle à la jouissance par une autre, le bien public est indivisible et on ne peut pas s'en réserver la jouissance. Alors qu'en 1815[153], les biens publics se limitaient grosso modo à l'armée, la police et une justice de classes, des infrastructures routières et portuaires, ils se sont élargis progressivement à l'éducation, la retraite, et la santé[154]. Ce changement procède plus d'un choix politique que de volontés techniques[155]. Cette analyse économique a le mérite d'appuyer notre postulat de départ, à avoir que la santé publique ne peut être objet d'appropriation privée.

Ainsi, la méthode de compréhension (à travers ces critères économiques) que propose F. LILLE[156], permet de mesurer la nécessité de considérer la santé comme un bien public: " Dans la première, le bien public est quelque chose qui manque au marché pour bien fonctionner, et que le marché ne peut fournir. Critère mercantile. Le besoin s'apprécie en lacunes de croissance ou de profit. Il doit être pris en charge par un pouvoir public . Le bien public est alors la béquille sociale du marché. Dans la seconde, le bien public est quelque chose qui manque à la société pour bien fonctionner, et que le marché ne peut fournir. Critère humaniste. Le besoin s'apprécie à l'aune des droits humains universels. Il doit être pris en charge par un pouvoir public. Le bien public est la béquille de la société marchande ".

La santé s'inscrirait plus dans le critère humaniste, car nous l'avons vu ce qui pousse à une approche collective de la santé ce sont les failles que l'on peut rencontrer dans le système de marché. Ce critère humaniste sert d'argument de base aux pays en voie de développement pour la revendication de la santé comme une bien public mondial[157]. Un bien public mondial peut être défini comme " des choses auxquelles les gens et les peuples ont droit, produites et réparties dans les conditions d'équité et de liberté qui sont la définition même du service public, quelle que soient les statuts des entreprises qui assurent cette mission. Les droits universels humains et écologiques en sont la règle, les institutions internationales légitiment le garant, la démocratie l'exigence permanente et, le mouvement social la source "[158]. Cette conception humaniste de la santé sur le plan mondial devrait s'entendre comme un leitmotiv afin de faire sortir les laboratoires pharmaceutiques de cet apartheid sanitaire[159]. Tel est l'exemple international que la propriété privée est parfois néfaste pour la santé publique. C'est pourquoi il s'avère nécessaire d'avoir recours à la notion de biens publics mondial caractérisée par la non-rivalité et la non-excluabilité[160]. En effet on considère que le prix est une des principales entraves à l'accès aux médicaments. Évidemment d'autres facteurs entrent en jeu, mais le prix du médicament est un des points majeurs qui empêche les gens d'y accéder[161].

Il existe une définition juridique des biens publics. Selon C. CHAMARD[162], la notion de biens publics dans la doctrine juridique permet de mettre en évidence le fait que la plupart des auteurs rattachent cette notion à la nécessité pour l'Etat de recueillir les ressources nécessaires pour assumer ses charges. Ainsi, pour les juristes contemporains le critère déterminant est un critère organique, c'est à dire que les biens sont dits publics dans la mesure où ils appartiennent à une personne publique[163], la nature particulière du propriétaire influe sur la nature du bien. Mais il existe aussi un critère objectif qui prend en considération la satisfaction de l'intérêt général. M. le professeur Auby[164] a démontré que, l'utilité à l'intérêt général qui s'attache aux dépendances du domaine public, est évidente.

La notion de bien public est primordiale pour comprendre que la santé, en tant que représentation collective des intérêts individuel, ne peut faire l'objet d'une appropriation privative. De ce fait, le droit des marques s'avère inadapté pour appréhender la santé au niveau collectif.



2) L'inadaptation du droit des marques :

M. le professeur VIVANT, a mis en avant les rapports de la création et du droit à travers les " pistes " pour la détermination d'un statut de la création[165], elle est : source de renommée, source de profit et source d'enrichissement collectif. La lecture économique de la marque confirme ces critères et notamment, qu'elle est source de profit pour le titulaire. Le droit des marques fait partie intégrante du " droit du commerce ". Le droit des marques est empreint de cette dimension économique : il permet au produit un positionnement lucratif sur le marché, en suggérant l'adhésion du chaland. Il est en étroite relation avec une analyse économique de la propriété.

On retrouve cette tentation de l'analyse économique du droit de propriété[166] dans les études pionnières de R. COASE (notamment)[167], ses travaux constituent ce que les Américains appellent : " Theory of Property Rights ". Selon lui, la propriété privée n'est qu'un régime juridique particuli