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DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Citation : Droit d'auteur et droits voisins, http://www.caprioli-avocats.com
Première publication : Revue Culture Droit.
Date de la mise à jour : février/mars 2007.
La nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins
dans la société de l'information : un texte de
compromis sur un sujet controversé
Par Eric A. Caprioli, avocat à la Cour, Docteur en droit,
spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des Technologies
de l'information (Caprioli & Associés) & Pascaline Vincent,
DJCE, Master de droit des affaires, Juriste (Caprioli & Associés)
contact@caprioli-avocats.com
Transposition tardive et pour le moins chaotique de la Directive
du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects
du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information,
la loi dite "DADVSI" a été adoptée le 1er août 2006 (JO du 2
août 2006) après moultes péripéties. On se rappellera que la
belle loi du 1957 sur la propriété littéraire et artistique
fut adoptée à l'unanimité. En 50 ans, la culture (et la protection
des droits des auteurs) serait-elle devenu un lieu d'affrontement
politique et économique ?
Bien que certaines dispositions aient été censurées par le Conseil
Constitutionnel par une décision du 27 juillet dernier, les
implications de cette loi sont multiples et apportent de nombreuses
modifications non seulement au code de la propriété intellectuelle,
mais aussi au Code du patrimoine, au Code général des impôts,
au Code de l'industrie cinématographique, au Code de la sécurité
sociale, etc. Cela démontre la pénétration du droit d'auteur
dans tous les pans juridiques de la société française.
L'exposé exhaustif des apports de la loi DADVSI se révélant
particulièrement difficile au regard de la complexité du texte,
ne seront exposés ici que les aspects essentiels de la réforme
du droit d'auteur ainsi opérée (pour plus de précisions sur
les différents aspects de la loi nouvelle, v. les études du
numéro spécial de la revue Communication Commerce électronique,
novembre 2006, éd. LexisNexis et les contributions publiées
au Recueil Dalloz 2006, p.2154 et suivantes).
Outre les dispositions particulières reconnaissant aux agents
publics la qualité d'auteur pour les oeuvres réalisées dans
le cadre de leurs fonctions, celles précisant les modalités
de contrôle des sociétés de perception et de répartition des
droits ou encore celles portant conditions d'application du
texte dans les territoires et départements d'Outre-Mer, les
dispositions majeures de la Loi DADVSI sont essentiellement
celles qui modifient le Code de la Propriété Intellectuelle.
Elles concernent principalement les exceptions légales aux droits
d'exploitation des droits d'auteur, aux droits voisins ainsi
qu'au droit des producteurs des bases de données, les mesures
techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations
non autorisées d'une œuvre (MTP), la création de l'autorité
de régulation des mesures techniques, l'articulation légale
entre la garantie de l'exception pour copie privée et les MTP
et les délits supplémentaires et amendes. Le premier décret
pris en application de la loi DADVSI a été adopté le 23 décembre
2006 (JO du 30 décembre 2006) ; il fixe les sanctions pénales
applicables (contravention de 4ème classe, soit 750 euros) et
les exceptions en cas de détention ou d'utilisation d'un dispositif
ou d'une application portant atteinte à des mesures techniques
de protection ou d'information (pour un commentaire de ce décret,
v. Eric Caprioli, Communication, commerce électronique, 2007,
chronique Sécurité de l'information).
Concernant les exceptions légales aux droits d'auteur, le Législateur
a intégré dans la loi le "test des trois étapes" instauré par
la Conférence de Stockholm révisant la Convention de Berne en
1967. Célébré le 28 février 2006 par une Cour de cassation visionnaire,
dans l'affaire "Mulholland Drive", ce test permet de limiter
les exceptions au droit d'auteur aux seuls cas spéciaux. En
ce sens, la mise en oeuvre d'une exception au monopole du droit
d'auteur ne doit pas porter atteinte ni à l'exploitation normale
de l'œuvre, ni aux intérêts légitimes des titulaires des droits
d'auteur. C'est d'ailleurs cette dernière condition qui a fait
obstacle à l'exception de copie privée invoquée par l'utilisateur
du DVD du film de David Lynch pour invalider la mesure anti-copie
qui figurait sur le support.
Cependant, si le test en trois étapes permet d'ajuster le régime
des exceptions en fonction de l'impact économique qu'elles ont
sur l'exploitation de l'œuvre, il présente aussi le lourd inconvénient
d'intervenir en aval d'un litige. Il en résulte que les exceptions
au droit d'auteur ne sont pas absolues. Il n'en fait aucun doute.
Mais elles risquent fort de devenir des exceptions légales,
certes d'interprétation stricte, mais à géométrie variable.
Pour autant, le vœu du législateur a été, semble-t-il de multiplier
les exceptions. C'est donc l'article L. 122-5 du Code de la
Propriété Intellectuelle qui a été profondément modifié !
Sous l'empire de son ancienne rédaction, dès lors que l'œuvre
avait été divulguée, l'auteur ne pouvait plus interdire ni la
représentation gratuite dans le cadre du cercle de famille ni
la copie à l'usage privée du copiste ni les analyses et/ou courtes
citations justifiées et identifiées par le nom de l'auteur et
la source. Désormais, sous la nouvelle et très longue rédaction
de cet article, l'auteur ne peut plus s'opposer à la représentation
ou la reproduction d'extraits d'œuvres conçues à des fins pédagogiques,
de recherche et d'enseignement, de consultation strictement
personnelle par des personnes soufrant d'un handicap, de conservation
ou de préservation des consultations dans les bibliothèques,
musées et archives sous réserve d'absence d'avantage économique
ou commercial. De la même manière, il ne peut plus s'opposer
à la reproduction provisoire d'une œuvre autre qu'un logiciel
ou qu'une base de données, présentant un caractère transitoire
ou accessoire, lorsqu'elle fait partie d'un procédé technique
qui permet une utilisation licite de l'œuvre. Il s'agit notamment
des reproductions " caches " des serveurs des fournisseurs d'accès
et de certaines copies techniques utilisées par les internautes
pour un accès plus rapide à l'internet.
Il est à noter que ces mêmes exceptions et limites concernent
également les titulaires des droits voisins, ainsi que les producteurs
de bases de données.
Concernant les mesures techniques, la loi a posé le principe
de leur validité, les conditions de leur protection et de leur
contrôle par l'instauration d'une nouvelle autorité administrative
indépendante, l'autorité de régulation des mesures techniques
(AMTP). En février 2007, le décret était toujours attendu.
Cependant, il convient d'envisager les incidences de ces mesures
techniques de protection sur les exceptions légales au droit
d'auteur posées par la Loi DADVSI et surtout leur nécessaire
articulation.
La loi nouvelle consacre neuf nouveaux articles conciliant les
mesures techniques de protection avec la garantie des exceptions
légales et principalement la copie privée.
Tout d'abord, seul le bénéfice de l'exception pour copie privée
et des exceptions correspondant aux fins exclusives d'illustration
dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, aux bénéfices
des handicapés et aux fins de préservation par les bibliothèques
et/ou les archives est garanti.
Il convient de rappeler qu'il ne s'agit que d'une garantie et
non d'un droit (comme le soutiennent souvent les internautes
pris en flagrant délit de partage de fichiers!). En ce sens,
si les bénéficiaires de ces exceptions ne doivent pas être privés
de l'utilisation effective de l'œuvre, ils doivent concilier
leurs intérêts avec ceux des auteurs qui peuvent légitimement
limiter le nombre de copies ou subordonner, dans la mesure où
la technique le permet, un accès licite à l'œuvre.
La limite à l'exception de copie privée peut être l'apposition
de mesures techniques de protection sur l'œuvre. Dans ce cas,
cette mesure devra être portée à la connaissance des bénéficiaires
de l'exception au droit d'auteur que forme la copie privée.
La limite à l'exception de copie privée pourrait donc aussi
résider dans l'illicéité de la source de la copie. L'exception
ne joue que si la source est licite ! En effet, la Cour
de Cassation a censuré le 30 mai 2006 la décision de la Cour
d'appel de Montpellier qui avait validé la copie des oeuvres
cinématographiques téléchargées sur le réseau de l'Internet
sans rechercher si les oeuvres ainsi copiées étaient licites.
Les internautes malins voient leur pré-carré fondre comme neige
au soleil. Et ce d'autant plus que la Loi DADVSI a consacré
toute une série de délits et de peines supplémentaires concernant
les atteintes portées au droit d'auteur.
A titre d'exemple, nous pouvons recenser les délits suivants
: l'édition, la mise à la disposition du public ou la communication
au public d'un logiciel, sous quelque forme que ce soit, destiné
à la mise à la disposition du public non autorisés d'œuvres
ou d'objet protégés, l'incitation à l'usage d'un tel logiciel,
le fait de se procurer ou de proposer à autrui, directement
ou indirectement, des moyens conçus ou adaptés aux fins de porter
atteinte à une mesure technique efficace ou pour supprimer un
élément d'information.
Il est à noter que la loi avait originellement prévu l'exception
d'interopérabilité permettant d'échapper à la matérialisation
de ces actes. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré
que le législateur n'avait pas défini la notion d'interopérabilité
en des termes " clairs et précis " et que cette carence portait
atteinte au principe même de la légalité des délits et des peines.
La notion d'interopérabilité ne saurait dès lors constituer
une cause d'exonération de responsabilité pénale.
Concernant le téléchargement, le système mis en place par le
législateur a été intégralement censuré par le Conseil constitutionnel.
Celui-ci avait pour objet de soustraire certains agissements
aux dispositions applicables aux délits de contrefaçon en matière
de propriété littéraire et artistique. Il avait été prévu que
la reproduction non autorisée à des fins personnelles d'une
oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou d'un programme protégé par un droit d'auteur ou un droit
voisin mis à la disposition du public au moyen d'un logiciel
d'échange de pair à pair (P2P) ou la communication au public
à des fins non commerciales de tels objets au moyen d'un service
de communication au public en ligne était sanctionné par une
contravention. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition
non conforme au principe d'égalité devant la loi pénale considérant
: " que les particularités des réseaux d'échange de pair
à pair ou d'autres services de droits ne permettent pas de justifier
la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée
".
Au-delà de son caractère répressif, la loi DADVSI comprend également
des dispositions à but préventif. C'est ainsi que, " lorsqu'un
logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition
illicite d'œuvre ou d'objets protégés (…) le président du Tribunal
de Grande Instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte
toutes mesures nécessaires à a protection ". Dans le même
ordre d'idée, les fournisseurs d'accès à l'internet ont désormais
l'obligation légale d'adresser à leurs abonnés " des messages
de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise
à disposition pour la création artistique ".
Au final, la loi DADVSI pose le régime du nouveau droit d'auteur,
qui reste et demeure un monopole pouvant légitimement être protégé
en tant que tel par la technique via les MTP, tout en y posant
des limites et exceptions. Il convient d'espérer que les vicissitudes
parlementaires où les lobbies ont fait feu de toute part (ex
: l'amendement " Vivendi ", ou certaines dispositions pro-logiciels
à code ouverts dans le projet adopté en première lecture par
une assemblée nationale quasi-déserte, etc.) ne déborderont
pas à terme sur la jurisprudence. Il reste désormais aux praticiens
du droit, à la doctrine et aux tribunaux à mettre en œuvre une
loi difficile et sujette à interprétation.
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