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COMMERCE ELECTRONIQUE
Citation: Caprioli & Associés, Les dispositions relatives à
la protection des consommateurs dans les contrats à distance,
www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : janvier 2002
Les dispositions relatives à la protection des consommateurs
dans les contrats conclus à distance.
Par Eric Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
L'ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 (JO 25 août 2001, p.13645
s.) transpose plusieurs directives européennes en matière de
droit de la consommation. L'importance de la protection des
consommateurs prend encore plus de relief. Les domaines couverts
par l'ordonnance sont très larges (publicité comparative, clauses
abusives, actions en cessation d'agissements illicites, sécurité
alimentaire humaine et animale et contrats conclus à distance),
mais seul le dernier point retiendra notre attention dans la
mesure où il impactera directement les transactions électroniques
du " Business to Consumer " (B to C).
En droit français, ce texte vient gommer une distinction aux
termes de laquelle certains ont estimé que le commerce électronique
relèverait soit de la vente à distance (pullmédia) lorsque le
consommateur joue un rôle actif, soit du démarchage (pushmédia),
lorsque que ce dernier est passif et qu'il reçoit des informations
ou sollicitations chez lui (ex : à son adresse Internet). Ainsi,
s'agissant du commerce électronique, on a pu lire dans le rapport
Lorentz de janvier 1998 (http://www.finances.gouv.fr) que "
la frontière entre la vente à distance et le démarchage semble
pouvoir être raisonnablement tracée entre la transaction qui
résulte d'un acte positif, où le consommateur se connecte sur
un site, et l'offre commerciale transmise directement sur la
messagerie de l'utilisateur, cette dernière relevant sans contestation
du démarchage. " Désormais, une telle classification est
inopérante, obsolète.
Les articles 5 à 15 de l'ordonnance qui introduisent dans le
code de la consommation les dispositions de la directives 97/7/CE
du 20 mai 1997 relative aux contrats conclus à distance, sont
d'ordre public. Pourtant, la transposition, que l'on peut considéré
comme étant a minima (avec très peu de changements par rapport
au texte communautaire), aurait du intervenir avant le 4 juin
2000. En cas de choix d'une loi applicable d'un Etat non membre
de la Communauté européenne, une solution classique est retenue
: le juge saisi doit en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle
du consommateur, à condition que cette résidence soit située
dans un Etat membre.
Le champ d'application des nouvelles dispositions relatives
aux ventes de biens et fournitures de prestations de services
à distance inclut quasiment toutes les techniques de communications
à distance (lettre, télécopie, courrier électronique, Internet,
automate d'appel, audiotexte, vidéotexte, téléachat, télévente,
…) dès lors que le contrat est conclu " entre un consommateur
et un professionnel ", " sans la présence physique simultanée
des parties " et utilisant " exclusivement une ou plusieurs
de ces techniques " (art. L. 121-16 c. consom.). Néanmoins,
ne sont pas soumis à ces dispositions, certains contrats conclus
à distance impliquant :
· les services financiers (un
projet de directive est en cours de discussion ; un accord politique
est intervenu le 27 septembre 2001) ;
· les distributeurs automatiques
;
· l'utilisation de cabines téléphoniques
publiques ;
· les contrats de construction
et de vente de biens immobiliers (à l'exception de la location)
;
· les enchères publiques.
La protection des consommateurs est renforcée pendant tout le
processus contractuel.
1°) Elle s'exprime en premier lieu au travers
des obligations d'information qui pèsent sur le pollicitant,
d'une part sur ce que doit comporter l'offre et d'autre part,
sur ce qu'il doit envoyer au consommateur.
Si un contrat est conclu
en ligne, outre les informations mentionnées aux articles L.
111-1, L. 113-3 et L. 214-1 (ex : une description du produit
ou du service), l'offre de contracter doit clairement établir
l'identité du vendeur ou du prestataire (nom, adresse ou dénomination,
siège social) ; les frais de livraison ; les modalités de paiement,
de livraison ou d'exécution ; l'existence d'un droit de rétractation
; la durée de validité de l'offre et du prix ; le coût d'utilisation
de la communication à distance ; la durée minimale du contrat
lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un
bien ou d'un service (art. L. 121-18 c. consom.).
De plus, le consommateur
doit recevoir, par écrit ou sur un autre " support durable
", en temps utile et au plus tard au moment de la livraison
: la confirmation des informations contenues obligatoirement
dans l'offre de contrat mentionnées ci-dessus ; l'information
sur l'exercice du droit de rétractation ; l'adresse où présenter
les réclamations ; les informations sur le service après-vente
et les garanties commerciales ; les conditions de résiliation
pour les contrats à durée indéterminée ou supérieur à un an
(art. L. 121-19 c. consom.).
2°) En deuxième lieu, le consommateur dispose d'un délai
de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation.
L'exercice de ce droit est discrétionnaire, aucune pénalité
n'est due, sauf le cas échéant les frais de retour. Le professionnel
est tenu de rembourser sans délai et au plus tard dans les trente
jours ; au delà des intérêts au taux légal sont dus (art. L.
121-20-1 c. consom.).
Le délai court à compter de la
réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour
les services. Cependant, le délai de rétractation est porté
à trois mois, si les informations prévues à l'article L. 121-19
c. consom. n'ont pas été fournies, sauf si ces dernières le
sont dans les trois mois de la réception ou de l'acceptation,
le délai de sept jours court à nouveau.
Pour certains contrats, le droit
de rétractation ne joue pas, sauf convention contraire énonce
sans doute un peu naïvement l'article L. 121-20-2 c. consom.,
ex : produits manufacturés personnalisés, ou périssables par
nature, loteries, paris, journaux, magazines, enregistrements
audio ou vidéo ou logiciels informatiques lorsqu'ils ont été
descellés par le consommateur, … De telles exceptions réduisent
considérablement la protection dont est censée bénéficier le
consommateur, étant précisé que ce texte s'applique à la plupart
des contrats conclus à distance, dont la vente par correspondance
et pas seulement ceux conclu par voie électronique.
3°) En troisième lieu, l'article L.121-20-3 c. consom.
précise : " sauf si les parties en ont convenues autrement,
le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente
jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis
sa commande au fournisseur de produit ou de service. " On
peut considéré que cette disposition renvoie à la date d'expédition,
or si le consommateur utilise un service de messagerie électronique,
ladite date ne pourra être établie qu'en fournissant un élément
de preuve de la date par un procédé d'horodatage réalisé par
un tiers (autorité d'horodatage). Quelques difficultés probatoires,
au détriment des consommateurs, risquent d'intervenir lors de
cette étape contractuelle.
Dès lors que le bien ou le service est indisponible, le professionnel
doit informer le consommateur et le rembourser au plus tard
dans les trente jours. Toutefois, le professionnel peut fournir
un bien ou service équivalents (prix et qualité) à condition
que cette éventualité ait été prévue au plus tard au moment
de la conclusion du contrat. En telle hypothèse, les frais de
retour consécutifs à la rétractation sont à la charge du professionnel,
mais le consommateur doit en avoir été préalablement informé.
Enfin, le nouvel article L. 121-20-5 c. consom. interdit " la
prospection directe par un professionnel au moyen d'automates
d'appel ou de télécopieurs, d'un consommateur qui n'a pas exprimé
son consentement ".
En cas d'infraction à certains articles du nouveau dispositif
législatif, elles sont constatées et poursuivies dans les conditions
déjà prévues dans le code de commerce.
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