Mercredi 05 Août 2009
Patrimoine immatériel d'une collectivité territoriale, une notion élargie et flexible

Citation : Caprioli & Associés, Patrimoine immatériel d'une collectivité territoriale, une notion élargie et flexible, www.caprioli-avocats.com Date de la mise en ligne : novembre 2008 Patrimoine immatériel d'une collectivité territoriale, une notion élargie et flexible Caprioli & Associés, société d'avocats (Nice, Paris) contact@caprioli-avocats.com


Une collectivité territoriale peut-elle détenir une antériorité résultant du nom d'un site symbolique de son patrimoine culturel au titre de la propriété industrielle? C'est à cette question qu'a tenté de répondre l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mai dernier à l'occasion d'un litige opposant la ville de Nice à la société de droit monégasque SAMIPA[1]. En 1961, la ville de Nice achète le domaine dit de la Victorine pour y développer une activité cinématographique de renom. Très rapidement, les studios de la Victorine acquièrent une notoriété internationale. En 1995, le site fait l'objet d'un classement dans le domaine public communal. A partir de 1995, la ville de Nice donne en concession le domaine de la Victorine à la société SAMIPA. Le 12 avril 1996, la SAMIPA dépose une série de marques utilisant la dénomination « Victorine » pour désigner des services similaires à ceux de la ville. Suite au dépôt de la marque « La Victorine » par la Ville de Nice le 2 mai 2001, celle-ci assigne la société SAMIPA en nullité de marque selon la procédure prévue à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. La ville de Nice demande ainsi l'annulation du dépôt de marque litigieux au nom de l'antériorité de ses droits sur la dénomination Victorine. Cette requête intervient sur le fondement de l'article L-711-4h) du code de la propriété intellectuelle qui invalide le dépôt à titre de marque d'un signe portant atteinte aux droits antérieurs notamment d'une collectivité territoriale. Ces droits portent en particulier sur « le nom, l'image ou la renommée de la collectivité territoriale[2]. » Après une décision favorable en première instance, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence entraîne la formation d'un pourvoi en cassation par la ville de Nice. Finalement, les juges suprêmes décident de casser et d'annuler l'arrêt de cour d'appel au moyen d'une interprétation originale de l'article L.711-4h) du code de la propriété intellectuelle. Selon l'interprétation des juges de cassation, les juges d'appel n'ont pas légalement motivé leur décision. En ne relevant que l'absence de similarité entre les termes Victorine et Nice pour fonder leur décision, les juges d'appel se sont abstenus d'examiner les éléments faisant de la Victorine une composante à part entière du patrimoine culturel de la ville de Nice. En sa qualité de propriétaire historique du domaine de la Victorine et de par le rôle qu'elle a tenu de longue date dans l'exploitation des studios de la Victorine et dans le maintien de leur notoriété, la ville de Nice a lié de façon indissociable la dénomination Victorine à la sienne. C'est ce caractère indissociable des deux dénominations qui permet la reconnaissance de l'antériorité des droits de propriété industrielle de la ville de Nice sur le nom Victorine. Par cet arrêt, la Cour de cassation élargit le champ d'application de l'article L 711-4h) du code de la propriété intellectuelle. Elle offre aux dénominations des sites symboliques de l'identité d'une commune une protection au titre du respect de son droit à la dénomination. L'arrêt du 6 mai 2008 amorce ainsi une tendance jurisprudentielle favorable à une protection renforcée des éléments du patrimoine immatériel des collectivités territoriales déjà annoncée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 décembre 2007[3]. En l'espèce, il avait été fait droit à la demande de la ville de Paris de protéger sa renommée sur le fondement de l'article L.711-4h) du code de la propriété intellectuelle en s'opposant au dépôt de la marque PARIS L'ETE. Cette décision se trouvait motivée par deux éléments. D'une part, le public se trouvait en position d'être trompé par l'apparence de garantie officielle du produit ou du service ou en raison de ce qu'il croyait être sa provenance. Ce risque se trouvait induit par l'emploi de la dénomination Paris. D'autre part, le droit privatif conféré par le dépôt de marque constituait une entrave à l'exploitation par la collectivité territoriale de son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage. La jurisprudence reconnaît donc la nécessité de protéger, au même titre que les personnes privées, le nom et la réputation des collectivités territoriales contre les préjudices économiques et moraux que pourraient leur causer un dépôt de marque tierce. Il serait éventuellement possible détendre et de rapprocher la présente jurisprudence à une jurisprudence constante tendant à considérer que le nom d'une collectivité territoriale constitue un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique. Ce sont les droits de la personnalité qu'il convient d'appliquer en la matière. Et la protection des droits de la personnalité prévue au titre de l'antériorité à l'article L.711-4g)[4] du code de la propriété intellectuelle a connu une évolution jurisprudentielle digne d'intérêt. Il a même été reconnu par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 15 décembre 2000[5] qu'en l'absence d'identité absolue entre un nom patronymique et une marque, un risque de confusion peut naître qui est susceptible d' entraîner l'invalidation de la marque. La flexibilité dont a fait preuve la Cour de cassation dans l'application de l'article L 711-4h) du code de la propriété intellectuelle le 6 mai 2008 intervenant en faveur d'une collectivité territoriale est sans doute riche d'enseignements. Il conviendra d'y voir, en parallèle de l'extension du champ de la protection du patrimoine immatériel des collectivités territoriales, un rapprochement notable entre le régime des droits antérieurs des collectivités territoriales et le statut protecteur des droits antérieurs de la personnalité.

Notes [1] C. cass., com, 6 mai 2008, Ville de Nice c/ SAMIPA. [2] Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale [3] CA Paris, 4ème ch, 12 décembre 2007, Ville de Paris c/ Stéphane S. [4] Ne peut être adopté come marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image. [5] CA Paris, 4ème ch.B, 15 décembre 2000, Virag c/ Société Pfizer.


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  • Ajouté : 05-08-2009
  • Modifié : 25-11-2013
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