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COMMERCE INTERNATIONAL
Citation : Premières Journées Internationales
(Synthèse du Colloque de Nice), Eric A. Caprioli, www.caprioli-avocats.com
Première publication : décembre 2004
Synthèse du Colloque de Nice, premières journées
internationales
Par Eric A. Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
I/ CONFRONTATION
DES SOURCES ET DES SYSTEMES JURIDIQUES
A) L'harmonisation
internationale : une combinaison des sources
B) Le règlement
des litiges
II/ LES
TROIS PILIERS DU DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE
A) La personne
B) Les contrats électroniques
C) Les nouvelles propriétés
Introduction
[1]
A la mémoire de Jean-Marc Mousseron,
L'organisation des " Premières journées internationales du
Droit du commerce électronique " par le département sciences
juridiques de l'EDHEC et l'école du Droit de l'Entreprise de
la Faculté de Droit de l'Université de Montpellier, avait une
double ambition : enrichir le débat relatif aux enjeux juridiques
liés à l'essor du commerce électronique et tracer des pistes
de réflexion pour l'avenir. Le choix des thèmes du colloque
n'avait pas pour vocation d'épuiser le sujet, mais plus modestement
de poser les jalons d'un travail de longue haleine. L'approche
retenue manifestait la volonté d'inscrire les travaux dans une
perspective internationale ou à tout le moins comparatiste.
Les champs d'exploration choisis ont été fécondés par les contributions
d'un large panel d'intervenants venant de France, d'Europe et
d'Amérique du Nord, issus des Universités, d'organisations internationales
et de la pratique. Nous adressons nos plus vifs remerciements
aux conférenciers, participants et organisateurs.
S'il est un domaine où la mondialisation se manifeste avec force,
c'est bien le commerce électronique et d'une façon plus générale
toutes activités juridiques de la société de l'information,
issues du numérique [2].
Un nouveau marché émerge, échappant aux traditionnelles limitations
liées aux contraintes physiques (temps et espace). Le développement
de ce nouvel espace marchand repose sur la confiance que les
acteurs lui accorderont ; il modifie les relations entre professionnels
ainsi que celles avec les non-professionnels. Bref, un " nouveau
" droit est en train de prendre corps. S'agissant de l'intervention
de la régulation juridique, son application procède à la fois
du droit commun et de l'apparition de nouvelles normes. Or,
" Le droit est une institution bâtie sur la création, la
conservation, le traitement et la communication de l'information,
mais le droit ne fait pas que simplement produire ou consommer
de l'information, il la structure, l'organise et la réglemente."
[3]. La nature transnationale
du commerce électronique justifie que l'on s'attache au cadre
juridique international qui est mis progressivement en place
et à l'articulation des différents systèmes juridiques nationaux
et autres appelés à se rencontrer (I). Les différentes approches
régulatrices du commerce électronique résultent de la confrontation
des sources juridiques émanant d'organisations internationales,
des Etats et du marché. Or, si l'étude des dimensions juridiques
du commerce électronique s'avère pluridisciplinaire, on peut
constater que trois grands piliers de ce droit émergent peu
à peu (II).
I/ CONFRONTATION DES SOURCES ET DES
SYSTEMES JURIDIQUES
La nature a horreur du vide, dit-on. Il n'y a pas non plus de
vide juridique et les réglementations étatiques traditionnelles
s'appliquent aux réseaux numériques [4], mais elles doivent
s'adapter en s'associant aux nouvelles pratiques du marché.
On peut toutefois interpréter la confrontation Etat-marché comme
relevant, à la suite de M. André-Jacques Arnaud, de la dialectique
du global et du local [5]. D'aucuns parlent aujourd'hui de "
glocalisation ", en considérant que si la fenêtre marchande
(ou non) offerte par le site web est ouverte sur l'ensemble
de la planète enrobée de réseaux numériques, la réalité commerciale
est toute autre : elle reste encore, pour l'essentiel, nationale
(locale). Les grands sites marchands développent leurs enseignes
avec des noms de domaine nationaux (" .fr "). Plus que
de mondialisation ou de globalisation, voire d'internationalisation,
il apparaît que les sources juridiques sont souvent d'origine
ou d'inspiration transnationale. Pourtant, juridiquement, en
cas de litige, les échanges, les flux d'informations, relèvent
directement de droits nationaux ou de règles régionales voire
internationales.
A) L'harmonisation internationale : une combinaison des sources
L'environnement juridique du commerce électronique subit une
mutation importante : les législations s'harmonisent. Tant la
démarche de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (C.N.U.D.C.I.), que celle de l'Union européenne
tiennent compte de l'émergence de nouvelles normes juridiques
et introduisent une large concertation lors de l'élaboration
de leurs instruments. Selon le professeur Jacques Raynard de
l'Université de Montpellier (Président de la session), l'examen
du cadre juridique international du commerce électronique a
été l'occasion d'assister à un véritable " défilé de sources
juridiques" (lois-types, directives et règlements européens,
lois, chartes, contrats-types, usages, …) et de constater l'émergence
de normes nouvelles : arbitrage en ligne "ADR", codes de bonne
conduite, normalisation technique, standards ... Le représentant
de la C.N.U.D.C.I. a présenté la loi type des Nations Unies
sur le commerce électronique de 1996, ainsi que le projet de
loi type sur les signatures électroniques (http://www.uncitral.org)
[6]. Ces instruments ne sont
pas impératifs (droit " mou " ou " vert "), mais
ils ont servi de modèles dans la quasi-totalité des lois adoptées
ou en cours d'élaboration. Quelques grands principes juridiques
sont instillés : neutralité médiatique et technique, autonomie
de la volonté, non discrimination et équivalence fonctionnelle.
L'harmonisation se conceptualise.
Anne Troye-Walker de la Commission européenne a tracé un tableau
exhaustif des acquis et des principaux axes de développements
en cours. Désormais, s'agissant de la société de l'information,
peu de domaine échappe au droit communautaire : bases de données,
données personnelles, signatures électroniques, contrats électroniques,
responsabilité des intermédiaires techniques, protection des
consommateurs dans les contrats à distance, TVA, compétence
juridictionnelle, droits d'auteur et droits voisins, noms de
domaine en " .eu ", résolution des litiges en ligne,
etc. L'approche européenne consiste en la combinaison des facteurs
suivants : réglementation des Etats, normalisation technique
et normes issues du marché (chartes, codes de conduites, modes
alternatifs de règlements des litiges), sans exclusive. L'harmonisation
s'élabore.
Constatant l'échec du " tout état " et du " tout marché
", l'orateur belge (Etienne Wery) qui traitait de l'autorégulation
a conclu à la nécessité d'une " corégulation " entre
l'Etat et le marché. Pour que ces sources privées acquièrent
la validité juridique, encore faut-il qu'elles remplissent trois
critères : la légitimité de ses auteurs, l'effectivité et la
conformité aux règles supérieures dans le cadre de la hiérarchie
des normes [7]. Pour tenir compte des pratiques, cette approche
allie la réglementation étatique et l'autorégulation du marché.
Une telle conception, développée par Jacques Louvier des services
du Premier ministre (S.J.T.I.C.), passera par une concertation
permanente entre les acteurs publics et privés. Entre réglementation
étatique et autorégulation du marché, la solution se trouve
sans doute dans l'approche française de la " corégulation
" [8]. L'harmonisation prend place dans les systèmes nationaux.
B) Le règlement des litiges
La nature transfrontalière du commerce électronique induit la
rencontre de systèmes juridiques différents et l'intervention
du droit international privé. En cas de litige dans les relations
entre professionnels et entre professionnels et consommateurs,
quelle sera la loi applicable ? Quel sera le tribunal compétent
? Le Doyen Hubert Lefebvre (Faculté libre de droit, Université
Catholique de Lille) qui présidait la session, a présenté plusieurs
solutions : appliquer les règles de conflits classiques, repenser
lesdites règles de conflits, s'orienter vers de nouveaux modes
de règlement des litiges, voire appliquer les règles de droit
matériel dès lors qu'elles sont entrées en vigueur en droit
interne.
Il revenait aux internationalistes présents d'évaluer si le
droit des conflits de lois comme celui des conflits de juridictions
étaient aptes à appréhender les actes et les faits juridiques
du commerce électronique (les professeurs Jean-Michel Jacquet
et Renaud de Bottini). L'existence des règles de conflits a
justement pour but de résoudre les conflits. Elles ne sont pas
la panacée, car la solution idéale réside, probablement, en
un droit matériel uniforme. Aux termes d'analyses très fouillées,
la réponse est positive. Cependant, quelques adaptations techniques
seront nécessaires, notamment lorsqu'il s'agit de protéger le
consommateur. Ce dernier aura le choix entre le tribunal de
son domicile et celui de son vendeur. Mais, dès lors que le
prestataire est demandeur à l'action, la compétence exclusive
du for du consommateur s'impose. Ces solutions, consacrées dans
le cadre du nouveau règlement communautaire du Conseil du 22
décembre 2000, ont été mises en exergue par Anne Marmisse qui
estime que l'on assiste à la généralisation du choix alternatif
de compétence juridictionnelle en faveur des parties contractuellement
les plus faibles (consommateur, souscripteur d'un contrat d'assurance,
salarié). Cette tendance amorcée depuis plusieurs décennies
en Europe reste de mise en un domaine où certains, favorables
aux thèses des sites marchands, soutenaient la solution du tribunal
du vendeur.
En ce qui concerne les modes alternatifs de règlement des litiges
par l'arbitrage et la médiation en ligne, Ethan Katsh a exposé
d'une part, les avantages de ces techniques situées à la frontière
du judiciaire : rapidité, coûts, confidentialité et expertise
des arbitres et d'autre part, la complémentarité de ces systèmes
privés avec les systèmes nationaux [9].
II/ LES TROIS PILIERS DU DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE
Partant du postulat selon lequel : " Famille, contrat, propriété
sont, de tradition, les trois piliers de l'ordre juridique ",
en matière de droit du commerce électronique, nous pensons que
ce triptyque s'incarne au travers de la personne, du contrat
et de la propriété [10]. Cette modification résulte de plusieurs
facteurs : l'individualisme libéral, la technologie (" one
to one "), l'internationalisation des échanges et l'interactivité.
Selon Ripert : "Ce qui assure la stabilité du droit c'est
la plasticité des règles générales, qui peuvent toujours être
étendues à des objets nouveaux" [11]. Inscrit dans ce sillage,
de nombreux juristes soutenaient qu'avec l'avènement de la société
de l'information, le droit commun suffisait et que l'on n'avait
pas besoin de règles spécifiques pour les réseaux numériques.
Or, il apparaît que cette approche est contredite par une avalanche
de textes en l'état de simples projets ou adoptés, de natures
diverses (directives, recommandations, lois, règlements, …)
et d'origines variées, dont la prégnance est la réalité actuelle.
Les sources juridiques s'affrontent pour occuper ces nouvelles
zones de droit. Est-ce que les modifications apportées aux trois
piliers remettent en cause leurs principes fondateurs ? Alors
que l'Internet ne modifie pas application des règles de droit
[12], il ressort, à l'analyse, que de profonds bouleversements
du droit se font jour [13].
A) La personne
Envisageant les questions relatives aux droits de la personne
sur les réseaux, trois facettes sont apparues : la personne
" protégée " (respect de la vie privée et protection
des données personnelles), la personne " virtuelle "
(en quelque sorte un "nouvel animal numérique") et enfin,
la personne anonyme "sous contrôle".
Théo Hassler soulignait qu'avec l'émergence des technologies
de l'information, les droits de la personne font l'objet de
nouvelles atteintes sanctionnées par le droit. La pratique des
"cookies" (fichier espion "injecté" dans le système d'information
de l'internaute et qui renvoie au site visité des informations
sur cet utilisateur) et celle du "spamming" constituent les
révélateurs d'une amplification du phénomène [14].
Ainsi, les données personnelles et la vie privée sont protégées
respectivement par la loi du 6 janvier 1978, la directive européenne
du 24 octobre 1995 et l'article 9 du code civil [15].
La collecte et le traitement des données qui permettent d'identifier
une personne, notamment les données physiques, professionnelles,
relatives à la santé, les numéros de carte, d'identification
(NIR), doivent faire l'objet de déclaration et du respect des
droits d'accès, de rectification, d'opposition. Les flux transfrontières
de données personnelles vers les Etats-Unis sont suspendus à
l'utilisation de mesures de protections adéquates (principes
de la sphère de sécurité ou " safe harbor " [16]). Les
normes européennes sont juridiquement très avancées, mais concrètement
peu respectées. Cependant, si la liberté et le droit à l'anonymat
et son pendant, le droit au pseudonyme, sont liés à la personne,
au nom et à ses attributs, notre intervention a tenté d'en tracer
les limites : elle cesse lorsqu'elle lèse les droits d'un tiers.
A ce titre, les législateurs européen et français viennent d'imposer
aux intermédiaires techniques et aux prestataires de services
de certification des règles de conservation et de restitution
des données à des fins d'identification des personnes ayant
commis un délit. La liberté s'arrête là où commence celle des
autres, quelle que soit l'activité en cause, a fortiori sur
les réseaux numériques. Danièle Bourcier a livré une ébauche
de réflexions en vue de la création d'un nouvel être virtuel
ou numérique. Son édification résultera de deux facteurs principaux
: ce que les autres voient de nous et ce que nous faisons, par
l'action et la volonté. En d'autres termes, cette personne se
manifesterait par les profils, les traces électroniques que
les autres peuvent percevoir d'elle et par le biais de ses activités
réalisées au moyen des systèmes intelligents utilisés.
B) Les contrats électroniques
Le droit des contrats sous forme électronique prend de nouveaux
contours avec l'adoption de directives européennes (CE n°1999/93
du 13 décembre 19999 sur la signature électronique et CE n°2000/31
du 8 juin 2000 sur le commerce électronique) [17] transposées
ou en cours dans les Etats membres : lois sur la preuve, la
signature électronique, la conclusion de contrats en ligne,
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance,
... Ces directives européennes posent les bases d'une harmonisation
juridique minimum et leurs mises à jour sont déjà prévues. Les
orateurs français (Daniel Mainguy) et du Royaume Uni (Ian Lloyd)
ont souligné les convergences entre droit civil et common law
et mis en évidence les nouvelles questions encore sans réponse
spécialement lors de la conclusion du contrat par simple clic
ou double clic. Les règles du consentement, et son expression
électronique, devront-elle être rectifiées lors de l'introduction
et de la généralisation des agents électroniques ? [18]. Dans
le cadre de la transposition de la directive sur les signatures
électroniques, certains Etats envisagent de consacrer la signature
des personnes morales, traditionnellement réservée aux seules
personnes physiques. Cependant, sur des pensers nouveaux Daniel
Mainguy nous a proposé, à l'image du poète, une variation sur
des vers " antiques ". En effet, les outils classiques
du droit des obligations permettent d'appréhender les contrats
conclus en ligne. Christophe Roquilly et Christophe Collard
ont souligné, avec force d'arguments, certaines mutations juridiques
fondamentales qui vont affecter les réseaux de distribution
(produits de luxe) et de concession commerciale (automobiles)
existant dès lors que l'on utilise un nouveau vecteur de communication
et de distribution des produits et services en ligne. A leurs
yeux, " Les réseaux de distribution sembleraient prendre
l'eau ". Plus généralement, on peut constater que ce sont
les notions de " marché pertinent " ou de " justification
légitime " qui doivent être revisitées par les juristes
et les économistes. L'Internet induit, en outre, de nouvelles
formes de distribution commerciale qui ont du mal à se conjuguer
avec les règles classiques du droit de la concurrence. Le grand
architecte européen sera certainement appelé à intervenir prochainement
sur ces délicates questions.
Cédric Manara s'est penché sur trois problématiques nouvelles
qui ont un impact sur le droit de la consommation : l'achat
d'un nom de domaine en ligne, la réalisation technique de la
relation commerciale et la subordination d'une transaction commerciale
à l'utilisation d'un moyen de paiement. La naissance de nouvelles
techniques vient contrebalancer, pour partie, les nouveaux dangers
pour les consommateurs, notamment, la certification ou la "
labellisation " des sites web, ainsi que l'usage de certificats
de serveurs permettant d'identifier le site sur lequel on est
censé se trouver [19].
C) Les nouvelles propriétés
Dans le domaine de la propriété, la " nouvelle économie "
entraîne de nombreux bouleversements comme la brevetabilité
des logiciels, développée par Linant de Bellefonds. Cette tendance
connaît un engouement outre-atlantique et va même jusqu'à la
brevetabilité des méthodes commerciales en ligne (ex : le double
click ou certains procédés d'anonymisation protégés par brevets).
En matière de numérisation des œuvres protégées par le droit
d'auteur, Christophe Caron a donné les grandes lignes du projet
de directive européenne sur certains droits d'auteur (adopté
en avril 2001). Dans ce texte, l'accent n'est pas mis sur l'auteur,
ce qui peut sembler paradoxal - la notion étant absente du projet,
comme le droit moral d'ailleurs - , mais sur les ayants-droits.
Le droit de distribution fait son apparition en tant que droit
patrimonial, à la place du classique droit de représentation.
Le droit de la propriété intellectuelle va connaître au cours
des prochaines années une harmonisation caractérisée par la
perte de vitesse de la tradition latine au profit de l'approche
anglo-saxonne (copyright). S'agissant des conflits entre les
noms de domaine [20] et les
marques, Federica Gioia a mis l'accent sur les abus et les utilisations
de mauvaise foi de ces nouveaux signes distinctifs dont plus
de 32 millions sont déjà réservés. Face à l'afflux de demandes
de réservation, le " .biz " vient d'être instauré (bientôt,
le " .eu "). Avec la croissance exponentielle des noms
de domaine, nouveaux objets de propriété (vis-à-vis des marques,
des dénominations sociales, …) sont apparus des abus au moment
de leur dépôt et de leur utilisation [21]. Enfin, c'est par
une pénétrante analyse de l'histoire économique du droit de
propriété que Ejan Mackaay a expliqué l'extension de ce droit
à de nouveaux objets intellectuels, jusqu'à l'apparition d'une
économie du partage (logiciels libres tels Linux ou le langage
Java) siégeant à côté d'une économie de l'exclusivité ; ces
deux économies étant fondées sur le droit de la propriété intellectuelle
qui érige des "clôtures juridiques". En suivant les traces de
Jean-Marc Mousseron, on peut s'interroger sur ces transformations
des droits de propriété, ne reposent-elles pas sur une alchimie
juridique où les valeurs deviennent des biens avant de devenir
des droits ? [22].
En définitive, on a pu constater que si le droit commun apporte
des solutions à de nombreux problèmes, de nouvelles questions
surgissent et des règles spéciales apparaissent. La société
de l'information sécrète des règles harmonisées grâce à la concertation
qui succède à la tension initiale. Envisageant les divers thèmes
abordés à la fois sous l'angle théorique et pratique, la richesse
et la diversité des communications correspondaient à la nature
transnationale du commerce électronique.
Afin de rassurer certains, le présent colloque aura une suite,
d'abord parce qu'il reste de nombreux points à approfondir,
ensuite parce que d'autres n'ont pas été abordés en un domaine
où le droit, accompagné à l'échelle planétaire d'un cortège
de nouveaux textes et pratiques, est en pleine mutation. Rendez-vous
donc, en principe à l'automne 2002, pour les secondes journées
internationales du droit du commerce électronique.
Eric A. Caprioli
Avocat au Barreau de Nice
Professeur au groupe EDHEC
Expert aux Nations Unies
Notes
[1] Le style oral du rapport
a été volontairement conservé. Ethan Katsh, The electronic Media
and the transformation of Law, New York, Oxford University Press,
1989, p.6.
[2] Jérôme Huet, Aspects
juridiques du commerce électronique : approche internationale,
Petites affiches du 26 septembre 1998, p.6 s. ; Eric A. Caprioli,
Aperçu sur le droit du commerce électronique (international),
in Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn, Travaux du CREDIMI,
vol.20, Paris, Litec, 2000, p.247s.
[3] Ethan Katsh, The electronic
Media and the transformation of Law, New York, Oxford University
Press, 1989, p.6.
[4] G. de Geouffre de la Pradelle
et S. Vaisse, Estimer la doctrine : l'art … et la manière,
R.T.D.civ. 1996, v. p. 326.
[5] André-Jean Arnaud, Entre
modernité et mondialisation, Paris, L.G.D.J., Droit et société,
n°20, 1998, p.36 s. Selon cet auteur, "Le mot " internationalisation"
serait d'ailleurs un terme plus familier aux juristes que "
globalisation " ou même " mondialisation ". Toutefois, lorsqu'on
dit que les échanges sont, aujourd'hui " internationalisés ",
l'expression fait référence à tout un réseau de notions dont
le centre est l'idée de " nation ". " Inter-nation-al " suppose
l'existence de rapports nécessaires entre nations - ce que défie,
précisément, la globalisation. " International " n'est pas "
global " ", p.24. Egal. Travaux du CREDIMI (Université de
Bourgogne), La mondialisation du droit, sous la direction
de Eric Loquin et Catherine Kessedjian, Paris, Litec, 2000.
[6] Documents officiels de
l'Assemblée générale, Cinquante et unième session, Suppl. n°17
(A/51/17). L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cet
instrument le 16 décembre 1996. Sur la loi type sur le commerce
électronique, v. Eric A. Caprioli et Renaud Sorieul, Le commerce
international électronique : vers l'émergence de règles juridiques
transnationales, J.D.I., 1997, 3, p.321 s.
[7] Yves Poullet, Les diverses
techniques de réglementation d'Internet : l'autorégulation et
le rôle du droit étatique, Rev. Ubiquité (Namur), n°5, Juin
2000, p.55 s. ; Egal. : Michel Vivant, Raison et réseaux. De
l'usage du raisonnable dans la régulation de l'Internet, in
Hommage à Lucien Mehl, Paris, La documentation française,
1999, p.153 s.
[8] Rapport au premier ministre,
Du droit et des libertés sur Internet, Paris, La documentation
française, 2001. La création du Forum des droits de l'Internet
était annoncée dans le rapport du Député Christian Paul ; il
a été placé sous la houlette de Mme Falque-Pierrotin.
[9] Jérome Huet et Stéfania
Valmachino, Réflexions sur l'arbitrage dans le commerce électronique,
Gaz. Pal. 9-11 janvier 2000, p.5 s. Eric A. Caprioli, Arbitrage
et médiation dans le commerce électronique, Rev. de l'arbitrage
1999, n°2, p.225 s.
[10] Jean Carbonnier, Flexible
droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris,
L.G.D.J., 9 ème éd., 1998, p.221s.
[11] Georges Ripert, Les
forces créatrices du droit, Paris, L.G.D.J., 2ème éd., 1955,
p.39
[12] Conseil d'Etat, Internet
et les réseaux numériques, Paris, La Documentation Française,
1998.
[13] Marie-Anne Frison-Roche,
Les bouleversements du droit par Internet, in Internet
et nos fondamentaux, Paris, P.U.F., p.37 s.
[14] TGI de Lyon, 20 février
2001, v. la décision sur le site : http://www.legalis.net. En
l'espèce, un salarié qui utilisait les moyens informatiques,
mis à sa disposition par son employeur, avait volontairement
encombré le serveur de son ancien employeur par l'envoi d'une
grande quantité de courriers électroniques et de fichiers. La
condamnation est exemplaire : 20.000 francs d'amende pénale
et 300.000 francs à titre de dommages et intérêts. L'employeur
n'a pas été reconnu responsable en vertu de l'article 1384,
al.5 c. civ. Dans la mesure où son salarié avait agi à l'insu
de celui-ci et que " les actes commis étaient étrangers à
l'exercice de ses fonctions ".
[15] Pierre Kayser, La
protection de la vie privée, protection du secret de la vie
privée, Paris, Economica, 3ème éd., 1995 ; François Rigaux,
La protection de la vie privée et des autres biens de la
personnalité, Bruxelles, Bruylant et Paris L.G.D.J., 1990.
Pour une approche résolument internationale du phénomène lors
des échanges électroniques, v. Karim Benyekhlef, La protection
de la vie privée dans les échanges internationaux d'informations,
Montréal, éd. Thémis, 1992, v. spéc. p.205 s.
[16] Jean Frayssinet, Le
transfert et la protection des données personnelles en provenance
de l'Union européenne vers les Etats-Unis : l'accord dit " sphère
de sécurité " ou " safe harbor ", Commun. Comm. Elect.,
Mars 2001, Chr. n°7, p.10 s. L'administration du Président Georges
W. Bush vient récemment de remettre en cause ces accords, au
prétexte qu'ils ne sont mis en oeuvre que par trois entreprises
américaines. Un nouveau bras de fer s'annonce, où deux conceptions
des droits fondamentaux vont s'opposer. L'approche mercantile
américaine des données personnelles entamera-t-elle le régime
européen de leur protection ?
[17] Patrick Thieffry, L'émergence
d'un droit européen du commerce électronique, RTD eur, 36
(4), oct.-déc. 2000, p.649 s. ; Eric A. Caprioli, La directive
européenne n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre commun
pour les signatures électroniques, Gaz. Pal. 29-31 octobre
2000, p.5 s. ; Jérôme Huet, La problématique du commerce
électronique au regard du projet de directive communautaire
du 23 décembre 1998, Communic. Comm. Elec 1999, Chr. n°4.
[18] Eric A. Caprioli, Consentement
et systèmes d'information, R.R.J. (Droit prospectif), 1999,
n°4, p. 277 s.
[19] Voir avec intérêt, l'article
de Vincent Gautrais, La certification de qualité des sites
Internet : un sésame voué à la sécurité du consommateur,
Rev. Ubiquité (Namur), n°3, novembre 1999, p.91 s
[20] Grégoire Loiseau, Nom
de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe
distinctif, D. 1999, doct., p. 245 s. ; Cédric Manara, A
propos du caractère des noms de domaines, D. 2000, n°8, Cah.
Aff. Point de vue p.II.
[21] D'autres objets de l'économie
du commerce électronique posent de nouveaux problèmes juridiques,
v. spéc. à propos des moteurs de recherche, Michel Vivant, A
la recherche des moteurs, Commun. Comm. Elect., Avril 2001,
Chr. 9, p.8-9.
[22] Jean-Marc Mousseron,
Valeurs, biens, droits, in Mélanges offerts à André
Breton et Fernand Derrida, Paris, 1991, p.277 s.
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