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DROIT PUBLIC & TIC
Citation : Caprioli & Associés, Droit administratif et légalité
de l'écrit électronique, www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : juillet 2003.
Droit administratif et légalité de l'écrit
électronique
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
En droit administratif, le concept d'écrit n'est pas officiellement
défini. On peut donc légitimement se demander si, à l'instar
de ce qui a été considéré en droit privé et a conduit à la réforme
introduite par la loi du 13 mars 2000, l'écrit est assimilé
de fait au support traditionnellement utilisé, à savoir le papier.
En d'autres termes, faut-il un texte qui reconnaisse expressément
l'écrit sous forme électronique pour admettre sa légalité ?
Trois remarques s'imposent.
L'écrit n'est pas toujours une forme obligatoire en droit public.
Ainsi, parfois la forme de l'acte n'est pas imposée et certaines
décisions peuvent même être verbales ou implicites. Il s'ensuit
que lorsque le texte applicable à l'acte administratif concerné
n'impose pas expressément un écrit, la légalité de l'écrit sous
forme électronique ne devrait pas lui être déniée par ce seul
motif. Cette observation conduit à rechercher le formalisme
imposé pour chaque acte et décision afin d'apprécier la légalité
de sa dématérialisation.
Si un texte ou la jurisprudence impose directement un écrit,
la réponse doit être plus nuancée. Il en va de même lorsque
la forme écrite est induite par une autre forme obligatoire
(il en sera ainsi par exemple lorsque l'acte doit être signé).
Les juges administratifs sont-ils prêts à admettre la légalité
des écrits sous forme électronique en dehors de textes la reconnaissant
? La réponse reste incertaine et penche plutôt vers le négatif.
Il convient en effet de noter que les juges qui ont eu à connaître
de contestations électorales adressées par voie électronique
ont préalablement relevé que le code électoral n'imposait pas
un écrit (cf. Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2001,
Élections municipales de Maisdons-sur-Sèvres ; Conseil d'État,
28 décembre 2001, Élections municipales d'Entre-Deux-Monts).
La question de la recevabilité de la requête sous forme électronique
a donc été éludée. On ne saurait préjuger de la solution qu'auraient
retenue les juges si les textes applicables avaient imposé un
écrit. Les juges auraient-ils considéré qu'il s'agissait exclusivement
d'un écrit papier ? Si le procédé technique utilisé est fiable
et permet de garantir l'identification de l'auteur de l'écrit,
son lien avec celui-ci ainsi que son intégrité pendant tout
son cycle de vie, le caractère électronique de l'écrit est-il
suffisant pour lui dénier toute légalité ? Seules des décisions
jurisprudentielles en la matière apporteront un peu plus de
certitude en la matière.
Pour l'heure, relevons que dans certains domaines, les écrits
sous forme électronique ont fait l'objet d'adoption de dispositions
particulières et expresses afin de les admettre. Il en est ainsi
des procédures de passation des marchés publics. L'article 56
du code des marchés publics pose pour principe : " 4°) Les dispositions
du présent code qui font référence à des écrits ne font pas
obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange
électronique. ". Les décrets d'application de ce texte font
au demeurant référence aux articles 1316 à 1316-4 du code civil
et au décret du 30 mars 2001 pris en application de l'article
1316-4 du code civil et relatif aux signatures électroniques.
L'adoption de ces dispositions peut conduire à considérer qu'il
faut un texte reconnaissant la légalité des écrits sous forme
électronique pour qu'elle soit admise. Concrètement, il faut
rechercher dans chaque domaine si un tel texte existe et le
cas échéant, les exigences et modalités régissant la légalité
des écrits sous forme électronique.
En tout état de cause, le développement des téléprocédures et
l'évolution vers la e-administration tant en France qu'au niveau
communautaire vont dans le sens d'une reconnaissance de plus
en plus accrue et affirmée des écrits électroniques.
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