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DONNEES PERSONNELLES
Citation : Caprioli & Associés, Données personnelles,
www.caprioli-avocats.com
Première publication : juin 2005.
La qualité de fournisseur d'accès à
l'internet : un nouveau risque juridique pour l'entreprise
Eric A. CAPRIOLI, Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris,
Caprioli & Associés (Paris, Nice)
www. caprioli-avocats.com
contact@caprioli-avocats.com
Plan
I/ REGIME
JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE QUALIFIEE DE FOURNISSEUR D'ACCES
II/ NOUVEAUX
RISQUES, NOUVELLES RESPONSABILITES POUR L'ENTREPRISE
La Cour d'appel de Paris a rendu une décision particulièrement
importante pour les entreprises qui fournissent des accès à
l'internet à leurs salariés, alors qu'elles n'en fournissent
pas à des personnes externes (Cour d'appel de Paris, 4 février
2005)[1]. Ces entreprises pourraient désormais être qualifiées
de fournisseur d'accès à l'internet (FAI) au sens de l'article
43-7 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi du
1er août 2000 et, en vertu de cette qualité, être assujetties
aux obligations et responsabilités qui pèsent sur cet intermédiaire
technique, spécialement en ce qui concerne celle de la conservation
des données de connexion pendant une durée d'un an maximum selon
les cas. Cette obligation a été introduite par la loi sur la
sécurité quotidienne (LSQ) du 15 novembre 2001[2]. Passé ce
délai, ces données relatives au trafic doivent être effacées
ou anonymisées conformément à la loi, devenu l'article L.34-1
du Code des Postes et communications électroniques (C.P.C.E.)
après l'adoption de la loi du 9 juillet 2004 (J.O. du 10 juillet
2004)[3]. Cette disposition du C.P.C.E. a une application plus
large étant donné qu'elle vise " les opérateurs de communications
électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne ".
Dès lors que l'entreprise peut être responsable en cas de non
fourniture des données de nature à permettre l'identification
d'une personne en vertu de textes récents établissant le régime
juridique des prestataires techniques[4], on peut s'interroger
sur les conditions d'application des principes de responsabilité
civile à l'entreprise du fait des fautes de ses salariés au
cours de l'exécution de leurs contrats de travail.
En effet, outre ces obligations et responsabilité susceptibles
d'être applicables à l'entreprise si la qualité de fournisseur
d'accès était retenue, il est important d'identifier et de mesurer
les risques juridique générés par l'utilisation de l'internet
et des réseaux numériques par les salariés. Si ces risques se
caractérisent par leur nouveauté, leur généralisation et les
évolutions techniques rapides, ils restent régis par les règles
de droit commun de la responsabilité civile (articles 1382 et
suivants du code civil), inchangées ou presque depuis l'origine
du code civil. Il appartient à la jurisprudence d'en faire une
interprétation adaptée au nouveau contexte de l'entreprise communicante.
I/ REGIME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE QUALIFIEE DE FOURNISSEUR D'ACCES
Dans l'affaire de la Cour d'appel de Paris, deux agents commerciaux
ont décidé de ne plus travailler avec la société qu'ils représentaient
en Autriche et aux Etats-Unis d'Amérique après la perte de confiance
en ladite société provoquée par la réception par chacun d'eux
d'un mail anonyme selon lequel la société de presse en ligne
(World Press Online) allait fermer. Les deux courriers électroniques
avaient été envoyés à partir d'une adresse gratuite, et l'enquête
auprès du fournisseur d'adresse a permis l'obtention de l'adresse
IP de leur expéditeur : celle utilisée par le salarié d'une
banque qui s'est avérée être celle d'un routeur de ladite
banque.
La société demanda donc à la banque de lui communiquer les données
d'identification de l'expéditeur de ces messages. Ses demandes
restant sans réponse, la société assigna la banque en référé
pour obtenir ces informations sur le fondement des articles
43-7 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986. Le 12 octobre 2004,
le Tribunal de commerce de Paris a ordonné à la banque de "
communiquer l'identité et plus généralement de toute information
de nature à permettre l'identification de l'expéditeur du message
". En appel, la juridiction confirme l'ordonnance en ces
termes : " la demande de la société ne se heurte à aucune
contestation sérieuse alors qu'en sa qualité, non contestée,
de prestataire technique au sens de l'article 43-7 de la loi
du 1er août 2000, la banque est tenue, en application de l'article
43-9 de ladite loi, d'une part, de détenir et de conserver les
données de nature à permettre l'identification de toute personne
ayant contribué à la création d'un contenu des services dont
elle est prestataire et, d'autre part, à communiquer ces données
sur réquisition judiciaire. " Mais, la Cour tempère l'ordonnance
en ce que " la loi du 1er août 2000 ne lui fait pas (à la
banque) obligation de traiter les données qu'elle doit conserver
et communiquer ni de procéder elle-même à l'identification de
l'auteur du message litigieux, et d'autre part, qu'une telle
recherche relève de toute évidence d'une mesure d'instruction
que le juge des référés ne peut ordonner que sur un autre fondement
que ceux sur lesquels il a été saisi dans le cadre de la présente
instance. " Ainsi, l'objectif qui consistait à identifier
l'auteur des messages pour d'éventuelles suites judiciaires
n'est pas atteint ! On peut penser qu'en se fondant sur les
articles 145 et 11 du N.C.PC., il eut été possible de permettre
cette mesure d'instruction visant à identifier une personne
ayant contribué à un contenu[5] avant l'introduction de toute
procédure contentieuse.
L'article 43-7 de la loi de 1986 précitée définit le FAI comme
suit : "Les personnes physiques ou morales dont l'activité
est d'offrir un accès à des services de communications en ligne
autre que de correspondance privée (…).". Or, étant donné
que cet article a été abrogé par la Loi pour la confiance dans
l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004[6], il convient
de se pencher sur la nouvelle définition donnée à l'article
6-I-1° de la LCEN " les personnes dont l'activité est d'offrir
un accès à des services de communications au public en ligne(…).
" Elle vise clairement les FAI et on peut, en première analyse,
supposer qu'une solution identique serait rendue sous l'empire
de la LCEN étant donné que l'entreprise donne à ses salariés
un accès vers l'internet. Pourtant, le caractère " non contesté
" de la qualité de FAI par la banque devra être médité par les
juristes. Envisagé sous cet angle, on peut penser que la qualification
retenue et les conséquences en découlant sont susceptibles d'être
entendues différemment par d'autres juridictions dans la mesure
où les entreprises en général et les banques en particulier
(mais aussi pourquoi pas, les collectivités publiques, telles
que les administrations ou les collectivités locales), n'ont
en aucune façon pour activité de fournir des accès à l'internet
ou d'héberger des contenus autres que ceux liés à son activité
économique. L'activité d'une entreprise est indiquée dans l'objet
de ses statuts et elle se retrouve dans le code APE de ladite
entreprise. Si la qualification de prestataire technique devait
être retenue pour chaque entreprise proposant en interne d'accéder
à l'internet, les obligations juridiques seraient considérables
et les dommages pour les entreprises françaises seraient difficilement
mesurables. Par conséquent, l'entreprise devrait conserver toutes
les données de connexion relatives aux échanges et être en mesure
de les communiquer à tout moment à l'autorité judiciaire. Une
telle analyse extensive de la qualification de fournisseur d'accès
ne nous semble pas conforme à la réalité juridique, même s'il
faut en tempérer la portée dans la mesure où les données sont
également susceptibles d'être conserver pour des besoins de
facturation et pour la sécurité des réseaux. La traçabilité
des échanges réalisés à partir des postes de travail appartenant
à et sous la responsabilité de l'entreprise nous semble une
précaution juridique particulièrement importante en terme de
sécurité des systèmes d'information.
II/ NOUVEAUX RISQUES, NOUVELLES RESPONSABILITES POUR L'ENTREPRISE
L'obligation de détention et de conservation des données permettant
l'identification de toute personne ayant contribué à la création
d'un contenu de services découlant de l'article 43-9 de la loi
de 1986 par un prestataire technique a donné lieu à un jugement
du TGI de Paris du 16 février 2005[7]. Les données communiquées
par le prestataire technique étaient pour le moins fantaisistes
: " Nom : Bande Prénom : Dessinée Date de naissance : 25/03/1980
Adresse : Rue de la BD Code postal : 1000 Ville : Bruxelles
Adresse email de confirmation : pitbullteam@hotmail.com "
; le tribunal juge qu'elles ne " sont pas de nature à permettre
l'identification de l'auteur du site litigieux ". Elles
ne sont pas conforme au texte. " En manquant ainsi à l'obligation
légale que lui imposait l'article 43-9, la société Tiscali Média
a commis une négligence au sens de l'article 1383 du code civil
et engagé dès lors sa responsabilité délictuelle envers les
sociétés demanderesses. Cette faute a directement conduit à
priver les demanderesses de la possibilité d'agir en réparation
des actes de contrefaçon dont elles ont été victimes à l'encontre
de leur auteur."
Le prestataire technique (ici un fournisseur d'hébergement)
a manqué à son obligation légale de détenir et de conserver
les données d'identification des personnes dont il héberge les
contenus. Il aurait du prendre un minimum de précaution en vérifiant
les données d'identification fournies lors de l'enregistrement
de l'abonné au service d'hébergement. A ce titre, le juge ordonne
au prestataire technique d'indemniser les éditeurs de BD victimes
de contrefaçon, du montant des dommages-intérêts auquel les
sociétés demanderesses auraient pu prétendre si l'auteur du
site contrefaisant avait pu être identifié.
Si ce raisonnement devait être repris pour les " entreprises
fournisseurs d'accès " pour leurs propres besoins, cela
pourrait vouloir signifier que ces dernières - en cas de non
respect de cette obligation[8] - pourraient se voir condamner
en lieu et place du salarié (non identifiable) auteur d'un comportement
délictuel au paiement de dommages-intérêts du fait de ce comportement.
Enfin, plus généralement, il faut garder à l'esprit une autre
donnée juridique essentielle : la responsabilité civile du commettant
du fait de ses préposés telle que prévue à l'article 1384, al.5
du code civil. En effet, une fois le salarié identifié, la société
ayant subi un préjudice du fait des communications électroniques
est non seulement fondée à agir en réparation des préjudices
subis contre celui-ci, mais également contre son employeur sur
ce fondement certes classique, mais facteur de nouveaux risques
juridiques importants pour les entreprises qui mettent à
disposition de leurs salariés des connexions à l'internet et
des services de messageries électroniques. A ce titre, on se
rappellera que dans une affaire similaire, le TGI de Marseille
avait jugé solidairement responsable une société qui avait fourni
un accès à l'internet à l'un de ses salariés qui avait diffusé
des contenus préjudiciables sur l'internet par le biais de pages
personnelles (TGI Marseille du 11 juin 2003)[9]. Les risques
liés à ces nouveaux usages des outils (ordinateur, téléphones
fixes et portables) et moyens informatiques et de communication
électroniques (courriers électroniques, Sms, Mms, …) sont nombreux
: introduction de virus, enregistrements sur les postes de travail
et diffusion de fichiers illicites ou sans droit, …, ils varient
en fonction du contexte et de l'organisation de l'entreprise.
Dès lors, pour les entreprises qui entendent se conformer à
la présente décision, et plus largement pour une bonne gestion
des risques juridiques, la solution consistera certainement
à mettre en place, afin d'appréhender l'ensemble des dimensions,
juridique, technique et organisationnelle, d'une part, des procédures
de traçabilité et de conservation des données de connexion et
des données échangées sur les réseaux utilisés par l'entreprise
(intranet, extranet, internet, …)[10] et d'autre part, des règles
d'utilisation des moyens de communications électroniques et
informatiques. A n'en point douter, la charte d'utilisation
des moyens informatiques et de communications électroniques
sera un instrument adapté à la résolution de ces difficultés[11],
mais il faudra prendre en compte d'autres aspects tels que notamment,
la politique de sécurité des systèmes d'information de l'entreprise
et sa charte/politique relative aux données personnelles et
au respect des droits fondamentaux.
Notes
[1] Disponible sur le site
: www.foruminternet.org.
[2] En fait, il pourra être différé pour une durée maximale
d'un an aux opérations tendant à effacer ou rendre anonymes
certaines catégories de données techniques pour les besoins
de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions
pénales ou pour les besoins de la facturation et du paiement
des prestations de communications électroniques (art. L. 34-1
II et L. 34-III du Code des Postes et Communications Electroniques).
[3] Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL,
est attendu. Il doit déterminer les catégories de données et
la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs
et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation,
le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des
prestations assurées, à ce titre, à la demande de l'Etat, par
les opérateurs.
[4] On a estimé, à la suite de la directive européenne du 8
juin 2000, que les intermédiaires techniques (les prestataires
de services à l'internet) devaient disposer d'un régime de responsabilité
spécifique, adapté à leur situation.
[5] V. en ce sens, un des attendus de l'ordonnance de référé
du TGI de Paris du 2 février 2004 (affaire Métrobus c./Ouvaton),
disponible sur www.legalis.net, qui propose cette utilisation
combinée des articles 145 et 11 du NCPC.
[6] JO du 22 juin 2004. Sur la LCEN, v. l'ouvrage sous la direction
d'Eric Caprioli, La Loi pour la confiance dans l'économie numérique
(LCEN), à paraître aux éditions L.G.D.J. en 2005.
[7] Disponible sur le site www.legalis.net.
[8] On peut penser que le non respect de l'obligation figurant
à l'article 43-9 de la loi de 1986 s'entend de sa mauvaise exécution
(conservation de données d'identification insuffisantes voire
fantaisistes) mais aussi de son inexécution (absence de détention
de ces données).
[9] TGI Marseille, 11 juin 2003, www.foruminternet.org et D.
2003, obs. Cédric Manara.
[10] Eric A. Caprioli, Responsabilité des prestataires du commerce
électronique et conservation de données aux fins de traçabilité
in Traçabilité et responsabilité, sous la responsabilité de
Philippe Pédrot, éd. Economica, 2002, p. et sur le site : www.caprioli-avocats.com.
[11] Eric A. Caprioli, Cybersurveillance des salariés : du droit
à la pratique des chartes " informatiques ", P. Aff. du 29 septembre
2004, p. 7 et s. et l'article de Nicolas Ivaldi " La cybersurveillance
des salariés et charte informatique ", dans ce numéro.
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