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COLLECTIVITES TERRITORIALES &
TIC
Citation : Caprioli & Associés, Démarche pour la mise
en place d'une charte "informatique et communications électroniques"
dans les collectivités territoriales, http://www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : juin 2004
Démarche pour la mise en place d'une charte "
informatique et communications électroniques " dans
les collectivités territoriales
Eric A. Caprioli
contact@caprioli-avocats.com
Plan
A) L'ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE
B) ELABORATION
ET MISE EN PLACE DE LA CHARTE
1. Prise
en compte de l'environnement juridique existant
2.
Examen des objectifs et des besoins du client
3. Exposé
des contraintes
4. Etablissement
d'un plan d'action
5. Rédaction
d'un projet de charte et de la procédure à suivre
6. Discussion
et négociation du texte
7. Suivi
de la procédure jusqu'à l'entrée en vigueur
Notes
A l'heure de l'Internet, les personnes publiques (administrations
d'Etat et collectivités locales) et privées, exposées à des
attaques extérieures, s'orientent vers la mise en place de mesures
de sécurité destinées à prévenir les risques, voire à repérer
l'origine des problèmes. Dans cette optique protectionniste,
les employeurs publics peuvent être incités à mettre en place
des mesures de contrôle des agents relatives à l'utilisation
des moyens informatiques (poste de travail) et des communications
électroniques (technologie de l'information et télécoms) au
sens de l'article 1er du projet de loi pour la confiance dans
l'économie numérique[1].
Par un arrêt du 15 octobre 2003[2],
le Conseil d'Etat a confirmé la décision de la Cour administrative
d'appel de Paris rejetant le recours d'un adjoint technique
de recherche contre une sanction disciplinaire prise suite à
l'utilisation abusive d'une adresse électronique professionnelle.
L'agent avait utilisé son adresse électronique professionnelle
puis celle de son directeur de laboratoire, à l'insu de ce dernier,
pour communiquer en tant qu'adhérent sur le site de l'Association
pour l'Unification du Christianisme Mondial, plus connue sous
le nom de secte Moon. Le Conseil d'Etat a considéré que le simple
fait d'avoir utilisé une adresse électronique professionnelle,
qui plus est celle d'un autre agent, à des fins personnelles
et que cette adresse apparaisse comme émanant d'un " membre
" sur un site religieux "constituaient un manquement au principe
de laïcité et à l'obligation de neutralité[3]
qui s'imposent à tout agent public". Cette affaire, même
si elle reste malgré tout fondée sur le respect traditionnel
de droits et de devoirs par les fonctionnaires dans le cadre
de leur mission[4], attire l'attention
sur la nécessité d'un contrôle de l'activité des agents par
leur supérieur pour éviter que la simple utilisation de moyens
informatiques ne se retourne contre l'agent ou contre l'administration
elle-même. Dans le cadre d'une utilisation abusive de ces moyens
par l'agent, est mise en exergue la question de la responsabilité.
Il convient de rappeler à cet égard qu'il existe un risque de
condamnation pénale qui pèse non seulement sur la collectivité
territoriale " pour les infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public "[5]
mais aussi sur le chef de service sous certaines conditions
posées à l'article 121-3 du code pénal[6].
Ainsi, il convient de responsabiliser les agents sur les conséquences
de leurs actes non seulement pour eux[7] mais aussi pour la
collectivité. Concernant la responsabilité civile des agents,
c'est la distinction traditionnelle entre faute de service et
faute personnelle qui s'applique. Ainsi les agents ne peuvent
voir leur responsabilité civile engagée du fait des actes qui
sont accomplis dans le cadre de leur mission[8], même si de
telles fautes peuvent être sanctionnées disciplinairement[9].
Encore faut-il qu'une telle sanction soit proportionnelle à
la gravité de la faute commise. De plus, la procédure de mise
en œuvre de telles sanctions est assez complexe (saisine de
la commission administrative paritaire qui siège en conseil
de discipline, communication du dossier…)[10]. En tout état
de cause, la collectivité doit se prémunir contre ce genre d'agissements
à la fois par l'élaboration d'une politique de sécurité et par
la mise en place d'un contrôle préventif de l'usage des outils
de communication mis à la disposition des agents.
Mais un tel contrôle peut s'avérer parfois en contradiction
avec les règles relatives au respect de la vie privée et à la
protection de données personnelles issues de la loi du 6 janvier
1978, aux règles de droit public, voire au droit du travail[11]
(ex : le personnel des Etablissements Publics Industriels et
Commerciaux (EPIC), à l'exception du chef d'établissement et
du comptable public, est soumis au régime de droit privé[12]
ou encore possibilité pour certains agents non titulaires bénéficiant
d'un contrat à durée indéterminée de demander que ce contrat
avec la collectivité soit soumis aux dispositions du code du
travail[13]), ainsi que d'un
certain nombre de directives européennes qui, faute d'être intégrées
au droit national, sont parfois susceptibles d'une application
directe en droit interne[14].
C'est pourquoi, en cette matière, il faut que les règles du
jeu soient fixées, que les objectifs de sécurité de la personne
publique et de ses agents, de continuité du service public soient
énoncés et enfin que les activités permises et leurs limites
soient établies. La charte " informatique et des communications
électroniques " (ci-après la charte informatique), de nature
contractuelle, est l'instrument juridique qu'il convient de
mettre en place. L'adhésion des agents et leur participation
au processus d'élaboration est en outre nécessaire au bon déroulement
du projet.
Nous envisagerons tour à tour, le cadre juridique général au
sein duquel la charte " informatique " prend place (A) et l'élaboration
et la mise en place de la charte (B).
A) L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
La collectivité doit respecter un certain nombre d'obligations
légales en matière de données nominatives (ex : acte réglementaire
pris après avis motivé de la CNIL pour les traitements informatisés
de données personnelles, confidentialité et sécurité de tels
traitements, droits accordés aux personnes concernées par le
traitement). En cas de manquement, le responsable du traitement
s'expose à de sévères sanctions pénales (ex : les articles 226-16
à 226-24 du Code pénal prévoient jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 300.000 € d'amende). Il en va de même pour les données personnelles
diffusées par un Intranet. Ainsi les annuaires, les forums de
discussion ou bien les cookies peuvent comporter de telles données
et être donc soumis aux mêmes règles juridiques.
Armé de tels outils puissants et face à une utilisation parfois
abusive par les agents des nouvelles technologies mises à leur
disposition, l'employeur public entend exercer ses prérogatives
qui découlent soit du régime statutaire et réglementaire de
la fonction publique[15], soit du contrat liant la collectivité
et ses agents soit encore de règles concernant les droits et
devoirs des membres de la fonction publique[16]. Malgré cette
légitimité apparente du contrôle des activités des agents, force
est de constater que l'employeur public devra composer avec
les règles applicables en matière de secret des correspondances.
Cela souligne bien le paradoxe existant en matière de Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC)
entre d'un côté, un principe de responsabilité du chef de service
du fait des actes accomplis par ses agents dans l'exécution
du service et, par conséquent, la nécessité d'un contrôle du
chef sur les activités de ses agents, et, de l'autre, l'obligation
du chef de service de respecter les libertés individuelles de
l'agent.
On peut considérer que le contrôle exercé par l'employeur public
est conditionnel :
- il ne saurait porter atteinte à la vie
privée et à l'image des agents (article 9 du Code civil[17]).
Le respect de la vie privée est aussi énoncé à l'alinéa 1er
de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi rédigé
: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance ". De
plus, le principe de proportionnalité posé par l'article L.120-2
du Code du travail qui dispose que " nul ne peut apporter aux
droits des personne et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché."
est appliqué par les juridictions administratives[18].
- il doit faire l'objet d'une information
préalable des agents (et des organes représentatifs). Selon
la loi 78-17 du 6 janvier 1978[19] relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, tout traitement automatisé d'informations
nominatives opéré pour le compte d'une collectivité territoriale
doit faire l'objet, s'il n'a pas été autorisé par la loi, d'un
acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL et si cet
avis est défavorable, la collectivité pourra passer outre mais
" en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée
par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ". De
plus, elle interdit que les données soient collectées par un
moyen frauduleux, déloyal ou illicite[20] et impose une obligation
d'information des personnes concernées, relative à la destination
des informations recueillies ainsi qu'à l'existence d'un droit
de rectification pour les données personnelles les concernant[21].
En outre, l'article 12 du décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif
aux comités techniques paritaires[22] impose une information
et une consultation préalable de ces comités techniques paritaires
concernant " les questions et les projets de textes relatifs
: […] 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques
de travail à leur incidence sur la situation du personnel
". La charte ayant une incidence sur les méthodes de travail
des agents, les dispositions de ce décret s'appliqueront donc
pleinement.
- il doit être justifié par un intérêt légitime
(tel que prévenir la fraude, assurer la sécurité) et être proportionnel
au but recherché. Comme l'a énoncé la CNIL, le contrôle ne peut
avoir pour seul but de contrôler l'activité professionnelle
des agents.
La charte fournit les moyens juridiques aux collectivités territoriales
pour encadrer l'utilisation de l'informatique et des communications
électroniques. Les règles adoptées ont pour objectif de prévenir
les risques juridiques, économiques et techniques de la collectivité.
Touchant à l'organisation des services, cette charte devra être
adoptée après consultation du comité technique paritaire. De
plus, pour recueillir une adhésion forte et donc une efficacité
renforcée de la charte, il faudra accompagner la diffusion de
ce document d'une démarche pédagogique auprès des personnels
concernés. En effet, " la sécurité ne s'impose pas, elle
s'inculque "[23] et il faut d'abord informer les utilisateurs
des risques et des failles de ces moyens de communication et
les responsabiliser. La charte permet aux collectivités d'assurer
la sécurité de leurs systèmes d'information et de contrôler
l'usage que les agents font des outils informatiques mis à leur
disposition. La sensibilisation et l'information des agents
constituent, à notre avis, des éléments clés, sans doute, plus
importants que les sanctions associées aux manquements aux règles.
B) Elaboration et mise en place de la charte
La rédaction d'une charte d'utilisation des moyens informatiques
et des réseaux (y compris l'intranet) au sein de la collectivité
peut s'avérer décisive pour établir les règles de droit et d'usage,
de déontologie et de manière plus générale de sécurité relatives
à l'utilisation des ressources informatiques.
Mais l'élaboration d'une telle charte dans le cadre des collectivités
territoriales présente des spécificités par rapport au droit
privé, notamment en ce qui concerne sa valeur juridique. En
effet, il n'existe pas, dans les collectivités territoriales,
d'équivalent du règlement intérieur pour les entreprises privées
auquel une charte pourrait se rattacher. Ainsi, l'efficacité
d'une telle charte en droit public est plus limitée qu'en droit
privé. Il n'en demeure pas moins que la fonction publique territoriale
regroupe essentiellement deux types d'agents : les agents contractuels
et les agents titulaires.
Pour les agents contractuels, il sera aisé d'intégrer la charte
au contrat de travail et donc d'en faire un document contractuel
à part entière susceptible d'aboutir à des sanctions en cas
de violation de ses dispositions. Pour les agents titulaires,
la question se pose en des termes différents. En effet, l'une
des spécificités du régime juridique des fonctionnaires tient
à leur situation déterminée de façon légale et réglementaire.
Ainsi, les modifications du statut des agents publics titulaires
ou même stagiaires ne peuvent intervenir que par voie réglementaire
ou législative. Malgré tout, l'administration ne dispose pas
d'un pouvoir arbitraire en la matière puisque, depuis 1946,
la puissance publique a été amenée peu à peu à examiner et discuter
avec ses agents des différents éléments de leurs statuts et
de leurs conditions de travail. Elle doit notamment consulter
le comité technique paritaire pour tout ce qui touche à l'organisation
et aux règles générales de fonctionnement du service concerné
(V. infra le point n°7). De plus, la charte, même si elle n'aura
pas nécessairement la même efficacité que dans l'entreprise
privée, aura pour fonction d'informer et de sensibiliser les
agents sur les risques que peuvent générer une mauvaise utilisation
ou une utilisation imprudente des nouveaux moyens de communication.
Adopter une telle charte représente donc un réel atout pour
les collectivités.
A cette fin, la démarche juridique à emprunter s'effectuera
en trois phases : cadrage, analyse et rédaction, négociation
et mise en œuvre. Elle doit suivre les points mentionnés ci-après.
1. Prise en compte de l'environnement juridique existant
Tous les documents pertinents doivent être intégrés dans l'analyse,
par exemple : la Charte en vigueur ou en projet, la politique
de sécurité (si elle existe, ou la politique de sécurité informatique),
les notes de service, les recommandations sectorielles, syndicales
ou tout autre document permettant de connaître l'environnement
juridique de la collectivité concernée.
2. Examen des objectifs et des besoins du client
La collectivité devra établir un inventaire détaillé des moyens
fournis au personnel et des moyens de contrôle et de surveillance
(par exemple, logiciels, bases de données, filtrage) ainsi que
des interdictions et limites d'utilisation qu'elle envisage.
La charte devra contenir des dispositions qui fixeront les règles
de bonne conduite que les agents utilisateurs s'engagent à respecter
au sein de la collectivité concernant les moyens informatiques.
Dans ce cadre, il faudra déterminer une séparation entre les
sphères professionnelle et privée des agents. Par exemple, la
charte pourra préciser que les utilisateurs disposent d'une
adresse électronique professionnelle déterminée. Leur attention
sera alors attirée sur le fait que leur messagerie professionnelle
doit servir exclusivement pour leurs activités professionnelles.
Il conviendra néanmoins de déterminer dans la charte l'utilisation
raisonnable des réseaux à titre personnel.
3. Exposé des contraintes
Le projet de charte est complexe avec d'une part, une très forte
interaction dans divers domaines juridiques (social, pénal,
droits et libertés fondamentales) et d'autre part, avec la mise
en relation de plusieurs directions de l'organisme (sécurité
des systèmes d'information, informatique, communication, juridique,
ressources humaines, services usagers, …) nécessitant une concertation
poussée au sein de la collectivité. Par conséquent, la mise
en œuvre du projet doit être guidée par les principes de transparence
et de proportionnalité. Un certain nombre de précisions doivent
être fournies (définition du contenu de la charte et de l'encadrement
juridique des utilisations) ainsi que des règles et des sanctions
en cas de violation.
La charte doit traiter des moyens informatiques (applicatifs
et matériels) et de l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication (connexions et accès aux réseaux et bases
de données de l'entité concernée). Un accent particulier devra
être mis sur la sensibilisation du personnel. Cet aspect est
d'autant plus important que l'on se situe en matière de fonction
publique. En effet, comme l'instauration de sanctions ne pourra
pas être effectuée aussi facilement que dans les entreprises
privées, du fait du caractère principalement statutaire et réglementaire
- et donc difficilement modifiable - du régime des agents (V.
supra le point B, la distinction des régimes contractuel et
statutaire), le moyen le plus efficace de faire respecter cette
charte est de la communiquer et l'expliquer en termes clairs
aux agents. La direction générale devra décider du moment où
la participation du personnel sera requise : dès le lancement
du projet ou seulement pour avis ?
4. Etablissement d'un plan d'action
Ce document doit être piloté par un chef de projet. Il doit
être suffisamment précis, détaillé étape par étape en mentionnant
toutes les actions à mener, les personnes responsables et ce
jusqu'à la fin du projet. Des dates pour la mise en place de
chaque étape du projet devront être fixées.
5. Rédaction d'un projet de charte et de la procédure à suivre
Pour aboutir à une plus grande efficacité de la charte, ses
objectifs devront être définis au regard de l'analyse des contraintes
juridiques de la collectivité. La procédure concerne non seulement
les représentants du personnel (ex : Comité technique paritaire)
et les agents, mais aussi les déclarations et communications
externes (CNIL pour la demande d'avis motivé,…). La charte devra
déterminer et préciser certaines rubriques et les décliner en
fonction des besoins spécifiques de l'entité : Préambule/Généralités
; Objet (objectifs poursuivis, principes, moyens) ; Respect
des libertés et des droits fondamentaux des agents ; Usages
autorisés, limités ou interdits (professionnels, privés) ; Contrôle/surveillance
; Droits des agents et des représentants du personnel ; Modalités
d'application (procédure d'entrée en vigueur et sanctions).
6. Discussion et négociation du texte
Cette étape débutera avec une mise au point et une finalisation
des documents par l'équipe chargée du projet en concertation
avec les chefs de service et les représentants du personnel,
ce qui permettra ensuite d'enclencher la procédure d'information
et de consultation des agents suivant les modalités déterminées
pendant les étapes antérieures.
7. Suivi de la procédure jusqu'à l'entrée en vigueur
Tout au long de la procédure, la collectivité a l'obligation
de consulter les représentants du personnel[24] ainsi que le
comité technique paritaire et de communiquer les documents de
la charte. Concernant les comités techniques paritaires, ceux-ci
n'ont que des pouvoirs exclusivement consultatifs et la décision
revient toujours, en dernier ressort, à l'autorité hiérarchiquement
compétente. Néanmoins, quand leur consultation est obligatoire,
notamment pour les chartes informatiques car elles touchent
à l'organisation du service et ont une incidence sur les conditions
de travail des agents, son omission ou encore une irrégularité
substantielle dans cette procédure de consultation entache d'illégalité
l'acte final, c'est-à-dire la charte.
Le recours à des nouvelles technologies de communication et
d'information s'impose à toutes les entreprises qu'elles soient
privées ou publiques. Cette utilisation ne saurait se développer
sans la prise en compte des cadres juridiques qui permettent
de garantir le respect des libertés fondamentales (protection
des données personnelles, droits des agents). A cet égard, la
rédaction de chartes " informatiques " peut réaliser la nécessaire
conciliation entre les obligations auxquelles sont tenus les
employeurs publics vis-à-vis de leurs agents (en terme de respect
des libertés individuelles, par exemple) et les obligations
qui leur incombent en ce qui concerne le contrôle de leurs activités
et la sécurité de leur service.
Notes
[1] V. site de l'Assemblée
Nationale : http://www.assemblee-nat.fr/12/projets/pl0528.asp
sous réserve des modifications effectuées au projet de loi par
la suite.
[2] CE, 15 octobre 2003, Jean-Philippe
O. c/ Ministère de l'éducation nationale et de la recherche,
req. n°244428, Recueil Lebon 2003 (à paraître).
[3] V. sur cette obligation
: René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, Montchrestien,
15ème éd., 2001, p. 245 et s.
[4] En effet, il faut mesurer
la portée réelle de cet arrêt. Le Conseil d'état s'appuie uniquement
sur le principe de laïcité et l'obligation de neutralité que
doit respecter le fonctionnaire pour justifier la sanction disciplinaire
dont ce dernier a fait l'objet. Reste à savoir, si dans le cadre
d'une utilisation autre de l'adresse électronique par le fonctionnaire,
par exemple sur un site n'ayant pas de caractère religieux,
la solution aurait été la même.
[5] V. l'alinéa 2 de l'article
121-2 du code pénal.
[6] En effet, l'alinéa 4 de
l'article 121-3 du code pénal dispose : "Dans le cas prévu
par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué
à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage
ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé
de façon manifestement délibérée une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à
un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer."
[7] L'alinéa 3 de l'article
121-2 du code pénal dispose en effet : " La responsabilité
pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve
des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ".
[8] Et cela va même plus loin
car la jurisprudence a tendance à avoir une conception assez
extensive de la faute de service au point d'admettre qu'une
faute non dépourvue de tout lien avec le service permet d'engager
la responsabilité de l'administration (à charge pour elle de
se retourner ensuite contre l'agent). V. André de Laubadère
et Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome 5, La
fonction publique, L.G.D.J., 12ème éd., 2000, p.158.
[9] V. P. Bandet, Le droit
disciplinaire de la fonction publique territoriale, Ed. Le Moniteur,
1990 et E. Peuchot, Le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires
territoriaux, Les Petites Affiches, 6 mars 1989, p. 10.
[10] Concernant le régime
disciplinaire, v. René Chapus, Droit administratif général,
op. cit., p. 330 et s.
[11] V. Eric Caprioli, La
cybersurveillance des salariés, Du droit à la pratique des chartes
informatiques, Petites affiches, 2004, (à paraître).
[12] Jurisprudence constante
depuis l'arrêt du Conseil d'état, 8 mars 1957, Jalenques de
Labeau, J.C.P. 1957, II, 9987, note Dufau.
[13] Loi n°2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations (article 35), J.O. 13 avril 2000, p.5646
[14] C'est le cas notamment
pour la directive n° 95/46/CE du Parlement et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données (J.O.C.E. du 23 novembre
1995, L. 281/31) et pour la directive n° 2002/58/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques (J.O.C.E.
du 31 juillet 2002, L. 201/37).
[15] Loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale modifiée, J.O. 27 janvier 1984, p. 441.
[16] V. notamment la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
dite " loi Le Pors " modifiée, J.O. 14 juillet 1983, p. 2174.
[17] A cet égard, v. CE, 30
décembre 2002, M. Marcel A. et Syndicat "Lutte pénitentiaire"
(SLP), req. n° 224721, où le Conseil d'état vise expressément
l'article 9 du code civil.
[18] V. par ex. CE, référé,
25 juillet 2003, Ministre de la jeunesse, de l'éducation et
de la recherche c/ Syndicat national unifié des directeurs,
instituteurs et professeurs des écoles de l'enseignement public-Force
ouvrière (SNUDI-FO), req. n°258677.
[19] Article 15 de la Loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, J.O. 7 janvier 1978, p. 227.
[20] V. l'article 25 de la
loi précité et l'article 226-18 du code pénal.
[21] Article 27 de la loi
précitée et article 226-18 du code pénal.
[22] Décret en Conseil d'Etat
82-452 du 28 mai 1982, J.O. 30 mai 1982, p. 1735.
[23] V. sur le sujet Anne
Cantéro, Les collectivités locales et la sécurité informatique,
La Gazette des communes n°34/1708 du 15 septembre 2003, p. 70.
[24] En effet, selon l'article
9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée : " Les fonctionnaires
participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant
dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement
des services publics, à l'élaboration des règles statutaires
et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière."
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