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MANAGEMENT JURIDIQUE DE L'INNOVATION
Citation : Eric A. Caprioli et Isabelle Cantero, Audits de conformité
légale et règlementaire dans les innovations technologiques
- http://www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : octobre 2007
Audits de conformité légale et règlementaire
dans les innovations technologiques
Eric A. Caprioli, docteur en droit, avocat à la Cour,
spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des Technologies
innovantes, Isabelle Cantero, juriste
Caprioli & Associés, société d'avocats (Nice,
Paris)
contact@caprioli-avocats.com
L'informatique et les TIC dans l'entreprise ont introduit une
façon différente d'aborder les projets. Depuis maintenant dix
ans, le service développé ou la méthode commerciale appliquée
à l'Internet constitue le cœur même de tout projet innovant.
Cette évolution des Business models s'accompagne nécessairement
d'un renforcement de la sécurité et de la fiabilité du système
d'information. Les entreprises doivent désormais assurer la
conformité juridique (" compliance ") de leur
processus opérationnel (éléments techniques et commerciaux)
avec le cadre légal applicable. Mais, l'innovation est susceptible
d'entrer dans d'autres secteurs d'activité comme les bio-technologies,
le développement durable, les nanotechnologies, les produits
cosmétiques ou pharmaceutiques, etc . On parle dans cette hypothèse,
pour reprendre la terminologie anglo-saxonne de " legal opinion
" ou opinion juridique. L'audit de conformité peut également
porter sur les éléments de propriété intellectuelle qui protègent
déjà l'innovation ou qui doivent être intégrés dans la stratégie
de propriété intellectuelle et industrielle de l'entreprise.
En principe, ces vérifications de la conformité juridique sont
également diligentées lors d'un investissement dans le cadre
des opérations de fusions et d'acquisitions ("Merger & Acquisition").
Envisagé sous cet angle, leur objet consiste à valider les protections
en terme de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins
et modèles, droits d'auteur, logiciels, bases de données) et
la conformité juridique du service proposé à l'investissement.
En cet endroit, il est question de vérifier la véracité des
allégations de l'entrepreneur qui recherche des fonds.
Cette conformité juridique peut revêtir différents aspects en
fonction des nouveaux services :
lors du lancement d'un nouveau service,
par exemple : un portail commercial, une place de marché en
ligne, des crédits bancaires en ligne, une plate-forme de dématérialisation
des factures ou des marchés publics, un service d'envois recommandés
électroniques ;
lors de l'introduction de nouvelles
procédures internes par l'entreprise (ou l'organisme public)
: un système d'archivage électronique sécurisé ou de gestion
de documents numérisés, l'introduction d'applications de comptabilité
informatisée (Instruction 13 L-1-06 du 24 janvier 2006) ;
au moment d'un investissement dans
le cadre d'une démarche globale incluant la préparation du projet
d'investissement avec les documents juridiques et financiers
(business plan, statut, pacte d'actionnaires, contrats, audit
et évaluation des droits de propriétés intellectuelles, ...)
que l'on se place du côté de l'investisseur comme de celui de
l'entreprise innovante.
Elle peut également résulter de textes réglementaires en vigueur
comme dans le cadre du contrôle interne ou de la conformité
légale des entreprises cotées ou de l'évaluation des risques
pénaux de l'entreprise et de ses dirigeants en matière de sécurité
du système d'information[1].
Les exemples mentionnés ci-après s'appuient sur des textes juridiques
adoptées au cours des années 2000 à 2006 exclusivement dans
le domaine des technologies de l'information.
En droit privé :
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l'information et relative à la signature électronique[2],: cf.
notamment les articles 1316 à 1316-4 introduits par la loi dans
le Code civil et relatifs aux écrits et signatures électroniques.
Le législateur y a redéfini la preuve littérale afin d'intégrer
dans le système probatoire français les écrits sous forme électronique.
Ces dispositions ont un impact sur les conditions d'établissement
et de conservation d'un écrit électronique à titre de preuve[3].
Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001
pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et
relatif à la signature électronique[4]. Le décret vient préciser
à quelles conditions une signature électronique est dite " sécurisée
".
Ordonnance n° 2001-741 du 23 août
2001 portant transposition des directives communautaires
et adaptation au droit communautaire en matière de droit de
la consommation[5]. Cette ordonnance modifie notamment l'article
L. 121-19 du code de la consommation qui dispose désormais que
"I- Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition, en temps utile et au plus
tard au moment de la livraison[...]".
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique[6]. Cette loi prévoit
un titre complet sur la sécurité dans l'économie numérique.
Ce texte a une portée transversale. L'article 25 de la loi codifiée
à l'article 1369-1 devenu 1369-4 (par l'introduction de l'ordonnance
n°2005-674 ci-après décrite) du code civil impose aux professionnels
de mentionner " en cas d'archivage du contrat, les modalités
de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès
au contrat archivé. " dans les conditions générales de vente.
Cet article introduit, en outre, l'article 1108-1 du code civil
qui traite de la validité des actes juridiques conclus sous
forme électronique et dispose que " lorsqu'un écrit est exigé
pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et
conservé sous forme électronique dans les conditions prévues
aux articles 1316-1 et 1316-2 et, lorsqu'un acte authentique
est requis, au second alinéa de l'article 1317. ". De plus,
l'article 27 de la loi insère un article 134-2 au code de la
consommation qui impose aux professionnels la conservation des
contrats électroniques en garantissant à tout moment l'accès
sur demande du cocontractant. Cet article ne précise toutefois
pas les modalités de cette conservation.
Décret n° 2005- 137 du 16 février
2005 pris pour l'application de l'article L. 134-2 du code
de la consommation[7]. Ce décret précise que l'obligation de
conserver les contrats, passés en ligne avec un consommateur,
vise les contrats électroniques d'un montant supérieur à 120
€ et s'étend sur une durée de 10 ans.
Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin
2005 relative à la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs[8],. L'article L. 121-20-11
du code de la consommation introduit par cette loi, dispose
" le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps
utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles
ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
". Cette loi qui transpose la directive 2002/65/CE reprend
la notion de support durable définie par cette dernière.
Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin
2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles
par voie électronique prise en application de l'article
26 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique[9].
Cette ordonnance procède à une adaptation du Code civil aux
contrats conclus par voie électronique en prévoyant les modalités
de l'échange des informations pré-contractuelles, de la remise
d'un écrit par voie électronique et l'adaptation de certaines
exigences de forme notamment la formalité du double original.
Loi n° 2006-961 du 1er août 2006
relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société
de l'information[10].
En droit public :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite
loi " Informatique et Libertés " modifiée par la loi n°2004-801
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques
à l'égard des traitements de données à caractère personnel[11].
Cette loi a créé la commission nationale informatique et libertés
(CNIL), autorité administrative indépendante, qui est chargée
de veiller au respect de la loi " Informatique et Libertés "
notamment lors de la collecte et de la mise en oeuvre des traitements
de données à caractère personnel. Elle pose comme principe de
sécuriser les données à caractère personnel qui ont été traitées
par une entité de droit public ou privé.
Ordonnance n°2005-1516 du 08 décembre
2005 sur les échanges électroniques entre les usagers et
les autorités administratives et entre les autorités administratives[12],.
Cette ordonnance intervient pour encadrer les démarches administratives
accomplies par voie électronique. D'autres dispositions sont
relatives à la signature électronique des actes administratifs.
Enfin, les échanges par voie électronique doivent respecter
les textes règlementaires (décret) relatifs au référentiel général
de sécurité et au référentiel général d'interopérabilité[13].
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006
portant code des marchés publics[14],. Ce décret est entré en
vigueur le 1er septembre 2006. Le nouveau Code des marchés publics
intègre les règles prévues par le droit communautaire. Il offre
de nouvelles procédures d'achats, souples et sécurisées. Le
nouveau code rend également plus efficace l'achat public dématérialisé[15].
En droit fiscal :
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre
2002 de finances rectificatives pour 2002[16]. Ce texte
transpose la directive 2001/115/CE et reconnaît les factures
transmises par voie électronique pour la déduction de la TVA,
sous réserve du respect des conditions posées. L'article 17
pose le principe du recours à des factures électroniques signées
à la condition qu'un contrat soit conclu entre l'émetteur et
le destinataire de la facture.
Instruction fiscale sur la TVA du
7 août 2003[17]. L'instruction précise les obligations relatives
à l'établissement des factures sous forme électronique.
Instruction fiscale 13 L-1-06 sur
le contrôle des comptabilités informatisées du 24 janvier 2006[18].
Instruction fiscale 3 E-1-07 concernant
les obligations relatives à la conservation des factures (mesure
d'assouplissement) du 11 janvier 2007[19]. Cette instruction
précise les conditions dans lesquelles les entreprises qui créent
et conservent, sous forme électronique, des factures qu'elles
transmettent à leurs clients sur support papier peuvent être
dispensées de l'obligation de conserver sous forme papier le
double des factures ainsi transmises.
1°) L'audit de conformité
Vérifier la conformité juridique du processus technique
et business est devenu un préalable incontournable au lancement
de tout projet de service à valeur ajoutée et/ou sécurisé. Cela
concerne par exemple, les plates-formes de place de marché,
de paiement sécurisé, de courriers électroniques sécurisés et
tracés, de facturation électronique, d'archivage électronique
sécurisé (v. le livre blanc sur le site : www.cigref.fr ou sur
le site, www.ssi.gouv.fr et www.caprioli-avocats.com) mais aussi
toute nouvelle offre de produit ou de service en ligne (crédit
et financement, jeux et loterie, ...).
Chaque environnement juridique doit être examiné. Pour
ce faire, le chef de projet (et la direction de l'entreprise)
doit se poser certaines questions : Que fait-on ? Comment ?
Les exigences légales et règlementaires sont-elles respectées
? Est-ce que le modèle est licite ? Quelles précautions contractuelles
et assurantielles a-t-on pris ? Les droits de propriété intellectuelle
relatifs au service sont-ils bien respectés (que les développements
informatiques soient effectués en interne ou mis à disposition
par un prestataire informatique en relations contractuelles)
?
Le business model de l'entreprise peut également porter sur
des bases de données relatives à des consommateurs ou de particuliers,
ce qui peut permettre de créer des profils de consommation.
Les chefs de projet peuvent oublier que ces données constituent
des données à caractère personnel. La loi Informatique
et Libertés trouve dès lors à s'appliquer, que ce soit sur la
régularité en la forme (respect des formalités de déclaration
et d'autorisation) ou sur le fond (collecte, traitement et transfert
des données à caractère personnel). La CNIL sanctionne de plus
en plus lourdement les entreprises qui ont oublié cette dimension
de leur projet.
Les technologies de l'information et les échanges électroniques
constituent un terreau propice à une démarche d'audit légal
et réglementaire, étant donné que le droit fixe les exigences
que la technique devra suivre. L'impact du droit est donc fondamental
pour toute nouvelle offre de services en ligne. C'est pourquoi,
les aspects juridiques doivent être étudiés en amont du lancement
du projet. L'accompagnement juridique doit être assuré pendant
toute la phase de développement du service mais aussi et surtout
pendant l'élaboration du discours marketing (ex : " La solution
VWYZ a valeur probante ", ou " elle est conforme à ...
", ...) voire jusqu'à accompagner le commercial pendant la phase
d'avant vente.
Ce n'est qu'une fois que ces travaux préalables auront été effectués
que l'on pourra passer à l'étude de la valorisation comptable
et financière des droits intellectuels liés au service mis en
place. Rappelons ici que les nouvelles normes IFRS /IAS 38 imposent
que les brevets et marques inscrites au bilan d'une entreprise
soient réévalués chaque année.
2°) Domaines d'application de la conformité
En matière de technologies innovantes, plusieurs domaines
d'application peuvent faire l'objet d'un audit de conformité
légale et réglementaire. La défaillance ou une mauvaise approche
d'un service innovant peut avoir de lourdes conséquences pour
l'entreprise, en termes de responsabilité pénale mais aussi
civile (allocation de dommages et intérêts). Le périmètre des
domaines d'application exposé ci-dessous n'a pas vocation à
être exhaustif.
a) La sécurité des systèmes d'information (SSI)
L'information est au cœur de la vie de l'entreprise. Sa protection
impose des mesures techniques, organisationnelles et juridiques.
Sur le plan documentaire, on citera quelques documents normatifs
indispensables à la SSI[20] : politique de sécurité de l'information
(PSI) ou Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI),
charte des utilisateurs des moyens de communications électroniques
(personnel interne et externe), engagements spécifiques pour
les administrateurs réseaux et systèmes, délégations de pouvoirs,
règlement intérieur, notes de services, contrat de travail.
Le périmètre de l'intervention du service de SSI a une incidence
considérable du point de vue juridique ; et cela peut aller
de l'audit des contrats de prestations de services jusqu'à l'intelligence
économique[21]. C'est pourquoi, le préalable à la démarche consiste
à élaborer un guide juridique de la sécurité des systèmes d'information
(Guide juridique du DSI ou du RSSI pour les grandes entreprises),
partant de l'organisation interne de l'entreprise et intégrant
les délégations mises en place au sein de l'organigramme. A
partir de ce guide, il s'agira de procéder à un audit complet
des différents éléments compris dans le périmètre de la sécurité
afin de procéder à la vérification de la conformité légale et
réglementaire.
La sécurité des Systèmes d'Information a une incidence très
forte sur les projets et services où il est question de traçabilité,
de preuve, de signature et d'archivage électroniques.
b) La protection des données à caractère personnel
Le contrôle de la conformité légale des données à caractère
personnel collectées, traitées et archivées est devenu incontournable
depuis la loi du 6 août 2004, modifiant la Loi Informatique
et Libertés. Le renforcement des peines et amendes liées au
non respect des exigences en matière de données à caractère
personnel, l'attribution d'un pouvoir de sanction à la CNIL
(ex : 45.000 euros d'amende à une banque pour entrave à son
action, 5.000 euros d'amende à une étude d'huissier) démontre
la volonté des pouvoirs publics d'assurer une parfaite transparence
dans le cadre de leurs pratiques tant commerciales que simplement
techniques.
Dans cette optique, l'entreprise peut mettre en place une personne
en charge des données à caractère personnel au sein de son organigramme.
Par exemple, il peut exister un responsable des traitements,
auquel on pourrait ajouter un correspondant à la protection
des données. Ce correspondant peut être une ressource humaine
interne ou externe (moins de cinquante utilisateurs des données).
Un audit exhaustif des traitements mis en place par l'entreprise
(prospection, newsletter, base de données clients…) est souvent
nécessaire pour pallier au mieux les risques en matière de données
à caractère personnel. Il aboutira à des recommandations en
termes de déclarations, autorisations, procédures à mettre en
place et éventuellement des conditions de licéité des traitements
mis en place.
c) L'archivage électronique
L'archivage peut être à la fois un service innovant (ex : solution
de coffre-fort électronique, protégé par le droit du logiciel,
voire, une marque ou un brevet d'invention) et un besoin de
l'entreprise.
La conservation des documents électroniques peut correspondre
à deux réalités juridiques distinctes :
la gestion des copies numérisées de
documents originaux papier (GEIDE) ;
et la gestion de documents dont l'original
est établi sous forme électronique, sous réserve du respect
des exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil ainsi
que de leur accessibilité par toutes les parties.
Une approche générale ne suffit pas à l'élaboration d'un projet
d'archivage pour une entreprise. Certaines spécifications propres
à l'organisation entraînent nécessairement une approche au cas
par cas. Rappelons, en effet, que le droit confère un régime
juridique à chaque type de documents (ex : bulletin de salaire,
pièces de comptabilité informatisée, facture électronique et
papier, chèque, lettre de change, contrat commercial, contrats
de consommation, etc).
Le système d'archivage électronique devra se fonder sur une
politique d'archivage qui décrit les obligations des acteurs
et les niveaux de sécurité pendant tout le délai d'archivage.
Des procédures détailleront comment les objectifs de la politique
d'archivage sont atteints[22].
Il existe sur le marché des prestataires en charge de l'archivage
pour le compte de clients : les tiers archiveurs. Le contrat
d'archivage et de service qui liera l'entreprise et ce tiers
devra être examiné avec soin en tenant compte des annexes (convention
de services, politique d'archivage, normes suivies). Il est
toujours important de garder à l'esprit qu'un contrat " standard
" ne peut que difficilement assurer une protection optimale
du client.
d) Les droits de propriétés intellectuelles
Les enjeux juridiques et économiques
L'évaluation des droits de propriété intellectuelle est une
donnée essentielle pour évaluer le patrimoine tant technique
qu'informationnel de l'entreprise. La valorisation des projets
innovants s'effectue forcément par une politique de protection
(marques, brevets, dessins et modèles, contrat de licence) des
éléments nécessaires au bon déroulement du service et d'estimation
des risques juridiques. A partir de cet audit, l'exploitation
du service innovant peut être optimisée : actifs immobilisés,
cessions de droits et concessions de licences.
La propriété intellectuelle (PI) se compose des droits de propriété
industrielle (brevets, marques, dessins & modèles) qui sont
protégés par le dépôt auprès de l'INPI et des droits d'auteur
(textes, musiques, peintures, logiciels, ...) qui s'acquièrent
sans formalisme préalable sous réserve qu'ils soient protégeables
et originaux. Toutefois, il convient de préciser que d'autres
droits intellectuels peuvent exister tels que le savoir-faire,
le droit des bases de données, les obtentions végétales, ...,
les signes distinctifs tels que les noms de domaine, dénominations
sociales et noms commerciaux.
Les droits de propriété intellectuelle constituent un élément
majeur de l'innovation, spécialement dans le cadre des investissements
réalisés dans les entreprises innovantes. Ces droits revêtent
également une importance stratégique lors des fusions-acquisitions
et dans les sociétés cotées en bourse.
La valorisation économique et financière des droits de PI ne
peut intervenir qu'à condition qu'un audit de PI ait
été réalisé afin de vérifier qu'ils sont protégés de façon satisfaisante
(1). Dans le cadre du business plan, il est également important
de vérifier si la stratégie de PI est en adéquation avec
le projet innovant de l'entreprise : connaissance de la concurrence
en terme technique et concurrentiel, ressources internes présentes
et à venir et plan d'actions à mener.
L'audit de Propriété Intellectuelle
lors d'un investissement
En liminaire, il convient de procéder à un inventaire des
différents éléments de Propriété intellectuelle et de qualifier
juridiquement chacun de ces éléments par catégorie de droits
et des régimes juridiques qui y sont associés.
Il est nécessaire de vérifier que les titres de propriété industrielle
existent et qu'ils sont réguliers en la forme ; cela permet
notamment d'établir un tableau sur les durées de protection
et de prévoir les dates de renouvellement (marques, dessins
et modèles) ou de paiement des annuités. A partir de ce travail,
un tableau de pilotage des droits de propriétés pourra être
établi.
Pour les droits d'auteur, logiciels et bases de données, il
est nécessaire d'examiner quelles sont les mesures prises
pour la protection : enveloppe Soleau, dépôt APP/Logitas,
dépôt chez un Huissier de justice ou un Notaire ou auprès d'un
autre acteur du marché. En ce sens, il est intéressant de noter
que de nouveaux services de dépôt électronique des créations
commencent à voir le jour sur le marché ; ils offrent un service
de datation électronique (fiable) et d'archivage électronique
de l'objet à protéger ce qui permet de garantir la date de la
création associée au contenu intègre de ladite création telle
qu'archivée par le service.
Ensuite, la vérification doit porter sur la titularité des
droits au bénéfice de l'entreprise (ou de ses associés)
cible de l'investissement. Selon le cas de figure, le montage
juridique et fiscal de l'investissement ultérieur sera différent.
Il est fondamental de s'assurer que tous les dépôts, toutes
les cessions ont été réalisées conformément aux règles de droit
et selon la nature du droit en cause. Par exemple, les clauses
de cessions sur les droits de propriété industrielle et
sur les droits d'auteur ou sur les logiciels ne répondent pas
aux mêmes règles juridiques et doivent être contractualisées
de façon différente en fonction de la relation professionnelle
en cause (salariés, prestataires, stagiaires). Les données juridiques
sont encore différentes si la création ou l'invention initiale
a été réalisée par dans un cadre public (Universités, CNRS,
INRIA, Collectivités, ...), spécialement en application de la
nouvelle loi sur les droits d'auteurs et les droits voisins
dans la société de l'information du 1er août 2006. Certaines
dispositions portent sur les droits des fonctionnaires (état
et collectivités territoriales) et comportent des exceptions.
Il convient, également, de ne pas omettre d'évaluer les risques
juridiques liés à l'utilisation de licences de logiciels dits-libres
ou plus exactement à " codes ouverts ", dont les sources
ont pu servir de base à des développements d'applications "
propriétaires ". Leur analyse est indispensable pour connaître
les véritables contraintes d'exploitation, de distribution,
voire de remise des sources en libre accès. Certaines clauses
des licences de logiciels dits-libres sont illicites, d'autres
sont " contaminantes " dans des hypothèses d'usages externes
et à caractère onéreux. Tel est le cas des licences Gnu GPL
(70% des logiciels libres sont régis par cette licence dite
" copyleft ") qui imposent que les logiciels dérivés et développés
à partir de la brique logicielle initiale sont être régis par
la licence d'origine (la GPL). Conformément à cette licence,
les nouveaux codes sources doivent être ouverts et publiés et
respecter les 4 libertés prônées par la GPL. On signalera, à
ce titre, l'assignation en contrefaçon de la licence GPL par
la Free Sofware Fondation à l'encontre de de la société Free
qui n'a pas remis dans la communauté les codes sources développés
à partir de la licence GPL et sur lesquels repose la FreeBox.
Au final, en cas de condamnation, la société, si elle est déclaré
contrevenante aux obligations figurant dans la licence GPL,
risque de devoir exiger le retour des FreeBox diffusés auprès
d'environ un million de foyer ! Ainsi, les aspects juridiques
des logiciels dits-libres peuvent avoir une incidence directe
sur le business plan et hypothéquer certaines parts de marché.
En outre, il ne faudra pas omettre d'examiner les procédures
internes de l'entreprise : contrats de travail et convention
collective pour les cessions de droits sur les brevets et les
droits d'auteur, déclaration d'invention ou de création logicielle,
accords de discrétion, de secret et de confidentialité, cahier
de laboratoire, ...
Enfin, l'audit doit aussi avoir pour objet d'analyser tous
les contrats de l'entreprise avec ses partenaires publics et
privés afin de détecter les risques potentiels : licences,
accords de R/D, etc. Là encore, une attention particulière devra
être portée sur les cessions de droits issus de la recherche
publique, spécialement depuis l'adoption de la loi n°2006-961
du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information qui modifie considérablement
le régime juridique des droits d'auteur des fonctionnaires (voir
notamment l'article L. 111-1 du CPI)[23].
Il conviendra de s'assurer de la réalité juridique du périmètre
protégé et réservé par rapport au marché.
Par ailleurs, une évaluation des litiges en cours et potentiels
devra être menée aux fins d'analyser la juste appréciation des
risques encourus.
e) La cryptographie
La cryptographie et les techniques d'horodatage et de signature
électronique (certificats numériques) sont utilisées principalement
par les entreprises pour assurer le chiffrement des messages
et des données à des fins de confidentialité (pour chiffrer
des dossiers sensibles) mais aussi pour assurer l'identification,
l'authentification et l'intégrité d'un document ou d'un message
(vers un partenaire ou un client). Si le régime juridique de
la cryptologie est fixé depuis la Loi pour la confiance dans
l'économie numérique du 21 juin 2004, un décret du 2 mai 2007
a été publié (JO du 3 mai 2007). La liberté d'utilisation est
désormais le principe. Cependant, lorsque l'entreprise utilise
des moyens de cryptographie, elle doit contrôler leur régularité
administrative sur le site internet de la DCSSI (www.ssi.gouv.fr)
et selon les hypothèses, accomplir les formalités requises (en
cas d'exportation, de transfert de biens à double usage, ...).
De plus, si l'entreprise possède des filiales ou des succursales
en dehors de l'Union européenne, elle devra vérifier la conformité
légale de l'utilisation dans chacun des pays cibles (à savoir
ceux où les filiales et les succursales se situent).
On peut le constater, la démarche d'audit de conformité légale
et réglementaire est complexe et protéiforme. Ce qui est en
cause, c'est le patrimoine immatériel de l'entreprise, c'est
à dire le patrimoine (l'actif) ou une partie de celui-ci, de
l'entreprise lorsque l'on se situe dans le cadre d'un investissement
dans une société innovante ou dans celui de la création, du
développement et de la commercialisation d'un produit ou d'un
service innovant.
Notes
[1] Eric A. Caprioli, Le risque
pénal dans l'entreprise et les technologies de l'information,
JCP éd. E, 2006, Cah. Dr. Entrep., 10 Janvier-Février 2006.
[2]J.O. du 14 mars 2000, p. 3968. Voir sur la question de la preuve
électronique : Eric A. Caprioli, Ecrit et preuve électroniques
dans la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, JCP, éd. E, Cah. Dr.
Entrep., n°2, année 2000, p. 1 et s ; La loi française sur la
preuve et la signature électroniques dans la perspective européenne,
JCP éd. G, I, 224, mai 2000, p. 787 et s ; Le juge et la preuve
électronique, 10 janvier 2000, disponible sur www.juriscom.net.
[3] Eric A. Caprioli, La loi française et la signature électronique
dans la perspective européenne, JCP éd. G, 2000, I, 224, p.
887.
[4] J.O. du 31 mars 2001, p. 5070 et s. E. A. Caprioli, Commentaires
du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature
électronique, Revue de Droit Bancaire et Financier, n°3, mai-juin
2001, n°105, p. 155 ; Laurent Jacques, Le décret n°2001-272
du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique, JCP, éd.
G, 2001, Aperçu rapide, p. 1601 ; François Coupez, Catherine
Gailliègue, Vers une signature électronique juridiquement maîtrisée.
A propos de l'arrêté du 31 mai 2002, Com. Comm. Elect., novembre
2002, p. 8 et s.
[5] J.O. n° 196 du 25 août 2001, p. 13645.
[6] J.O. du 22 juin 2004, p. 11175 et s. Eric A. Caprioli, Pascal
Agosti, La confiance dans l'économie numérique, Petites Affiches
du 3 juin 2005, p. 4 et s
[7] J.O. du 18 février 2005, p.2780 s.
[8] J.O. du 7 juin 2005, p. 10002 ratifiée par le décret n°2005-1450
du 25 novembre 2005, J.O. du 26 novembre 2005, p. 18634 et s.
[9] J.O du 17 juin 2005.V. L'ordonnance n°2005-674 du 16 juin
2005 : un nouveau formalisme contractuel pour les échanges électroniques,
disponible sur le site www.caprioli-avocats.com.
[10] J.O. 3 août 2006, p. 11529 et s ; v. le numéro spécial Comm.
com. électr. Novembre 2006 et les décrets d'application publiés
(ex : décret du Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif
à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit
d'auteur et aux droits voisins, JO du 30 décembre 2006 et le
décret n°2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l'Autorité de régulation
des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du
code de la propriété intellectuelle, JO du 5 avril 2007.
[11] J.O. du 7 août 2004 p. 14063. V. les contributions du N° spécial
Com. comm. électr. Février 2005, ; V. le décret n°2005-1309
du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
; V. Isabelle Cantéro, Décret du 20 octobre 2005 pris en application
de la loi " Informatique et Libertés ", Comm. Com. Electr.,
février 2006, n° 6. V. Isabelle Cantéro, Eric Caprioli, Le choix
d'un correspondant à la protection des données (CPDCP), JCP,
éd. E., juin 2006, p. 1104 et s. Décret du 25 mars 2007, JO
du 27 mars 2007.
[12] J.O n° 286 du 9 décembre 2005 p. 18986. Pour un commentaire
de l'ordonnance, v. Eric A. Caprioli, JCP A, 2006, 1079.
[13] Eric A. Caprioli, Des échanges électroniques entre les usagers
et les autorités administratives d'une part et entre ces dernières
d'autre part, JCP 2006, éd. A, 1079.
[14] J.O n° 179 du 4 août 2006 p.11627.
[15] Eric A. Caprioli et Anne Cantéro, Marchés publics : l'entreprise
face à la dématérialisation des marchés publics, JCP 2005, éd.
A, 33.
[16] J.O. du 31 décembre 2002, p. 22070 et s.
[17] B.O.I. du 8 août 2003.
[18] B.O.I du 24 janvier 2006.
[19] B.O.I. du 11 janvier 2007.
[20] Éric A. Caprioli, Charte, sécurité et intrusion frauduleuse,
Comm. Com. électr. n° 4, Avril 2006, comm. 74., V. également
du même auteur, Opposabilité des chartes informatiques dans
les établissements bancaires, Rev. RDBF n°2, Mars-Avril 2006,
Actu. 82, p. 31.V. également Eric A. Caprioli, Introduction
au droit de la sécurité des systèmes d'information, Mélanges
à la mémoire du Professeur Xavier Linant de Bellefonds, à paraître.
[21] Eric A. Caprioli, Le décret du 30 décembre 2005 réglementant
les relations financières avec l'étranger, Vers l'émergence
de l'intelligence juridique,, Rev. RDBF n°2, Mars-Avril 2006,
p. 38
[22] Eric A. Caprioli, Jean-Marc Rietsch et Marie-Anne Chabin,
Dématérialisation et archivage électronique, Dunod, Novembre
2006
[23] V. Dossier spécial sur La loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative
au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information,
Communication, commerce électronique (éd. Lexis nexis), n°11,
Novembre 2006, dont notre article sur le régime juridique des
mesures techniques de protection en droit d'auteur.
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