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COMMERCE ELECTRONIQUE
Citation : Eric A. Caprioli, Caprioli & Associés, Commerce électronique,
www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : septembre 2005
L'ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 : un nouveau formalisme
contractuel pour les échanges électroniques
Eric A. Caprioli, Avocat à la Cour
Caprioli & Associés
contact@caprioli-avocats.com
L'ordonnance prise en application de l'article 26 de la loi
pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) vient d'être
publiée au J.O. du 17 juin 2005. Elle a pour objectif d'adapter
les dispositions législatives subordonnant la conclusion, la
validité ou les effets de certains contrats à des formalités
autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du Code civil
à savoir la validité d'un acte (sous réserve d'utiliser une
signature électronique, art. 1316-1 et 1316-4 c. civ.) et la
mention manuscrite en vue de permettre son accomplissement par
voie électronique. En d'autres termes, elle est censée lever
les principaux obstacles juridiques liés au formalisme qui peuvent
encore interdire le passage de certains contrats par voie électronique
et nuire à l'émergence de nouvelles offres de contrats et au
développement des échanges dans l'économie numérique.
Dans notre système juridique, il existe environ 60 codes et
un ensemble de textes non codifiés (plus de 50% au total ceci
sans compter l'inflation législative) au sein desquels des exigences
de forme (à titre probatoire ou de validité) sont posées. Il
était nécessaire d'effectuer un travail transversal d'analyse
de tous ces textes pour déterminer la nature des obstacles rencontrés
comme, par exemple, l'exigence d'un formulaire détachable ou
le recours à une lettre recommandée, obligatoires pour les crédits
à la consommation. En effet, ces diverses formalités ne pouvaient
jusqu'à présent être effectué par voie électronique, empêchant
ainsi l'entière dématérialisation de certains contrats. Le droit
civil français pouvait alors être considéré comme une contrainte
au vu de la flexibilité inhérente au droit anglo-saxon.
Eviter que cette situation ne perdure et proposer une solution
adaptée à notre droit et aux usages du marché constitue le but
qui a été assigné par la Chancellerie à un groupe d'experts
(sous la présidence du Professeur J. Huet). A partir d'un travail
préalable d'analyse, il a fallu déterminer les formalités qui
pouvaient être transposées à l'environnement électronique. Cela
concerne, notamment, les notions inhérentes au papier d'original,
d'exemplaire (art. 1325 c. civ.), de lettre recommandée, de
lettre simple et de cachet de la Poste (par ex : pour les offres
de prêt immobilier), de verso ou encore de formulaire détachable,…
L'approche retenue a consisté pour l'essentiel à proposer des
équivalents électroniques à ce qui existe déjà dans un environnement
papier à partir de fonctions juridiques identiques quel que
soit le support. Il eut sans doute été encore plus audacieux
que l'ordonnance consacre l'interchangeabilité des supports
à l'instar du droit québécois ou de ce que l'ordonnance a fait
en matière de lettre recommandée hybride (envoi électronique
et réception papier, v. ci-après, le nouvel article 1369-8 du
code civil). De la sorte, on disposerait de certitude quant
à la valeur juridique des documents "rematérialisés" sur un
support papier à partir d'un document d'origine électronique.
Les lettres recommandées, avec ou sans avis de réception, obligatoires
dans certaines hypothèses ou en tant que notification, sont
des instruments indispensables de la vie juridique des entreprises.
Avec le nouvel article 1369-9 c. civ., la datation électronique
des envois et des réceptions pourra être valablement assurée
par un mécanisme d'horodatage sécurisé à partir du moment où
elle répondra aux exigences de fiabilité qui seront fixées par
décret en Conseil d'état.
Cette ordonnance peut constituer une véritable opportunité pour
les entreprises, notamment en terme de productivité. Le fait
d'effectuer certaines formalités par voie électronique devrait,
en effet, conduire à une baisse significative des coûts directs
et indirects ; le tout dans un cadre juridique adapté !
Les articles 1369-1 et 1369-3 et 1369-10 c. civ. consacrent
la mise à disposition et l'accès en ligne en matière d'information
sur les biens et services et de conditions contractuelles. La
remise physique d'un document est remplacée par l'accusé de
réception électronique qui la rend effective (art. 1369-9 c.
civ.). Il apparaît, en outre, qu'avec le nouvel article 1325
du code civil, un original électronique résulte de son établissement
et de sa conservation conformément aux articles 1316-1 et 1316-4
c. civ. et que le procédé permette " à chaque partie de disposer
d'un exemplaire ou d'y avoir accès. " Ainsi, par le biais
de ces renvois aux articles 1316-1 et 1316-4 c. civ., ce qui
caractérise l'original électronique dans l'approche du code
civil, c'est qu' " il existe une garantie fiable quant à
l'intégrité de l'information à compter du moment où elle a été
créée pour la première fois sous sa forme définitive … ",
suivant en cela l'article 8 de la loi-type de la CNUDCI sur
le commerce électronique.
A l'heure actuelle, dans une optique stratégique de l'entreprise,
il est important de prévoir les implications de cette ordonnance
pour les transactions en ligne. En tout état de cause, force
est de constater qu'il appartient maintenant au marché de développer
de nouveaux usages et pratiques.
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