|
|
 |
| |
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Citation : Revue Culture droit, n°3, juin-août 2005, p.30 -
Eric A. Caprioli, Caprioli & Associés, Société d'avocats, Propriété
intellectuelle, www.caprioli-avocats.com
Mise en ligne : septembre 2005
L'industrie du cinéma confrontée au numérique
Par Eric A. Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
" Face au développement des accès Internet à haut débit et avec
l'arrivée de matériels grand public permettant la reproduction
numérique d'images animées, la piraterie d'œuvres cinématographiques
et audiovisuelles se développe en France. " (http://www.cnc.fr/a_presen/r4/telechfilmsinternet.pdf)
C'est en ces mots que le Centre National de la Cinématographie
entendait justifier la conclusion d'un accord entre l'industrie
cinématographique et les fournisseurs d'accès Internet (FAI),
à l'instar de celle déjà conclue en juillet 2004 pour l'industrie
musicale. Mais à ce jour, aucun accord n'est intervenu. Pire
: des désaccords subsistent sur la lutte contre le piratage
et la vente de films en ligne. Pour quelles raisons ? Y a-t-il
des spécificités propres à l'industrie du cinéma pour que l'on
ne puisse trouver un accord conciliant l'entrée du cinéma dans
le numérique et le nécessaire respect du droit d'auteur ?
Assurément, la réponse est affirmative. Il existe bel et bien
des différences significatives entre les deux industries, notamment
quant au financement, à la production et à la diffusion des
œuvres. Là où la production d'un album nécessitera un certain
investissement et fera appel au financement privée d'une maison
de disque, la production d'un film nécessitera un investissement
en temps et en argent sans commune mesure et devra nécessairement
faire intervenir le CNC, gardien de " l'exception culturelle
française ". De même, là où l'industrie musicale propose une
diffusion uniforme des œuvres, combinant commercialisation des
CD avec tournée de l'artiste et promotion sur les médias, l'industrie
cinématographique répond par une commercialisation des films,
d'abord en salles, puis en DVD / VHS, et enfin en diffusion
télévisée, cette dernière étant encore divisée en ventes par
des systèmes " Pay per view ", chaînes payantes et chaînes gratuites.
On comprend alors aisément que le nombre d'intervenants dans
la production ainsi que dans le circuit de distribution a pour
conséquence de complexifier la signature d'un accord entre l'industrie
du cinéma et les FAI. Mais que l'on ne s'y trompe pas, cet accord
interviendra ! Ce dernier est d'autant plus nécessaire que le
projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information, transposant la directive
européenne du 22 mai 2001, a su prendre en considération les
revendications des représentants de l'industrie cinématographique,
clairement exposées à l'occasion des travaux préparatoires.
Selon les pouvoirs publics, la lutte contre le piratage des
films par les réseaux P2P s'organisera autour de trois points
: communication à l'égard du public, sensibilisation des internautes
aux problématiques de la propriété intellectuelle et sur le
front judiciaire...
Concernant le téléchargement illégal des fichiers " DIVX ",
les techniques et les modes de répression de ces actes ne semblent
pas très éloignés du " piratage " des fichiers musicaux, à ceci
près que les fichiers échangés sont nettement plus volumineux
et que les plates-formes payantes de téléchargements de films
sont encore peu nombreuses ou proposent un nombre réduit d'œuvres
au téléchargement. Ces distinctions placent donc les FAI très
haut débit dans la ligne de mire de l'industrie du cinéma. Il
arrive même que certains films, notamment américains, soient
disponibles au téléchargement sur des plates-formes " P2P "
avant leur sortie en salle en France.
Cela étant, d'un strict point de vue juridique, rien ne distingue
un contrefacteur d'œuvre cinématographique d'un contrefacteur
d'œuvre musicale : le code de la propriété intellectuelle ainsi
que la jurisprudence sont là pour en témoigner (v. TGI Pontoise
2 février 2005, Le Peer to Peer : une nouvelle décision exemplaire
; www.caprioli-avocats.com).
I/ LA PROTECTION DES OEUVRES NUMERISEES EN DROIT D'AUTEUR
Le code de propriété intellectuelle (CPI) protège les droits
d'auteur. L'auteur possède un monopole d'exploitation sur son
œuvre. Il a des droits patrimoniaux : droit de représentation,
droit de reproduction et droit de suite, ainsi qu'un droit moral
qui regroupe le droit de divulgation, le droit de repentir et
de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de
l'œuvre.
Il est important de rappeler que le droit d'auteur protège les
œuvres de l'esprit originales au sein desquelles se trouvent
les " œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant
dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble œuvres audiovisuelles " (art. L.112-2, 6° CPI).
Peu importe le support, la numérisation de l'œuvre ne change
pas le régime juridique de la protection : " la numérisation
d'une œuvre originale aux fins de diffusion sur l'Internet constitue
une production nécessitant l'autorisation préalable du titulaire
des droits ". La jurisprudence a déjà appliqué ce principe
à l'internet pour la reproduction de texte sans autorisation
dans les affaires Brel et Sardou (TGI Paris, réf., 14 août 1996)
et Queneau (T. com. Paris, réf., 5 mai 1997).
En matière de droit de représentation, l'article L.122-2 CPI,
est très clair, il s'agit de " la communication de l'œuvre
au public par un procédé quelconque ". L'internaute qui
diffuse une ou plusieurs œuvre(s) cinématographique(s) stockées
sur son disque dur (ou autre) par le biais d'un logiciel P2P
commet un acte de contrefaçon en la reproduisant et en la représentant/communiquant
en application des articles L.122-2 et L. 122-4 du C.P.I.
Le cadre légal est posé : toute personne, qu'elle soit ou non
internaute, ne peut diffuser ou copier (représenter ou reproduire)
une œuvre sans le consentement du titulaire des droits sur cette
œuvre.
II/ COPIE PRIVEE ET DISPOSITIFS ANTI-COPIE
L'article L.122-5, 2° CPI prévoit une exception à la maîtrise
exclusive de la reproduction d'une œuvre par son auteur
: l'exception de copie privée. Celle-ci vise " les
copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective
". Mais quels sont les contours de cette notion ? Tout internaute
peut-il se prévaloir de cet article pour justifier un téléchargement
de film sur Internet ?
Certains n'hésitent pas à répondre par l'affirmative à cette
question, sans doute " grisés " par un arrêt de la Cour de Montpellier
du 10 mars 2005, relaxant un étudiant ayant téléchargé près
de 500 films, ou encore par un arrêt de la Cour d'appel de Paris
du 22 avril 2005 qui conclut à l'illégalité d'un dispositif
anti-copie présent sur le DVD du film " Mulholland Drive
" de David Lynch.
C'est, semble-t-il, accorder énormément d'importance à la solution
de ces litiges et oublier que le véritable apport de ces arrêts
réside dans la définition des contours de l'exception de copie
privée dont nous nous attacherons à en exposer les grandes lignes.
Force est de constater d'une part, que ce texte constitue une
exception (et donc d'interprétation stricte) et non un droit
comme on peut le lire parfois. Le principe reste que la copie
d'un film ne peut porter atteinte à l'exploitation normale de
l'œuvre. C'est bien ce qu'a rappelé la Cour de Paris en énonçant
que la copie privée n'est pas un droit reconnu aux usagers.
Si dans cet arrêt le dispositif anti-copie inséré au DVD a été
annulé, c'est parce que l'exception de copie privée ne peut
être encadrée que par les textes et non par un dispositif technique.
Or, l'un des textes majeurs régissant cette exception n'est
autre que la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui, dans
sa rédaction actuelle, prévoit des conditions de validité spécifiques
aux exceptions. Trois conditions doivent être réunies : l'exception
de copie privée doit répondre à un cas spécial, ne pas porter
atteinte à une exploitation normale de l'œuvre et ne pas causer
de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
La Cour estima dans cette affaire, d'une part, que les conditions
étaient remplies pour valider la copie privée et, d'autre part,
invalida le dispositif anti-copie en ce qu'il était surabondant.
Mais la loi de transposition pourrait encadrer plus clairement
cette exception, réduisant du même coup la marge d'appréciation
du juge. Dans sa rédaction actuelle, le texte permettra de limiter
le nombre de copies. Cette technique aura le mérite de concilier
les intérêts divergents des consommateurs et de l'industrie
cinématographique et de rappeler un principe simple : la copie
destinée à un usage collectif reste illégale sans l'autorisation
des titulaires des droits !
En outre, si le fichier est téléchargé, il faudra que l'internaute
ne le diffuse pas et qu'il ait été acquis de manière licite
(ce qui reste souvent difficile à prouver, dans la mesure où
il faut que l'internaute se soit assuré que le titulaire des
droits a autorisé la communication de son œuvre ou qu'il possède
le CD original). Cette situation ne peut en aucune manière être
comparée à celle des enregistrements sur cassette vidéo ou audio
étant donné que la diffusion du film ou de la musique (TV et
radio) est exécutée de façon légale et contre le paiement de
redevances. Certains estiment qu'il n'y a pas lieu de distinguer
là où l'article L.122-5 CPI ne distingue pas quant à la licéité
de l'œuvre copiée. Mais cet argument se fonde uniquement sur
la reproduction de l'œuvre et elle fait fi de sa représentation
quasiment inhérente au téléchargement par échange de fichiers.
Ensuite, on ne saurait confondre l'exception de copie privée
avec l'exception de représentation privée et gratuite dans un
cercle de famille. Cette dernière vise la représentation et
non la reproduction. Ainsi l'arrêt de la Cour de Montpellier,
vise le fait que l'internaute n'a visionné les films qu'avec
ses " copains " ce qui aboutit à un mélange des genres peu compatible
avec la rigueur juridique. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation
aura à se prononcer dans les mois prochains sur la validité
de ces fondements juridiques ce qui aboutira sans doute à calmer
l'ardeur de certains plaideurs.
En tout état de cause, il est d'ores et déjà possible d'admettre
que l'exception de copie privée ne fait pas échec à l'exploitation
normale de l'œuvre mais que l'acheteur ne dispose pas d'un droit
absolu à la copie. La copie destinée à un usage collectif reste
illicite sans l'accord des titulaires des droits. Concernant
les dispositifs anti-copie, si effectivement l'on peut estimer
qu'ils ne peuvent limiter le champ d'application de l'exception
de copie privée, en aucun cas la jurisprudence n'a remis en
cause leur validité. Ces dispositifs doivent permettre la copie
privée tout en empêchant les copies illicites. Difficile, mais
pas impossible. Quoi qu'il advienne, la notion de base à respecter
est l'équilibre des relations entre les consommateurs de films
et leur industrie, entre le divertissement culturel et le respect
des créations et de leurs auteurs. Comme on le voit, la règle
de droit doit trouver la juste mesure entre les divers intérêts
économique en présence, tout en étant au service de la culture.
|
|