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DROIT DU TRAVAIL & VIE PRIVEE
Citation : Caprioli & Associés, La surveillance des salariés
sur les réseaux ouverts et fermés, http://www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : juin 2003
Vie privée des salariés et réseaux ouverts
et fermés
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
Plan
I/ PROTECTION
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
1. Le cadre juridique
2. Applications
II/ EXERCICE
DU CONTROLE SUR L'ACTIVITE DES SALARIES SUR L'INTRANET ET L'INTERNET
1. Les fondements légaux de la surveillance des salariés
2. Le contrôle électronique
Notes
Dans le cadre d'une utilisation généralisée d'Internet ou d'Intranet
par les salariés d'une entreprise (ouverture de compte permettant
l'accès des stations de travail informatisées à un réseau ouvert
ou fermé), il convient de rappeler un certain nombre de règles
juridiques à prendre en compte simultanément notamment celles
relatives au respect de la vie privée et à la protection des
données personnelles, et celles édictées par le droit du travail.
La protection des données
à caractère personnel (I) ;
L'exercice du contrôle
de l'activité des salariés (II).
I/ PROTECTION
DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL
Certaines données concernant les salariés figurent de plus en
plus souvent sur les sites WEB des entreprises (identité, téléphone,
fax, mél, fonctions exercées, photographie, etc…). Mais elles
peuvent également se trouver sur l'Intranet de l'entreprise
par le biais de la mise en ligne d'informations sur l'activité
commerciale, technique, financière, d'organigrammes, de notes
de services, de documents administratifs, d'annuaires, de services
de messagerie, de forums de discussion, etc…
1. Le cadre juridique
La loi du 6 janvier 1978 [1] impose la déclaration préalable
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
de tout traitement automatisé d'informations nominatives, définies
comme celles qui permettent l'identification directe ou indirecte
d'une personne, ce qui inclut aussi bien des données personnelles
du salarié que des données professionnelles (sur Internet et
en Intranet). Or, la loi n'établit aucune distinction entre
données à caractère personnel ou professionnel ; elle a donc
vocation à s'appliquer à tous les traitements !
L'entreprise qui ne respecte pas les obligations légales applicables
en la matière s'expose à de sévères sanctions pénales [2], sa
responsabilité civile peut en outre être engagée et donner lieu
au paiement de dommages et intérêts [3].
Tant qu'un traitement informatisé de données personnelles n'a
pas été déclaré auprès de la CNIL, les sanctions sont encourues
et maintenues jusqu'à trois années après la fin de son utilisation.
L'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit également une
obligation de confidentialité et de sécurité à la charge de
la personne qui ordonne ou effectue un traitement d'informations
nominatives. Le titulaire du fichier est tenu de prendre " toutes
les précautions utiles pour préserver la sécurité des informations
et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées
ou communiquées à des tiers non autorisés " ; à défaut, il est
passible des sanctions prévues par l'article 226-17 du Code
pénal [4].
2. Applications
2.1 Sites Web - Intranet
Avant d'être mis en réseau (Internet), tout site web doit être
déclaré auprès de la CNIL.
Si le site web contient des données relatives aux salariés telles
que l'identité, la fonction, le téléphone (…), la CNIL recommande
de recueillir l'accord des personnes concernées, préalablement
à toute diffusion sur Internet et de laisser un délai de réponse.
La CNIL propose sur son site un formulaire type de déclaration
pour les traitements automatisés mis en œuvre dans le cadre
d'un site web. Ce formulaire mentionne toutes les informations
qui doivent être portées à la connaissance des personnes concernées
[5].
La diffusion de données personnelles sur l'Intranet doit être
mentionnée dans la déclaration auprès de la CNIL ainsi que toutes
les mesures permettant d'assurer la sécurité des informations
collectées (firewall, cryptographie…).
2.2 Annuaires
Depuis 1995, la CNIL autorise la mise en ligne d'annuaires professionnels
sur un réseau international ouvert [6] sous réserve de respecter
un certain nombre de conditions strictes [7]. L'annuaire doit
être déclaré auprès de la CNIL. Au préalable, l'éditeur de l'annuaire
est tenu d'obtenir l'accord express des personnes concernées
et doit les informer clairement de leur droits (accès, opposition
et rectification). Sur le site, les textes français et européens
applicables en la matière sont à mentionner ainsi que l'interdiction
faite à quiconque de capturer les données à des fins commerciales
ou marketing.
2.3 L'établissement de profils
La CNIL autorise l'établissement de profils sur l'Internet par
l'employeur à partir de données archivées et relatives à ses
salariés sous réserve qu'il soit lié à l'exécution du contrat
de travail.
2.4 Forums de discussion [8]
Certains moteurs de recherche permettent d'obtenir l'adresse
électronique des participants aux forums de discussion indexée
dans la base de données ainsi que l'ensemble des sujets auxquels
ils ont contribué et le contenu de leurs contributions. La CNIL
recommande que les internautes qui accèdent à ces forums de
discussion soient informés des risques de captation de leurs
coordonnées et de leur participation et de l'interdiction faite
d'utiliser les informations accessibles pour d'autres finalités
que celle qui en a justifié la diffusion. En matière de protection
des données personnelles, la responsabilité des espaces de discussion
pèse sur les responsables des sites.
2.5 Les photographies
En vertu de l'article 9 du code civil, la jurisprudence a consacré
le droit à l'image des personnes : toute personne peut s'opposer
à la diffusion de son image (sur quelque support que ce soit),
considérée comme un attribut de la personnalité.
Partant, pour toute diffusion de photographie sur l'Internet
(et Intranet ), l'employeur doit avoir obtenu au préalable l'autorisation
expresse des salariés concernés et il est tenu de leur indiquer
de façon précise les conditions de l'utilisation des photos.
L'autorisation doit être consignée par écrit et signée par le
salarié.
II/ EXERCICE
DU CONTROLE SUR L'ACTIVITE DES SALARIES SUR L'INTRANET ET L'INTERNET
Sur le lieu et pendant le temps de travail, la surveillance
et le contrôle des salariés sont des prérogatives reconnues
à l'employeur qui découlent directement du contrat de travail
et plus spécialement du lien de subordination. Malgré cette
légitimité apparente du contrôle de l'activité des salariés,
force est de constater que l'employeur doit respecter des règles
identiques à celles qui sont applicables en matière d'écoutes
téléphoniques, de vidéosurveillance et de secret des correspondances.
Aussi, le contrôle exercé par l'employeur est conditionnel :
il ne saurait porter atteinte
à la vie privée des salariés (article 9 du Code civil) ;
il doit faire l'objet d'une
information préalable des salariés (et organes représentatifs)
;
il doit être justifié par
un intérêt légitime (tel que prévenir la fraude, assurer la
sécurité) ;
1. Les fondements légaux de la surveillance des salariés
1.1 Le respect de la vie privée
L'article L.120-2 du Code du travail prohibe tout contrôle arbitraire
en prévoyant que " nul ne peut apporter aux droits des personne
et aux libertés individuelles et collectives des restrictions
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir,
ni proportionnées au but recherché."
Cette interdiction est reprise par la loi du 6 janvier 1978
qui interdit la collecte frauduleuse, déloyale ou illicite de
données [9].
1.2 L'information préalable des salariés et des organes représentatifs
Principe posé par l'article L.121-8 du Code du travail et repris
par la jurisprudence [10], l'information préalable des salariés
de la présence d'un système de contrôle est une condition suspensive
à son utilisation en toute légalité. Les salariés doivent également
être informés de la destination des informations recueillies
ainsi que de l'existence d'un droit de rectification pour les
données nominatives les concernant. Le comité d'entreprise doit
être informé et consulté préalablement à la mise en œuvre dans
l'entreprise d'un système de contrôle de l'activité des salariés
[11]. En outre, le remplacement de techniques de contrôle utilisées
dans une entreprise par un matériel plus performant tel que
l'Internet, l'Intranet ou des logiciels spécifiques justifie
la consultation du comité d'entreprise [12].
1.3 Justification et limites du contrôle
Le recours à un système de contrôle doit être justifié par un
intérêt légitime tel qu'assurer la sécurité des locaux, des
salariés ou de la circulation des informations. Comme l'a énoncé
la CNIL, et confirmé par la jurisprudence, il ne peut avoir
pour seul but de contrôler l'activité professionnelle des salariés.
L'obtention de preuves numériques pour sanctionner les salariés
dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail pose
problème. En effet, la jurisprudence sociale est réticente à
accepter des vidéos ou autres preuves informatiques en raison
des possibilités de manipulation, modification ou effacement
partiel, volontaire ou non, qu'elles permettent.
2. Le contrôle électronique
La surveillance électronique peut s'exercer par des logiciels
de contrôle de l'activité des salariés (sites visités, durée
de connexion, archivage des messages électroniques reçus et
envoyés…).
Lorsqu'elles existent dans l'entreprise, les procédures de contrôle
de l'activité des salariés doivent être conformes aux prescriptions
légales, sous peine de constituer un moyen déloyal de collecte
de données [13].
2.1 Aucune procédure de contrôle n'a été mise en place
La loi du 10 juillet 1991 qui énonce le principe du secret des
correspondances privées émises par la voie des télécommunications
s'applique au courrier électronique. Les interceptions et autres
lectures (ainsi que l'installation d'appareils conçus pour réaliser
de telles interceptions) exposent leur auteur à des sanctions
pénales [14].
En principe, toute correspondance émise par le salarié à partir
de la boîte aux lettres mise à disposition par l'entreprise
est considérée comme professionnelle et à ce titre les procédures
de surveillance sont légitimes. En revanche, la jurisprudence
a posé des limites franches à la surveillance du courrier électronique
reçu par le salarié ou le préposé de l'entreprise [15].
Si le salarié dispose d'une boîte aux lettres personnelle, hébergée
par un serveur externe de son choix mais qu'il consulte à partir
d'un ordinateur de l'entreprise, la surveillance du courrier
électronique risque de poser problème dans la mesure où la distinction
entre messages professionnels et privés pourrait s'avérer délicate.
En l'absence de procédure de contrôle spécifique, il paraît
opportun de réserver la messagerie électronique à un usage strictement
professionnel et de le mentionner dans le cadre de l'information
préalable des salariés lors de la mise en œuvre de systèmes
de contrôle (spécialement dans une Charte d'utilisation) [16].
2.2 Existence d'une procédure de contrôle spécifique
L'entreprise peut choisir d'adopter une procédure spécifique
de contrôle conforme aux dispositions relatives au traitement
des données nominatives énoncées par la loi du 6 janvier 1978 (déclaration
à la CNIL, information préalable des salariés…). L'employeur
pourra en outre prévoir d'informer les salariés sur :
le lieu d'implantation
des moyens de contrôle utilisés ;
le droit d'accès des salariés
contrôlés aux informations les concernant ;
la nature des informations
collectées et leur destinataires ;
la durée de conservation
des données…
2.3 Utilisation d'Internet
Des dispositifs de filtrage [17] ou de traçage [18] peuvent
être mis en place par l'employeur afin de contrôler (voire limiter)
l'utilisation privative d'Internet par les salariés, sous réserve
d'avoir déclaré ces dispositifs auprès de la CNIL et informé
au préalable les personnes concernées ainsi que les organes
représentatifs s'ils existent (art. L. 432-2-1 du code du travail).
La durée de conservation des relevés nominatifs doit être mentionnée
dans la déclaration (6 mois en général).
L'employeur peut fixer des durées de connexion au delà desquelles
les salariés ne sauraient utiliser Internet à des fins privées
(20 minutes par semaine ou 1% du temps de travail, par exemple).
En cas de dépassement de ces limites, le temps d'utilisation
d'Internet par les salariés n'est pas considéré comme du temps
de travail effectif [19]. En conséquence, l'employeur peut opter
pour une sanction disciplinaire à l'encontre du salarié fautif,
sous réserve d'avoir joint au règlement intérieur de l'entreprise
une charte fixant les règles d'utilisation privée d'Internet.
En outre, l'accord collectif peut prévoir l'exclusion du temps
de travail effectif des périodes de connexion à Internet à titre
privé, ou il peut fixer des limites d'utilisation privative
d'Internet. Les salariés qui outrepassent ses limites s'exposent
à des retenues sur salaire qui peuvent être proportionnelles
à la durée de connexion à des fins personnelles.
La surveillance des salariés sur les réseaux ouverts ou fermés
peut être affinée en fonction des systèmes de contrôle utilisés
par l'employeur. Toutefois, ces contrôles doivent être effectués
conformément aux dispositions relatives à la protection des
données nominatives et au droit du travail. Il convient souligner
avec insistance que la rédaction d'une charte d'utilisation
des moyens informatiques et de réseaux au sein de l'entreprise
peut s'avérer très utile pour résumer les règles de droit, de
déontologie et de manière plus générale de sécurité relatives
à l'utilisation des ressources informatiques.
Notes
[1] Loi n°78-17 du 6 janvier
1978, Informatique et Libertés, articles 15 et 16. (sous réserves
des modifications apportées par la transposition de la Directive
95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données) Le projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2002 (n°780) et le projet
de loi adopté par le Sénat le 1er avril 2003 (n°96) prévoient
des formalités préalables nouvelles. Certains traitements automatisés
sont exonérés de toute déclaration (traitements ayant pour objet
la tenue d'un registre, destinés à informer le public et à être
consultés). Une déclaration préalable ou une autorisation est
requise selon le cas pour les autres traitements automatisés.
[2] Article 226-16 à 226-24
du Code pénal et article 42 de la loi prévoient jusqu'à 5 ans
de prison et 300.000 € d'amende.
[3] Cass. Soc., 7 mai 1995
: Gaz. Pal. 1996, somm., p.2, note A. Mole.
[4] Sanction prévue de cinq
ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
[5] Notamment, l'exercice du
droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression
pour les personnes concernées par les données personnelles faisant
l'objet d'un traitement.
[6] Délibération de la CNIL
du 7 novembre 1995 sur la création d'annuaires de chercheurs.
[7] Délibération de la CNIL
du 9 juillet 1996 pour les annuaires des personnels du CNRS,
Délibération de la CNIL du 8 juillet 1997 pour les annuaires
en matière de télécommunications.
[8] " Un forum de discussion
appelé également groupe de discussion ou encore news groupe
est un groupe d'utilisateurs de l'Internet qui échangent par
courrier électronique des informations sur un même thème. Il
se caractérise en outre par une libre participation et une liberté
de parole des intervenants. Pourtant, intervenir dans un forum
doit toujours être un acte réfléchi dans la mesure où des moteurs
de bases de données accessibles à tous peuvent identifier des
interventions, les conserver longtemps et profiler les internautes
à volonté. Le forum est en lui-même un traitement automatisé
de données soumis à déclaration. " Les études du Conseil d'Etat,
" Internet et les réseaux numériques ", la documentation française,
1998.
[9] Article 25 de la loi du
6 janvier 1978.
[10] Cass. soc. 20 novembre
1991, Bull. civ. V. n°519, p.323.
[11] Article L.432-2-1 du
Code du travail.
[12] Article L.432-2 du Code
du travail.
[13] Article 25 de la loi
du 6 janvier 1978.
[14] Article 226-15 du Code
pénal.
[15] Tribunal correctionnel
de Paris du 2 novembre 2000, Juris-Data n°139077, confirmé par
CA Paris, 11ème Ch. A, 17 décembre 2001, JCP 2002, éd. G, II
10087, note J. Devèze et M. Vivant.
[16] V. Cass. soc. 2 octobre
2001, Comm. com. élect. Novembre 2001, p.7 et s.. Cette décision
donne tort à l'employeur d'avoir licencié un salarié qui utilisait
la messagerie électronique mise à sa disposition à des fins
personnelles et en l'absence de Charte d'utilisation.
[17] Techniques de contrôle
à priori qui permettent d'interdire l'accès à certains sites
et également certaines connexions de l'extérieur.
[18] Techniques de contrôle
à posteriori qui permettent par exemple une vérification nominative
des sites visités, de la nature des sites, du temps de connexion
…
[19] Article L. 212-4 du Code
du travail qui prévoit que la durée du travail s'entend " du
travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage
et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les
industries et commerces déterminés par décret ".
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