|
|
 |
| |
DROIT PENAL
Citation : Eric A. Caprioli, Les moyens juridiques de lutte
contre la cybercriminalité, www.caprioli-avocats.com
Première publication : Revue Risques n°51, Les cahiers de l'assurance,
Ed. LGDJ/SEDDITA, juillet-sept 2002, p. 50-55.
Date de la mise à jour : juillet 2002
Les moyens juridiques de lutte contre la cybercriminalité
Par Eric A. Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
La conservation
des données de connexion
L'accès
aux contenus des messages : Interceptions de sécurité et déchiffrement
des données codées
1. L'harmonisation des infractions
2. Falsifications et fraudes informatiques
3. Pornographie enfantine
4. Les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes
La responsabilité
pénale des personnes morales
Les procédures
et perquisitions
Notes
Introduction
Les réseaux numériques sont devenus une composante majeure sur
laquelle repose la croissance de nos économies. Pourtant, l'utilisation
des réseaux tels l'internet présentent des risques et des vulnérabilités
inhérentes à leur nature ouverte et internationale. Ainsi, depuis
que l'internet s'est développé dans le grand public, il ne se
passe pas une semaine sans que les médias ne rapportent une
affaire liée de près ou de loin à l'utilisation frauduleuse
des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication).
Chacun a en mémoire la récente affaire Yahoo! (Ordonnance de
Référé du 20 novembre 2000, TGI Paris), qui a ouvert une brèche
dans le principe de territorialité du droit pénal. En effet,
le juge des référés français, a condamné une entreprise américaine,
sur le fondement du droit français (article R-645-1 du code
pénal), pour des faits (ventes d'objets nazis) commis virtuellement
sur le territoire français, à partir du territoire américain.
Pour autant, les activités criminelles liées aux technologies
de l'information ne se limitent pas à des actes racistes ou
néo-nazis ; en effet, elles peuvent prendre des formes très
variées : atteintes aux systèmes d'information et/ou aux données
informatisées, attaques de serveur par saturation (spamming),
violation du secret des correspondances privées, violation des
règles de protection des données personnelles, espionnage industriel
ou militaire, contrefaçon de droits de propriété intellectuelle
(brevets, marques, dessins, droits d'auteur, …), délits de presse
(ex : diffamation), fraude fiscale, fraude à la carte bancaire,
blanchiment d'argent, réseaux de pédophiles, usurpation d'identité,
organisation de la prostitution, … La liste des infractions
est longue ; ces dernières touchent aussi bien l'entreprise
et les administrations que les individus. Par ailleurs, la diffusion
de certains virus (ex : Melissa, Iloveyou, Code Red) ([1]) a
causé d'importants dommages aux entreprises et autres organismes
publics. Leurs modes de propagation sont divers : e-mail, Web,
partage de réseau, etc. Plus récemment, des activistes se sont
livrés à des activités de terrorisme sur les réseaux. A la suite
des attentats du 11 septembre 2001, il a été annoncé que les
terroristes d'Al-Quaida avaient eu recours aux systèmes de messageries
électroniques associés à l'usage de moyens de cryptologie et
de stéganographie pour assurer la confidentialité de leurs échanges
tendant à la préparation et à l'organisation de leurs attentats.
En tant qu'espace de communication ouvert, l'internet permet
la diffusion de tout type d'information sans aucune contrainte
géographique. Suivant la loi applicable dans le pays de destination
de l'information, cette dernière pourra être considérée comme
licite ou illicite, parfois en fonction des principes (variables)
de liberté d'expression et de respect de la vie privée.
En matière de criminalité informatique ou de criminalité informatisée
(que l'on nomme ensemble usuellement "cybercriminalité"), dès
lors que le recours à l'appareil répressif est décidé par la
victime ou par le Ministère Public, une réalité classique s'impose
: le droit pénal est une des expressions de la souveraineté
des États, en fonction de laquelle il possède une dimension
territoriale. Or, l'internet s'affranchit de toute contrainte
territoriale. En effet, en matière pénale, le juge d'instruction
et la police judiciaire recherchent classiquement et principalement
à localiser et identifier l'auteur d'une infraction et à préserver
les éléments de preuve pour matérialiser l'infraction qui peuvent
se trouver sur le territoire d'un autre État.
Le fait d'appréhender des comportements délictueux sur les réseaux
se heurte à trois types de contraintes :
l'anonymat qui peut être
organisé sur les réseaux. L'utilisation des services des prestataires
de services de certification, tels que la société Certinomis
([2]), qui fournissent des certificats électroniques d'identification et de confidentialité, peut jouer un rôle non négligeable en
terme de sécurité, et ce d'autant que des obligations légales
s'imposent à eux tant pour le recouvrement des clés de chiffrement
que pour la lutte contre l'anonymat ;
la volatilité des informations
numériques (possibilité de modifier et de supprimer des éléments
de preuve quasi instantanément) ;
les comportements délictuels
qui revêtent souvent un caractère transnational. Face à ces
réalités, une harmonisation internationale du droit et des procédures
ainsi qu'une étroite coopération judiciaire sont des conditions
sine qua non pour être en mesure de lutter efficacement contre
des cybercriminels qui tendent à s'organiser et à agir au niveau
planétaire. Cette harmonisation est devenue une priorité majeure
des États qui sont entrés dans la société de l'information,
spécialement les États membres du Conseil de l'Europe, conformément
aux bases qui ont été définies par le G8. C'est dans cette perspective
que la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité
a été signée le 23 novembre 2001 à Budapest par 33 États, dont
les membres de l'Union européenne, les Etats-Unis d'Amérique,
le Canada, le Japon et l'Afrique du Sud ([3]). Cette Convention
présente l'avantage d'énoncer les mesures que les États doivent
adopter, mais sans que leur contenu soit précisé. Ceci explique
pourquoi, concernant l'harmonisation des sanctions relatives
aux attaques visant les systèmes d'information, la Commission
européenne vient de publier une proposition de décision cadre
le 19 avril 2002 ([4]).
Lors de la réunion du G8 des 13-14 mai 2002 au Canada, de nouvelles
recommandations ont été adoptées sur les crimes de hautes technologies,
les crimes informatiques et les moyens de lutte y associés ([5]).
Les enjeux juridiques sont à la mesure des pertes financières
et des dommages résultant de la cybercriminalité qui ont connu
une forte progression, encore accrue, au cours de ces dernières
années. Ainsi, du point de vue de l'assurance, si les risques
matériels et immatériels (données numérisées) sont assurables
en vertu de leur caractère aléatoire, il en va différemment
des risques pénaux nés de la commission des infractions relatives
à la cybercriminalité. Il n'en demeure pas moins que l'analyse
des moyens juridiques de lutte contre la cybercriminalité permet
de mettre en relief le contenu de l'arsenal répressif existant.
Envisageons tour à tour les principaux aspects de la lutte contre
la cybercriminalité.
La conservation des données de connexion
En vertu de la Convention du Conseil de l'Europe, les États
ont l'obligation d'adopter les mesures nécessaires afin de pouvoir
enjoindre à une personne ou à une entreprise de conserver certaines
données informatiques stockées ou des données de connexion relatives
à une infraction pénale, sous le sceau du secret procédural,
notamment lorsque ces données risquent de disparaître ou d'être
modifiées et de pouvoir les divulguer à l'autorité compétente
de l'État partie. De la même manière, les Etats doivent habiliter
leurs autorités compétentes à avoir le pouvoir d'enjoindre aux
personnes présentes sur leur territoire et aux fournisseurs
de services internet à communiquer les informations en leur
possession. La France est intervenue en ce domaine avec la loi
du 1er Août 2000 (réformant la loi du 30 septembre 1986 sur
la liberté de communication) qui encadre la responsabilité et
les obligations des fournisseurs d'accès à l'internet (F.A.I.)
et des fournisseurs d'hébergement. Elle leur impose d'identifier
leurs clients bénéficiant de services d'accès à l'Internet et
leur donne obligation de conserver et de communiquer ces données
identifiantes sur réquisition de l'autorité judiciaire. Toutefois
elle ne précisait pas combien de temps les F.A.I. avaient l'obligation
de conserver ces données, ni ce qu'il convient d'entendre par
autorité judiciaire (les demandes d'un O.P.J. semblent a priori
exclues). Par ailleurs, les personnes physiques ou morales dont
l'activité est d'éditer un service de communication en ligne,
autre que des correspondances privées, doivent s'identifier
précisément et tenir ces informations à la disposition du public.
De plus, la loi sur la sécurité quotidienne (L.S.Q.) du 15 novembre
2000 ([6]) impose aux opérateurs de télécommunications la conservation des données de connexion des internautes pendant une durée de
un an avec pour finalité de mettre à la disposition des autorités
judiciaires des informations nécessaires à l'enquête ([7]).
Cependant, les modalités de conservation doivent encore être
précisées par décret. Ces dispositions législatives figurent
dans un Chapitre intitulé : " Dispositions renforçant la lutte
contre le terrorisme ". L'article 22 de la loi trace la perspective
dans laquelle s'inscrivent les dispositions légales : "Afin
de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte
contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants
et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation
des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une
durée allant jusqu'au 31 décembre 2003. Le Parlement sera saisi
par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation
sur l'application de l'ensemble de ces mesures. ". Il convient
de préciser, en outre, que la loi de finance rectificative pour
2001 du 28 décembre 2001 a élargi l'accès aux données de connexion
auprès des fournisseurs d'accès et des opérateurs de télécommunications,
alors que la L.S.Q. réservait cette possibilité aux seuls juges,
aux agents des douanes, du fisc et aux enquêteurs de la Commission
des Opérations de Bourse (C.O.B.)([8]).
La conservation de ces données a pour objectif de permettre
l'identification des délinquants et de matérialiser des éléments
de preuve des infractions. Néanmoins, ces mesures peuvent s'avérer
insuffisantes si l'État en cause ne se dote pas des moyens juridiques
appropriés pour procéder à des interceptions légales et aux
déchiffrements des messages codés suspects.
L'accès aux contenus des messages : Interceptions de sécurité
et déchiffrement des données codées
Les autorités compétentes des Etats parties à la Convention
sur la cybercriminalité pourront collecter les données de connexion
et intercepter les données relatives au contenu directement
ou en contraignant les fournisseurs de services internet (ex
: le système Carnivor du F.B.I. aux U.S.A.).
Le libellé de la Convention permettra à chaque pays d'adapter
un système d'interception à sa législation interne. Pour ce
qui est de la France, l'autorité judiciaire a déjà la possibilité
de procéder par voie de réquisition auprès des opérateurs téléphoniques
qui ont l'obligation de fournir les données de connexion (la
prestation est facturée environ 90 €). En ce qui concerne le
contenu des communications, c'est le régime classique sur les
écoutes téléphoniques (procédure judiciaire) et les interceptions
de sécurité (procédure administrative) qui a vocation à s'appliquer,
sans qu' il y ait besoin de profonde modification (loi du 10
juillet 1991). C'est en ce sens que la L.S.Q. a anticipé l'adoption
de la Convention. Un nouvel article 11-1 a été introduit dans
la loi du 10 juillet 1991, aux termes duquel les autorités judiciaires
pourront avoir accès aux conventions de chiffrement des données
chiffrées du présumé délinquant par l'entremise des prestataires
de services de cryptologie ([9]).
En outre, d'une part, la L.S.Q. introduit plusieurs articles
dans le code de procédure pénale afin de permettre aux magistrats
(du parquet, de l'instruction et de la juridiction de jugement)
d'ordonner le déchiffrement des données. D'autre part, elle
établit une nouvelle incrimination avec l'introduction de l'article
434-15-2 dans le code pénal : toute personne qui a connaissance
de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou
commettre un crime ou un délit, a l'obligation de remettre ladite
convention aux autorités ou de la mettre en œuvre. En cas de
défaut d'exécution, des peines de prisons et d'amende sont prévues
([10]). Ces nouvelles dispositions doivent interpeller les assureurs auxquels s'imposera l'obligation de limiter leur garantie à certains coûts liés à la reconstitution des clés de chiffrement des clients des prestataires qu'ils assurent.
1. L'harmonisation des infractions
Les États parties à la Convention s'engagent à adopter en conformité
avec leur droit interne des législations qui définissent un
certain nombre d'infractions ainsi que leur tentative de commission,
tout en laissant aux États une marge d'adaptation plus ou moins
large selon les faits visés. En droit français, ces incriminations
reprennent globalement la substance de la loi Godfrain du 5
janvier 1988 (articles 323-1 à 323-7 du code pénal). Les États
doivent prendre les mesures nécessaires pour que les infractions
visées soient sanctionnées par des "sanctions effectives, proportionnées
et dissuasives y compris la privation de liberté". Ils doivent
adopter des législations incriminant les infractions suivantes
:
Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité
des données et des systèmes informatiques.
Sont ainsi incriminés l'accès illégal, les interceptions illégales,
l'atteinte à l'intégrité des données, l'atteinte à l'intégrité
du système et les abus de dispositifs informatiques permettant
la commission d'infractions.
2. Falsifications et fraudes informatiques
Sont ici visées les modifications, altérations de données informatiques
lorsqu'elles sont utilisées aux fins de paraître légales ou
authentiques, ainsi que toute atteinte au fonctionnement d'un
système informatique dans l'intention d'obtenir sans droit un
bénéfice économique quelconque.
3. Pornographie enfantine
Sont incriminées toutes les productions, mises à disposition,
diffusions, ou détention d'images de pornographie enfantine
concernant des mineurs de 18 ans, voire de 16 ans en fonction
du droit interne de chaque État ([11]). Cette disposition, particulièrement attendue par le grand public, revêt un caractère plus symbolique,
qu'une nécessité purement juridique. En effet, rares sont les
États qui n'ont pas légiféré ou qui n'ont pas de règles de prohibition
en matière de protection des mineurs. A la vérité, la difficulté
tient davantage à la non application par certains États de leur
propre législation pour des raisons de corruption ou de politique
pénale laissant apparaître, de fait, une certaine permissivité
ou tout au moins une inertie judiciaire. C'est en réalité la
différence entre les seuils de la majorité qui risque de poser
des difficultés, notamment pour les pays qui opèrent une distinction
entre la majorité civile et la majorité sexuelle.
4. Les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes
Les atteintes aux droits protégés en vertu notamment des droits
nationaux ou du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (entrée
en vigueur le 6 mars 2002) ou de la Convention de Berne (1886)
doivent être réprimées. Le texte de la Convention prévoit ainsi
un durcissement de la protection des droits de propriété intellectuelle
par le fait que les atteintes seront systématiquement sanctionnées
sur le plan pénal. Du point de vue français, cela ne bouleversera
pas l'ordre juridique puisque l'actuelle victime d'une atteinte
à un droit de propriété intellectuelle (contrefaçon) a le choix
entre la voie civile à vocation purement indemnitaire, et la
voie pénale à vocation répressive et indemnitaire par constitution
de partie civile. En revanche, pour ce qui est des droits voisins
(droits connexes dans la Convention), il faudra procéder à des
ajustements législatifs. Pour d'autre pays, il s'agira de modifier
substantiellement l'état actuel de leur droit.
La responsabilité pénale des personnes morales
Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative
lorsque les faits définis dans la Convention ont été commis
par une personne physique ayant le pouvoir d'engager ou de représenter
la personne morale ou lorsqu'elle exerce sur elle un contrôle.
Elle doit être établie indépendamment de la responsabilité pénale
des personnes physiques ayant commis les faits. En droit français,
il est possible d'engager la responsabilité pénale d'une personne
morale, sous la condition que le législateur l'ait prévu.
Les procédures et perquisitions
Les Etats parties à la Convention ont l'obligation d'habiliter
leurs administrations respectives à perquisitionner les systèmes
informatiques, à saisir des données et à imposer aux personnes
concernées de fournir les données en leur possession, de conserver
les données " vulnérables " ou de les faire conserver par les
personnes concernées.
Les mesures prévues par la Convention sont applicables en droit
interne à toutes les enquêtes et procédures pénales relatives
aux infractions définies dans la Convention ainsi qu'à toute
infraction commises au moyen d'un système informatique ou pour
la collecte de preuves électroniques concernant une infraction
pénale quelconque. Cette précaution vise à permettre une souplesse
procédurale afin de rendre applicable la coopération procédurale
lorsque l'enquête nécessite des investigations sur des moyens
informatiques. La mise en œuvre des procédures doit être proportionnée
avec la nature des circonstances de l'infraction et s'inscrire
dans la conformité de l'ordre juridique interne et respecter
les libertés fondamentales et les droits de l'homme.
Les autorités compétentes d'un Etat doivent pouvoir perquisitionner
et saisir les informations relatives à une infraction liée à
l'utilisation de l'informatique. La question des perquisitions
à distance et transfrontalières dans des systèmes informatiques
implantés dans un Etat partie, à partir d'un autre Etat a été
abordée, mais aucune position commune n'a pu être adoptée, ni
aucune mesure technique envisagée concrètement. Cette position
était défendue par les Etats-Unis qui préfèreraient voir en
lieu et place du système de coopération judiciaire et d'entre
aide, instaurer une véritable " cyberpolice " internationale
qui se jouerait des frontières. A cette omission volontaire,
plusieurs raisons : la souveraineté des Etats est directement
atteinte par de telles pratiques, et la plupart des Etats demeurent
réticents à dévoiler qu'ils disposent déjà d'un arsenal technologique
leur permettant d'opérer ce type de "visites" dans des systèmes
d'information étrangers sans laisser de traces …
En ce qui concerne la France, les dispositions pénales permettent
déjà de saisir tout type d'information dans le cadre d'une enquête
judiciaire. Néanmoins, le législateur prévoit dans le projet
de loi sur la société de l'information (LSI) de modifier les
articles 56 et 97 du code de procédure pénale en complétant
le concept de "documents" par celui de "données informatiques"
et le concept de "pièces" par celui d' "informations " et en
organisant la saisie ou la copie des données informatiques.
En conclusion, nous observerons que pour mettre en œuvre cet
arsenal pénal international, la Convention pose un principe
général de coopération. La Convention du Conseil de l'Europe
prévoit que les traités et accords internationaux de coopération
en matière pénale, seront applicables aux infractions et procédures
définies dans le corps du texte de la Convention. Il est certain
que les Etats qui n'ont pas de retard technologique, ou qui
chercheront à utiliser la Convention à des fins de politique
interne, mettront les moyens matériels et humains en place.
Mais d'autres pays, même s'ils sont partie à la Convention,
- a fortiori s'ils ne le sont pas - demeureront, faute de moyens
suffisants, de parfaits paradis informationnels que ne manqueront
pas d'utiliser les professionnels du crime organisé sur les
réseaux, tout en ayant acquis une respectabilité d'apparence
en matière de lutte contre la cybercriminalité. Dans la mesure
où les risques sont identifiés et que les parades existent en
droit français notamment, il reste à les prendre en considération
dans la pratique de l'assurance des ressources informatiques
et des réseaux.
Notes
[1] Les virus informatiques se répartissent en plusieurs catégories
: virus (résident ou non résident), vers, chevaux de Troie,
bombes logiques. Les trois " virus " informatiques mentionnés
ci-dessus sont des vers.
[2] V. http://www.certinomis.com.
Cette société française est une filiale du groupe La Poste.
[3] Le texte est consultable
sur le site http://conventions.coe.int.
[4] Proposition de décision
cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information,
COM (2002)173 final du 19 avril 2002.
[5] Consultable sur le site
: http://g8-i.ca.
[6] L. n°2001-1062, J.O. du
16 novembre 2001.
[7] Article 29 de la L.S.Q.,
modifiant l'article L. 32-3 du Code des Postes et télécommunications
[8] Cela figure à l'article
62 de la LFR n°2001-1276, adoptée le 28 décembre 2001, J.O.
du 29 décembre 2001, p.21133 ; article 65 du code des douanes
; article L. 83 du Livre des Procédures Fiscales ; article L.
621-10 Code monétaire et financier.
[9] En cas de non remise ou
de non mise en œuvre des conventions secrètes, les personnes
sont passibles de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.
[10] Article 434-15-2, al.
1 : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende et Article 434-15-2,
al. 2 : 5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende.
[11] V. l'article 13 de la
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection
des mineurs, J.O. n°139, 18 juin 1998, p.9255, spécialement
quant à la diffusion de messages pédophiles et quant à la mise
en contact de mineurs avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation
d'un réseau de télécommunications (v. notamment les articles
225-7 et 227-22 code pénal).
|
|