|
|
 |
| |
DROIT PENAL
Citation : Eric A. Caprioli, Sécurité, cryptologie et libertés,
www.caprioli-avocats.com
Première publication : Le Bulletin du Barreau de Nice, septembre
2002, p. 10 à 12.
Date de la mise à jour : septembre 2002.
Sécurité, cryptologie et libertés
Par Eric A. Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
I/ DECHIFFREMENT
ET PROCEDURE PENALE
II/ DECHIFFREMENT
ET INTERCEPTIONS DE SECURITE
III/
OBLIGATIONS DE REMETTRE ER DE METTRE EN OEUVRE LES CONVENTIONS
SECRETES
Notes
Introduction
Dès lors que l'on entend préserver des informations confidentielles
établies sous forme de fichiers ou de données électroniques,
et qu'elles sont transmises par voie électronique au travers
de réseaux numériques ouverts, l'utilisation de moyens de cryptologie
s'impose. Ces secrets peuvent relever du domaine bancaire, de
la défense ou de l'Etat, de professionnels (avocats, médecins),
des affaires ou de la vie privée. Les technologies à base de
cryptologie sont également employées pour le stockage et la
conservation des informations secrètes en local (disques durs,
disques optiques numériques, …), ainsi que pour la protection
des droits des auteurs et des cessionnaires sur les œuvres numériques
destinées à circuler sur les réseaux ([1]).
Dans le commerce électronique ([2]) la confiance repose pour
l'essentiel sur la sécurité offerte par la cryptologie et sur
l'intermédiation assurée par les tiers de confiance.
Techniquement, cette " science du secret " se décompose en trois
fonctions principales : confidentialité, " authentification
" et intégrité. En termes juridiques, la fonction de confidentialité
est associée au chiffrement du contenu du message alors que
les fonctions d'authentification et d'intégrité relèvent de
la signature électronique. Cette distinction établie par la
loi a des conséquences pratiques importantes, spécialement en
ce qui concerne les aspects réglementaires relatifs aux fonctionnalités
des moyens de cryptologie utilisés.
Quelques semaines après les attentats du 11 septembre 2001,
le gouvernement a proposé au Parlement le projet de loi sur
la sécurité au quotidien (L.S.Q.), dont certaines parties, applicables
à la société de l'information, ont été extraites du projet de
loi sur la société de l'information (Juin 2001). Les sujets
abordés témoignent des priorités politiques de l'État :
L'instauration de procédures
de déchiffrement des fichiers chiffrés dans le cadre de leur
découverte au cours de l'enquête pénale ainsi que dans le cadre
des procédures d'interception de sécurité en vertu de la loi
du 10 juillet 1991 (articles 30 et 31 de la LSQ) ;
et la conservation des
données de connexion des internautes par les opérateurs de télécommunications
pendant une durée de un an avec pour finalité de mettre à la
disposition des autorités judiciaires les informations nécessaires
à l'enquête (article 29 de la LSQ, modifiant l'article L. 32-3
du Code des Postes et Télécommunications).
Il convient de préciser que la Loi de finances rectificative
pour 2001 en date du 28 décembre 2001 a élargi l'accès aux données
de connexion auprès des fournisseurs d'accès et des opérateurs
de télécommunications, aux agents des douanes, du fisc et aux
enquêteurs de la Commission des Opérations de Bourse (COB) contrairement
à la LSQ qui réservait cette possibilité aux seuls juges ([3]).
Le projet de loi fut adopté par le Sénat et l'Assemblée les
17 et 31 octobre 2001. La publication de la loi a quelque peu
tardé puisqu'elle est datée du 15 novembre([4]).
Les dispositions sur la cryptologie figurent dans un Chapitre
V au titre évocateur : " Dispositions renforçant la lutte contre
le terrorisme ". L'article 22 trace la perspective dans laquelle
s'inscrivent les dispositions légales : "Afin de disposer
des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme
alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics
d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, les dispositions
du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au
31 décembre 2003. Le Parlement sera saisi par le Gouvernement,
avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application
de l'ensemble de ces mesures. "
On observera que les mesures sont prises dans un contexte particulier,
à titre provisoire et qu'elles feront l'objet d'une évaluation
de leur application. Gageons que c'est leur efficacité qui sera
prise en compte avant qu'elles ne soient reconduites ou abrogées.
Mais toute la question reposera sur les moyens mis en oeuvre.
Cependant, le Ministre de l'intérieur de l'époque a pris un
engagement : celui de répondre à tous moments aux questions
du Parlement concernant l'application de ces mesures, " et à
cette fin, le Gouvernement est prêt à présenter un rapport d'évaluation
à la fin de l'année 2002 "([5]). Le sujet est sensible, certaines
associations et certains syndicats (l'association Iris, le Syndicat
de la Magistrature et la Ligue des droits de l'homme notamment)
ont parlé à propos du projet, de loi liberticide, de loi d'exception
" gravement attentatoires aux libertés fondamentales ", voire
de loi " de surenchère sécuritaire sur Internet ".
En ce qui concerne la remise des conventions secrètes auprès
d'une tierce partie de confiance en qualité de séquestre agréé,
on peut s'interroger sur l'avenir de cette activité dans la
mesure où, désormais, la loi prévoit la possibilité de faire
déchiffrer les outils cryptographiques utilisés dans le cadre
de la procédure pénale (I) et des interceptions de sécurité
(II). En outre, la loi impose la remise et/ou la mise en œuvre
des conventions secrètes (ex : les clés de déchiffrement) aux
autorités judiciaires (III). Ces dispositions légales interpellent
l'avocat, tant en terme technique qu'en terme de libertés fondamentales.
I/ Déchiffrement et procédure pénale
L'article 30 de la loi introduit cinq articles (articles 230-1
à 230-5 du Code de procédure pénale) aux termes desquels, les
magistrats saisis d'une affaire (le parquet, le juge d'instruction
ou la juridiction de jugement) ont le pouvoir d'ordonner le
déchiffrement des données (messages et fichiers). Le texte reprend
celui qui figurait à l'article 47 de la Loi sur la société de
l'information (L.S.I.). L'objectif est de donner aux magistrats
chargés de l'enquête ou de l'instruction ainsi qu'à la juridiction
de jugement saisie les moyens d'accéder au clair du contenu
des messages chiffrés.
Ainsi, les juges pourront recourir aux services d'expert en
cryptologie (" toute personne physique ou morale qualifiée "),
ainsi qu'aux " moyens de l'Etat couvert par le secret de la
défense nationale ". Comme le relevait le Ministre de la Justice,
" Dans les cas les plus sophistiqués de cryptologie, le déchiffrement
des messages entre membres des réseaux terroristes suppose le
recours à des experts de très haut niveau voire à des moyens
de l'Etat couverts par le secret défense nationale. Il est donc
nécessaire d'organiser le recours à ces moyens de manière à
assurer leur fiabilité juridique dans le cadre d'une procédure
pénale. "([6]).
Le recours aux services d'un prestataire, séquestre des conventions
secrètes (la Tierce Partie de Confiance) est régi par la loi
n°90-1170 du 29 décembre 1990 et les décrets d'application du
24 février 1998 et du 17 mars 1999. L'un des décrets de 1999
libéralisant l'utilisation des moyens de cryptologie pour des
longueurs de clés symétriques inférieures ou égales à 128 bits,
n'annule pas ces dispositions légales et réglementaires. De
plus, non seulement le recours à un séquestre demeure toujours
possible quelle que soit la longueur des clés utilisées, mais
ledit recours peut également relever d'un contrat conclu entre
le titulaire de la clé et un Prestataire de service de certification
électronique (si ce service est proposé).
Rappelons que par " conventions secrètes ", on entend : " des
clés non publiées nécessaires à la mise en œuvre d'un moyen
ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement
ou de déchiffrement. " Et que la " gestion de conventions secrètes
", c'est " la détention, la certification, la distribution ainsi
que, éventuellement, la génération des clés dans des conditions
définies au cahier des charges prévu par l'article 8. " Enfin,
la " certification de conventions secrètes ", c'est " l'opération
qui consiste à calculer une signature numérique ou un code d'authentification
assurant la faculté d'emploi des conventions secrètes. " ([7])
Concernant la procédure, dans le premier cas le magistrat désigne
" toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer
les opérations techniques permettant d'obtenir la version en
clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen
de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement,
si cela apparaît nécessaire" (article 230-1 al. 1er du C.P.P.).
Dans le second cas qui implique le recours aux moyens de l'Etat
couverts par le secret de la défense, le texte prévoit une procédure
renforcée, " si la peine encourue est égale ou supérieure à
deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête
ou de l'instruction l'exigent " (article 230-1 al. 2 du C.P.P.).
Etant donné le caractère et l'importance des moyens mis en œuvre,
il est envisagé le recours " à un organisme soumis au secret
de la défense nationale ". De plus, la procédure se réalise
sous forme écrite. Selon l'article 230-1, une telle opération
comporte le double objectif d'obtenir la version en clair des
informations et, lorsqu'un moyen de cryptologie a été utilisé,
la convention secrète de déchiffrement. Les données visées par
le texte sont protégées d'une double manière. Au moment de la
communication à l'organisme technique chargé des opérations,
les données sont protégées au titre de la défense nationale
et leur communication doit être faite dans les conditions prévues
par la loi du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative
du secret de la défense nationale. Ces données sont également
protégées après avoir été soumises aux opérations techniques.
Le texte exige ainsi que les résultats accompagnés des indications
techniques permettant de les comprendre et de les exploiter
soient retournés aux services de police judiciaire qui les avait
transmis. Enfin, l'organisme technique doit adjoindre une attestation
certifiant la sincérité des résultats transmis. On peut s'interroger
sur les moyens dont disposent les prévenus pour vérifier le
contenu de ces attestations dès lors qu'elles relèvent du secret
défense et que certains expert en sécurité des systèmes d'information
estiment qu'il est impossible d'accéder au clair selon les technologies
utilisées.
Le nouveau texte impose également qu'un délai soit spécifié
pour chaque type d'opération. Ce délai est fixé par la réquisition
et peut faire l'objet d'une prorogation. Cependant, en pratique
les opérations de déchiffrement peuvent, soit demander une période
plus importante que celle spécifiée par la réquisition, soit
même se révéler impossibles du point de vue technique. Dans
tous les cas, l'organisme technique est soumis à une obligation
de restituer les résultats obtenus. A cet égard, le texte ne
contient aucune disposition relative aux garanties sur les conditions
et les résultats de l'opération de déchiffrage des messages.
La procédure nécessite l'intervention de plusieurs entités,
en fonction de la nature des moyens à utiliser. Ainsi, dans
la variante simple, le procureur de la République ou le juge
désigne directement une personne pour effectuer les opérations
techniques nécessaires. Dès lors que des moyens couverts par
le secret de la défense nationale sont nécessaires, le système
comporte un intermédiaire. Ainsi l'Office central de la lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l'information
se charge de transmettre la demande de déchiffrement à un service
de police judiciaire qui la transmet à un organisme technique.
Le retour des informations emprunte la même voie.
Enfin, il convient de remarquer que ces mesures d'instruction
ne sont pas susceptibles de recours comme l'article 230-4 du
C.P.P. le rappelle. Ainsi, " les décisions judiciaires prises
en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel
et ne sont susceptibles d'aucun recours. " …
II/ Déchiffrement et interceptions de sécurité
Les autorités judiciaires pourront avoir accès aux conventions
de chiffrement des données chiffrées par le présumé délinquant
par l'entremise des prestataires de services de cryptologie.
Le nouvel article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 impose cette
obligation de remise aux agents autorisés dans les conditions
prévues à l'article 4 de ladite loi, " l'autorisation est accordée
par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une
des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est
donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense,
du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes,
ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution
des interceptions autorisées. "
Néanmoins, les procédures de déchiffrement s'inscrivent dans
le cadre de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, c'est-à-dire
qu'elles concernent exclusivement " des renseignements intéressant
la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique de la France, ou la
prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance
organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements
dissous."([8])
Le texte vise les prestataires de façon plus large que dans
le projet de L.S.I. qui faisait porter les obligations sur ceux
dont les prestations incluaient " la gestion de convention secrète
". Aujourd'hui, il apparaît que tous les prestataires sont concernés
à partir du moment où ils fournissent des prestations de cryptologie.
Ainsi, toute personne qui procède à l'utilisation de la cryptographie
dans la diffusion d'un message quelconque pourrait être visée
par cet article. En pratique, il existe des logiciels de cryptographie
(ex. OpenPGP) qui permettent à l'expéditeur, et en conséquence
au destinataire, de garder secrète la convention utilisée sans
qu'un prestataire n'intervienne. De la sorte, aucun fournisseur
de cryptologie ne possède jamais une copie de cette convention.
Dans une perspective identique, un prestataire (PSCE) qui héberge
les clés privées de ses clients pourrait être contraint de les
remettre, étant précisé que techniquement, on ne peut pas brider
la fonction de chiffrement des bi-clés de signature électronique.
A notre avis, le champ d'application de cet article se révèle
trop extensif et soulève des questions de libertés fondamentales
assez importantes. Il faut cependant trouver un équilibre entre
les besoins de protection de l'Etat et les droits et libertés
individuels.
En cas de non remise ou de non mise en œuvre des conventions
permettant de déchiffrer les données conformément à la demande,
les personnes sont passibles de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende (article 11-1 al. 3). Le décret n°2002-997
du 16 juillet 2002 ([9]) vient de préciser les procédures de
mise en œuvre de ces obligations ainsi que la compensation financière
qui devra être assurée par l'Etat en application de l'article
11-1 al. 3. C'est l'intégralité des frais liés à l'obligation
de mise en œuvre qui sera compensée, " sur la base des frais
réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par
celui-ci " (article 6 du décret). Selon l'article 3 du décret,
" les conventions mentionnées (…) permettant le déchiffrement
des données s'entendent des clés cryptographiques ainsi que
de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant
la mise au clair de ces données. ". Une telle définition est
très large ; elle vise non seulement toutes les clés de déchiffrement
(symétriques et asymétriques), mais aussi les services de messagerie
chiffrée, voire les procédés de signature électronique et d'authentification.
III/ Obligations de remettre et de mettre en œuvre les conventions secrètes
Le nouvel article 434-15-2. du Code pénal établit une nouvelle
incrimination, reprenant mot pour mot l'article 46 du projet
de L.S.I. On observera en cet endroit qu'il est positionné au
titre des entraves à la justice. Aux termes de cet article deux
hypothèses doivent être distinguées :
1°) " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000
€ d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de
la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou
commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite
convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre,
sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application
des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
"
Cela concerne toutes les personnes amenées à connaître une convention
secrète, c'est à dire le titulaire, l'émetteur, le ou les destinataire(s)
des messages chiffrés et les prestataires de services de cryptographie
ce qui à notre avis touche également ceux qui fournissent des
clés de signature asymétriques ; puisque les certificats à clés
publiques sont, en effet, susceptibles d'être utilisés à des
fins de confidentialité pour le chiffrement avec la clé publique
vers le titulaire de la clé privée.
Le texte vise à la fois le refus de remettre les conventions
secrètes aux autorités et le refus de les mettre en œuvre. Dès
lors, comment faire si l'on a perdu ou détruit involontairement
la clé de déchiffrement et que l'on se trouve de facto dans
une situation où la personne veut s'acquitter de ses obligations
légales mais qu'elle ne le peut pas ?
Par ailleurs, il existe un principe en matière de liberté publique
qui énonce que les individus accusés d'avoir commis une infraction,
ne peuvent être obligés ni de témoigner contre eux-mêmes, ni
d'avouer leur culpabilité ([10]). En conséquence, cet article
pourrait être déclaré non conforme à la Convention européenne
des droits de l'homme.
2°) " Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise
en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission
d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine
est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende.
"
Dans cette seconde hypothèse, les sanctions sont plus lourdes.
Toutefois, on est en droit de s'interroger quant à l'établissement
de la preuve de la conséquence " aurait permis d'éviter la commission,
…, ou d'en limiter les effets. " En effet, il semble difficile,
a priori, d'établir cette preuve sans que l'on ait accès au
contenu du message chiffré. Bien entendu, le juge bénéficiera
d'un faisceau d'indices tendant à établir la culpabilité de
l'auteur présumé pour forger son intime conviction. Mais il
n'en demeure pas moins, qu'il ne lui sera pas possible d'en
avoir la certitude. Il conviendra de veiller au respect des
droits de la défense afin d'éviter d'éventuelles mesures arbitraires.
Si l'on replace cet article du code pénal dans le contexte de
la LSI, on peut estimer qu'il se justifiait pour contrebalancer
la libéralisation (totale) de l'utilisation des moyens et prestations
de cryptologie ([11]). Or, à ce jour, l'utilisation des moyens
et des prestations de cryptologie reste limitée à des clés inférieures
ou égales à 128 bits. Envisagé sous cet angle, cet article a
pour but exclusif de donner des moyens supplémentaires de lutte
en matière de terrorisme et de grande criminalité.
Ceci nous conduit à rappeler que les textes de droit pénal sont
d'interprétation stricte et qu'à ce titre la remise et la mise
en œuvre des conventions secrètes ne sont pas admissibles en
dehors des actes qualifiés par le législateur de terrorisme
alimenté notamment par le trafic de stupéfiant et les trafics
d'armes. L'application de ces nouvelles règles dans les affaires
pénales invitent les avocats à la vigilance dans le cadre de
la sauvegarde des droits et libertés de leurs clients.
Notes
[1] Eric A. Caprioli, Dispositifs techniques et droit d'auteur
dans la société de l'information, in Mélanges offerts à Jean-Pierre
Sortais, Bruxelles, Bruylant, 2002.
[2] Lamy droit des médias et
de la communication, Eric A. Caprioli, Anne Cantéro et Xavier
Le Cerf, Commerce électronique, mai 2002, Étude 468.
[3] Cela figure à l'article
62 de la LFR n°2001-1276, adoptée le 28 décembre 2001, J.O.
du 29 décembre 2001, p. 21133 s.
[4] J.O. du 16 novembre 2001,
p. 18214 s.
[5] J.O.A.N., 1er novembre
2001, p. 6992 s.
[6] J.O. Sénat, 18 octobre
2001, v. p. 4149.
[7] Décret n° 98-102 du 24
février 1998 (JO du 25 février 1998, p. 2915).
[8] Loi 91-646 du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
des télécommunications, J.O. du 13 juillet 1991
[9] J.O. du 18 juillet 2002,
p. 12255.
[10] Article 14, 3° du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de New
York 16 décembre 1966, entré en vigueur le 18 septembre 1992,
publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981.
[11] L'article 37-I du projet
de L.S.I. disposait : " L'utilisation des moyens de cryptologie
est libre. " L'article 37-II allait dans un sens identique,
mais plus large quant aux finalités d'utilisation des fonctions
d'authentification et d'intégrité : " La fourniture, le transfert
depuis ou vers un États membre de la Communauté européenne,
l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont
la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification
ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature
électronique, sont libres. "
|
|