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Annulation d’un marché public pour avoir imposé le recours à un progiciel propriétaire PDF Imprimer Envoyer

Saisi dans le cadre d’un référé précontractuel par la société Nexedi, le tribunal administratif de Lille a prononcé le 29/12/2010 l’annulation d’un marché public d’acquisition de progiciels, dont la rédaction excluait par principe les solutions libres en faisant explicitement référence à deux marques sans laisser la possibilité pour les candidats de pouvoir proposer des solutions équivalentes, et a condamné la personne publique à verser 1.200 € à l’éditeur. Cette décision rare s’appuie sur l’article 6-IV du Code des marchés publics, interdisant justement les références à des marques, des brevets ou des technologies dans les spécifications techniques quiauraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits, ces mentions n’étant possibles que si elles sont justifiées par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elles et à la condition qu'elles soient accompagnées des termes : « ou équivalent ».

 

En effet, le droit des marchés publics s’inscrit dans le cadre de la  concurrence. D’où la nécessité pour les personnes publiques d’être très vigilantes dans la rédaction de leurs Appels d’Offres, surtout dans le domaine des marchés publics informatiques où la tentation est grande de vouloir orienter les marchés vers des prestataires bien déterminés. Or, ces comportements sont à bannir, car, outre les risques d’annulation du marché et de condamnation, le cas échéant, à payer des dommages-intérêts aux entreprises lésées, voire même au prestataire ayant gagné le marché, le responsable du marché  pourrait être sanctionné pour délit de favoritisme (puni de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende en vertu de l’article 432-14 du Code pénal).

 

http://www.nexedi.com/fr/news-annulation.marche.public.hostile.au.libre

 

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