| |
DROIT PUBLIC & TIC
Citation : Caprioli & Associés, Droit administratif et preuve
électronique, www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : juillet 2003.
Droit administratif et preuve électronique
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
A la différence du droit civil (article 1341 du code civil),
en droit administratif, le juge peut recevoir tous les moyens
de preuve qui lui sont présentés par les parties au litige (écrit,
témoignage, …). Mais pour convaincre le juge, il faut que cette
preuve soit fiable. Deux décisions illustrent cette exigence
dans le contexte électronique.
Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2001, Élections
municipales de Maisdons-sur-Sèvres : les magistrats considèrent
que si par principe une contestation en matière électorale adressée
par mèl est recevable, en revanche, dès lors qu'il y a contestation
sur la date de cette demande, l'impression de la page d'envoi
de la messagerie du requérant ne saurait emporter la conviction
des juges, la date mentionnée n'étant pas suffisamment fiable
pour être retenue et les convaincre de l'exactitude de ladite
date.
Conseil d'État, 28 décembre 2001, Élections municipales d'Entre-Deux-Monts
: si dans les principes, l'envoi d'un courrier électronique
à des fins de contestation d'une élection municipale est recevable,
les hauts magistrats l'acceptent en l'espèce car d'une part
les services préfectoraux ont émis un accusé de réception électronique
attestant de la date de la contestation (dans les délais de
recours prescrit) et l'identité de la requérante se trouve confirmée
par l'envoi ultérieur d'un complément à la requête initiale
par un écrit signé de façon manuscrite et établi sur support
papier.
Au regard de ces éléments juridiques, force est de constater
que les articles 1316 à 1316-4 du code civil introduits par
la loi du 13 mars 2000 et intégrant désormais l'écrit et la
signature électronique dans le droit de la preuve en matière
civile ne s'appliquent pas de droit en droit administratif.
Néanmoins, les juges administratifs pourront se servir des principes,
conditions et modalités posés pour s'en inspirer le cas échéant.
Il s'ensuit que pour convaincre le juge administratif, l'écrit
sous forme électronique en tant que preuve devra être intelligible
par l'homme (article 1316 du code civil), garantir que son auteur
puisse être dûment identifié et qu'il soit " établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité " (article
1316-1 du code civil). En conséquence, afin de convaincre le
juge administratif, ce qui est la finalité même d'une preuve,
il sera nécessaire que l'écrit sous forme électronique repose
sur un procédé garantissant ces exigences. A l'instar de ce
qui est reconnu à l'article 1316-4 du code civil, dès lors que
le procédé de signature électronique utilisé remplira les conditions
posées par le décret du 30 mars 2001, du décret du 18 avril
2002 et de l'arrêté du 31 mai 2002, il pourrait bénéficier d'une
présomption de fiabilité.
|