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COLLECTIVITES & TIC
Citation : Anne CANTERO, Les collectivités locales et la sécurité
informatique, www.caprioli-avocats.com
Première publication : La Gazette des communes, 15 septembre
2003.
Date de la mise à jour : septembre 2003.
Les collectivités locales et la sécurité
informatique
Anne Cantero, Docteur en Droit
contact@caprioli-avocats.com
Plan
I/ LES MOYENS INTERNES DE LUTTE
POUR LA SECURITE INFORMATIQUE
A) La charte d'utilisation des
réseaux et des moyens informatiques : un instrument essentiel
(commentaires juridiques et organisationnels)
B) La politique de sécurité
II/ LES MOYENS EXOGENES POUR
LA SECURITE INFORMATIQUE
A) La protection juridique des
outils informatiques et des données électroniques par le droit
pénal
B) La sécurisation juridique
des échanges électroniques
Conclusion
Les outils informatiques sont désormais communément employés
dans les administrations locales. Progressivement, l'information
et les communications au sein des administrations ou vis à vis
de l'extérieur se font de plus en plus fréquemment par voie
électronique. Que les réseaux soient fermés ou ouverts, ils
induisent progressivement une nouvelle forme d'organisation,
de gestion et de relation. Les mises en ligne d'informations
et de documents locaux pour plus de transparence, le développement
des moyens de communication électronique avec les agents en
intranet par exemple, avec les partenaires (comme les expérimentations
du contrôle de légalité électronique) et les citoyens avec le
développement de téléservices[1] et de téléprocédures[2] marquent
la place de plus en plus grande qu'occupent les technologies
de l'information dans l'évolution des administrations locales
françaises. Si les avantages de ces nouveaux outils sont manifestes
en termes de gain de temps, de bonne gestion et d'efficacité
(et donc de coût à terme), les outils informatiques et les réseaux
présentent des risques et des vulnérabilités inhérents à leur
nature. Les atteintes au patrimoine informationnel de l'administration
par des virus, des attaques informatiques, des erreurs ou des
maladresses, ainsi que l'anonymat sur les réseaux et la volatilité
des données sont des réalités dont on ne peut faire abstraction.
La sécurité technique[3] et la sécurité juridique[4] relatives
aux réseaux et systèmes informatiques ne sont donc pas absolues
(mais le sont-elles dans l'univers papier ?). Pour pallier ces
failles, des moyens techniques et juridiques de lutte doivent
être adoptés de concert pour gagner en efficacité. D'un point
de vue juridique, les collectivités locales disposent d'instruments
préventifs dont le rôle est majeur pour une sécurité informatique
de qualité. En effet, le droit offre les moyens d'une organisation
interne à même de garantir une meilleure gestion des outils
et des hommes pour une meilleure sécurité. Principalement, l'instauration
d'une charte d'utilisation des réseaux et des moyens informatiques
ainsi que l'adoption d'une politique de sécurité constituent
les deux piliers internes de la sécurité informatique préventive
(I). Par ailleurs, la lutte contre les atteintes aux outils
informatiques et aux données électroniques s'articule sur la
répression pénale des infractions constituées et sur les obligations
légales de protection qui sont à la charge des responsables
de traitement. De plus, le droit tend à reconnaître les écrits
sous forme électronique sous réserve que certaines conditions
soient remplies ; ce qui va dans le sens de rapports juridiques
sécurisés. La sécurité passe ainsi par des moyens exogènes (II).
I/ LES MOYENS INTERNES DE LUTTE POUR LA SECURITE INFORMATIQUE
La sécurité informatique ne relève pas du domaine réservé des
informaticiens, loin s'en faut. Au sein des administrations
locales, comme dans tout organisme où plusieurs personnes ont
accès aux moyens informatiques et aux réseaux, la sécurité ne
s'impose pas, elle s'inculque. Il ne peut pas y avoir de sécurité
si les hommes, qui restent présents dans l'électronique ne l'oublions
pas, ne sont ni formés, ni sensibilisés aux risques et vulnérabilités
de ces nouveaux moyens de communication, ni responsabilisés
dans le cadre de leur utilisation. Pour répondre à ces préoccupations,
les collectivités locales ont tout intérêt à établir une charte
d'utilisation des réseaux et des moyens informatiques (A) et
à mettre en place une politique de sécurité (B) à l'instar de
ce qui existe dans le monde des entreprises.
A) La charte d'utilisation des réseaux et des moyens informatiques
: un instrument essentiel (commentaires juridiques et organisationnels)
Afin d'éviter, ou plus exactement de tenter d'éviter, les intrusions
externes et internes indésirables, l'adoption d'une charte d'utilisation
des réseaux et des moyens informatiques constitue un instrument
essentiel. Les collectivités ne s'y sont pas trompées et les
demandes en la matière sont de plus en plus fortes. Touchant
à l'organisation des services, la charte devra être adoptée
après consultation du comité technique paritaire. Pour récolter
une adhésion forte et donc une efficacité renforcée de la charte,
la diffusion de ce document devrait être accompagnée si possible
par une démarche pédagogique auprès des personnes concernées.
Sur le fond, ce document devra contenir des dispositions qui
fixeront les règles de bonne conduite que les utilisateurs (agents
et élus) s'engagent à respecter au sein de la collectivité.
Par exemple, il pourra y être rappelé qu'ils ont l'obligation
de ne pas se connecter à des sites illicites (pédophile, raciste,
etc.) ou dont les noms de domaine notamment laissent à penser
que leur contenu est à caractère pornographique. La charte d'utilisation
va également permettre d'établir une séparation entre la sphère
personnelle et la sphère professionnelle. Ainsi, la charte pourra
préciser que les utilisateurs disposent d'une adresse électronique
professionnelle ayant une racine commune pour tout le personnel.
Leur attention sera attirée sur le fait que leur messagerie
professionnelle doit servir exclusivement pour leurs activités
professionnelles. Bien entendu, il est difficile d'interdire
au personnel de se servir de la connexion à l'internet pour
consulter sa messagerie personnelle lorsqu'il en a une. Toutefois,
certaines règles peuvent lui être très clairement posées. Qu'il
s'agisse de sa messagerie professionnelle ou personnelle, il
faut attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'il
ne doit pas ouvrir un message qui paraît suspect et notamment
ses pièces jointes. Il lui sera recommandé le cas échéant d'appliquer
systématiquement l'anti-virus mis à jour régulièrement par le
service informatique. En outre, la charte pourra prévoir qu'il
est interdit de télécharger sur les postes de travail tous programmes,
logiciels ou fichiers indifférents aux activités professionnelles
de l'intéressé (tels par exemples les jeux, musiques, photos
de sites, …). Ceci est particulièrement important dans la mesure
où ce sont ces types de produits qui en règle générale sont,
outre leur possible origine contrefaisante, les lieux de prédilection
des virus, vers et autres maladies électroniques aux effets
souvent dévastateurs. La charte d'utilisation constitue un instrument
de première importance dans une démarche de sécurité informatique.
Son efficacité se trouve renforcée par la mise en place d'une
véritable politique de sécurité dont elle constitue le prolongement.
B) La politique de sécurité
La politique de sécurité est un document qui doit être élaboré
en étroite collaboration avec le service informatique dans la
mesure où elle répond à des préoccupations également inhérentes
à la sécurité informatique. Y seront donc déterminées les règles
de gestion informatique devant être respectées afin de garantir
un certain niveau de sécurité informatique ; étant entendu que
ce terme est ici entendu de façon large, c'est à dire pour la
sécurité des outils, des systèmes, des réseaux, des programmes,
des applications, des données et des fichiers. Deux aspects
doivent notamment retenir l'attention des responsables locaux.
D'une part, en matière informatique, la politique de sécurité
déterminera précisément la gestion des mots de passe utilisés
par les personnes concernées. Il pourra être exigé que ceux-ci
soient conservés à l'abri des tiers ; ce qui se traduira par
une disposition responsabilisant les utilisateurs en les engageant
à ne pas coller sur leur écran ni même inscrire sur un papier
laissé sur le bureau les mots de passe permettant l'accès à
leur poste informatique. De même, il peut être demandé que les
mots de passe choisis soient plus recherchés que le simple nom
de l'agent et qu'ils contiennent obligatoirement des chiffres
et des lettres, des minuscules et des majuscules. On peut également
imposer à l'utilisateur de protéger son poste par une mise en
veille qui ne peut être réactivée que par l'introduction d'un
mot de passe et par l'obligation de fermer à clé son bureau
dès qu'il quitte son poste (le mieux étant évidemment de l'éteindre
en cas d'absence prolongée ; les longues veillées - soirées,
week-ends, jours fériés-, étant les moments préférés des pirates
qui peuvent repérer les postes ainsi allumés et connectés de
façon continue). Il est enfin possible de réserver l'accès à
l'internet ou à d'autres réseaux numériques à certaines catégories
d'agents et d'élus au sein de la collectivité.
D'autre part, la politique de sécurité permettra de déterminer
les règles en matière de sauvegarde informatique. Cette exigence
n'est pas liée uniquement à la protection contre des virus ou
autres atteintes frauduleuses. Elle concerne également les erreurs
de manipulation, les vols, incendies, dégâts des eaux,… Or,
la volatilité des données et des informations caractérise les
technologies de l'information. En conséquence, il est nécessaire
de s'organiser pour que la mémoire " informatique " soit sauvegardée.
D'abord, il est indispensable de prévoir la sauvegarde des disquettes
ou des CD Rom des programmes et des applications. Cette opération
suppose que la collectivité ait acquis les licences auprès des
titulaires pour le nombre de postes concernés afin de pouvoir
bénéficier de ces documents indispensables en cas de perte ou
de destruction. Ensuite, la sauvegarde des fichiers peut se
décliner en plusieurs temps. Une sauvegarde quotidienne et personnelle
sera réalisée par l'utilisateur pour le travail effectué dans
la journée. Une sauvegarde hebdomadaire de toutes les données
y succédera. Une sauvegarde mensuelle supplémentaire sera opérée.
Pour plus de sécurité, la copie réalisée sera conservée dans
un endroit physiquement protégé (contre le vol, les dégâts des
eaux, incendie, …). Enfin, il est préconisé une sauvegarde annuelle
étant noté que les données peuvent être conservées sur CD Rom,
ce qui présente l'avantage d'être sûr et peu encombrant. En
outre, les services informatiques, lorsqu'ils existent dans
les collectivités, pourront également conserver les journaux
de connexion qu'ils gèrent. La politique de sécurité en déterminera
les règles, conditions et modalités. Certains postes et certaines
données peuvent enfin nécessiter des précautions renforcées.
Le cas échéant, la politique de sécurité fixera notamment les
dispositions particulières quant à l'accès physique à certains
locaux.
Ces dispositifs préventifs qui reposent également sur des procédés
techniques peuvent facilement être développés en interne. Ils
sont relayés par des moyens de lutte exogènes.
II/ LES MOYENS EXOGENES POUR LA SECURITE INFORMATIQUE
La protection des outils informatiques et des données électroniques
repose d'abord sur un régime répressif (A). Les conditions et
les modalités de reconnaissance juridique des échanges électroniques
apportent ensuite une certaine sécurité en la matière (B).
A) La protection juridique des outils informatiques et des
données électroniques par le droit pénal
La mise en réseaux des outils informatiques et plus particulièrement
l'ouverture des postes sur l'internet présente par nature une
entrée de l'extérieur vers les outils et les données contenues
dans les machines ou circulant sur les réseaux. La technique
apporte un certain nombre de réponses pour limiter les risques
d'intrusion et d'attaques notamment[5]. Du point de vue juridique,
deux axes sont principalement exploités.
1°) La protection des systèmes d'information [6]
Dès 1988, la loi dite " Godfrain "[7] a introduit dans le code
pénal des dispositions réprimant les atteintes aux systèmes
de traitement automatisés de données et constitutives d'infractions.
Ainsi, l'article 323-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement
et de 15.000 euros d'amende, le fait d'accéder ou de se maintenir
frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de données et de deux ans d'emprisonnement et 30.000
euros d'amende s'il en est résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans le système, soit une
altération du fonctionnement de ce système. L'article 323-2
du code pénal sanctionne quant à lui le fait d'entraver ou de
fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé
de données. De la même façon est puni le fait d'introduire frauduleusement
des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer
ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient, en
application de l'article 323-3 du code pénal. Les tentatives
de commission de ces infractions sont pénalement sanctionnées.
La responsabilité pénale des personnes morales est légalement
prévue. Avec ces dispositions, le régime répressif français
en matière de sécurité informatique intègre les atteintes aux
outils informatiques sans se limiter à un mode spécial d'attaques
(virus, intrusions, cheval de Troie, …) mais en visant plus
concrètement les effets de telles atteintes sur les outils et
les systèmes[8]. Ce dispositif répressif a précédé la convention
du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre
2001[9] et la proposition de décision-cadre de la Commission
européenne du 19 avril 2002 modifiée relative aux attaques visant
les systèmes d'information[10]. Même si le droit français a
le mérite de prévoir et de sanctionner un certain nombre d'infractions
liées aux technologies de l'information, l'harmonisation aux
niveaux international et communautaire apparaît indispensable
pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, qui fait
fi des frontières géographiques et politiques. Il en va de même
pour la protection des données.
2°) La sécurité des données personnelles: une obligation
pénale à la charge du responsable du traitement
Avec l'utilisation des moyens informatiques, les collectivités
locales ont de plus en plus recours à des traitements informatisés
de données. Ces dernières peuvent concerner aussi bien les agents
(liste du personnel, gestion des payes, …) que les citoyens
(liste électorale, liste des contribuables, …). Dès lors qu'elles
permettent d'identifier la personne physique concernée, elles
deviennent des données nominatives ou à caractère personnel
selon l'acception de la loi du 6 janvier 1978 ou de la directive
du 24 octobre 1995[11]. Le traitement de telles données doit
se faire dans le respect des obligations légales posées par
ces textes[12]. Plus particulièrement, en application de l'actuel
article 29 de la loi du 6 janvier 1978, les personnes qui ordonnent
ou effectuent un traitement de données nominatives doivent "
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
". Cette obligation qui est renforcée dans le cadre du projet
de loi portant transposition de la directive européenne du 24
octobre 1995[13] impose donc aux responsables de traitement
de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de protéger
les données nominatives traitées. Les collectivités locales
et plus précisément les responsables locaux sont directement
concernés par cette disposition. Notons à cet égard que la C.N.I.L.
recommande "la désignation d'un délégué à la protection des
données"[14] et préconise le recours à des moyens de cryptologie
à des fins de confidentialité[15]. On ne saurait que conseiller
de suivre cette sage préconisation. Ce d'autant plus que les
manquements à ces obligations ou les atteintes irrégulières
aux données traitées peuvent donner lieu à des sanctions administratives
prononcées par la C.N.I.L. qui voit d'ailleurs ses pouvoirs
accrus dans le cadre du projet de loi. Les responsables des
traitements encourent également des sanctions pénales en application
des articles 226-16 à 226-19 du code pénal. En conséquence,
la sécurité des données traitées doit être considérée comme
un tout qui repose à la fois sur des dispositifs spécifiques
et des outils plus généraux. En outre, les articles 226-13 et
226-15 du code pénal respectivement relatifs au secret professionnel
et au secret des correspondances et des communications s'appliquent
également. De la sorte, les collectivités locales doivent impérativement
protéger leur patrimoine informationnel et ce, notamment lorsque
des données sont couvertes par le sceau de la confidentialité.
La sécurité juridique consiste également à connaître la valeur
juridique des échanges réalisés par voie électronique entre
les personnes concernées.
B) LA SECURISATION JURIDIQUES DES ECHANGES ELECTRONIQUES
Cet aspect de la sécurité renvoie aux concepts d'écrit, de preuve
et de date électroniques. D'abord, le certificat de serveur
du site de la collectivité est un procédé utile pour rassurer
les citoyens-internautes quant au fait qu'il sont sur le bon
site. Ensuite, les besoins d'identification des interlocuteurs
connectés dépendent de la procédure concernée. Les demandes
d'informations relatives à la vie municipale ou aux démarches
administratives ne nécessitent ainsi pas d'identification des
citoyens. En revanche, l'échange réalisé par voie électronique,
lorsqu'il est légalement possible, commande parfois une identification
forte du demandeur ou du déclarant. La collectivité locale devra
alors informer les personnes intéressées des modalités d'authentification
exigées. Il s'agira par exemple d'un mot de passe personnel
pour accéder au service ou de l'utilisation de certificats électroniques
d'identité. Plus les procédés d'identification reposeront sur
des modalités précises et des données vérifiées, plus le niveau
de sécurité sera fort et donc fiable. Ceci étant, l'identification
d'une personne n'est pas forcément suffisante. Plus précisément,
il peut être nécessaire que la personne soit non seulement identifiée
de façon certaine mais également que le lien entre l'acte adressé
par voie électronique (son contenu) et sa non-dénégation par
l'intéressé soient souhaités voire exigés. En d'autres termes,
la signature électronique de l'acte échangé peut s'avérer indispensable.
Notons qu'en droit administratif, aucun texte de portée générale
ne traite de cette question à ce jour[16]. Néanmoins, à l'instar
de ce qui a été établi et reconnu en droit privé avec la loi
du 13 mars 2000 portant réforme du droit de la preuve et le
décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif aux signatures électroniques,
les signatures électroniques basées sur la cryptologie à clé
publique et reposant sur un dispositif de création de signature
certifié et sur un certificat qualifié apparaissent à l'heure
actuelle comme les procédés les plus fiables[17]. L'utilisation
de tels procédés s'inscrit donc dans une démarche sécuritaire
plus générale. La même logique se retrouve pour la datation
électronique. Si les technologies de l'information abolissent
les contraintes physiques liées aux horaires d'ouverture des
services publics, il n'en demeure pas moins que la date continue
à jouer un rôle très important au regard notamment des délais
pour des demandes, des déclarations ou des recours. En conséquence,
il est essentiel que la datation électronique repose sur un
procédé fiable. Le législateur a pris conscience de cette évolution.
L'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
tout en disposant que c'est la date d'envoi de la demande ou
de la déclaration qui doit être retenue lorsqu'une date limite
ou un délai est imposé à l'administré, sauf exceptions, reconnaît
le recours à " un procédé télématique ou informatique homologué
permettant de certifier la date d'envoi ". Dès lors, les échanges
et la date électroniques sont légalement admis. A l'heure actuelle,
le décret prévu pour préciser les conditions d'application de
cette disposition et les modalités d'homologation n'a pas encore
été adopté. L'absence de ce texte n'empêche pas le développement
de téléprocédures par les pouvoirs publics. En cas de litige,
il appartiendra au juge d'apprécier la fiabilité du procédé
utilisé. Enfin, signalons que le décret n° 2001-492 du 6 juin
2001 pris en application de l'article 19 de la loi du 12 avril
2000 traite de l'accusé de réception des demandes présentées
aux autorités administratives. Malheureusement, ce texte ne
détermine pas quel procédé doit être retenu dans le contexte
électronique entre un accusé de réception délivré de façon logique
(automatique) ou délivré par l'intervention du destinataire
(agent). Cette lacune laisse la porte ouverte à des applications
divergentes qui pourraient être sources d'insécurité.
Conclusion
En définitive, la sécurité informatique n'est pas et ne doit
pas être considérée comme l'apanage des seuls informaticiens.
Parce que l'utilisation des technologies de l'information se
développe au sein des administrations locales, les risques et
les vulnérabilités qu'elles présentent méritent attention. Les
moyens de lutte que les collectivités locales peuvent développer
en interne ainsi que les moyens juridiques exogènes offrent
des réponses à ces failles. Les pouvoirs locaux ont tout intérêt
à prendre le train en marche !
Notes
[1] Les exemples sont de plus en plus nombreux et faute de pouvoir
tous les citer nous renvoyons au dossier établi par La gazette
des communes Sites Internet - Cap sur les services aux usagers,
26 août 2002, p. 44 et s.
[2] V. sur le sujet A. Cantéro,
Les actes unilatéraux des communes dans le contexte électronique
- Vers la dématérialisation des actes administratifs ?, PUAM,
décembre 2002, cf. plus précisément p. 99 et s. ; T. Carcenac,
Pour une administration électronique citoyenne, La documentation
française, Paris, 2001 ; Forum des droits sur l'internet, Téléprocédures
: le cadre juridique, décembre 2002, consultable à partir du
site www.foruminternet.org (publications - décembre 2002).
[3] V. sur le sujet et pour
des illustrations d'attaques informatiques, M. Desfontaisnes,
Sécuriser son réseau informatique, La gazette des communes,
2 décembre 2002, p. 52 et s.
[4] V. sur cette notion, B.
Pacteau, La sécurité juridique, un principe qui nous manque
?, A.J.D.A. 1995, n° spécial, p. 151 et s.
[5] La mise en place de fire-wall,
un nombre limité de postes connectés à l'internet, l'utilisation
de moyens de cryptologie à des fins de confidentialité… constituent
autant de solutions pratiques qui, mises en œuvre cumulativement,
peuvent constituer des parades contre les intrusions frauduleuses
et leurs conséquences.
[6] Pour plus d'information
en matière de répression pénale et de sécurité informatique,
v. la rubrique " e-docs " dans " Publications " sur le site
www.caprioli-avocats.com.
[7] Loi n° 98-19 du 5 janvier
1988 modifiée notamment par l'ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000, J.O. 22 septembre 2000. Eric Caprioli, Les moyens juridiques
de lutte contre la cybercriminalité, Rev. Risques, Les cahiers
de l'assurance, n°51/Septembre 2002, p. 50-55.
[8] Les peines énoncées devraient
être alourdies avec l'adoption du projet de la loi pour la confiance
dans l'économie numérique (article 33) adopté par l'Assemblée
nationale le 26 février 2003. Ce projet succède à celui de la
loi sur la société de l'information et à celui de la loi pour
l'économie numérique. Le texte adopté à l'Assemblée nationale
le 26 février 2003 est téléchargeable à l'adresse http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0089.asp
.
[9] Le texte est consultable
sur le site http://conventions.coe.int.
[10] Pour la dernière version
du texte, v. COM(2002)173, J.O.C.E., 27 août 2002, C203E/109.
[11] Directive 95/46 du 24
octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel,
J.O.C.E., L. 281/31 du 23 novembre 1995.
[12] V. sur le sujet, A. Cantéro,
Les actes unilatéraux des communes dans le contexte électronique
- Vers la dématérialisation des actes administratifs ?, op.
cit. supra, p. 115 et s.
[13] Pour le projet de loi
adopté en première lecture au Sénat le 1er avril 2003, v. notamment
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2001-2002/203.html .
[14] V. C.N.I.L., 22ème rapport
d'activité 2001, La documentation française, Paris, 2002 (consultable
en ligne à l'adresse http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000377.shtml
, v. p. 61).
[15] V. C.N.I.L., 22ème rapport
d'activité 2001, op. cit. supra, version électronique, p. 112-113,
note 2. La même préconisation est faite par P. Truche et alii,
in Administration électronique et protection des données personnelles,
rapport consultable et téléchargeable en ligne à l'adresse http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000100.shtml
, v. notamment p. 42.
[16] En revanche des textes
ponctuels dans des domaines précis ont été adoptés. Tel est
le cas par exemple en matière de marchés publics. V. sur cette
question, Anne Cantéro, Marchés publics et signature électronique,
Lettre informatique et collectivités locales, 2003, n° 400,
p. 4 s.
[17] Eric Caprioli, La loi
française sur la preuve et la signature électronique dans la
perspective européenne, J.C.P., 2000, éd. G, I, 224 et Ecrit
et preuve dans la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, J.C.P. 2000,
éd E, cah. Dr. Entr. n°2, p. 1 s.
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