Mercredi 20 Mars 2013
La nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information : un texte de compromis sur un sujet controversé

Citation : Droit d'auteur et droits voisins, https://www.caprioli-avocats.com Première publication : Magazine Culture Droit. Date de la mise à jour : février/mars 2007. La nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information : un texte de compromis sur un sujet controversé Par Eric A. Caprioli, avocat à la Cour, Docteur en droit, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des Technologies de l'information (Caprioli & Associés) & Pascaline Vincent, DJCE, Master de droit des affaires, Juriste (Caprioli & Associés) contact@caprioli-avocats.com


Transposition tardive et pour le moins chaotique de la Directive du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information, la loi dite "DADVSI" a été adoptée le 1er août 2006 (JO du 2 août 2006) après moultes péripéties. On se rappellera que la belle loi du 1957 sur la propriété littéraire et artistique fut adoptée à l'unanimité. En 50 ans, la culture (et la protection des droits des auteurs) serait-elle devenu un lieu d'affrontement politique et économique ? Bien que certaines dispositions aient été censurées par le Conseil Constitutionnel par une décision du 27 juillet dernier, les implications de cette loi sont multiples et apportent de nombreuses modifications non seulement au code de la propriété intellectuelle, mais aussi au Code du patrimoine, au Code général des impôts, au Code de l'industrie cinématographique, au Code de la sécurité sociale, etc. Cela démontre la pénétration du droit d'auteur dans tous les pans juridiques de la société française. L'exposé exhaustif des apports de la loi DADVSI se révélant particulièrement difficile au regard de la complexité du texte, ne seront exposés ici que les aspects essentiels de la réforme du droit d'auteur ainsi opérée (pour plus de précisions sur les différents aspects de la loi nouvelle, v. les études du numéro spécial de la revue Communication Commerce électronique, novembre 2006, éd. LexisNexis et les contributions publiées au Recueil Dalloz 2006, p.2154 et suivantes). Outre les dispositions particulières reconnaissant aux agents publics la qualité d'auteur pour les oeuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, celles précisant les modalités de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits ou encore celles portant conditions d'application du texte dans les territoires et départements d'Outre-Mer, les dispositions majeures de la Loi DADVSI sont essentiellement celles qui modifient le Code de la Propriété Intellectuelle. Elles concernent principalement les exceptions légales aux droits d'exploitation des droits d'auteur, aux droits voisins ainsi qu'au droit des producteurs des bases de données, les mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d'une œuvre (MTP), la création de l'autorité de régulation des mesures techniques, l'articulation légale entre la garantie de l'exception pour copie privée et les MTP et les délits supplémentaires et amendes. Le premier décret pris en application de la loi DADVSI a été adopté le 23 décembre 2006 (JO du 30 décembre 2006) ; il fixe les sanctions pénales applicables (contravention de 4ème classe, soit 750 euros) et les exceptions en cas de détention ou d'utilisation d'un dispositif ou d'une application portant atteinte à des mesures techniques de protection ou d'information (pour un commentaire de ce décret, v. Eric Caprioli, Communication, commerce électronique, 2007, chronique Sécurité de l'information). Concernant les exceptions légales aux droits d'auteur, le Législateur a intégré dans la loi le "test des trois étapes" instauré par la Conférence de Stockholm révisant la Convention de Berne en 1967. Célébré le 28 février 2006 par une Cour de cassation visionnaire, dans l'affaire "Mulholland Drive", ce test permet de limiter les exceptions au droit d'auteur aux seuls cas spéciaux. En ce sens, la mise en oeuvre d'une exception au monopole du droit d'auteur ne doit pas porter atteinte ni à l'exploitation normale de l'œuvre, ni aux intérêts légitimes des titulaires des droits d'auteur. C'est d'ailleurs cette dernière condition qui a fait obstacle à l'exception de copie privée invoquée par l'utilisateur du DVD du film de David Lynch pour invalider la mesure anti-copie qui figurait sur le support. Cependant, si le test en trois étapes permet d'ajuster le régime des exceptions en fonction de l'impact économique qu'elles ont sur l'exploitation de l'œuvre, il présente aussi le lourd inconvénient d'intervenir en aval d'un litige. Il en résulte que les exceptions au droit d'auteur ne sont pas absolues. Il n'en fait aucun doute. Mais elles risquent fort de devenir des exceptions légales, certes d'interprétation stricte, mais à géométrie variable. Pour autant, le vœu du législateur a été, semble-t-il de multiplier les exceptions. C'est donc l'article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui a été profondément modifié ! Sous l'empire de son ancienne rédaction, dès lors que l'œuvre avait été divulguée, l'auteur ne pouvait plus interdire ni la représentation gratuite dans le cadre du cercle de famille ni la copie à l'usage privée du copiste ni les analyses et/ou courtes citations justifiées et identifiées par le nom de l'auteur et la source. Désormais, sous la nouvelle et très longue rédaction de cet article, l'auteur ne peut plus s'opposer à la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres conçues à des fins pédagogiques, de recherche et d'enseignement, de consultation strictement personnelle par des personnes soufrant d'un handicap, de conservation ou de préservation des consultations dans les bibliothèques, musées et archives sous réserve d'absence d'avantage économique ou commercial. De la même manière, il ne peut plus s'opposer à la reproduction provisoire d'une œuvre autre qu'un logiciel ou qu'une base de données, présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle fait partie d'un procédé technique qui permet une utilisation licite de l'œuvre. Il s'agit notamment des reproductions " caches " des serveurs des fournisseurs d'accès et de certaines copies techniques utilisées par les internautes pour un accès plus rapide à l'internet. Il est à noter que ces mêmes exceptions et limites concernent également les titulaires des droits voisins, ainsi que les producteurs de bases de données. Concernant les mesures techniques, la loi a posé le principe de leur validité, les conditions de leur protection et de leur contrôle par l'instauration d'une nouvelle autorité administrative indépendante, l'autorité de régulation des mesures techniques (AMTP). En février 2007, le décret était toujours attendu. Cependant, il convient d'envisager les incidences de ces mesures techniques de protection sur les exceptions légales au droit d'auteur posées par la Loi DADVSI et surtout leur nécessaire articulation. La loi nouvelle consacre neuf nouveaux articles conciliant les mesures techniques de protection avec la garantie des exceptions légales et principalement la copie privée. Tout d'abord, seul le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions correspondant aux fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, aux bénéfices des handicapés et aux fins de préservation par les bibliothèques et/ou les archives est garanti. Il convient de rappeler qu'il ne s'agit que d'une garantie et non d'un droit (comme le soutiennent souvent les internautes pris en flagrant délit de partage de fichiers!). En ce sens, si les bénéficiaires de ces exceptions ne doivent pas être privés de l'utilisation effective de l'œuvre, ils doivent concilier leurs intérêts avec ceux des auteurs qui peuvent légitimement limiter le nombre de copies ou subordonner, dans la mesure où la technique le permet, un accès licite à l'œuvre. La limite à l'exception de copie privée peut être l'apposition de mesures techniques de protection sur l'œuvre. Dans ce cas, cette mesure devra être portée à la connaissance des bénéficiaires de l'exception au droit d'auteur que forme la copie privée. La limite à l'exception de copie privée pourrait donc aussi résider dans l'illicéité de la source de la copie. L'exception ne joue que si la source est licite ! En effet, la Cour de Cassation a censuré le 30 mai 2006 la décision de la Cour d'appel de Montpellier qui avait validé la copie des oeuvres cinématographiques téléchargées sur le réseau de l'Internet sans rechercher si les oeuvres ainsi copiées étaient licites. Les internautes malins voient leur pré-carré fondre comme neige au soleil. Et ce d'autant plus que la Loi DADVSI a consacré toute une série de délits et de peines supplémentaires concernant les atteintes portées au droit d'auteur. A titre d'exemple, nous pouvons recenser les délits suivants : l'édition, la mise à la disposition du public ou la communication au public d'un logiciel, sous quelque forme que ce soit, destiné à la mise à la disposition du public non autorisés d'œuvres ou d'objet protégés, l'incitation à l'usage d'un tel logiciel, le fait de se procurer ou de proposer à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou adaptés aux fins de porter atteinte à une mesure technique efficace ou pour supprimer un élément d'information. Il est à noter que la loi avait originellement prévu l'exception d'interopérabilité permettant d'échapper à la matérialisation de ces actes. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que le législateur n'avait pas défini la notion d'interopérabilité en des termes " clairs et précis " et que cette carence portait atteinte au principe même de la légalité des délits et des peines. La notion d'interopérabilité ne saurait dès lors constituer une cause d'exonération de responsabilité pénale. Concernant le téléchargement, le système mis en place par le législateur a été intégralement censuré par le Conseil constitutionnel. Celui-ci avait pour objet de soustraire certains agissements aux dispositions applicables aux délits de contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique. Il avait été prévu que la reproduction non autorisée à des fins personnelles d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin mis à la disposition du public au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair (P2P) ou la communication au public à des fins non commerciales de tels objets au moyen d'un service de communication au public en ligne était sanctionné par une contravention. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition non conforme au principe d'égalité devant la loi pénale considérant : " que les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ou d'autres services de droits ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée ". Au-delà de son caractère répressif, la loi DADVSI comprend également des dispositions à but préventif. C'est ainsi que, " lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvre ou d'objets protégés (…) le président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à a protection ". Dans le même ordre d'idée, les fournisseurs d'accès à l'internet ont désormais l'obligation légale d'adresser à leurs abonnés " des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition pour la création artistique ". Au final, la loi DADVSI pose le régime du nouveau droit d'auteur, qui reste et demeure un monopole pouvant légitimement être protégé en tant que tel par la technique via les MTP, tout en y posant des limites et exceptions. Il convient d'espérer que les vicissitudes parlementaires où les lobbies ont fait feu de toute part (ex : l'amendement " Vivendi ", ou certaines dispositions pro-logiciels à code ouverts dans le projet adopté en première lecture par une assemblée nationale quasi-déserte, etc.) ne déborderont pas à terme sur la jurisprudence. Il reste désormais aux praticiens du droit, à la doctrine et aux tribunaux à mettre en œuvre une loi difficile et sujette à interprétation.


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  • Ajouté : 20-03-2013
  • Modifié : 24-11-2013
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