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COLLECTIVITES TERRITORIALES &TIC
Citation : Facture électronique et comptabilité
publique dans les centres hospitaliers, septembre 2005, Anne
Cantéro, www.caprioli-avocats.com
Date de la mise à jour : septembre 2005.
Facture électronique et comptabilité publique dans les centres hospitaliers
Anne Cantéro, Avocate à la Cour de Paris,
Caprioli & Associés, Société d'avocats (Nice, Paris),
contact@caprioli-avocats.com
Jusqu'en 1991, les hôpitaux étaient qualifiés d'établissements
publics administratifs. La loi du 31 juillet 1991[1] qui a créé
une nouvelle catégorie d'établissements publics (les établissements
publics de santé) n'a pas modifié l'obligation pour ces établissements
de se soumettre à la comptabilité publique. La loi ne distingue
plus que deux catégories d'établissements publics de santé :
les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. Concernant
les centres hospitaliers eux-mêmes, la loi ne dégage qu'une
seule catégorie : celle des centres hospitaliers régionaux (CHR)[2].
Les CHR, comme l'ensemble des personnes morales de droit public
et de droit privé, sont concernés par le développement des échanges
électroniques et les actes sous forme électronique. Les domaines
fiscal et comptable n'échappent pas à ce phénomène.
En droit fiscal, dans un souci d'harmoniser les règles de facturation
applicables en matière de TVA dans les Etats membres, la directive
2001/115/CE[3] du 20 décembre 2001 traite notamment de la facturation
électronique. En droit interne, la transposition de cette directive
a été réalisée par l'article 17 de la loi de finances rectificative
(LFR) pour 2002[4] qui a modifié les articles 289 et 289 bis
du Code général de impôts (CGI), relatifs aux règles de facturation.
Le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003[5] est intervenu à
la suite pour définir les modalités d'émission et de conservation
des factures transmises par voie électronique et sécurisées
au moyen d'une signature électronique[6]. Une instruction fiscale
sur la TVA a enfin précisé les obligations des assujettis concernant
l'établissement des factures[7]. Quatre innovations majeures
ont ainsi été introduites :
la reconnaissance juridique des factures électroniques (reposant notamment sur une signature électronique
telle que définie par les textes applicables),
l'auto-facturation,
la sous-traitance,
l'admission de lots de factures.
Les établissements publics de santé étant des personnes morales
de droit public, ils sont soumis, en principe, aux règles de
la comptabilité publique. Toutefois, l'évolution vers l'admission
des factures électroniques n'est pas sans incidence pour les
CHR, non seulement en termes de gains de coût et de temps mais
également d'un point de vue juridique. Ainsi, ces établissements
peuvent d'abord être concernés en tant que destinataires possibles
de factures électroniques. En effet, les fournisseurs des CHR
peuvent choisir de dématérialiser leurs factures. Dans ce cas,
le régime juridique des factures électroniques doit être analysé
pour apprécier la validité d'un tel système. De plus, l'analyse
des textes permet d'apprécier si les CHR peuvent eux-mêmes établir
des factures électroniques lorsqu'ils sont assujettis à la TVA.
Par ailleurs, les factures constituent des pièces justificatives
dans le cadre de la comptabilité.
Il s'ensuit que la dématérialisation des factures doit être
appréhendée sous un angle plus large que les seules relations
fournisseurs/CHR et CHR/débiteurs selon les opérations concernées.
En ce sens, les relations ordonnateur - comptable public doivent
être appréhendées, et plus avant également celles avec les chambres
régionales des comptes. Dans cette perspective, quelle est actuellement
la reconnaissance juridique des titres de recettes et/ou de
paiement sous forme électronique ? Les réponses qui seront apportées
doivent intégrer les relations qui existent entre les CHR, les
CPAM et le comptable public. Certains textes ont déjà été adoptés
en la matière. Mais les applications sur le terrain et notamment
les montages juridiques de ces relations incluant des acteurs
multiples dont les rôles sont distincts tant par leur nature
que leur finalité nécessitent un travail d'analyse de fond (exemples
: conventions entre l'ordonnateur et le comptable public et
entre l'établissement et la CPAM). Cette analyse nécessite une
bonne connaissance des régimes juridiques applicables en la
matière et la maîtrise des solutions existant tant d'un point
de vue juridique que technique pour répondre aux exigences de
la comptabilité publique.
Notes
[1] Loi n° 91-748 du 31 juillet
1991 portant réforme hospitalière, J.O. du 2 août 1991, p. 10255
et s.
[2] Ils peuvent prendre la
qualification de centres hospitaliers universitaires (CHU) quand
les CHR passent une convention avec une université ayant une
ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales,
pharmaceutiques ou odontologiques.
[3] Directive du 20 décembre
2001 en vue de simplifier, moderniser, harmoniser les conditions
imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
JOCE du 17 janvier 2002, L. 15, p. 24 et s.
[4] Loi n° 2002-1576 du 30
décembre 2002, J.O. du 31 décembre 2002.
[5] Décret pris pour l'application
de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002
du 30 décembre 2002, J.O. du 20 juillet 2003, p. 12272.
[6] Article 96-F de l'annexe
III du CGI.
[7] BOI n°136 du 7 août 2003.
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