Mercredi 25 Mars 2015
Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur

Citation : Cabinet Caprioli & Associés, Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, www.caprioli-avocats.com

Mise en ligne : le 24 mars 2015

Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation précise « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur » au sens de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle.

La société TRIDIM, qui se considérait comme auteur d’un logiciel et de ses développements, reprochait à la société ORTHALIS de lui en interdire l’accès. Le tribunal de grande instance de Rennes a débouté la société TRIDIM de ses demandes en lui interdisant de commercialiser le logiciel.

La cour d’appel de Rennes infirme le jugement en faisant application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Elle considère que la société TRIDIM est le seul auteur des logiciels, dès lors que « leur développement est le fruit du travail de ses associés ».

La Cour de cassation casse l’arrêt en estimant, au visa de l’article L. 113-1, « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». Cet arrêt illustre le principe selon lequel l’œuvre, qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, est l’expression d’un acte de création réalisé par une personne physique. Ainsi, la qualité d’auteur, doit être distinguée de la titularité des droits d’auteur, laquelle permet notamment d’agir en contrefaçon.

Une personne morale peut être titulaire de droits d’auteur, par exemple, si les droits patrimoniaux lui ont été cédés, mais elle peut également invoquer la présomption légale prévue par le code de la propriété intellectuelle en matière d’œuvre collective, ou bien la présomption jurisprudentielle dans le cadre d’un procès en contrefaçon.

Tout d’abord, selon l’article L. 113-5 : « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » (droits patrimoniaux et moraux : cf. Cass. Civ. 22 mars 2012, n° 11-10.132).

Si la personne morale est alors investie, à titre originaire, des droits de l’auteur sur l’œuvre collective qu’elle a initiée, elle n’a pas à proprement parler la qualité d’auteur. En outre, l'exploitation par la personne morale de la contribution personnelle de l’un des divers auteurs reste subordonnée au consentement de l’auteur. Par ailleurs, c’est également majoritairement au visa de l’article L. 113-5 que la jurisprudence reconnaît la présomption suivante : « l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur » (Cass. Civ., 10 juillet 2014, n° 13-16.465).

Enfin, en matière de logiciel, l’article L. 113-9 du code précité prévoit que : « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer », les droits moraux restreints restent la propriété de l’auteur (employé). Ainsi, le code comme la jurisprudence préservent la qualité d’auteur d’une œuvre, tout en prenant en compte la dimension économique des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les personnes morales, ou encore les spécificités techniques de la création de logiciels qui nécessite l’utilisation d’outils informatiques.

Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015


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  • Ajouté : 25-03-2015
  • Modifié : 26-03-2015
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