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COMMERCE ELECTRONIQUE
Citation : Eric CAPRIOLI, Le juge et la preuve électronique,
www.caprioli-avocats.com
Première publication : 10 janvier 2000, Juriscom.net, texte
présenté au colloque de Strasbourg, "Le commerce électronique
: vers un nouveau droit", 8-9 octobre 1999.
Aspects légaux et règlementaires de la signature
électronique
Par Eric A. Caprioli et Anne Cantéro
contact@caprioli-avocats.com
Plan
Introduction
I/ DE
L'ECRIT ET DE LA PREUVE ELECTRONIQUE
II/ DE
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE SECURISEE
Introduction
L'écrit sur support papier sur lequel est apposée une signature
manuscrite a été gravé dans le marbre du code civil en 1804.
Il a fallu, cependant, attendre près de deux siècles pour que
le législateur abroge ce quasi monopole de fait, né de la prééminence
de l'écrit (papier) dans le domaine de la preuve ; en effet,
l'article 1333 du code civil (" des tailles ") faisait
déjà référence à d'autres modes de preuve : aux entailles faites
sur des morceaux de bois lors des foires et des marchés d'autrefois.
L'entrée de la France dans la société de l'information est prise
en compte dans le cadre du Programme d'Action Gouvernemental
pour l'entrée de la France dans la Société de l'Information
(PAGSI). Les ambitions de cette action sont à la mesure des
enjeux économiques, sociaux, politiques et juridiques. Au niveau
international, les Nations Unies (CNUDCI) adoptaient en 1996
une loi-type qui reconnaissait notamment la valeur juridique
d'un écrit et d'une signature sous forme électronique. Une nouvelle
loi-type sur les signatures électroniques a été adoptée en juillet
2001[1]. Outre les textes législatifs
et réglementaires applicables de ces dernières années (sur la
preuve et sur la signature électronique la loi du 13 mars 2000[2]
et le décret du 30 mars 2001[3],
et les dispositions relatives à la cryptologie dans la loi relative
à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001[4]), deux projets
de lois devraient bientôt être discutés au Parlement : la Loi
pour la confiance dans l'économie numérique (LEN)[5] et la Loi
sur la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel[6]. Ces textes résultent de
transpositions de directives européennes : directive sur les
données à caractère personnel du 24 octobre 1995, directive
1999/93/CE du 13 décembre 1999 pour un cadre commun sur les
signatures électroniques[7] et directive du 8 juin 2000, " commerce
électronique ". En outre, la prise en considération des relations
entre les administrations, les collectivités locales et les
citoyens constitue un point fort de l'action gouvernementale.
En effet, confiance et sécurité sont les maîtres mots de tous
les échanges en ligne et de leur conservation.
Nous préciserons dans un premier temps les notions d'écrit et
de preuve électronique (I), puis nous nous pencherons, dans
un second temps, sur les conditions d'admissibilité et de validité
des signatures électroniques telles qu'elles découlent des nouveaux
textes en vigueur (II).
I/ DE L'ECRIT A LA PREUVE ELECTRONIQUE
Par la définition donnée (art. 1316 code civil), la loi du 13
mars 2000 étend la notion de preuve littérale ou par écrit à
tous les écrits (lettres, caractères, chiffres, signes, symboles)
qu'ils soient papier, électronique ou autres et elle énonce
que la preuve littérale ne dépend ni du support ni des modalités
de transmission. Cette définition légale de l'écrit respecte
ainsi le principe de neutralité technologique et médiatique.
La nature de l'écrit ne dépend donc pas de ses modalités de
transmission. L'écrit pour valoir preuve doit être intelligible.
La loi reconnaît désormais la validité des conventions sur la
preuve comme le faisait déjà la jurisprudence fondée sur le
caractère non impératif des règles sur la preuve[8]. La rédaction
de ces conventions ne peut pas se faire n'importe comment, elle
doit s'opérer en fonction du contexte dans lequel elles s'inscrivent
pour pouvoir être considérées comme valables en cas de contentieux.
Par la situation des articles introduits par la loi dans le
code civil, tous les écrits sont a priori visés par la réforme.
De plus, l'article 1316-3 c. civ. prescrit : "l'écrit sur
support électronique a la même force probante que l'écrit sur
support papier." Mais dans le même temps, cet article sous-entend
que les conditions requises pour certains écrits "papier" sont
également requises des écrits électroniques pour leur conférer
la même force probante. Qui plus est, il faut distinguer l'exigence
d'un écrit ad probationem et ad validitatem[9].
Ainsi, les seconds doivent honorer certaines formalités pour
être valables, c'est à dire pour exister en droit. Certains
contrats doivent encore être rédigés par écrit papier et de
façon manuscrite tant que la directive commerce électronique
n'aura pas été transposée sur ce point (ex: cautionnement, contrat
de travail à durée déterminée, …). Par suite, il faudra veiller
à la faisabilité de la dématérialisation des conditions exigées
pour les actes où l'écrit est exigé ad validitatem. Tel
était le cas par exemple des formalités du double exemplaire
qui dans l'univers électronique ne sont pas ipso facto
transposables. La loi a d'ores et déjà modifié l'art. 1326 c.
civ. en remplaçant les termes relatifs aux mentions "de sa
main" par les termes "par lui-même".
En outre, la loi française a complété l'article 1317 c. civ.
de telle sorte qu'elle pose le principe de la possible " dématérialisation
" des actes authentiques (actes notariés, actes de l'état civil
et jugements), y compris donc certains actes des collectivités
locales. Un décret d'application est attendu. Un groupe de travail
interdisciplinaire du GIP " Droit et Justice " auprès
de la Chancellerie a été chargé "de rechercher les conditions
d'un nouveau formalisme électronique venant se substituer aux
actuelles exigences liées au support-papier".
En vertu de l'article 1316-1 c. civ. " L'écrit sous forme
électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur
support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité. " En
conséquence, ce qui compte, c'est la certitude que l'écrit émane
bien de celui auquel il pourrait être opposé et que ni son origine,
ni son contenu n'ont été modifiés ou falsifiés. Si pour l'établissement
de l'acte, le texte ne renvoie pas à un décret en Conseil d'Etat
pour apprécier les modalités de respect de ces conditions, il
convient de se reporter au nouvel article 1316-4 c. civ. relatif
à la signature électronique. D'un autre côté, l'archivage électronique
doit garantir la conservation des " traces " probantes intègres
selon des procédures de sécurité élaborées sur la base de la
norme de l'AFNOR NF Z 42-013 relative à l'archivage électronique.
II/ DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
SECURISEE
L'art. 1316-4 al. 1 c. civ. donne une définition fonctionnelle
de la signature en général. La signature électronique (ou manuscrite)
remplit deux fonctions juridiques de base : l'identification
de l'auteur de l'acte et l'expression du consentement du signataire
au contenu de l'acte. La définition des signatures électroniques
et surtout les conditions légales posées pour cette catégorie
de signature sont données à l'article 1316-4, al. 2 c. civ.
qui dispose : " Lorsqu'elle est électronique, elle (la signature)
consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de
ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la
signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée
et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d 'Etat. " Le procédé de signature
électronique doit donc identifier le signataire, garantir le
lien entre l'acte et la personne dont il émane et assurer l'intégrité
de l'écrit signé. A l'heure actuelle, seules les signatures
électroniques basées sur la cryptologie à clé publique (à savoir
les signatures numériques) répondent aux exigences légales et
plus particulièrement à la garantie de la solidité du lien entre
la signature et le message. En effet, ce procédé assure l'intégrité
du message signé grâce à la fonction "hash" ou "contrôle"
qui consiste à faire à l'aide d'un logiciel intégré dans le
dispositif de signature un abrégé du message ("condensé")
que l'on chiffre à l'aide de la clé privée de signature (connue
du seul signataire) et qui est logiquement lié au message électronique.
L'identification du signataire s'effectue par le biais d'un
certificat électronique d'identification, émis par un tiers
mais ce dernier doit, à notre avis, être indépendant des parties
en cause dans la transaction. D'où l'on en déduit la notion
de tiers qui participe à la confiance. La demande de certificat,
l'enregistrement du titulaire et sa délivrance permettent son
identification. La vérification de l'identité en face-à-face
(rencontre physique contre, notamment, la présentation d'une
pièce d'identité) est une condition essentielle pour assurer
la sécurité qui va découler ultérieurement des actes signés.
C'est le Prestataire de Services de Certification électronique
(P.S.C.E.) ou "autorité de certification" qui délivre
un certificat électronique établissant le lien entre le signataire
et un bi-clé de signature. Ce certificat servira au destinataire
à vérifier que c'est la personne qui dit avoir signé qui sera
réputée avoir signé le document électronique et que le message
(acte) est intègre (non modifié depuis le moment de sa signature).
Ces fonctions juridiques sont permises par les clés de cryptographie
asymétriques (bi-clés). Les techniques de cryptographie peuvent
également être utilisées à des fins de confidentialité des échanges,
de sorte que le message soit inintelligible à toute personne
non autorisée. Cela permet de préserver les secrets d'entreprise
ou les données confidentielles ou sensibles (voire les informations
classifiées dans le domaine de la défense). Mais pour ce faire,
il est fortement recommandé d'utiliser des bi-clés différents
de celui que l'on utilise à des fins de signature des messages.
Le décret d'application n° 2001-272 du 30 mars 2001 de la loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la
preuve aux technologies de l'information vient préciser les
contours de la " Signature électronique sécurisée " qui
bénéficie de la présomption légale de fiabilité. Cette disposition
établit un renversement de la charge de la preuve au bénéfice
de celui qui utilise une telle signature ; celui qui conteste
la preuve de l'acte électronique en cause conserve néanmoins
la possibilité de prouver que le procédé de signature n'était
pas fiable[10].
On peut, toutefois, distinguer les signatures électroniques
que nous qualifierons de "simples" dont l'utilisateur doit démontrer
qu'elles sont fiables et les signatures électroniques sécurisées
pour lesquelles la loi pose une présomption de fiabilité du
procédé dès lors qu'elles répondent aux exigences juridiques
et techniques découlant du décret d'application du 30 mars 2001.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, le décret fixe
un niveau de sécurité relativement élevé avec des exigences
techniques et juridiques. A ce titre, on observera que la clé
de signature doit être gardée sous le contrôle exclusif du signataire,
ce qui exclut sa garde par un tiers qui au surplus n'a pas le
droit de conserver une copie de ladite clé s'il l'a émise au
profit de l'un de ses clients conformément à l'article 6-II,
e) du décret.
D'une part, la mise en œuvre d'une signature électronique sécurisée
devra être établie au moyen d'un dispositif sécurisé de création
de signature dont la certification s'effectuera sur la base
de normes européennes à paraître. D'autre part, la vérification
de cette signature devra reposer sur l'utilisation d'un certificat
électronique qualifié[11]. Le
certificat est un document sous forme électronique qui atteste
du lien entre une personne et un bi-clé de signature (clés asymétriques)
: l'une privée qui sert à signer, l'autre publique qui sert
à vérifier l'identité du signataire ; les deux étant indissociables.
A ce jour, sur le plan juridique, les signatures électroniques
sont d'ores et déjà parfaitement valables depuis la loi du 13
mars 2000. Encore faut-il, devant le juge, rapporter la preuve
de leur fiabilité technique et de leur lien avec l'acte qu'elles
sont censées signer comme vient de nous le rappeler la Cour
d'appel de Besançon dans une décision du 20 octobre 2000 (refus
d'admettre la validité d'une signature scannérisée)[12].
Finalement, l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication va jouer un rôle majeur quant aux échanges
des entreprises, des particuliers et des administrations. Néanmoins,
il conviendra d'avoir recours à des moyens sécurisés et à des
tiers prestataires de services afin de remplir le besoin de
confiance du marché.
Notes
[1] Voir nos commentaires publiés
dans la revue Communication Commerce Electronique, décembre
2001.
[2] Loi n° 2000-230 du 13 mars
2000, JO n° 62 du 14 mars 2000, p. 3968.
[3] Décret n° 2001-272 du 30 mars
2001, J.O. n° 77 du 31 mars 2001, p. 5070, ainsi que le décret
n° 2002-535 du 18 avril 2002 et l'arrêté du 31 mai 2002. V.
à cet égard, l'article ci-joint sur les PSCE. De plus, le décret
° 2002-1436 du 3 décembre 2002 sur les questions de l'adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information (art.
9 du décret introduisant dans le nouveau code de procédure civile
l'article 288-1), JO du 12 décembre 2002, p. 20482 s.
[4] Loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001, JO n° 266 du 16 novembre 2001, p. 18215.
[5] Projet de loi disponible sur
le site de l'Assemblée nationale (http://www.assemblee-nationale.fr
)
[6] Le projet de loi a été déposé
à l'Assemblée Nationale le 18 juillet 2001, v. http://www.assemblee-nationale.fr/projets/p13250.asp
[7] JOCE n° L 13, 19 janvier 2000,
p.12 s.
[8] Par exemple, Cass. civ. 16
novembre 1977 et Cass. civ. 8 novembre 1989.
[9] V. les dispositions de l'article
14 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
qui introduira dans le code civil les articles 1108-1 et 1108-2
relative à l'écrit ad validitatem.
[10] V. les dispositions de l'article
9 du décret du 3 décembre 2002 introduisant dans le nouveau
code de procédure civile l'article 288-1 précisant que " lorsque
la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité,
il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose
justifient le renversement de cette présomption. "
[11] V. à cet égard, l'article
ci-joint sur les P.S.C.E.
[12] V. E.A. Caprioli et P.Agosti,
La signature manuscrite scannérisée sur la déclaration d'appel
par le conseil d'une des parties rend cet appel irrecevable,
JCP G, 2001, n° 41, p. 1890 s.
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